Jugement
au nom du peuple
Dans le cadre du contentieux administratif
de xxx,
demandeur,
Mandataire :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,
contre
les xxx,
défendeurs,
en raison de la suppression d'un compte rendu de constatations
Le tribunal administratif de Kassel, par l'intermédiaire du juge président xxx siégeant seul en première chambre, sur la base des débats oraux du 1er mars 2012, a statué comme suit :
Il est ordonné à l’État défendeur de supprimer l’entrée concernant le plaignant dans les registres de données tenus par l’Office d’État de Hesse pour la protection de la Constitution, qui se rapporte aux événements survenus à Bad Lauterberg le 19 janvier 2008.
Le pays défendeur doit supporter les frais de la procédure.
Le jugement est provisoirement exécutoire en ce qui concerne les dépens. Le défendeur peut s'opposer à son exécution en fournissant une garantie d'un montant équivalent aux dépens restant à déterminer, à moins que le demandeur ne fournisse préalablement une garantie d'un montant équivalent.
Faits :
Le 19 janvier 2008, une manifestation intitulée « Pas de tranquillité dans l'arrière-pays – contre le NPD de Basse-Saxe et la Kameradschaft Northeim » s'est déroulée à Bad Lauterberg. Organisée par le parti Die Linke et d'autres groupes politiques de gauche, notamment la section locale de Göttingen et les sections de district de Göttingen et d'Osterode de l'Alliance 90/Les Verts, les Jeunes Verts de Göttingen, la section régionale Basse-Saxe/Brême de ver.di Youth, le comité exécutif local de ver.di Youth et de ver.di Göttingen, ainsi que diverses organisations antifascistes, cette manifestation a été enregistrée par un député du Bundestag appartenant au parti Die Linke.
Avant cette manifestation, le plaignant a fait l'objet d'un contrôle routier sur une route menant au point de départ de l'événement. On a découvert qu'il transportait une écharpe triangulaire noire dans sa voiture.
Par lettre de son représentant légal datée du 28 juin 2010, le plaignant a demandé au Bureau d'État de Hesse pour la protection de la Constitution de lui fournir des informations sur toutes les données le concernant stockées dans les systèmes électroniques de collecte et de traitement de données qu'il exploite.
L’Office d’État pour la protection de la Constitution a répondu à la demande de renseignements par courrier daté du 30 août 2010, indiquant que des données supplémentaires concernant le plaignant avaient été recueillies depuis la communication d’informations à ce dernier en 2008. Il s’agissait notamment du rapport de police du 19 janvier 2008, qui révélait que le plaignant portait une écharpe lors de son déplacement à la manifestation de Bad Lauterberg, écharpe appropriée et manifestement destinée à dissimuler son identité. Ces données ont été conservées conformément à l’article 6 de la loi hessoise sur la protection de la Constitution (HVerfSchG). Elles étaient nécessaires à l’Office d’État pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite loi. L’Office d’État pour la protection de la Constitution a pour mission de permettre aux autorités compétentes de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour prévenir les menaces à l’ordre démocratique fondamental et à l’existence et la sécurité de la République fédérale d’Allemagne et des Länder.
Par lettre datée du 1er septembre 2010, le plaignant a par la suite demandé la suppression de l'entrée en question.
En réponse, le Bureau d'État pour la protection de la Constitution a indiqué, dans une lettre datée de septembre 2010, que les données personnelles peuvent être conservées dès lors qu'il existe des indices concrets d'activités contraires à l'ordre démocratique fondamental. À cet égard, les amendes, les poursuites pénales ou les condamnations ne sont pas pertinentes. La suppression de ces données est régie par l'article 6, paragraphe 5, de la loi hessoise sur la protection de la Constitution. Les conditions de suppression relatives aux incidents du 19 janvier 2008 à Bad Lauterberg ne sont pas encore réunies.
