Tribunal social de Basse-Saxe-Brême – Affaire n° : L 11 AS 369/11

L 11 AS 369/11
S 54 AS 2194/08 (Tribunal social de Hildesheim)

Décision

Dans le litige juridique
xxx,
le demandeur et appelant,

Représentant légal :
Avocat Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,

contre

xxx,
défendeur et intimé,

Le 11e Sénat du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême a statué le 9 juin 2011 à Celle par l'intermédiaire des juges xxx et xxx ainsi que xxx :

La plaignante bénéficie également de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel, et l'avocat Adam est désigné pour l'assister.

Le paiement en plusieurs fois n'est pas autorisé.

Motifs :
La plaignante, qui bénéficie actuellement de prestations de soutien du revenu de base en vertu du Code social allemand, livre deux (SGB II), et qui demande une subvention unique pour l'achat d'une machine à laver, a droit à l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) en lien avec l'article 114 du Code de procédure civile (ZPO), car sa demande a des chances de succès suffisantes au sens de ces dispositions.

Des perspectives de succès suffisantes, en ce sens, n'exigent pas que, dans l'évaluation nécessairement prospective des possibilités de succès, une victoire ultérieure apparaisse d'emblée plus probable qu'une défaite. Pour l'octroi de l'aide juridictionnelle, il suffit que l'action puisse être étayée de manière cohérente sur la base d'une position juridique provisoirement défendable et contestable, et qu'il existe, sur le plan factuel, une réelle possibilité de présenter des éléments de preuve (Leitherer dans Meyer-Ladewig et al., SGG, 9e éd., § 73a, par. 7a). Pour des raisons purement constitutionnelles, une appréciation trop indulgente des perspectives de succès s'impose à cet égard. Les articles 3(1), 20(3) et 19(4) de la Loi fondamentale (LF) consacrent une large égalité entre les personnes disposant de ressources et celles qui en sont dépourvues quant à leurs possibilités respectives de bénéficier d'une protection juridique effective (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 26 avril 1988, 1 BvL 84/86, BVerfGE 78, 104). En particulier, la garantie de recours juridique prévue à l'article 19(4) de la LF contre les actes relevant de la souveraineté des organismes de protection sociale serait violée si la clarification des doutes juridiques et factuels pertinents, qui ne peut être obtenue que par une procédure judiciaire, était transférée à la procédure d'octroi de l'aide juridictionnelle au moyen d'un pronostic excessivement simpliste. L’aide juridictionnelle ne peut donc être refusée pour cause de perspectives de succès insuffisantes que si le succès dans la procédure principale est, sinon impossible, du moins totalement improbable (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 7 avril 2000, 1 BvR 81/00, NJW 2000, 1936 et suivants sur l’octroi de l’aide juridictionnelle en cas de questions juridiques ouvertes).

Compte tenu de ce qui précède, et considérant la jurisprudence de la Cour sociale fédérale (BSG) relative à la fourniture initiale au sens de l'article 23, paragraphe 3, point 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) (ancienne version ; voir désormais article 24, paragraphe 3, point 1, SGB II), correctement citée tant par le demandeur que par le tribunal de première instance, et les faits établis par la Cour sociale (déménagement d'un appartement en centre-ville, à proximité d'une laverie automatique, vers un appartement en zone rurale sans laverie automatique), le demandeur peut, en application de l'article 44 du livre X du Code social allemand – Procédure administrative (SGB X), demander l'annulation de la décision du 1er novembre 2007, dans la mesure où elle n'a accordé l'aide demandée que sous forme de prêt, ainsi que l'annulation de la décision du 8 septembre 2008, telle que modifiée par l'arrêt d'appel du 17 novembre 2008.

La décision n’est pas susceptible d’appel par les parties concernées conformément à l’article 177 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).