Bulletin de jurisprudence de Tacheles 10/2010

1. Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 17 décembre 2009, affaire n° B 4 AS 50/09 R

Dans le Schleswig-Holstein, la surface de logement appropriée pour une personne bénéficiant d'aides sociales est de 50 mètres carrés. Cependant, si la surface du logement est supérieure, un critère moins strict peut être appliqué, permettant ainsi de maintenir un loyer raisonnable. Pour ce faire, il convient de se référer au loyer de référence ou au loyer maximal autorisé dans la zone concernée.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), l'adéquation des dépenses réelles liées à un logement doit être examinée en plusieurs étapes (arrêts du BSG du 7 novembre 2006 – B 7b AS 10/06 R, BSGE 97, 231 = SozR 4-4200 § 22 n° 2 ; arrêts du BSG du 7 novembre 2006 – B 7b AS 18/06 R, BSGE 97, 254 = SozR 4-4200 § 22 n° 3 ; jurisprudence constante) : la superficie du logement de la personne nécessitant une aide doit être déterminée et son adéquation vérifiée. L'évaluation de la superficie appropriée est effectuée conformément aux dispositions réglementaires d'application au niveau du Land relatives à l'article 10 de la loi du 13 septembre 2001 sur la promotion du logement social (WofG, BGBl I 2376). Par ailleurs, un appartement n'est considéré comme convenable que si, du point de vue de son ameublement, de sa situation et de la structure du bâtiment, il répond aux besoins simples et essentiels et n'offre pas un niveau de vie élevé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), il suffit toutefois que le produit de la surface habitable et du niveau de confort, qui se reflète dans le loyer, soit raisonnable (arrêt BSG du 7 novembre 2006 – B 7b AS 10/06 R, BSGE 97, 231 = SozR 4-4200 § 22 n° 2), c'est-à-dire que le loyer applicable dans la zone géographique de référence ne dépasse pas le plafond raisonnable des loyers.

La notion d’adéquation est un terme juridique imprécis, c’est-à-dire un critère d’évaluation qui nécessite une interprétation. Elle implique intrinsèquement l’idée de limitation (cf. Voelzke/Knickrehm/Spellbrink, « Coûts du logement selon l’article 22 du SGB II », Guide pratique de la DSGT, p. 25), en l’occurrence, la fixation d’un loyer plafond. Ce loyer plafond doit être établi en tenant compte des conditions d’un système de prestations sociales de niveau de subsistance (S. Knickrehm dans Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann, Commentaire sur le droit social, 2009, § 22, note marginale 7). Il doit refléter la réalité, c'est-à-dire les conditions du marché locatif dans la zone de comparaison, car le bénéficiaire de l'aide au logement prévue à l'article 22, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II) est censé pouvoir satisfaire son besoin fondamental de logement dans des conditions jugées appropriées par la législation sur la sécurité sociale (voir également Krauß dans Hauck/Noftz, SGB II, édition de septembre 2009, article 22, note marginale 2 ; Lang/Link dans Eicher/Spellbrink, SGB II, 2e édition 2008, article 22, note marginale 15c). Son lieu de vie principal doit être préservé. Le loyer de référence approprié ou le loyer plafond déterminé doit donc être choisi de manière à ce que la personne dans le besoin puisse louer un logement convenable dans la zone de comparaison spécifique. Étant donné que les dépenses réelles doivent être couvertes, le loyer plafond ne peut être défini ni comme un montant forfaitaire ni comme un montant applicable à l'ensemble des régions. Selon la jurisprudence du Tribunal social fédéral (BSG), le plafond des loyers doit être déterminé sur la base d'un concept cohérent qui prenne cela en compte (voir arrêt BSG du 18.6.2008 – B 14/7b AS 44/06 R ; arrêt BSG du 22.9.2009 – B 4 AS 18/09 R).

Selon la jurisprudence de la 4e chambre du Sénat, un besoin de revenu de base n'est reconnu que si le fournisseur de ce revenu a procédé de manière systématique, c'est-à-dire en déterminant et en évaluant systématiquement les faits généraux, quoique spécifiques au lieu et à la période, au sein de la zone de comparaison pertinente et pour tous les cas d'application, et non pas au cas par cas (arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 22 septembre 2009 – B 4 AS 18/09 R). Or, en l'espèce, ces déterminations et évaluations systématiques des besoins généralisables en matière de revenu de base font défaut. Au lieu de cela, comme l'a indiqué la défenderesse elle-même, elle s'est référée à la valeur barémique figurant dans la deuxième colonne en partant de la droite, pour le niveau de loyer III – ménages d'une personne. Cependant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des affaires sociales, les valeurs barémiques prévues à l'article 8 de la loi relative à l'aide au logement (Loi sur l'aide au logement) ne peuvent servir de base qu'en l'absence d'informations locales. Les 7e et 14e chambres de la Cour fédérale des affaires sociales ont souligné à plusieurs reprises que l'objectif de l'allocation logement diffère de celui des prestations de base prévues par le Livre II du Code social allemand (SGB II). L'allocation logement est accordée sur la base du logement loué par le bénéficiaire, sans évaluation individuelle de son adéquation à un besoin essentiel (voir notamment les arrêts de la Cour fédérale des affaires sociales du 7 novembre 2006 – B 7b AS 18/06 R, BSGE 97, 254 = SozR 4-4200 § 22 n° 3 ; et du 18 juin 2008 – B 14/7b AS 44/06 R).

Le Sénat conteste l'argument du défendeur selon lequel les valeurs figurant dans le tableau de l'article 8 de la loi relative à l'aide au logement (WoGG) peuvent être appliquées « par analogie », même sans information locale. De plus, le principe fondamental ne saurait se substituer à une simple vérification croisée visant à déterminer s'il est possible de louer des appartements aux valeurs indiquées dans le tableau au sein d'une zone comparable. Une approche systématique de la part du fournisseur de l'aide au revenu de base est indispensable, impliquant la détermination et l'évaluation systématiques des faits pertinents pour chaque cas au sein de la zone comparable concernée.

Le Sénat décisionnel a résumé les exigences de plausibilité comme suit (arrêt BSG du 22.9.2009 – B 4 AS 18/09 R) :

– La collecte de données doit se dérouler exclusivement dans la zone précisément définie et doit couvrir l’intégralité de la zone de comparaison (pas de ghettoïsation)

– Une définition compréhensible de l’objet d’observation est nécessaire, par exemple, quel type d’appartements – différenciation selon le niveau de l’appartement, le loyer brut et net (comparabilité), différenciation selon la taille de l’appartement,

– Informations concernant la période d’observation,

– Déterminer la méthode de collecte des données (sources d’information, par exemple l’indice des loyers),

– Représentativité de l’étendue des données recueillies,

– Validité de la collecte des données,

– Respect des principes mathématiques et statistiques reconnus en matière d'analyse des données et

– Informations sur les conclusions tirées (par exemple, la limite supérieure ou la limite de plafonnement).