Par la suite, le plaignant, par l'intermédiaire de son avocat, a introduit une action en justice le 2 mars 2011, enregistrée le jour même auprès du tribunal, afin d'obtenir l'effacement des données le concernant. Il soutient que la conservation de ces données par l'Office d'État pour la protection de la Constitution est illégale et viole ses droits garantis par l'article 8, paragraphe 1, et l'article 2, paragraphe 1, combinés à l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. Il fait valoir que les conditions requises pour la conservation des données, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la loi hessoise relative à la protection de la Constitution, à savoir l'existence d'indices factuels d'activités ou de démarches telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, de ladite loi, ne sont pas réunies. Conformément au paragraphe 1 de la disposition susmentionnée, le Bureau d'État pour la protection de la Constitution est habilité à surveiller les activités dirigées contre l'ordre démocratique fondamental, l'existence ou la sécurité de la Fédération ou d'un État, ou visant à entraver illégalement l'exercice des fonctions officielles des organes constitutionnels de la Fédération ou d'un État, ou de leurs membres. Les activités dirigées contre l'ordre démocratique fondamental sont, en ce sens, définies comme des actes politiquement motivés, délibérés et orientés vers un but précis, commis au sein ou au nom d'une association de personnes, et visant à supprimer ou suspendre l'un des principes constitutionnels énumérés à l'article 2, paragraphe 4, de la loi hessoise sur la protection de la Constitution. Il n'est pas clair dans quelle mesure l'entrée contestée est censée fournir un fondement factuel à de telles activités. La requête ne précise pas, en elle-même, si le requérant a effectivement participé à la manifestation du 19 janvier 2008. L'affirmation selon laquelle il se rendait à la manifestation lorsqu'il a été interpellé par un agent de police relève de la simple conjecture de la part des agents ayant procédé au contrôle. Par ailleurs, compte tenu des organisations ayant appelé à participer à la manifestation, celle-ci ne peut être qualifiée de rassemblement organisé par des groupes d'extrême gauche ou d'extrême gauche. Il s'agissait plutôt d'une large manifestation d'alliance, dûment enregistrée et soutenue par de nombreux groupes aux convictions politiques diverses. Dès lors, la simple participation à la manifestation ne saurait permettre de déduire une quelconque affiliation politique à des activités anticonstitutionnelles. Quant au port de l'écharpe, aucune conclusion quant aux intentions politiques ne peut en être tirée. La manifestation s'est déroulée sous la pluie, avec une température maximale d'environ 5 degrés Celsius. Dans de telles conditions, il est courant de porter des vêtements chauds pour se protéger du froid et de l'humidité. Dès lors, le stockage des données constitue une violation des droits du plaignant, garantis par les dispositions constitutionnelles déjà mentionnées en introduction (ce point sera développé dans l'exposé des faits).
Le plaignant demande qu'il
soit ordonné à l'État défendeur de supprimer l'entrée le concernant, qui se rapporte aux événements survenus à Bad Lauterberg le 19 janvier 2008.
Le pays défendeur demande
le rejet de la plainte.
Le tribunal a d'abord contesté la compétence territoriale du tribunal en question et s'est référé au tribunal administratif de Wiesbaden, qu'il a jugé compétent. Sur le fond, il a été établi que le plaignant ne pouvait exiger la suppression des données relatives au 19 janvier 2008. Dans son cas, des éléments factuels suffisants permettaient de présumer qu'il poursuivait des objectifs d'extrême gauche. Ces éléments résultaient d'un examen approfondi des informations le concernant. Le plaignant, tout en affirmant que la manifestation du 19 janvier 2008 avait bénéficié du soutien d'un large éventail de groupes politiques, a minimisé le rôle des extrémistes de gauche, pourtant fortement impliqués dans la planification, l'enregistrement et le déroulement de l'événement. La manifestation avait été initiée par des extrémistes de gauche et enregistrée par un représentant du parti d'extrême gauche Die Linke (Le Parti de la Gauche). Parmi ses soutiens figuraient également plusieurs organisations d'extrême gauche, dont le DKP de Göttingen (Parti communiste allemand) et diverses sections locales de Die Linke en Basse-Saxe. Si des organisations non extrémistes – comme celles affiliées aux Verts ou aux syndicats – ont également soutenu l'assemblée aux côtés de ces groupes extrémistes, il faut replacer cela dans le contexte de la « politique d'alliance » menée avec vigueur et succès par l'extrême gauche, notamment dans le domaine de l'« antifascisme ». Dans ce cadre, l'extrême gauche cherche délibérément à intégrer des organisations non extrémistes à sa propre mobilisation « antifasciste ». Cette stratégie exploite le fait que les éléments centraux de l'idéologie d'extrême droite – le nationalisme et le racisme – sont rejetés par la majorité de la population. De ce fait, les manifestations « antifascistes » atteignent un potentiel de mobilisation qui dépasse largement le cadre de l'extrême gauche. De nombreux groupes d'extrême gauche ont appelé à participer à la manifestation du 19 janvier 2008 (ce point est développé dans la plainte, qui cite des sources internet pertinentes). Le déroulement de la manifestation démontre également le rôle important joué par l'extrême gauche à cette époque. Selon un article du « Harzkurier » du 20 janvier 2008, un groupe d'environ 70 anarchistes vêtus de noir a ouvert la marche. Ce groupe, interrogé par des journalistes, a semé la peur et le malaise parmi les citoyens et a affiché une agressivité manifeste. Le journal a également signalé des infractions à l'interdiction de se couvrir le visage, et les contrôles de police effectués avant la manifestation ont permis de découvrir des feux d'artifice, une batte de baseball, un pistolet à impulsion électrique, un shako (une coiffe traditionnelle), du gaz poivre et des cagoules. Pendant la manifestation, des tentatives de quitter l'itinéraire autorisé ont été faites, mais empêchées par la police. En conclusion, les principaux acteurs de la manifestation étaient des extrémistes de gauche, ce qui, selon le rapport du Harzkurier, a conduit certains des groupes organisateurs à prendre leurs distances avec la manifestation.
Concernant le plaignant, la police a établi qu'il avait été interpellé et contrôlé lors d'un contrôle préliminaire sur une route menant au point de départ de la manifestation. La police a manifestement présumé un lien avec cette manifestation. Lors de ce contrôle, une écharpe appartenant au plaignant a été trouvée. Comme le montrent les articles de presse relatifs à la manifestation, plusieurs infractions à l'interdiction de porter un voile intégral ont été constatées par la police. Il est courant, parmi les membres de la gauche radicale non dogmatique, et notamment parmi les autonomistes, d'apporter aux manifestations des objets pouvant servir à se dissimuler. Il s'agit notamment de vestes à capuche, de lunettes de soleil et de cagoules. À la place des cagoules, des écharpes ou des bandanas sont souvent utilisés. Ces derniers présentent l'avantage, pour les manifestants de gauche radicale, d'être moins facilement identifiables comme objets de dissimulation lors des contrôles de police. Tous les objets susmentionnés utilisés pour se dissimuler avaient pour but d'entraver la vérification d'identité et, par conséquent, les poursuites judiciaires en cas de manifestation débordante. Dans ce contexte, le tissu porté par le plaignant ne doit en aucun cas être considéré comme une simple protection contre le froid et l'humidité saisonniers.
Enfin, le Bureau de la protection de la Constitution veille scrupuleusement à distinguer les différents groupes de participants aux manifestations, notamment les militants d'extrême gauche et les non-militants. Par conséquent, aucune donnée n'est conservée concernant les manifestants non-militants. Toutefois, le plaignant était connu du Bureau de la protection de la Constitution comme militant d'extrême gauche et était donc considéré comme faisant partie du segment extrémiste des manifestants. À cet égard, il convient de noter que ce n'est pas la première fois que des données concernant le plaignant sont enregistrées. L'information enregistrée ne doit donc pas être considérée isolément.
