1.1 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 25 janvier 2011, – L 14 AS 2337/10 B ER
Un engagement correspondant à couvrir les frais d'acquisition de logement et de déménagement exige que les circonstances spécifiques du nouvel appartement souhaité soient connues, car c'est le seul moyen pour le centre pour l'emploi d'évaluer la pertinence du nouvel appartement en plus de la nécessité de déménager.
L'adéquation du nouvel appartement doit toujours être prise en compte, car un déménagement dans un logement inadapté nécessiterait généralement un nouveau déménagement en raison des économies de coûts requises. Une demande d'ordonnance de relogement ne serait donc examinée que si l'organisme de sécurité sociale dispose d'une offre de logement précise indiquant la localisation de l'appartement et les coûts associés (voir Tribunal social supérieur du Bade-Wurtemberg, arrêt du 30 juillet 2008 – L 7 AS 2809/08 ER-B – se référant au Tribunal social supérieur de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 7 septembre 2007 – L 9 AS 489/07 ER). Le requérant n'a présenté aucune offre de logement actuelle et précise.
++ Note : Voir également la décision du Tribunal social de l'État de Berlin-Brandebourg du 24 mars 2010, – L 10 AS 216/10 B ER-, publiée dans le recueil de jurisprudence Tacheles 19/2010.
Aucune détermination isolée de la nécessité de déménager dans le cadre d'une procédure d'assurance (provisoire) conformément à l'article 22, paragraphe 2, phrase 2 du SGB II.
1.2 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 03.02.2011, – L 34 AS 1509/10 B PKH –
Octroi d’une aide juridique concernant la question de savoir si les recommandations de l’Association allemande pour l’octroi d’allocations alimentaires dans le cadre de l’aide sociale, 3e édition entièrement révisée du 1er octobre 2008 (ci-après : recommandations), constituent un avis d’expert anticipé.
La jurisprudence du Tribunal social fédéral (arrêts du 27 février 2008, dossiers n° B 14/7b AS 32/06 R et B 14/7b AS 64/06 R et du 15 avril 2008, dossier n° B 14/11b AS 3/07 R-) n'indique pas clairement si seules les versions plus anciennes des recommandations ne sont pas (ou ne sont plus) considérées comme des avis d'experts anticipés ou si cela est également le cas pour les recommandations plus récentes (de 2008).
1.3 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 19 janvier 2011, – L 5 AS 452/10 B ER –
Dans certains cas individuels, l'autorité Hartz IV peut exiger la soumission de relevés bancaires expurgés rétroactivement jusqu'à 3 ans.
Le fait que le défendeur demande des relevés bancaires couvrant près de trois ans n'est pas contestable. Le Tribunal fédéral des affaires sociales (TBAS) a jugé admissible la production de relevés bancaires pour les trois derniers mois, sans soupçonner d'irrégularité (TBAS, arrêt du 19 septembre 2008, B 14 AS 45/07 R (17)). La demande de relevés bancaires pour une période beaucoup plus longue se justifie par les circonstances de l'espèce.
Le requérant sollicite des prestations sociales, qui lui sont accordées sans aucune obligation de sa part et uniquement en raison de son besoin d'assistance. L'État est en droit de se prémunir contre le risque que des allocations de revenu de base soient également versées à des personnes qui n'en ont pas besoin mais qui possèdent des biens non déclarés. La demande de production de relevés bancaires à compter du décès de la mère d'accueil constitue une intrusion relativement mineure au regard de cette finalité de protection (cf. Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 19 septembre 2008, op. cit. (26)).
1.4 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 17 janvier 2011, – L 6 AS 1914/10 B ER-
Les bénéficiaires de l'aide au revenu de base (Hartz IV) ne peuvent pas faire valoir une demande de garantie de prise en charge des coûts d'un nouvel appartement avant un déménagement au moyen d'une décision d'urgence contre l'autorité responsable.
