Tribunal de district de Dannenberg (Elbe) – Décision du 24 août 2011 – Affaire n° 39 XIV 49/10L


Attention
– rien n’est juridiquement contraignant – partiellement annulé par décision du tribunal régional de Lüneburg du 29.02.2012 – numéro de dossier : 10 T 5/11.

Décision

Dans le
cas concernant

xxx,
-personne concernée-

Représentant légal :
avocat Sven Adam, Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
(numéro de dossier : 0494/10 sva)

Participants :
xxx,

Le tribunal de district de Dannenberg (Elbe) a décidé par le xxx du tribunal de district xxx le 24 août 2011 :

Il est établi que la privation de liberté de la personne concernée le 17 novembre 2010, entre environ 1 h et 8 h 30 du matin à Hitzacker/Harlingen, était illégale.

Par ailleurs, la demande du 25 novembre 2010 est rejetée.

La décision est rendue sans frais de justice. Les frais nécessaires au bon déroulement de l'affaire sont à la charge de la partie concernée.

La valeur de l'entreprise est fixée à 3 000,00 euros.

Raisons :

I.
La personne concernée conteste la garde à vue dont elle a été victime dans le cadre du transport de Castor en novembre 2010.

Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2010, la personne concernée a participé à un sit-in sur la ligne ferroviaire Lüneburg-Dannenberg, près de Harlingen, dans le district de Lüchow-Dannenberg. Plus de 1 000 personnes s'étaient assises sur les voies. Après minuit, la police a encerclé les manifestants. Vers 1 h 40, elle a levé le blocus. Auparavant, l'officier de police responsable, [Nom masqué], du commissariat [Nom masqué], avait tenu une réunion d'environ une heure avec des représentants des manifestants, un député européen, le préfet de Lüchow-Dannenberg, des représentants religieux et des membres de l'initiative citoyenne locale opposée au transport des déchets nucléaires de Castor. Lors de cette réunion, il a été convenu que la police ne recueillerait pas les données personnelles des personnes interpellées, à l'exception des auteurs d'infractions identifiés et de celles ayant commis des délits lors de l'opération de déblaiement. De plus, les personnes concernées qui doutaient de la légalité des mesures et souhaitaient les faire examiner juridiquement devraient pouvoir fournir volontairement leurs données personnelles.

Les participants au sit-in, y compris la personne concernée (qui se trouvait du moins dans le périmètre bouclé), ont été progressivement déplacés vers une prairie proche de la voie ferrée. Cette prairie était bordée de véhicules de police stationnés à proximité. Voir le schéma page 12 du dossier. Un point de contact pour les plaintes et les demandes y était également aménagé. Voir également le schéma susmentionné. Jusqu'au passage du convoi Castor, vers 8h30 le matin du 7 novembre 2010, les participants au sit-in – y compris la personne concernée – qui avaient été déplacés vers la prairie, ont été empêchés par la police de quitter les lieux. De la nourriture et des couvertures chaudes ont été fournies aux personnes retenues dans le champ.

La tentative de la personne concernée de faire enregistrer ses informations personnelles par les policiers responsables et d'être traduite devant un juge a échoué car, malgré ses demandes répétées aux policiers présents, on ne lui a pas indiqué où elle pouvait présenter sa demande.

Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2010, plusieurs actions de blocage ont eu lieu à divers carrefours routiers dans le district de Lüchow-Dannenberg.

La personne concernée estime que sa garde à vue était illégale car elle n'a pas été présentée à un juge.

La personne concernée demande,

déterminer que la privation de liberté du requérant, effectuée par des fonctionnaires de l'intimé le 7 novembre 2010, entre environ 1 h et 8 h 30 dans un champ près de Harlingen, était illégale en principe et dans la manière dont elle a été effectuée.

La partie concernée demande,

rejeter la demande.

La personne concernée aurait dû se présenter au point de contact spécialement établi ; elle aurait alors été immédiatement traduite devant le juge des affaires de détention compétent à Lüchow.

II.
La demande du requérant est pour l'essentiel couronnée de succès.

1. L'arrestation du prévenu par la police le 7 novembre 2010 était illégale. Après avoir entendu son témoignage, le tribunal est convaincu qu'il n'a pas eu la possibilité, sur le lieu de détention à Hitzacker/Harlingen, de faire enregistrer ses coordonnées par la police et de comparaître ensuite devant un juge. Ce manquement a empêché un jugement rendu dans les délais. En l'espèce, le tribunal est convaincu que, malgré ses demandes de renseignements auprès des policiers, le prévenu n'a tout simplement pas été orienté vers le point de contact désigné. Cela aurait été facilement possible si les agents concernés avaient été informés de l'existence de ce point de contact. Bien que le tribunal sache, de par de nombreuses affaires de transfert de détenus ces dernières années, que les personnes détenues ne souhaitent généralement pas que leurs coordonnées soient enregistrées par la police, cette possibilité doit néanmoins leur être offerte afin de garantir une audience et une décision immédiates devant le juge compétent. Par conséquent, si l'officier de police responsable parvient à un accord de désescalade concernant l'enregistrement des données personnelles (en n'enregistrant pas systématiquement les données personnelles des personnes placées en garde à vue), il doit néanmoins offrir cette possibilité aux rares individus qui insistent absolument pour que leurs données personnelles soient enregistrées. Cette possibilité doit également leur être clairement communiquée. En l'espèce, cette démarche n'a pas été possible pour la personne concernée, entraînant ainsi une violation de l'obligation d'obtenir une décision judiciaire sans délai, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (LSDP). De plus, les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 19, paragraphe 1, alinéa 2, de la LSDP ne s'appliquent pas à un très petit nombre d'individus qui insistent pour fournir leurs données personnelles et être présentés à un juge, compte tenu du faible niveau d'utilisation des véhicules de police.

2. Par ailleurs, la requête du requérant du 25 novembre 2010 est infructueuse en ce qui concerne les conditions de sa garde à vue. Les circonstances de sa détention, telles que décrites par le requérant, ne justifient pas un intérêt supérieur et indépendant à sa réhabilitation. Le requérant n'a subi aucune contrainte excessive durant sa nuit passée dans la nature. Ses besoins et son entretien ont été adéquats.

3. Les décisions accessoires découlent de l’article 13a, paragraphe 1, de la loi fédérale allemande sur la protection des données (FamFG) et de l’article 30, paragraphe 2, de la loi allemande sur les droits de l’homme (KostO).

Attention – rien n’est juridiquement contraignant – partiellement annulé par décision du tribunal régional de Lüneburg du 29.02.2012 – numéro de dossier : 10 T 5/11.