Le plaignant a été informé par courrier du 26 juin 2008 que des données le concernant étaient enregistrées dans la base de données relative à l'extrême gauche. Le plaignant n'a ni contesté ces informations, ni demandé leur suppression. Par conséquent, pour apprécier pleinement les informations le concernant, il convient de prendre en compte d'autres éléments que la manifestation du 19 janvier 2008. En août 1997, il a été identifié comme participant à un sit-in devant la prison de Kassel, organisé par la scène autonome d'extrême gauche. En mai 2002, il a participé à une manifestation de la scène d'extrême gauche contre une cérémonie commémorative organisée par l'association des anciens combattants de l'infanterie de montagne à Mittenwald, un événement qui fait l'objet de manifestations annuelles de la part de l'extrême gauche. Le plaignant a été placé en garde à vue à cette occasion et n'a été libéré qu'après la fin de la cérémonie. En octobre 2002, le plaignant a été identifié par la police lors d'une manifestation non annoncée de la scène autonome devant le domicile d'un militant d'extrême droite à Felsberg-Neuenbrunslar. La manifestation, de par son déroulement, a été qualifiée de « visite à domicile » ou de « débusquage », et donc d'action de la scène autonome contre un militant d'extrême droite. La tactique habituelle de la scène autonome consiste à rechercher délibérément les militants d'extrême droite à leur domicile et à les exposer devant leurs voisins. Pour violation de la loi sur les rassemblements et pour résistance à son arrestation, le plaignant a été brièvement interpellé à Hanau en mars 2003, où il avait participé à une manifestation de la scène d'extrême gauche contre un rassemblement du NPD (Parti national-démocrate d'Allemagne). En mai 2004, le plaignant a de nouveau été identifié à Mittenwald lors d'une action de la scène d'extrême gauche contre un rassemblement néonazi. En février 2005, il a participé à une manifestation d'opposants aux expulsions à l'aéroport de Francfort et a été brièvement arrêté pour violation de la loi sur les rassemblements et intrusion. Le plaignant étant connu des services de la Constitution pour ses liens avec des milieux d'extrême gauche, sa participation à la manifestation du 19 janvier 2008 doit être appréciée différemment de celle d'une personne n'ayant jamais été signalée à ces services dans ce contexte.
Suite à l'exception soulevée par l'État défendeur quant à la compétence territoriale du tribunal saisi, le tribunal administratif de Kassel, par arrêt du 9 mai 2011, s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Il est fait référence aux motifs de cette décision.
Par une décision ultérieure du 23 janvier 2012, la Chambre a transféré le différend juridique au rapporteur en qualité de juge unique pour décision conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs.
Lors de l'audience du 1er mars 2012, le demandeur a fourni des précisions sur le déroulement des événements ayant conduit à l'inscription contestée dans le registre des données de l'Office d'État. Le procès-verbal de cette audience est cité à cet égard.
Pour plus de détails sur les faits et les arguments des parties, veuillez vous référer au dossier de la cour et aux documents produits par les parties. Ces documents ont fait l'objet de l'audience.
Motifs de la décision :
L'action est admissible en tant qu'action en exécution au sens de l'article 42, paragraphe 1, deuxième alternative, de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO).
Bien que le demandeur cherche en définitive à obtenir un résultat concret, à savoir la suppression de certaines données le concernant et relatives à un incident précis, conservées par l'Office d'État de Hesse pour la protection de la Constitution, la décision en la matière doit être prise par un acte administratif préliminaire. Dès lors, pour obtenir l'exécution juridictionnelle de la demande de suppression, rejetée par l'Office d'État par lettre du 8 septembre 2010, une action en exécution forcée est la voie appropriée (voir également le tribunal administratif de Wiesbaden, arrêt du 14 septembre 2005 – 6 E 2129/04 –, Juris ; la Cour administrative supérieure du Bade-Wurtemberg, arrêt du 20 juin 1990 – 10 S 343/90 –, également Juris ; Simitis, BDSG, 7e éd., § 20, par. 106).
La plainte, par ailleurs recevable, est également fondée. Le plaignant est en droit d'obtenir la suppression des données le concernant, conservées dans le système de collecte de données de l'Office d'État pour la protection de la Constitution, relatives aux événements du 19 janvier 2008 à Bad Lauterberg.
Le traitement d’une demande d’effacement, qui – comme celle du plaignant – concerne l’effacement de données personnelles, est régi par l’article 19, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi sur la Cour constitutionnelle de Hesse, conjointement avec l’article 19, paragraphes 3 et 4, de la loi hessoise sur la protection des données (voir également l’article 2, paragraphe 1, de la loi hessoise sur la protection des données).
Conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la loi hessoise sur la protection des données (HDSG), les données à caractère personnel doivent être effacées immédiatement dès lors qu'il est établi que leur conservation n'est plus nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles peuvent être traitées ultérieurement conformément à l'article 13, paragraphes 2 et 4, de ladite loi. Conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la HDSG, les données à caractère personnel doivent être effacées si leur traitement est illicite. Au sens de cette disposition, le traitement des données désigne toute utilisation de données à caractère personnel conservées ou destinées à être conservées. Le terme « conservation » inclut l'enregistrement, la capture ou la conservation de données sur un support de données en vue de leur traitement ultérieur (cf. article 2, paragraphe 2, alinéas 1 et 2, point 2, de la HDSG). Si un tribunal est saisi d'une demande d'effacement non acceptée par l'autorité compétente, la situation de fait et de droit en vigueur au moment de sa décision est déterminante pour l'appréciation juridique de l'affaire. Ceci s'applique – conformément au libellé de l'article 19, paragraphes 3 et 4, de la loi hessoise sur la protection des données (HDSG) (« …est nécessaire » et « …est inadmissible », respectivement ») – dans le champ d'application des deux dispositions. Dans le cadre de l'application de l'article 19, paragraphe 4, de la HDSG, les données à caractère personnel doivent donc être effacées non seulement si leur conservation était inadmissible dès le départ, mais aussi si, bien qu'initialement autorisée, la base légale justifiant la conservation ultérieure des données ainsi collectées a disparu (cf. Simitis, BDSG, 7e éd., article 20, note marginale 39).
Le traitement ultérieur des données personnelles est inadmissible au sens de l'article 19, paragraphe 3, de la loi hessoise sur la protection des données (HDSG), sauf autorisation ou obligation légale. Les compétences de l'Office d'État pour la protection de la Constitution en la matière sont définies par les dispositions pertinentes de la loi hessoise sur la protection de la Constitution (HVerfSchG). Il en découle ce qui suit :
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi hessoise sur la protection de la Constitution (HWerfSchG), le Bureau d'État pour la protection de la Constitution a pour mission de permettre aux autorités compétentes de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à l'ordre démocratique fondamental, à l'existence et à la sécurité de la République fédérale et des Länder (États fédérés). À cette fin, le Bureau d'État pour la protection de la Constitution surveille les activités définies à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1, points 1 à 5 de la HVerfSchG et, à ce titre, recueille et analyse des informations, notamment des informations factuelles et personnelles, des rapports et des documents relatifs à ces activités (article 2, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi hessoise sur la protection de la Constitution). S’agissant de la collecte et du stockage des données en cause ici, le Bureau d’État pour la protection de la Constitution a jugé applicable l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1, point 1 de la loi hessoise sur la protection de la Constitution (HVerfSchG). Aux termes de cette loi, le mandat constitutionnel de protection de la Constitution englobe notamment les actions dirigées contre l’ordre démocratique fondamental, l’existence ou la sécurité de la Fédération ou d’un État (article 2, paragraphe 2, alinéa 1, point 1 de la HVerfSchG). Conformément à la définition juridique figurant à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 1, point c de la HVerfSchG, les actions visées par cette disposition sont des actes politiquement motivés, intentionnels et finalisés, menés au sein ou pour le compte d’une association de personnes, et visant à supprimer ou suspendre l’un des principes constitutionnels mentionnés au paragraphe 4 (voir les intérêts protégés énumérés aux points a à g).
Le droit conféré à l’Office d’État pour la protection de la Constitution, en vertu du présent règlement, de collecter et de conserver dans ses registres des données personnelles relatives aux activités et entreprises décrites ci-dessus n’est pas illimité. Il est subordonné à l’existence, dans chaque cas particulier, d’indices objectifs indiquant avec une probabilité suffisante que la personne concernée se livre à des activités anticonstitutionnelles (voir également le Tribunal administratif de Wiesbaden, arrêt du 14 septembre 2005 - 6 E 2129/04 -, Juris).
Le Bureau d'État pour la protection de la Constitution a effectué la saisie de données contestée compte tenu de l'implication du plaignant dans des cercles extrémistes de gauche et de son activité au sein de ce milieu, ce qui a été suffisamment documenté d'un point de vue officiel.
