Tribunal régional de Lüneburg – Décision du 29 février 2012 – Affaire n° : 10 T 5/11

Décision

Dans la procédure d'appel
relative à la procédure d'exécution administrative

contre

xxx,
– Plaignant et Partie concernée –

Représentant légal :
Me Sven Adam, Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen

contre

xxx,
– Participants –

La 10e chambre civile du tribunal régional de Lüneburg, composée du président du tribunal régional xxx, du juge du tribunal régional xxx et du juge xxx, a statué le 29 février 2012 :

Suite à l'appel immédiat des parties concernées, la décision du tribunal local de Dannenberg (Elbe) du 17 novembre 2010 est modifiée dans la mesure où il est établi que la privation de liberté de la personne concernée le 17 novembre 2010 entre environ 05h00 et 08h30 était illégale.

En outre, le recours immédiat est rejeté.

Les frais de la procédure d'appel et les frais de la partie lésée nécessaires au bon traitement de l'affaire seront supportés à parts égales par le Trésor public et la partie lésée.

La valeur du dossier pour la procédure d'appel est fixée à 3 000 euros.

Raisons :

I.
Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2010, lors de manifestations contre le transport de déchets nucléaires vers Gorleben, dans le district de Lüchow-Dannenberg, des manifestants ont bloqué la ligne de chemin de fer Lüneburg-Dannenberg près de la ville de Harlingen. Par des températures négatives, plus de 1 000 personnes se sont assises sur les voies pour empêcher le passage d'un train de marchandises chargé de conteneurs Castor. La personne concernée s'est jointe à cette action et s'est également assise sur une voie.

Peu après minuit, des unités de police ont encerclé les participants au sit-in et annoncé le démantèlement de la voie ferrée. La plupart des manifestants ont alors quitté les voies volontairement. La police a laissé faire, sa priorité étant de dégager la voie au plus vite. Vers 1 h 40, elle a commencé à évacuer les personnes restantes et à les placer en détention provisoire dans un centre de rétention aménagé dans un pré à quelques centaines de mètres de là. Cette intervention n'avait pas été autorisée par un mandat judiciaire. Une réunion de concertation d'environ une heure s'était tenue vers 0 h 30, en présence du directeur de la police chargé du démantèlement, de représentants des participants au blocage, d'un député européen, du préfet de Lüchow-Dannenberg, de plusieurs représentants religieux et de membres d'une initiative citoyenne contre le transport Castor. Lors de cette réunion, il a été convenu que la police ne recueillerait pas les données personnelles des personnes interpellées, à l'exception des personnes connues des services de police et de celles ayant commis des infractions pendant l'opération de démantèlement. Toutefois, les personnes concernées qui contesteraient la légalité de leur détention et souhaiteraient la faire examiner par un tribunal pourraient fournir volontairement leurs informations personnelles et seraient alors présentées sans délai au juge compétent.

En raison du grand nombre de manifestants refusant de quitter volontairement les voies ferrées, le dégagement de la ligne s'est prolongé pendant des heures. Vers 5 h du matin, la personne en question a été emmenée au centre de détention provisoire voisin, où elle a été placée. Il s'agissait d'une zone rectangulaire d'environ 100 mètres sur 100, entourée de véhicules de police étroitement imbriqués. Une ouverture d'environ 5 mètres de large servait d'entrée. Pour plus de détails, veuillez vous référer au croquis en page 12 du dossier. Des toilettes, de la nourriture et des couvertures chaudes étaient mises à disposition. À partir de 2 h 30 environ, un véhicule portant l'inscription « Équipe de traitement » était stationné près de l'entrée du centre de détention provisoire. Ce dispositif comprenait environ quatre véhicules. Plusieurs policiers y étaient postés pour enregistrer les informations personnelles des personnes souhaitant être présentées au juge compétent. Certains policiers déployés à l'intérieur du centre de détention provisoire connaissaient également la position de l'« Équipe de traitement ». Les tentatives de la personne concernée pour faire enregistrer ses informations personnelles par les policiers responsables et pour être traduite devant un juge ont néanmoins échoué, car malgré ses demandes répétées aux policiers présents, on ne lui a pas indiqué où elle pouvait présenter sa demande.