Les demandeurs peuvent louer le nouvel appartement dans un premier temps, même sans garantie préalable de la part de l'organisme d'aide sociale que les frais de logement seront pris en charge. Le refus de cette garantie ne constitue pas une infraction irrémédiable. Au fond, l'autorité compétente peut être tenue de prendre en charge rétroactivement les frais du nouvel appartement, même sans garantie préalable, à condition que ces frais soient raisonnables.
À titre d'information : Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du livre II du Code social allemand (SGB II), les personnes aptes au travail et bénéficiant d'aides sociales doivent obtenir une attestation de la collectivité locale concernant le coût de leur nouveau logement avant de signer un bail. La collectivité locale n'est tenue de fournir cette attestation que si le déménagement est nécessaire et que le coût du nouveau logement est raisonnable. Cette attestation, ou son refus, a une valeur informative et préventive.
++ Note : Voir également la décision du Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 03.09.2010, - L 19 AS 1085/10 B ER -, publiée dans le recueil de jurisprudence Tacheles 37/2010.
Le fait qu'un déménagement ait eu lieu entre-temps élimine les motifs justifiant une ordonnance dans le cadre de la procédure EA.
Le fait que le déménagement ait été financé par un prêt familial ne justifie aucune urgence particulière. Il est raisonnable d'attendre de la requérante qu'elle précise, lors de la procédure au fond, si son déménagement, suite à la résiliation du bail par le bailleur pour usage personnel, constitue un déménagement nécessaire au sens de l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du livre II du Code social allemand (SGB II), obligeant le défendeur à prendre en charge les frais de déménagement raisonnables (arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 6 mai 2010 – B 14 AS 7/09 R – points 15 et suivants), ou un déménagement nécessaire au sens de l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du SGB II (arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 6 mai 2010 – B 14 AS 7/09 R – points 18 et suivants), auquel cas le défendeur dispose d'une marge d'appréciation quant à la prise en charge des frais de déménagement et à leur montant.
L’octroi d’une assurance conformément à l’article 22, paragraphe 2, du Code social allemand, livre II (SGB II) n’est pas une condition préalable au remboursement des frais de déménagement conformément à l’article 22, paragraphe 3, du Code social allemand, livre II (SGB II).
La prise en charge des frais de déménagement conformément à l'article 22, paragraphe 3, du livre II du Code social allemand (SGB II) par le Jobcenter exige seulement que ce dernier donne au demandeur une assurance concernant ces frais avant l'établissement contractuel de l'acquisition du logement et des frais de déménagement à prendre en charge (cf. à cet égard LSG NRW, décision du 03.07.2009 – L 19 B 138/09 AS ER avec d'autres références).
L’assurance prévue à l’article 22, paragraphe 2, du livre II du Code social allemand (SGB II) diffère de celle prévue à l’article 22, paragraphe 3, du même livre. Par ailleurs, l’octroi d’une assurance au titre de l’article 22, paragraphe 2, du SGB II n’implique pas nécessairement que le prestataire de prestations doive également fournir une assurance relative à la prise en charge des frais de déménagement au titre de l’article 22, paragraphe 3, du SGB II (cf. arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 6 mai 2010 – B 14 AS 7/09 R).
2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
2.1 – Arrêt du Tribunal social Neuruppin du 02.11.2010, – S 17 AS 1204/09 –, Pourvoi admis
Les paiements des compagnies d'assurance maladie – les remboursements – ne doivent pas être considérés comme un revenu.
Les paiements provenant des fonds d'assurance maladie – à condition qu'ils soient classés comme revenus et non comme actifs – constituent un revenu désigné. (§ 11 par. 3 n° 1 a SGB II ; cf. arrêt BSG du 1er juin 2010 – B 4 AS 89/09 R -).
L'objet du remboursement par la caisse d'assurance maladie est déterminé conformément à l'article 29, paragraphes 2 et 3, du livre V du Code social allemand (SGB V).