L’expression « extrémisme de gauche » désigne généralement un ensemble de mouvements et d’idéologies au sein de la gauche politique qui rejettent la démocratie parlementaire et le capitalisme et aspirent à les remplacer par une société égalitaire. Les sympathisants de ces groupes contestent régulièrement certains des droits constitutionnels protégés, tels que définis à l’article 2, paragraphe 4, points a à g de la loi hessoise sur la protection de la Constitution (HVerfSchG). Ces individus s’opposent ainsi à des éléments fondamentaux de l’ordre démocratique. De plus, certains membres de ce courant poursuivent leurs objectifs par la violence (voir, en détail, l’arrêt du tribunal administratif de Francfort-sur-l’Oder du 26 novembre 2010 – 3 K 1993/06-, Juris). Dans ce contexte, le juge unique considère que l’appartenance à un groupe extrémiste de gauche ou les activités extrémistes de gauche menées par des individus doivent généralement être considérées comme des atteintes à l’ordre démocratique fondamental libre au sens de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1, point 1, et du paragraphe 3, alinéa 1, lettre c, de la loi hessoise sur la protection de la Constitution, et peut justifier la collecte et le stockage d’informations et de données personnelles à des fins de protection constitutionnelle (voir également Tribunal administratif fédéral, arrêt du 21 juillet 2010 – BVerwG 6 C 22/09 –, Juris).
Toutefois, en l'espèce, cela ne justifie pas d'emblée la conclusion selon laquelle les informations transmises à l'Office d'État pour la protection de la Constitution par la police opérationnelle de Bad Lauterberg concernant les incidents impliquant le plaignant le 19 janvier 2008 auraient justifié, à elles seules, leur archivage – voire leur archivage initial. Le contenu objectif du rapport de police concernant le plaignant le jour de la manifestation se limite essentiellement à la découverte d'une écharpe noire dans son véhicule, occupé par quatre personnes, lors d'un contrôle routier effectué près du point de départ de la manifestation. Ce seul fait, compte tenu des autres circonstances relatives à la nature et au déroulement de la manifestation, ne permet pas d'identifier le plaignant comme un sympathisant actif de milieux d'extrême gauche. On ne peut pas non plus affirmer avec certitude que le plaignant avait l'intention de défiler au sein du « black bloc » lors de la manifestation – en violation potentielle de l'interdiction du port du voile intégral – ni de se faire remarquer comme un partisan de l'extrême gauche. La simple découverte d'une écharpe dans le véhicule, que le plaignant ne portait ni ne nouait autour de son cou au moment de l'enquête policière, ne constitue pas une preuve suffisante, d'autant plus que le plaignant a fourni une explication parfaitement plausible quant à la présence de ce vêtement, invoquant les conditions météorologiques du moment – une explication dénuée de toute affiliation politique. En définitive, la seule conclusion définitive que l'on puisse tirer du rapport de police ayant conduit à la saisie des données est que le plaignant – comme il l'a lui-même admis lors de l'audience – avait l'intention de participer à une manifestation publique contre les activités d'extrême droite dans le sud de la Basse-Saxe le 19 janvier 2008, manifestation qui n'a finalement pas eu lieu pour les raisons qu'il a exposées lors de l'audience. Cette manifestation, dûment enregistrée au préalable, a peut-être bénéficié du soutien, voire d'une co-organisation, de groupes d'extrême gauche, mais elle a également reçu le soutien indéniable d'organisations appartenant à l'échiquier politique traditionnel. Les articles de presse locaux relatifs à l'événement, soumis au tribunal, indiquent qu'environ 600 à 650 personnes – voire 800 selon l'organisateur – ont participé à la manifestation. Parmi elles, une soixantaine seulement appartenaient au groupe dit « Black Bloc », donc clairement à l'extrême gauche. Par conséquent, on ne peut présumer automatiquement que tout participant (potentiel) à l'événement soit lié à l'extrême gauche au sens du droit constitutionnel, sauf indices concrets – tels que des comportements typiques de ce type de manifestation – allant dans ce sens. Les éléments recueillis concernant le plaignant avant la manifestation sont insuffisants pour le qualifier, compte tenu de sa situation à l'époque, de participant d'extrême gauche. À cet égard, le Bureau d'État pour la protection de la Constitution a lui-même souligné que cette distinction est scrupuleusement respectée lors de la surveillance de rassemblements comme celui du 19 janvier 2008, car la nécessité de conserver des informations en dépend.