Un concept n'est valable que s'il a été élaboré conformément aux critères susmentionnés. Les tribunaux sociaux vérifient si le prestataire de revenu de base a effectué des évaluations exactes, c'est-à-dire si le concept retenu est pertinent et justifie ses évaluations. Le contrôle du tribunal porte donc sur les résultats du prestataire de revenu de base, en tenant compte des normes minimales décrites ci-dessus. Ces normes garantissent que, conformément à la finalité de la prestation, la personne bénéficiaire bénéficie d'un logement abordable répondant à ses besoins et critères spécifiques. Si le concept s'avère défaillant lors de ce contrôle, il incombe alors au prestataire de revenu de base d'y apporter des améliorations.

La collecte et l'évaluation exhaustives des données nécessaires à l'élaboration d'un cadre cohérent relèvent de la responsabilité du prestataire de revenu de base et sont indispensables à une décision éclairée dans le cadre des procédures administratives. En cas de procédure judiciaire, le prestataire de revenu de base doit soumettre son cadre cohérent à la demande du tribunal. S'il décide sans cadre cohérent, il est tenu, au titre de son obligation procédurale de coopération prévue à l'article 103, alinéa 1, deuxième partie de l'article 103 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), de fournir au tribunal une base fiable pour sa décision et, le cas échéant, de procéder à la collecte et au traitement des données manquantes. L'autorité communale compétente en matière de prestations sociales, au titre de l'article 22 du livre II du Code social allemand (SGB II), doit fournir les données dont elle dispose ainsi que les ressources humaines et/ou matérielles nécessaires à la collecte et à l'évaluation des données requises (arrêt du Tribunal social fédéral du 2 juillet 2009 – B 14 AS 33/08 R).

Toutefois, la prise en compte des coûts réels ne peut être illimitée. Il existe une limite supérieure à ce qui est considéré comme raisonnable. Cette limite vise à éviter que les contribuables n'aient à financer des loyers excessivement élevés, non seulement jugés déraisonnables par l'organisme de sécurité sociale, mais également intrinsèquement déraisonnables. Par conséquent, l'utilisation des valeurs barèmes ne remplace pas le loyer de référence qui doit être déterminé pour la zone et la période concernées. Elle sert uniquement à limiter les dépenses réelles à couvrir. Cette limite figure dans les valeurs barèmes de l'article 8 de la loi relative à l'aide au logement (WoGG), désormais article 12 de la WoGG. S'agissant d'une limite abstraite, indépendante de chaque cas individuel et des spécificités de la zone concernée, c'est le montant maximal correspondant dans le tableau, c'est-à-dire la colonne de droite, qui doit être utilisé – contrairement à ce qui a été fait en l'espèce. De plus, une marge de sécurité est jugée nécessaire, en sus de la valeur barème, afin de garantir le besoin fondamental de logement de la personne bénéficiant de l'aide. En effet, en l'absence d'un concept cohérent, il est impossible de déterminer avec certitude le loyer de référence approprié. À cet égard, le Sénat qui a pris la décision est d’accord avec le Sénat 7b (Jugement BSG du 7 novembre 2006 – B 7b AS 18/06 R, BSGE 97, 254 = SozR 4-4200 § 22 No. 3).

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1.1 – BSG, Arrêt du 17.12.2009, Affaire n° B 4 AS 27/09 R

La superficie appropriée pour un appartement destiné à un ménage de 2 personnes dans la région d'Essen est de 60 mètres carrés ; ni les raisons de santé ni les liens familiaux de longue date avec le quartier d'Essen-Kettwig ne rendent déraisonnable, dans ce cas précis, de quitter l'environnement social, c'est-à-dire de déménager dans toute la zone de comparaison, à titre de mesure d'économie.

Le Tribunal social supérieur (LSG) de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a correctement déterminé que la surface appropriée d'un appartement pour une personne bénéficiant d'une aide au titre du Code social allemand, livre II (SGB II), est de 60 mètres carrés, conformément à l'article 5.7.1.b) du Règlement administratif relatif à l'attribution de logements (VV-WoBindG) (Circulaire du ministère du Développement urbain et du Logement, de la Culture et des Sports, Journal officiel du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 8 mars 2002, p. 396 et 400). Le fait que le LSG se réfère à la circulaire du ministère de la Construction et des Transports du 26 janvier 2006 (IV A 2 – 2010 – 02/06 – Annexe 1 WFB : Exigences en matière de planification urbaine et de financement technique, article 1.4.1) qui fixe une surface de 62 mètres carrés pour les appartements de deux pièces dans les immeubles neufs accessibles aux personnes à mobilité réduite ne remet pas en cause cette conclusion. Que cette disposition soit ou non, comme le soutient la Cour sociale supérieure (LSG), une simple obligation lors de la création de nouveaux logements locatifs, il convient de ne pas en tenir compte car elle lie la superficie de l'appartement uniquement au nombre de pièces. Or, ce critère n'est pas celui applicable aux prestations sociales au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II) (voir Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 19 février 2009 – B 4 AS 30/08 R). Le facteur déterminant est le nombre d'occupants du logement. Seul ce nombre permet de déterminer la superficie appropriée. La circulaire de 2006 ne contient aucune disposition à ce sujet ; par conséquent, la réglementation de 2002 reste applicable.

Contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, le milieu social ne détermine la limite abstraite du caractère raisonnable que dans la mesure où la zone de comparaison est définie par le lieu de résidence de la personne ayant besoin d'aide. La protection du milieu social n'est toutefois pas subordonnée à la détermination du caractère raisonnable abstrait du loyer. En effet, les conditions préalables à cette protection doivent être examinées uniquement dans le cadre concret du caractère raisonnable (voir également l'arrêt du Tribunal social fédéral du 17 décembre 2009 – B 4 AS 50/09 R), c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est raisonnable ou la possibilité de prendre des mesures de réduction des coûts, telles qu'un relogement au sens de l'article 22, paragraphe 1, alinéa 3, du livre II du Code social allemand (SGB II).

Dans sa décision du 19 février 2009 (B 4 AS 30/08 R), le Sénat a énuméré des exemples de circonstances pouvant rendre un déménagement non justifié. Ces exemples doivent être complétés par la possibilité d'une restriction de la capacité de déménager pour des raisons de santé, y compris celles qui n'entraînent pas de besoin de soins. Par exemple, une maladie peut nécessiter le maintien à domicile, celui-ci étant équipé d'appareils adaptés à l'état de santé de la personne concernée. D'autres limitations de santé, comme des difficultés à marcher ou à se déplacer, combinées à un réseau de soutien mis en place dans l'entourage de la personne pour compenser ces limitations, peuvent également faire en sorte que le seul moyen de déménager viable soit au sein du cercle social restreint. Dès lors, la légalité d'une réduction des prestations dépendrait de la faisabilité d'un déménagement au sein de ce cercle social, compte tenu de la disponibilité de logements locatifs suffisants au loyer de référence