Vers 8 h 30, le train de marchandises chargé de conteneurs Castor a franchi la portion de la ligne ferroviaire Lüneburg-Dannenberg qui avait été sécurisée par la police. Immédiatement après, toutes les personnes interpellées sur le terrain, y compris la personne concernée, ont été relâchées.

La personne concernée soutient que sa garde à vue était illégale car elle n'a pas été présentée à un juge. Elle affirme également que les conditions de sa privation de liberté étaient illégales, car elle a été détenue à l'extérieur malgré des températures négatives. Elle a donc saisi le tribunal local de Dannenberg afin d'obtenir une décision déclarant illégale, tant sur le fond que sur la forme, la privation de liberté dont elle a été victime de la part des agents de la police le 7 novembre 2010, entre environ 1 h et 8 h 30, dans un champ près de Harlingen.

La direction de la police de Lüneburg, saisie de l'affaire, a demandé au tribunal local de Dannenberg de rejeter la requête du demandeur. Elle a fait valoir que l'ordre et l'exécution de la garde à vue étaient légaux. Si le demandeur s'était adressé à un agent de police sur place ou s'était présenté au point de contact prévu à cet effet, il aurait été déféré sans délai devant le juge compétent. Les conditions de la détention ont également été jugées acceptables, des couvertures et des boissons chaudes ayant été fournies à toutes les personnes interpellées.

Le tribunal local de Dannenberg, par décision du 24 août 2011, a jugé illégale la privation de liberté du prévenu le 17 novembre 2010, entre 1 h et environ 8 h 30. Le tribunal a par ailleurs débouté le prévenu. La décision a été rendue sans frais de justice. Les frais nécessaires au bon déroulement de la procédure ont été mis à la charge du défendeur, et le montant du litige a été fixé à 3 000 €. La décision a été notifiée au prévenu et au défendeur, la Direction de la police de Lüneburg, le 5 août 2011.

La Direction de la police de Lüneburg, partie à l'instance, a formé un appel immédiat le 19 septembre 2011. Elle demande l'annulation de la décision attaquée et le rejet de l'action en jugement déclaratoire de la partie lésée. Cette dernière, quant à elle, demande le rejet de l'appel immédiat formé par l'intimée et l'appelante pour les motifs exposés dans la décision attaquée du tribunal d'instance de Dannenberg du 24 août 2011.

II.
Le recours immédiat est admissible et partiellement justifié.

1. Le recours immédiat est justifié dans la mesure où, contrairement au jugement déclaratoire sollicité par la personne concernée, il n'y a pas eu de privation de liberté illégale entre 1 h et 5 h.

L’accusé a déclaré avoir rejoint le blocage des voies ferrées de Lüneburg/Dannenberg avant minuit et n’avoir été interpellé que vers 5 h du matin. Son allégation non fondée selon laquelle il n’aurait pu quitter les voies depuis 1 h du matin car les forces de police auraient encerclé les manifestants et empêché toute tentative de départ a été réfutée. Le tribunal est convaincu que, même si les manifestants étaient effectivement encerclés, toute personne qui le souhaitait pouvait en réalité quitter la zone des voies. Il est de notoriété publique que la stratégie de la police concernant les transports de conteneurs Castor vise avant tout à acheminer le train de marchandises transportant ces conteneurs à destination le plus rapidement et le plus facilement possible. La prévention et la poursuite des infractions mineures, en revanche, sont généralement considérées comme une priorité secondaire. Dans ce contexte, il semble peu probable que la police ait empêché les manifestants de partir en l’espèce. De plus, il est incontestable que des centaines, voire des milliers, de manifestants se sont éloignés des voies ferrées à la demande de la police et n'ont donc pas été interpellés. Ce fait est incompatible avec l'affirmation du prévenu selon laquelle il n'aurait pas pu partir. Par ailleurs, lors de son audience du 28 juin 2011 devant le tribunal de district de Dannenberg (Elbe), il a déclaré avoir été « emporté » à au moins quatre mètres des voies, ce qui contredit également son affirmation selon laquelle il aurait voulu partir de son propre chef.