Toutefois, l’Office d’État pour la protection de la Constitution ne s’est pas limité à un examen isolé de la constatation faisant l’objet de la saisie de données contestée. Il a reconnu, à juste titre, que la pertinence, au regard du droit constitutionnel, d’une information personnelle doit être déterminée par une évaluation globale de toutes les données ayant une valeur informative correspondante et déjà enregistrées concernant la personne dans les registres de données tenus à jour. À cet égard, l’Office d’État pour la protection de la Constitution a fait référence à six saisies concernant des constatations relatives à la participation du plaignant à des événements à connotation d’extrême gauche entre août 1997 et février 2005 (voir la description figurant dans les conclusions écrites de la défense, reproduites dans l’exposé des faits du présent jugement).
Le tribunal n'a aucun doute que le traitement de ces informations était autorisé au moment de leur intégration dans les systèmes officiels de collecte de données, car il situait apparemment le plaignant à proximité de l'extrême gauche. Toutefois, concernant la conservation des informations relatives à l'évaluation policière du 19 janvier 2008, soit environ trois ans après le dernier enregistrement pertinent du plaignant, l'Office d'État pour la protection de la Constitution n'a pas suffisamment pris en compte le fait que l'autorisation de conserver des données personnelles est limitée, en substance, par l'article 6, paragraphe 1, de la loi hessoise sur la protection de la Constitution (HWerfSchG). Aux termes de cet article, la portée et la durée de la conservation de ces données doivent être limitées à ce qui est nécessaire à l'exercice des missions de l'Office d'État pour la protection de la Constitution. Cette limitation correspond aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la HVerfSchG, qui restreint le mandat constitutionnel de collecte d'informations aux informations personnelles, aux rapports et aux documents concernant des activités ou des entreprises anticonstitutionnelles.
Du point de vue du juge unique, l'inscription contestée, même en tenant compte des informations concernant le plaignant issues des inscriptions antérieures dans les registres de l'Office de protection de la Constitution, n'est pas, de par son contenu objectif, susceptible d'éclairer son implication continue dans des milieux d'extrême gauche ou des activités qui lui sont rattachées. Le fait que les informations concernant le plaignant au 19 janvier 2008 ne révèlent finalement rien à cet égard a déjà été expliqué précédemment. Par ailleurs, le plaignant n'a fait l'objet d'aucune activité notable pendant les trois années précédant son renouvellement d'inscription auprès de l'Office de protection de la Constitution en 2008, situation qui est apparemment restée inchangée jusqu'à la décision de justice. Compte tenu de la surveillance quasi continue dont le plaignant a fait l'objet par le passé et de la transmission de renseignements policiers à l'Office de protection de la Constitution, cela peut certainement être interprété comme un signe que le plaignant a adopté une position politique plus modérée ces dernières années. Même lors de l'audience, le plaignant a donné l'impression que sa plainte visait principalement à empêcher les services de renseignement intérieur d'enregistrer ce qu'il considérait comme une situation arbitraire et mal interprétée par la police. En revanche, le Bureau d'État pour la protection de la Constitution n'a présenté aucun élément nouveau susceptible de contredire cette appréciation.
La question de savoir si le plaignant peut également demander la suppression de l'entrée contestée au motif qu'il est établi que la conservation des données personnelles en question n'est plus nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées (article 19, paragraphe 3 de la loi fédérale allemande sur la protection des données personnelles – HDSG) pourrait rester en suspens. Toutefois, le fait qu'aucune information pertinente au regard du droit constitutionnel de la protection des données n'ait été enregistrée concernant le plaignant depuis février 2005 – à l'exception des informations relatives à l'incident du 19 janvier 2008, conservées illégalement comme expliqué précédemment – pourrait également aller dans ce sens.
Après tout cela, l'action devait être accordée, les frais étant à la charge du demandeur conformément à l'article 154, paragraphe 1, de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs.
La décision concernant l'exécution provisoire du jugement relatif aux frais est fondée sur l'article 167 de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO) conjointement avec les articles 708 n° 11 et 711 du Code de procédure civile (ZPO).