De même, le caractère déraisonnable des mesures de réduction des coûts ne saurait être justifié par une longue ancienneté professionnelle. Le fait que les plaignants aient dû recourir aux aides sociales pour subvenir à leurs besoins avant même de percevoir les prestations prévues par le Livre II du Code social allemand (SGB II) est sans pertinence. En réalité, l'élément déterminant est que le système du SGB II, dans le cadre des prestations en espèces, ne reconnaît le passage du droit à l'allocation chômage de deuxième catégorie (Alg II), c'est-à-dire après une période d'emploi plus longue soumise aux cotisations sociales, qu'en accordant un complément temporaire conformément à l'article 24 du SGB II et, en cas de revenus d'emploi ou d'autres prestations sociales perçus pendant la période de perception des prestations, par les allocations prévues à l'article 11, paragraphe 2, du SGB II. Cette proximité avec un emploi ou les prestations de sécurité sociale n'est pas prise en compte dans le calcul des allocations logement, sauf si un déménagement compromet la poursuite ou le début d'un emploi exercé pendant ou après la perception de l'allocation chômage de catégorie II, ou si le caractère déraisonnable de l'allocation peut être attribué à la perception d'une autre prestation sociale (un complément mineur au titre de l'allocation chômage de catégorie II, une pension d'invalidité partielle, etc.). Or, rien ne le prouve en l'espèce.

En revanche, les explications précédentes montrent que l'emploi de longue durée entraîne effectivement un traitement différencié au titre du livre II du Code social allemand (SGB II). Les prestations SGB II versées après un emploi peuvent être supérieures à celles versées sans lien avec un emploi. De plus, l'emploi concomitant au versement des prestations SGB II influe sur la situation financière du bénéficiaire ou peut affecter la pertinence des mesures de réduction des coûts. Par conséquent, pour cette seule raison, il n'y a pas de discrimination entre les personnes ayant été ou étant actuellement employées et celles n'ayant jamais été employées, au sens de l'article 3, paragraphe 1 de la Loi fondamentale allemande (GG).

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1.2 – Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 28 octobre 2009, affaire n° B 14 AS 64/08 R

Les versements partiels d'indemnités de licenciement et les remboursements d'impôts peuvent dispenser de toute aide au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II). Un versement unique perçu après le dépôt de la demande est considéré comme un revenu au-delà du mois de sa perception et de la période d'indemnisation, et n'est pas intégré au patrimoine le mois suivant. Cette situation ne soulève aucune objection constitutionnelle. La qualification de ces versements comme revenus ne porte pas atteinte aux droits patrimoniaux protégés par l'article 14 de la Loi fondamentale allemande (GG).

Le Code social allemand, Livre II (SGB II), ne fait pas lui-même de distinction entre revenus et patrimoine. Selon la jurisprudence du Tribunal social fédéral (BSG), le revenu au sens de l'article 11, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) correspond généralement à tout ce qui a de la valeur qu'une personne reçoit après avoir déposé une demande, et le patrimoine à ce qu'elle possédait déjà avant le dépôt de la demande (voir les arrêts du Sénat du 30 juillet 2008 – notamment B 14 AS 26/07 R, à paraître ; arrêt du 30 septembre 2008 – B 4 AS 29/07 R – BSGE 101, 291 = SozR 4-4200 § 11 n° 15, chacun au paragraphe 18 : remboursement d'impôt sur le revenu ; arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R : indemnité de licenciement ; arrêts du 7 mai 2009 – B 14 AS 4/08 R et B 14 AS 13/08 R : allocation transitoire). Le point de départ est généralement le flux entrant réel, à moins qu'un flux entrant différent ne soit juridiquement déterminé comme décisif (flux entrant normatif).

Le facteur déterminant pour distinguer les revenus du patrimoine est la perception effective des fonds, ce qui s'applique également aux versements partiels d'indemnités de licenciement et aux remboursements d'impôts. Dans les deux cas, il ne s'agit pas de revenus acquis antérieurement et utilisés pour constituer un patrimoine (voir Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG], arrêts du 30 septembre 2008 – B 4 AS 57/07 R, du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R et du 13 mai 2009 – B 4 AS 49/08 R). S'agissant des indemnités de licenciement, leur nature même de compensation pour la perte de revenus futurs exclut leur rattachement temporel à la relation de travail et donc au passé (voir Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG], arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R ; Voelzke dans Küttner, Personalbuch 2009, 16e éd., Indemnités de licenciement, par. 52). En matière de remboursement d'impôt sur le revenu, la règle de la perception effective, critère de distinction entre revenu et patrimoine, ne saurait être écartée du seul fait que le versement corresponde à un versement pour lequel la créance sous-jacente aurait été exigible plus tôt si le bénéficiaire avait opté pour un régime fiscal différent (Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 13 mai 2009 – B 4 AS 49/08 R). En principe, lorsqu'une créance est satisfaite, le contrôle fiscal doit porter exclusivement sur le revenu effectivement perçu en valeur monétaire, et non sur le sort de la créance elle-même (voir arrêts du Sénat du 30 juillet 2008 – notamment B 14 AS 26/07 R, à paraître ; arrêts du 7 mai 2009 – B 14 AS 4/08 R et B 14 AS 13/08 R : abattement transitoire). À l’instar de la 4e chambre du Tribunal social fédéral (arrêt du 13 mai 2009 – B 4 AS 49/08 R), la présente chambre ne constate aucun cas où une créance exigible et liquide aurait été délibérément omise mais conservée. En effet, comme l’a jugé le Tribunal administratif fédéral (BVerwG), il faut présumer que le bénéficiaire du remboursement n’a pas volontairement (et sans intérêts) « économisé » l’impôt payé en trop, mais ne l’a tout simplement pas perçu plus tôt (cf. BVerwGE 108, 296, 301). L’absence même d’intérêts sur le revenu impayé démontre que le remboursement d’impôt ne constitue pas une forme d’« accumulation de patrimoine ». De plus, les options fiscales disponibles, telles que l’enregistrement d’un abattement fiscal, précisent que le remboursement d’impôt n’est pas une restitution de biens (BSG, ibid.).

Les indemnités de départ partielles, à l'instar du remboursement d'impôt, ne relèvent pas de l'exception expressément prévue à l'article 11, paragraphe 1, alinéa 1, deuxième alinéa, du livre II du Code social allemand (SGB II) (Tribunal social fédéral, arrêts du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R – et du 13 mai 2009 – B 4 AS 49/08 R). Elles ne constituent ni une pension de base au titre de la loi fédérale allemande sur l'aide aux victimes de guerre (BVG), ni une prestation au titre de la loi fédérale allemande sur l'indemnisation des victimes de guerre (BEntschG). Avec le règlement figurant à l'article 11, paragraphe 1, du SGB II, le législateur entendait le lier non pas à la loi sur l'aide au chômage, mais à la loi fédérale sur l'assistance sociale (BSHG) (article 76) (cf. Bundestag Printed Matter 15/1514, p. 65, sur l'article 77, qui correspond à l'article 82 du Code social allemand, livre XII (SGB XII) ; Bundestag Printed Matter 15/1516, p. 53).