2. Le recours immédiat est infondé dans la mesure où le tribunal local de Dannenberg a correctement déterminé que la privation de liberté de la personne concernée entre environ 5 h et 8 h 30 était illégale.

Contrairement aux dispositions de l'article 19 de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), la personne concernée n'a pas été présentée à un juge dans les délais impartis. Ce fait n'est pas contredit par le fait que, selon l'inspection de police de Lüneburg, un véhicule de police, identifié comme « équipe de traitement », était stationné près de l'entrée du centre de détention provisoire à partir de 2h30 du matin, et que les autres policiers présents sur place en ont été informés. Quoi qu'il en soit, un panneau portant la mention « équipe de traitement » n'indique pas clairement la possibilité d'obtenir une décision judiciaire concernant le maintien en détention. Une telle indication aurait pu être évidente pour les participants à la réunion préliminaire relative au déblocage de la voie ferrée, à savoir le directeur de la police compétent, les représentants des grévistes, le député européen, le préfet du district de Lüchow-Dannenberg, plusieurs représentants religieux et des membres d'une initiative citoyenne contre le transport Castor. Cependant, cela n'a aucune pertinence. Le facteur déterminant réside uniquement dans la situation de la personne détenue en zone de garde à vue, qui n'a pas pu trouver le point de contact mis en place par la police et qui, compte tenu de la superficie d'environ 100 mètres sur 100 où étaient détenues plus de 1 000 personnes, n'était pas nécessairement censée le faire. Cela est d'autant plus vrai que, dans le chaos ambiant, il ne lui incombait pas de rechercher activement un recours légal, malgré les propos dédaigneux de certains policiers présents. Conformément à l'article 19 de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics (Nds. SOG), les autorités administratives ou la police sont tenues d'obtenir une décision de justice sans délai. La loi assure ainsi une protection juridique effective de plein droit en cas de privation de liberté, l'exigence d'un mandat judiciaire étant particulièrement importante. Par ailleurs, il aurait été facile, par exemple, d'informer toutes les personnes détenues en zone de garde à vue par des annonces régulières au haut-parleur, leur permettant ainsi de se présenter sans délai devant le juge chargé de leur affaire. Le fait que cela ait été omis et que la communication entre la personne concernée et les forces de police sur place n'ait pas fonctionné ne peut être reproché à la personne concernée.

3. L'appel immédiat interjeté par la direction de police concernée ne vise manifestement pas le rejet de la demande de jugement déclaratoire présentée par la personne lésée concernant les modalités de sa privation de liberté. À cet égard, il convient simplement d'ajouter qu'aucune objection n'est formulée quant aux modalités de cette privation de liberté. La fourniture de couvertures et de boissons chaudes aux personnes détenues en extérieur – y compris la personne lésée – a été assurée. Le simple fait d'être détenu à l'extérieur par des températures négatives ne rend pas, en soi, la privation de liberté illégale.

4. La décision relative aux frais est fondée sur l'article 7 de la loi de Basse-Saxe relative aux affaires non contentieuses (Nds. FGG) conjointement avec l'article 84 de la loi relative aux procédures en matière familiale et aux affaires relevant de la compétence non contentieuse (FamFG) et l'article 24 n° 1 de la loi relative aux frais de justice en matière familiale (FamGKG).

La détermination de la valeur en litige est basée sur l'article 30, paragraphe 2, de la Loi sur les frais de justice.

5. Le recours immédiat supplémentaire n'était pas admissible conformément à l'article 19, paragraphe 2, phrase 4 de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), car la question en cause ici n'est pas d'une importance fondamentale.