Le paiement est finalement dû uniquement selon les modalités de paiement prévues par la loi. La créance auprès de la caisse d'assurance maladie découle non seulement de la fin du traitement, mais également du paiement par l'assuré de sa participation aux frais (article 29, paragraphe 3, alinéa 2 du Code social allemand V). L'assuré ne peut prétendre à un remboursement, ni percevoir sa participation aux frais, sans avoir préalablement réglé l'orthodontiste traitant. De plus, la créance auprès de la caisse d'assurance maladie ne porte que sur le paiement anticipé de la participation aux frais et uniquement à ce titre. Par conséquent, il n'y a aucun risque de double paiement pour un même acte (cf. Tribunal fédéral des affaires sociales, op. cit.). Il n'y a pas non plus de risque d'amélioration indue de la situation financière du bénéficiaire, car le paiement de la participation aux frais est une charge refacturée à l'assuré.
2.2 – Arrêt du Tribunal social de Darmstadt du 07.02.2011, – S 20 AS 258/08 –
Selon l'article 33, paragraphe 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), les créances contre les employeurs ne sont pas transférables, car les articles 115 et 116 du Code social allemand, livre X (SGB X) ont priorité à cet égard.
Le droit à l'indemnité de licenciement convenue dans le cadre d'une transaction conclue devant un tribunal du travail n'est transféré à la sécurité sociale (SGB II) conformément à l'article 115, paragraphe 1, du livre X du Code social allemand (SGB X) que si la transaction prévoit une rupture du contrat de travail avant la fin du préavis. Dans ce cas seulement, l'indemnité de licenciement constitue un salaire ; à défaut, elle représente une compensation pour la perte d'emploi.
3. Communiqué de presse du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 17 février 2011, n° 8/11
Les règles de calcul des allocations parentales après perception d'indemnités de grève, d'indemnités maladie ou d'allocations chômage sont constitutionnelles
L'allocation parentale est généralement calculée sur la base du revenu d'activité moyen perçu au cours des douze mois civils précédant la naissance de l'enfant. Ce revenu comprend la somme des gains provenant de l'agriculture et de la sylviculture, des activités commerciales, du travail indépendant et des emplois tels que définis par la législation fiscale. Les mois durant lesquels la personne admissible a perçu une allocation parentale ou une allocation de maternité pour un enfant plus âgé, ou durant lesquels elle a subi une perte de revenus en raison d'une maladie liée à la grossesse, ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de référence.
Le 10e Sénat du Tribunal social fédéral a statué le 17 février 2011 que ni les indemnités de grève, ni les indemnités de maladie, ni les allocations de chômage ne doivent être considérées comme un revenu d'emploi au sens des dispositions de la loi fédérale sur l'allocation parentale et le congé parental.
Réf. : B 10 EG 17/09 R, B 10 EG 20/09 R et B 10 EG 21/09 R
4. Documents du Comité de médiation – Informations fournies par Harald Thome
Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur les informations actuellement disponibles auprès du comité de médiation. Les accords du 9 février ont déjà été transposés dans un projet de loi. Ce projet de loi porte notamment sur l'inclusion de l'eau chaude dans les charges de logement, l'extension de la prise en charge des repas de midi aux garderies, l'extension des allocations scolaires et de participation aux enfants bénéficiant d'aides au logement et de compléments familiaux, ainsi que sur l'application rétroactive de ces allocations au début de l'année 2011. Il abroge également la réglementation relative à la compensation des revenus provenant des indemnités de frais et des honoraires de formateurs. Le projet de loi du 9 février est disponible ici :
Voici un résumé du 10 février :
Il convient de noter que les appareils électroménagers (cuisinière, réfrigérateur et lave-linge) ainsi que les frais de mobilité seront exclus du calcul de l'allocation standard. Ces évolutions sont positives ; toutefois, du point de vue des personnes concernées, il est désormais nécessaire d'exiger que les coûts énergétiques du ménage soient également exclus de cette allocation.
5. Informations également disponibles dans le numéro 1 de 2011
Suppression des allocations parentales pour les bénéficiaires du revenu de base : un désastre en matière d’égalité
Essai de la professeure Anne Lenze, docteure en droit de la protection de l'enfance, Université des sciences appliquées de Darmstadt