Les indemnités de licenciement ne sont pas exemptées d'imposition au titre des revenus de la personne ayant besoin d'aide sociale, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point 1, lettre a, du livre II du Code social allemand (SGB II) (Tribunal social fédéral, arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R). Selon l'article 11, paragraphe 3, point 1, du SGB II, les sommes perçues ne sont pas considérées comme des revenus dans la mesure où elles servent un but autre que les prestations prévues par le SGB II (point a) ou lorsqu'il s'agit de revenus affectés ou de dons provenant d'organismes de bienfaisance à but non lucratif (point b) et n'améliorent pas la situation du bénéficiaire au point de rendre caduques les prestations prévues par ce livre. Par ailleurs, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point 2, du SGB II, les indemnités versées pour préjudice moral en vertu de l'article 253, paragraphe 2, du Code civil allemand (BGB) ne sont pas considérées comme des revenus.

L’objectif de l’article 11, paragraphe 3, point 1, lettre a du livre II du Code social allemand (SGB II) est, d’une part, d’empêcher que la finalité spécifique d’une prestation ne soit compromise par son examen dans le cadre du SGB II, et d’autre part, d’éviter les prestations en double pour une finalité identique (Tribunal social fédéral [BSG], arrêt du 6 décembre 2007 – B 14/7b AS 62/06 R – paragraphe 24). L’objectif spécifique peut découler d’une disposition de droit public (cf. BSG, arrêt du 6 décembre 2007 – B 14/7b AS 16/06 R – BSGE 99, 240 = SozR 4-4200 § 11 n° 8, paragraphe 16), mais aussi d’une base de droit privé (BSG, arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R – paragraphe 20). Cette dernière découle de la formulation générale de l'article 11, paragraphe 3, point 1, lettre a, du Code social allemand, livre II (SGB II), qui diffère à cet égard de la disposition similaire du droit de l'assistance sociale, laquelle, selon l'article 83, paragraphe 1, du Code social allemand, livre XII (SGB XII), exige un objectif expressément énoncé dans les dispositions de droit public (voir Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 6 décembre 2007 – B 14/7b AS 16/06 R – BSGE 99, 240 = SozR 4-4200 § 11, point 8, paragraphe 16).

Un avantage accordé sur la base du droit privé est considéré comme affecté au sens de l'article 11, paragraphe 3, point 1, lettre a, du livre II du Code social allemand (SGB II), si, outre la désignation de remboursement, une finalité spécifique lui est clairement attribuée. La chambre de décision interprète cela, conformément à la 4e chambre de la Cour fédérale des affaires sociales (BSG), comme un accord démontrant objectivement que l'avantage est destiné à une finalité spécifique (finalité de droit privé) et rejette cette qualification dans le cas des indemnités de licenciement (voir arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R).

La classification systématique des revenus affectés, au même titre que les prestations versées par des organismes de bienfaisance à but non lucratif (art. 11, al. 3, n° 1, lettre b, SGB II), qui ne sont pas considérées comme des revenus, et l'indemnisation au titre de l'art. 253, al. 2, BGB (art. 11, al. 3, n° 2, SGB II) – c'est-à-dire les dommages-intérêts pour préjudice moral –, exclut la qualification des indemnités de licenciement pour perte d'emploi comme « revenus affectés » au sens de la présente loi (BSG, op. cit.). Les indemnités de licenciement constituent une compensation à la fois immatérielle et matérielle pour la perte d'emploi (cf. BSG SozR 4100, art. 138, n° 18, p. 100). Elles visent à indemniser le salarié de l'impossibilité de poursuivre son emploi antérieur et, par conséquent, de percevoir un salaire de celui-ci à l'avenir (BSG SozR 4-2400, art. 14, n° 8, al. 15). Bien que les indemnités de licenciement comportent une part d'immatérialité, elles compensent également la perte de revenus et présentent donc un caractère matériel. Le versement est affecté uniquement au règlement de la créance d'indemnité de licenciement de l'ancien salarié ; son utilisation n'est pas subordonnée à une autre finalité. L'employeur verse l'indemnité de licenciement du fait de la perte d'emploi du salarié. Dès lors, aucune destination spécifique n'est prévue pour ce versement quant à son utilisation par le salarié (Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R – point 22).

La 4e chambre du Tribunal social fédéral (BSG) a correctement précisé dans son arrêt du 3 mars 2009 que l'historique législatif de l'article 11 du Code social allemand, livre II (SGB II), plaide également contre l'inclusion des indemnités de départ dans l'article 11, paragraphe 3, n° 1, lettre b du SGB II et donc contre leur octroi d'un traitement privilégié (BSG ibid., RdNr 23).

Il n'y a pas de problème constitutionnel. La prise en compte de ces paiements comme revenus ne porte pas atteinte aux droits patrimoniaux protégés par l'article 14 de la Loi fondamentale. Toute atteinte est exclue puisque le demandeur a perçu intégralement l'indemnité de départ et le remboursement d'impôt. Le fait que ces fonds effectivement perçus soient pris en compte dans le calcul des ressources n'entraîne pas une dévaluation des droits patrimoniaux. Le législateur a également agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en n'intégrant pas, dans le Code social (livre II), une disposition correspondant à l'article 138, paragraphe 3, point 6 de la loi sur la promotion de l'emploi et à l'article 194, paragraphe 3, point 7 du livre III du Code social (voir Tribunal social fédéral, arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R – point 24).

L'examen du remboursement d'impôt ne révèle aucune violation de l'article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG). Le fait que le requérant aurait pu utiliser ce revenu différemment, notamment pour satisfaire des besoins supérieurs au seuil de subsistance socioculturel, s'il l'avait perçu à une période où il ne bénéficiait pas de prestations sociales sous conditions de ressources, ne constitue pas une violation du principe d'égalité. Le montant indûment retenu était, rétrospectivement, disponible pour le remboursement, tout comme il l'aurait été si les impôts plus élevés n'avaient pas été perçus. La différence essentielle réside dans le fait qu'au moment du versement, le requérant percevait des prestations au titre du Livre II du Code social allemand (SGB II), lequel, pour tous les bénéficiaires, impose un contrôle des ressources incluant le revenu pris en compte au titre de l'article 11 du SGB II (voir l'arrêt du Sénat du 30 juillet 2008 – B 14/7b AS 12/07 R – point 26).