Information sur les voies de recours :
Les parties peuvent former un appel contre ce jugement. La demande d’autorisation d’appel doit être déposée auprès de l’autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intégral.
Tribunal administratif de Hesse,
Brüder-Grimm-Platz 1-3,
34117 Kassel
soumettre.
Un appel n'est recevable que si :
1. il existe de sérieux doutes quant à la justesse du jugement ;
2. l'affaire présente des difficultés factuelles ou juridiques particulières ;
3. l'affaire revêt une importance fondamentale ;
4. le jugement s'écarte d'une décision de la Cour administrative supérieure, du Tribunal administratif fédéral, du Sénat conjoint des plus hautes juridictions de la Fédération ou de la Cour constitutionnelle fédérale, et se fonde sur cet écart ; ou
5. un vice de procédure susceptible de contrôle par la juridiction d'appel est allégué et constaté, et la décision peut se fonder sur ce vice.
Conformément à l'article 67, paragraphe 4, du Code de procédure administrative, la représentation par un avocat est obligatoire devant la Cour administrative supérieure de Hesse. Cette obligation s'applique également aux actes de procédure engageant une instance devant cette juridiction.
Les documents électroniques peuvent être déposés auprès des tribunaux administratifs de Hesse et de la Cour administrative supérieure de Hesse conformément à l'Ordonnance du Gouvernement du Land relative aux transactions juridiques électroniques devant les tribunaux et les parquets de Hesse du 26 octobre 2007 (GVBl. I, p. 699). Il convient de noter que les documents ayant la même valeur qu'un document nécessitant une signature manuscrite doivent comporter une signature numérique qualifiée (article 55a, paragraphe 1, alinéa 3 de l'Ordonnance du Gouvernement du Land de Hesse).
Décision :
La valeur de l'objet du litige est fixée à 1 000,00 €.
Motifs :
La détermination de la valeur litigieuse repose sur les articles 1, paragraphe 2, point 1, et 52, paragraphe 2, de la loi relative aux frais de justice (GKG). Le juge unique a appliqué un cinquième de la valeur litigieuse par défaut prévue par la loi, estimant qu’il s’agit d’une évaluation appropriée de l’intérêt poursuivi par le demandeur dans sa demande d’annulation.
Information sur les voies de recours :
Un recours contre la détermination de la valeur contestée est ouvert aux parties si la valeur de l’objet du recours excède 200 euros ou si la juridiction ayant rendu la décision contestée a autorisé le recours dans son arrêt. Le recours doit être introduit auprès du tribunal compétent.
Tribunal administratif de Kassel,
Tischbeinstraße 32,
34121 Kassel
à soumettre par écrit ou à faire enregistrer par le greffier du tribunal.
Elle n'est recevable que dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision rendue dans la procédure principale est devenue juridiquement contraignante ou à compter de la date à laquelle la procédure a été close.
Si le montant contesté est déterminé moins d'un mois avant l'expiration de ce délai, le recours peut encore être formé dans le mois suivant la signification ou la notification informelle de la décision.
Les demandes et les déclarations peuvent être soumises par écrit ou enregistrées au registre sans l'intervention d'un représentant autorisé, § 68 par. 1 phrase 5 en conjonction avec § 66 par. 5 phrase 1 GKG.
Les dispositions des règles de procédure applicables à la procédure sous-jacente s'appliquent en conséquence à l'autorisation, article 68, paragraphe 1, phrase 5, conjointement avec l'article 66, paragraphe 5, phrase 2 du GKG.
Les documents électroniques peuvent être déposés auprès des tribunaux administratifs de Hesse et de la Cour administrative supérieure de Hesse conformément à l'Ordonnance du Gouvernement du Land relative aux transactions juridiques électroniques devant les tribunaux et les parquets de Hesse du 26 octobre 2007 (GVBl. I, p. 699). Il convient de noter que les documents ayant la même valeur qu'un document nécessitant une signature manuscrite doivent comporter une signature numérique qualifiée (article 55a, paragraphe 1, alinéa 3 de l'Ordonnance du Gouvernement du Land de Hesse).