3. Un versement unique perçu après le dépôt de la demande demeure juridiquement considéré comme un revenu au-delà du mois de sa perception et de la période de versement des prestations et, contrairement à ce que soutient le demandeur, ne constitue pas un actif le mois suivant celui de sa perception. La formation de jugement partage l'avis de la 4e chambre du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) selon lequel l'effet juridique du « principe de l'apport » ne s'arrête pas au mois de sa perception, mais se prolonge pendant toute la période de distribution (BSG, arrêt du 30 septembre 2008 – B 4 AS 29/07 R – BSGE 101, 291 = SozR 4-4200 § 11 n° 15, paragraphe 21 dans les deux cas). La période de distribution débute généralement avec la réception du versement unique (exception : article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement relatif à l’allocation chômage II (Alg II-V), tel que modifié le 22 août 2005) et couvre initialement toute la durée de l’allocation (Tribunal fédéral des affaires sociales, op. cit.). Durant cette période, le versement, qui est considéré comme un revenu, demeure un revenu et doit donc généralement être distribué pour couvrir les besoins d’assistance jusqu’à épuisement. Les modalités spécifiques de cette distribution sont définies à l’article 2, paragraphe 3, du règlement relatif à l’allocation chômage II (Alg II-V), dans sa version applicable à la période d’allocation concernée ou, en cas de rejet de la demande, pour la période suivant la nouvelle demande.

Les indemnités de départ et le remboursement d'impôt sont considérés comme un revenu exceptionnel, conformément à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 1, de l'Ordonnance de 2004 relative aux allocations de chômage II (Alg II-V 2004, Journal officiel fédéral I 2622), à compter du mois de leur perception et sont généralement affectés à la couverture des besoins d'assistance jusqu'à épuisement. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 2, de l'Alg II-V 2004, les allocations de subsistance ne sont pas versées pour la durée correspondant au nombre de jours complets obtenus en divisant le revenu mensuel total (après déduction des abattements et abattements) par le besoin calculé, y compris les cotisations dues pour l'assurance maladie complémentaire et l'assurance dépendance facultatives. Dans ce cas, le besoin journalier de 31,74 € (952,28 € / 30 = 31,74 €) était majoré des cotisations d'assurance maladie complémentaire et d'assurance dépendance facultative, qui, selon la décision de la Cour sociale supérieure, s'élevaient à 4,39 € par jour. L'allocation journalière de 36,13 € a été réduite en avril 2005 par un revenu total de 1 462,29 € (1 500 € moins une allocation d'assurance de 30 € et 7,71 € au titre de l'assurance responsabilité civile automobile, conformément à l'article 11, paragraphe 2, point 3 du livre II du Code social allemand (SGB II), combiné à l'article 3, point 1 de l'ordonnance de 2004 relative aux allocations chômage II (Alg II-V)). Par conséquent, le versement partiel de l'indemnité de départ le 15 avril 2005 a privé le demandeur de ses droits aux prestations pendant 40 jours (1 462,29 € / 36,13 = 40,47 €). En mai 2005, le demandeur a perçu un revenu de 2 700,95 € (indemnité de départ de 1 250 € + remboursement d'impôt de 1 488,66 €, duquel ont été déduits 37,71 € de cotisations d'assurance). De ce fait, sa demande a été invalidée pour 74 jours supplémentaires, soit pour toute la période litigieuse.

Il est inutile de déterminer si, et dans quels cas, la formulation de l'article 2, paragraphe 3, deuxième phrase, de l'ordonnance de 2004 relative aux allocations de chômage II (Alg II-V 2004) implique qu'en cas de difficultés particulières, une dérogation au mode de calcul standard est admissible (concernant la nature des dispositions impératives, voir Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 30 mai 2006 – B 1 KR 17/05 R – SozR 4-3100 § 18c n° 2, paragraphe 43), car aucune difficulté particulière n'est manifeste. Aucun motif ne justifie que la prise en compte d'indemnités de licenciement partielles, contrairement à la règle générale selon laquelle les allocations doivent servir à couvrir les besoins pour une période uniforme commençant le mois de leur versement, constitue une difficulté particulière (BSG, arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R). Le remboursement d'impôt ne constitue pas non plus un motif de traitement différent du cas standard.

Même en tenant compte des évolutions législatives postérieures à la période litigieuse, rien ne justifiait de déroger au calcul journalier du revenu exceptionnel prévu à l'article 2 de l'ordonnance de 2004 relative à l'allocation chômage II (Alg II-V 2004). Si l'article 2, paragraphe 3, a été modifié par la première ordonnance modifiant l'ordonnance relative à l'allocation chômage II/à l'assistance sociale du 22 août 2005 (Journal officiel fédéral I, p. 2499) afin d'appliquer le principe du versement mensuel, cette modification stipule que le revenu exceptionnel doit être réparti sur une période raisonnable et inclus dans le calcul mensuel au prorata, sauf si une autre disposition est justifiée dans un cas particulier. Selon la justification non officielle de cette modification, l'objectif principal de la révision était de minimiser les coûts administratifs, notamment en ce qui concerne l'obligation de maintenir volontairement une couverture d'assurance en cas d'arrêt définitif des prestations au titre du Code social allemand, livre II (SGB II). Alors que la version de l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du Règlement de 2004 relatif aux allocations de chômage II (Règlement II-V) stipulait que l'allocation journalière devait être calculée en déduisant les cotisations à l'assurance complémentaire facultative auprès des régimes d'assurance maladie et de dépendance obligatoires, l'article 2, paragraphe 3, troisième alinéa, du Règlement II-V, tel que modifié le 22 août 2005, vise apparemment à étendre la période de prise en compte, de sorte que, même avec une allocation mensuelle réduite, l'obligation de verser des prestations d'assurance est maintenue grâce au maintien du versement des allocations de subsistance. L'objectif de garantir la couverture d'assurance par le biais de l'assurance maladie et de l'assurance dépendance obligatoires, même en cas de perte de revenus exceptionnelle entraînant une perte de droits aux prestations, est ainsi atteint par les deux règlements. Toutefois, la réduction des charges administratives liées à l’inscription et à la radiation des personnes des organismes d’assurance maladie et de soins de longue durée ne justifie pas l’« avancement » de la nouvelle réglementation (voir Tribunal social fédéral [BSG], arrêts du 30 septembre 2008 – B 4 AS 29/07 R – BSGE 101, 291 = SozR 4-4200 § 11 n° 15, chacun au paragraphe 24 et – B 4 AS 57/07 R – paragraphes 29 et suivants ; arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R – paragraphe 28).

La disposition de l'article 2, paragraphe 3, de l'ordonnance de 2004 relative aux allocations de chômage II (Alg II-V 2004) est également conforme à l'autorisation. L'article 13, alinéa 1, point 1 et alinéa 2, du livre II du Code social allemand (SGB II) (tel que modifié par la quatrième loi relative aux services modernes sur le marché du travail du 24 décembre 2003, Journal officiel fédéral I 2954) autorisait le ministère fédéral de l'Économie et du Travail, en accord avec le ministère fédéral des Finances et le ministère fédéral de la Santé et de la Sécurité sociale, à déterminer par voie réglementaire, sans l'accord du Conseil fédéral, les compléments de revenus non considérés comme des revenus et les modalités de calcul de ces revenus. La disposition de l'article 2, paragraphe 3, de l'ordonnance de 2004 relative aux allocations de chômage II (Alg II-V 2004) demeure conforme à cette autorisation. La prise en compte des revenus exceptionnels perçus au cours du mois de leur perception, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de l'ordonnance de 2004 relative aux allocations de chômage II (Alg II-V 2004), correspond à la prise en compte mensuelle des besoins et des revenus prévue par le SGB II. L'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du Code social allemand, livre II (SGB II) 2004, concerne le calcul journalier des prestations conformément à l'article 41, paragraphe 1, premier alinéa, du SGB II.

L’article 13, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) satisfait aux exigences d’habilitation légale prévues à l’article 80, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG) (voir également l’arrêt du Sénat du 28 octobre 2009 – B 14 AS 55/08 R). Conformément à cette disposition, le gouvernement fédéral, un ministre fédéral ou les gouvernements des Länder peuvent être habilités par la loi à édicter des décrets. Le contenu, l’objet et le champ d’application de l’habilitation doivent être définis par la loi. L’article 13 du SGB II satisfait à ces exigences de précision. Bien que la disposition elle-même ne précise pas les critères selon lesquels l’autorité compétente doit calculer et prendre en compte le revenu, il suffit que le contenu, l’objet et le champ d’application de l’habilitation puissent être déduits des principes généraux d’interprétation, notamment de l’objet, du contexte et des travaux préparatoires (BVerfGE 80, 1, 21). Ces principes ressortent avec une clarté suffisante de la structure systématique du SGB II et du lien de la loi avec la situation juridique en vertu du BSHG (cf. BSG SozR 4-4225 § 2 No. 1 RdNr 14-15 ; Mecke dans Eicher/Spellbrink, SGB II, 2e éd. 2008, § 13 RdNr 7 avec d'autres références).

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2. Tribunal social de Berlin-Brandebourg L 25 B 1474/08 AS PKH, décision du 25.02.2010, exécutoire

Conformément à l'article 22, paragraphe 1, phrase 4 du livre II du Code social allemand (SGB II), les remboursements et les crédits liés aux frais de logement et de chauffage sont déjà déduits lors de la détermination du besoin de prestations et ne doivent donc pas être considérés comme un revenu au sens de l'article 11 du SGB II, qui est ensuite compensé par le besoin. L’article 22, paragraphe 1, phrase 4 du SGB II contient ainsi une disposition spéciale définitive concernant les effets, au regard du droit des prestations, des remboursements et crédits concernés, qui prévaut sur les dispositions des articles 11 et 12 du SGB II (voir Berlit dans LPK-SGB II, 2e édition, article 22, note marginale 49 ; Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 15 avril 2008 – B 14/7b AS 58/06 – ; Cour sociale supérieure (LSG) de Berlin-Brandebourg, décision du 22 octobre 2007 – L 28 B 1050/07 AS NZB –).

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3. Tribunal social du Land de Schleswig-Holstein L 9 SO 5/09, Jugement du 09.12.2009

Les bénéficiaires de prestations relevant du Code social allemand, livre II (SGB II), ont droit à l'achat d'un téléviseur dans le cadre de leur allocation initiale d'ameublement. Toutefois, ils ne peuvent prétendre à une aide financière pour l'achat d'un téléviseur.

L'aide à l'ameublement initial d'un appartement, incluant l'électroménager, couvre tous les besoins initiaux liés à ce logement. Cela comprend tous les meubles et articles nécessaires au fonctionnement d'un foyer, notamment les meubles, les lampes, les rideaux, une cuisinière, des casseroles, un aspirateur, un fer à repasser, un réfrigérateur et un lave-linge. La fourniture d'articles ménagers et d'effets personnels est également prise en charge. Ainsi, l'expression « ameublement initial » englobe les besoins en tous les articles ménagers nécessaires à une gestion domestique ordonnée et à une vie digne (voir la disposition identique à l'article 23, paragraphe 1, alinéa 1, point 1 du Code social allemand, livre II – SGB II – : Tribunal social supérieur de Saxe-Anhalt, arrêt du 14 février 2007 – L 2 B 261/06 AS ER – ; point 25, et références complémentaires). Un téléviseur est un élément d'ameublement nécessaire au fonctionnement d'un foyer et à la vie quotidienne. Cela avait déjà été reconnu dans la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en vertu des dispositions de l'article 21, paragraphe 1a, point 6 de la loi fédérale sur l'assistance sociale (BSHG), auquel le législateur faisait référence (Bundestag Printed Matter 15/1514, p. 60) (Tribunal administratif fédéral, arrêt du 18 décembre 1997 – 5 C 7/95 –, BVerwGE 106, 99-105). Même selon le Code social allemand (SGB XII), le téléviseur est considéré comme un bien ménager essentiel pour un foyer suivant les modes de vie actuels, car il fait partie intégrante de la vie quotidienne (Tribunal administratif fédéral, arrêt du 18 décembre 1997 – 5 C 7/95 – ibid. ; Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, arrêt du 7 octobre 2009 – L 18 AS 2221/07 –, point 19). Le téléviseur figure désormais parmi les principales sources d’information utilisées par toutes les classes sociales. Environ 26 millions de foyers en Allemagne possèdent un téléviseur, soit 95 % de la population (Tribunal social fédéral, arrêt du 19 février 2009 – B 4 AS 48/08 R – citant des données de l’Office fédéral de la statistique). Par conséquent, les téléviseurs sont également très répandus dans les foyers des catégories socio-économiques inférieures à celles des groupes de comparaison. Par conséquent, la télévision fait partie intégrante des conditions de vie qui reflètent les modes de vie des ménages à faibles revenus. À cet égard, elle est également nécessaire à une gestion domestique ordonnée et digne. Cela implique non seulement la fourniture des biens de première nécessité, mais aussi celle des objets que l'on trouve habituellement dans les foyers à faibles revenus et qui constituent ainsi la norme socioculturelle pertinente, à laquelle peuvent également prétendre les bénéficiaires de prestations sociales au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II) et Livre XII (SGB XII) (Tribunal social de Francfort, arrêt du 28 mai 2009 – S 17 AS 388/06 –, point 26).

Un téléviseur n'est pas exclu de l'allocation initiale d'équipement prévue à l'article 31, paragraphe 1, point 1 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), du seul fait qu'il permette d'établir des liens avec le monde extérieur et de participer à la vie culturelle. Conformément à l'article 27, paragraphe 1 du SGB XII, les besoins essentiels comprennent notamment l'alimentation, le logement, l'habillement, l'hygiène personnelle, les articles ménagers, le chauffage et les besoins quotidiens. Ces besoins quotidiens incluent également, dans une mesure raisonnable, les relations avec le monde extérieur et la participation à la vie culturelle. Conformément à l'article 28, paragraphe 1 du SGB XII, l'intégralité des besoins essentiels de subsistance hors des institutions, à l'exception des aides scolaires complémentaires prévues à l'article 28a, des aides au logement et au chauffage prévues à l'article 29 et des besoins spécifiques prévus aux articles 30 à 34, est prise en charge selon un barème standard. Ce barème, conformément à l'article 28, paragraphe 3 du SGB XII, doit être calculé de manière à satisfaire les besoins mentionnés au paragraphe 1. Avec l'introduction du revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II) et du revenu de base pour les personnes âgées et les chômeurs (SGB XII), le système d'allocations exceptionnelles (vêtements, articles ménagers, occasions spéciales, etc.) prévu par la loi fédérale sur l'assistance sociale (BSHG) a été supprimé. Il a été remplacé par des barèmes de prestations nettement majorés, conformément aux SGB II et SGB XII. Les besoins spécifiques couverts se limitent essentiellement aux allocations d'équipement initial (logement, vêtements, frais de naissance et sorties scolaires). Ce système répond aux besoins non couverts, ou insuffisamment couverts, par le barème de prestations standard (Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 14 février 2007 – L 2 B 261/06 AS ER –). L'augmentation de l'allocation de base par rapport à la précédente loi fédérale allemande sur l'assistance sociale (BSHG) vise ainsi à maintenir les biens acquis dans le cadre de l'allocation d'ameublement initiale, à les réparer ou à les remplacer si nécessaire, ou encore à acquérir des biens non essentiels à une vie digne et qui, par conséquent, n'ont pas à être inclus dans cette allocation. Le fait qu'un besoin soit classé comme article ménager ou comme bien répondant aux besoins personnels de la vie quotidienne n'empêche pas sa prise en charge au titre de l'allocation d'ameublement initiale. L'ameublement initial comprend notamment les meubles, les rideaux, les ustensiles de cuisine, etc., et relève donc, par exemple, de l'allocation d'ameublement. Le fait que l'article 27, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) considère les articles ménagers comme faisant partie des besoins essentiels ne signifie pas que ces articles ne peuvent pas être fournis dans le cadre de l'allocation d'ameublement initiale. L'argument du défendeur selon lequel un téléviseur est un bien personnel de première nécessité, permettant les interactions sociales et la participation à la vie culturelle, et ne relève donc que des prestations de base et ne peut être fourni au titre de l'allocation d'ameublement initiale, est irrecevable. Cette approche contredit également l'article 28, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), qui stipule que l'intégralité des dépenses nécessaires à la subsistance est prise en charge à la fois par l'allocation de base et par les prestations spécifiques énumérées aux articles 28a, 29 et 30 à 34 du SGB XII. Cette disposition précise que les besoins essentiels à une vie digne sont couverts par les deux types de prestations. En matière d'ameublement initial, cela signifie que tous les équipements et achats indispensables à une vie digne sont inclus, tandis que l'allocation de base est destinée à couvrir les achats supplémentaires et à entretenir ou remplacer les biens existants. Un téléviseur de qualité basique fait partie intégrante d'une vie digne et devrait donc être fourni dans le cadre de l'équipement initial.

Le demandeur n'est pas en droit de recevoir 70,00 € à titre d'aide en espèces pour l'achat d'un téléviseur. Bien que le Tribunal social ait déterminé, après examen, que 70,00 € suffisent pour un téléviseur neuf de base, l'article 10, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) stipule que les prestations sont fournies sous forme de services, d'aides en espèces ou d'aides en nature. Le paragraphe 3 de cette disposition précise que les aides en espèces prévalent sur les aides en nature, sauf disposition contraire du présent livre, ou si les aides en nature permettent d'atteindre l'objectif de l'aide sociale de manière sensiblement plus efficace ou économique, ou encore si les bénéficiaires le souhaitent. Par conséquent, les articles 31, paragraphe 3, 10, paragraphe 1, et paragraphe 3 du livre XII du Code social allemand (SGB XII) confèrent au fournisseur de prestations le pouvoir discrétionnaire de choisir le type de prestation visé à l'article 31, paragraphe 1, point 1, du SGB XII. Cela signifie que le prestataire de prestations peut octroyer les prestations visées à l'article 31(1) n° 1 du SGB XII sous forme de prestations en nature – y compris des téléviseurs d'occasion (Tribunal social supérieur du Schleswig-Holstein, arrêt du 8 août 2007 – L 9 B 426/07 NZB –, point 9) – ou sous forme de prestations en espèces, y compris des sommes forfaitaires. Le demandeur ne dispose donc d'aucun droit légal à une prestation spécifique, mais plutôt à la bonne exécution du pouvoir discrétionnaire conféré au défendeur en l'espèce (voir également Tribunal social supérieur de Berlin-Brandebourg, arrêt du 7 octobre 2009 – L 18 AS 221/07, point 13).

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4. Tribunal social de Karlsruhe S 16 AS 2693/09, arrêt du 25.02.2010

Si les époux conviennent dans un accord de divorce que la demande d'égalisation des pensions de l'un des époux sera réglée en argent, le paiement effectué de cette manière est un revenu désigné qui ne doit pas être pris en compte en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II).

Les droits à pension soumis à l'égalisation dans le cadre du régime de péréquation constituent des actifs déjà présents dans le patrimoine du conjoint débiteur. Toutefois, cela n'entraîne pas la qualification de la créance d'égalisation comme un actif du conjoint bénéficiaire. En effet, cette créance n'est exigible qu'en cas de divorce (voir l'article 1587 du Code civil allemand dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2009). Le demandeur n'a donc perçu, en valeur, que le versement forfaitaire durant la période de prestations en cours (voir, pour cette distinction, le Tribunal social fédéral, arrêt du 30 septembre 2008 – B 4 AS 29/07 R, point 18 et références complémentaires).

Toutefois, il s'agissait d'un versement spécifique qui, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point 1 a) du livre II du Code social allemand (SGB II) et à l'article 1, paragraphe 1, point 2 de l'ordonnance allemande relative aux allocations de chômage II (ALG II-Verordnung), n'était pas considéré comme un revenu et ne pouvait donc être imputé sur les besoins du demandeur. Par conséquent, les versements effectués par des tiers, dans la mesure où ils poursuivent un objectif autre que celui des prestations prévues par le SGB II et n'améliorent pas la situation du bénéficiaire au point de rendre caduques les prestations complémentaires au titre du SGB II, ne sont pas considérés comme un revenu. Une prestation a une finalité spécifique, en ce sens, si elle est destinée à un objectif particulier, clairement approuvé par le législateur, qui n'est pas la fourniture de subsistance. Elle serait vidée de sa substance si le bénéficiaire devait l'utiliser à cette fin par le biais d'une compensation avec ses revenus et était ainsi empêché de l'utiliser pour sa finalité initiale (cf. Hengelhaupt, dans : HAUCK/NOFTZ, SGB II, 28e supplément 2009, § 11, par. 213 et références complémentaires). Tel est le cas en l'espèce.

Le versement forfaitaire, tel que clairement défini dans l'accord de divorce homologué par le tribunal, vise à régler la demande de la plaignante relative à l'égalisation des pensions. Conformément à cet objectif, la plaignante a perçu ce versement afin de se constituer une épargne-retraite privée, plutôt que de transférer ses droits à pension. Ce versement forfaitaire n'était donc pas destiné à couvrir les dépenses courantes, mais plutôt à constituer une épargne-retraite privée. Il visait à compenser les droits à pension supplémentaires acquis pendant le mariage et représentait une contribution de l'époux divorcé à la sécurité financière de la plaignante à la retraite. Cet objectif précis diffère de celui des prestations prévues par le Code social allemand, Livre II (SGB II), qui sont destinées à couvrir les dépenses courantes. L'objection du défendeur, selon laquelle les versements de pension réguliers devraient également être considérés comme un revenu au sens de l'article 11 du SGB II, est donc infondée. En effet, les versements de pension réguliers ne sont pas comparables aux cotisations destinées à la constitution d'une épargne-retraite. La finalité différente des régimes de retraite privés par rapport aux prestations prévues par le Code social allemand, Livre II (SGB II), est également confirmée par le traitement préférentiel accordé aux plans de retraite privés, qui sont exclus de l'évaluation du patrimoine en vertu de l'article 12, paragraphe 2, alinéa 1, point 3 du SGB II. Cette disposition vise à protéger les personnes en âge de travailler et ayant besoin d'aide contre l'obligation d'utiliser leur épargne-retraite pour couvrir leurs dépenses courantes (voir Mecke, dans : EICHER/SPELLBRINK, SGB II, 2e édition 2008, article 12, note marginale 47 et références complémentaires). Ceci démontre que le législateur reconnaît fondamentalement l'épargne-retraite comme un objectif digne de protection. En conséquence, la qualification d’avantages comparables, par exemple dans le cas des cotisations de l’employeur aux plans d’épargne des employés dans le cadre des régimes de retraite d’entreprise, est également reconnue comme un revenu affecté (voir Tribunal social de Rhénanie-Palatinat, arrêt du 25 novembre 2008 – L 3 AS 118/07, paragraphes 31 et suivants avec d’autres références).

L'objection du défendeur selon laquelle les dépenses liées à l'épargne-retraite ne peuvent être déduites du revenu que dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 2, alinéa 1, points 3 a) et 4 du livre II du Code social allemand (SGB II), n'empêche pas la qualification du versement forfaitaire comme revenu affecté. En effet, la présente affaire ne porte pas sur la déduction des dépenses liées à l'épargne-retraite du revenu admissible, mais sur la qualification du revenu en tant que tel au sens du SGB II. Une telle qualification est impossible pour un revenu affecté. Par ailleurs, les cotisations de retraite obligatoires versées par l'ex-époux de la demanderesse pour constituer le droit à pension fixé par l'accord de divorce seraient déductibles du revenu en application de l'article 11, paragraphe 2, alinéa 1, point 2 du SGB II.

En définitive, le fait que le demandeur n'ait pas utilisé le versement forfaitaire aux fins prévues, à savoir la constitution d'une pension de retraite, est sans incidence. Cela ressort clairement du libellé de l'article 11, paragraphe 3, point 1 a) du livre II du Code social allemand (SGB II), qui exige une finalité précise, sans pour autant imposer l'utilisation effective des fonds à cette fin. Dès lors, ni un droit de contrôle ni la capacité du donateur d'influer sur l'utilisation prévue ne sont requis. Il suffit que le versement soit accordé pour un motif spécifique et qu'il soit généralement prévisible qu'il soit utilisé à cette fin, même si le bénéficiaire n'y est pas tenu (cf. Hengelhaupt, in : Hauck/Noftz, SGB II, 28e supplément 2009, article 11, note marginale 215 et références complémentaires). Tel était le cas en l'espèce, le versement ayant été effectué en lieu et place d'un transfert de droits à pension et visait à remplir l'objectif légal y afférent au moment de la conclusion de l'accord de divorce.

Si, en revanche, le demandeur avait été contraint d'utiliser la somme allouée pour ses dépenses courantes, son utilisation pour l'épargne-retraite aurait été impossible dès le départ. Cela signifierait, en définitive, que les bénéficiaires de prestations relevant du Livre II du Code social allemand (SGB II) ne pourraient conclure d'accords de divorce de ce type comme alternative à la péréquation légale des pensions sans subir de préjudices financiers. C'est précisément ce genre de situation que vise à empêcher la disposition de l'article 11, paragraphe 3, point 1 a) du SGB II.

Le paiement unique de son ex-mari, qui doit donc être classé comme un revenu désigné non lié aux dépenses courantes de la plaignante, n'a pas, compte tenu de son montant et de la finalité du paiement (prestation de retraite), un effet si favorable sur la situation de la plaignante que les prestations prévues par le Code social allemand, Livre II (SGB II), n'auraient pas été justifiées.

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5. Tribunal social de Duisbourg S 31 AS 159/08, arrêt du 03.12.2009

Les avis de remboursement doivent être suffisamment précis. Le remboursement des prestations doit être effectué de telle sorte que l'avis – même au moyen de pièces justificatives pertinentes (cf. Engelmann, in : von Wulffen, SGB X, 6e édition 2008, § 33, notes marginales 3 et 4) – indique clairement le montant exact des prestations retirées ou supprimées pour chaque mois et pour chaque personne concernée.

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6. Tribunal social de Berlin S 128 AS 5210/09, arrêt du 25.02.2010
1. Si une personne ayant besoin d'assistance au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II) vit avec un retraité (ici une pension pour incapacité totale de travail permanente), le revenu de la pension doit être pris en compte lors du calcul de son besoin.

2. Le revenu de pension doit être ajusté en fonction des besoins personnels théoriques du pensionné – ici le taux standard selon l'article 20, paragraphe 3, du SGB 2, la part qui lui est attribuable pour les frais de logement, de chauffage et d'assurance.

3. Le seuil minimal de subsistance défini par la loi est sans incidence sur la détermination des besoins théoriques du retraité. Ceci n'est pas contraire à la Loi fondamentale.

4. En principe, l'article 45 du livre X du Code social allemand (SGB X) est une disposition qui requiert un pouvoir discrétionnaire. Ceci s'applique aussi bien aux révocations rétroactives qu'aux révocations futures. Ce n'est que dans les conditions prévues à l'article 45, paragraphe 2, troisième alinéa du SGB X que l'article 330, paragraphe 2 du livre III du Code social allemand (SGB III) fait obstacle à ce pouvoir discrétionnaire.

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7. Tribunal social de Spire S 6 AS 239/08, jugement exécutoire du 11.01.2010

L'organisme chargé du versement des prestations au titre du Code social allemand, livre II (SGB II), doit prendre en charge les frais d'inscription téléphonique au titre des frais de déménagement lors du déménagement d'une personne bénéficiant de l'aide sociale. Cette obligation est d'autant plus importante si l'organisme a préalablement approuvé la prise en charge des frais de déménagement. Par ailleurs, les dépenses suivantes doivent être couvertes au titre du déménagement : la location d'un camion de déménagement, l'achat de cartons et les frais de personnel de déménagement – ​​toutes les dépenses inhérentes au déménagement et qui y sont directement ou indirectement liées.

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8. Comment peut-on prévenir les sanctions croisées sur la base de la version actuelle de l'article 31 du livre II du Code social allemand (SGB II) ?

 
Par : Udo Geiger (RISG Berlin)

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Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de