Jugement au nom du peuple
Dans l'affaire de droit administratif
de xxx,
demandeur,
Représentant légal : Avocat Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,
contre
le
défendeur
Objet du litige : arrêté d’expulsion
Le Tribunal administratif de Hanovre – 10e chambre – a rendu le jugement suivant lors de l’audience du 8 mars 2012, par le président du Tribunal administratif xxx, le juge du Tribunal administratif xxx, le juge du Tribunal administratif xxx et les juges non professionnels xxx et xxx :
Il est établi que l'ordre d'expulsion du plaignant des lieux, émis par le défendeur le 14 août 2010, était illégal.
Les frais de procédure seront à la charge du défendeur.
Le jugement est provisoirement exécutoire en ce qui concerne les dépens. Le défendeur peut s'opposer à son exécution en fournissant une garantie d'un montant égal à 110 % de la somme exigible en vertu du jugement, à moins que le demandeur ne fournisse préalablement une garantie d'un montant égal à 110 % de la somme à recouvrer.
Faits de l'affaire :
Le plaignant demande une déclaration selon laquelle l'interdiction de quitter le territoire de la ville de Bad Nenndorf qui lui a été signifiée était illégale.
Une marche, qualifiée de « marche de deuil », était prévue le 14 août 2010 à Bad Nenndorf, sous le slogan « Emprisonnés, torturés, assassinés – hier comme aujourd’hui – Occupants dehors ! ». Des marches similaires ont lieu à Bad Nenndorf depuis juillet 2006, et la participation augmente d’année en année. En 2009, environ 730 extrémistes de droite se sont rendus dans la ville, dont quelque 130 nationalistes autonomes, qui n’ont cependant pas participé à la marche, refusant de franchir les barrages de police.
Parallèlement à ces marches, une alliance contre l'extrême droite organise régulièrement des manifestations. En 2009, environ 1 100 personnes y ont participé, dont 150 issues de la gauche radicale. La Confédération allemande des syndicats (DGB) avait prévu un rassemblement le 14 août 2010, en réaction à la marche de l'extrême droite.
Après avoir initialement autorisé les deux rassemblements par arrêtés des 26 et 29 juillet 2010, sous certaines conditions et avec des itinéraires raccourcis, l'autorité compétente en matière de manifestations, le district de Schaumburg, les a interdits par arrêté du 11 août 2010. Cette interdiction était motivée par la menace d'une mobilisation croissante de participants violents issus des milieux d'extrême droite et d'extrême gauche, qui faisait peser sur eux le risque d'un état d'urgence nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Le tribunal administratif de Hanovre, par décision du 12 août 2010, a par la suite rétabli la suspension de l'arrêté d'interdiction par l'organisateur et a rejeté la demande d'injonction préliminaire de la Confédération allemande des syndicats (DGB). Suite à un recours de la Confédération allemande des syndicats (DGB), le Tribunal administratif supérieur de Basse-Saxe a rétabli la suspension de la manifestation organisée par la DGB, autorisant ainsi un rassemblement statique à Bad Nenndorf le 14 août 2010, de 9h00 à 11h00. La marche commémorative devait se dérouler l'après-midi du 14 août 2010, selon un itinéraire précis et sécurisé par la police.
Le plaignant a été interpellé et contrôlé à un point de contrôle désigné sur la Landwehrstraße, dans la commune de Bad Nenndorf, vers 10h20 le 14 août 2010. Deux bâtons ronds en bois, de 64 cm de long et 2,5 cm de diamètre chacun, ornés d'un drapeau violet et noir et de ruban adhésif, ainsi que des vêtements permettant de dissimuler son identité (chapeau, lunettes de soleil, sweat-shirt à capuche), ont été trouvés en sa possession. Une interdiction de séjour dans la commune de Bad Nenndorf lui a été signifiée, valable de 10h20 à 19h00. Le formulaire manuscrit indiquait, à titre de justification, que cette interdiction était prononcée en application de l'article 17, paragraphe 4, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics. L'ordre du SOG a été émis parce que, sur le chemin d'un rassemblement, il avait transporté deux bâtons ronds en bois avec un drapeau violet-noir et du ruban adhésif, ainsi que des objets pour se déguiser, et il y avait des informations de police concernant sa résistance, ce qui justifiait l'hypothèse que le plaignant commettrait des infractions pénales dans la zone de la ville de Bad Nenndorf.
Le plaignant a déposé une plainte le 29 septembre 2010. À l'appui de sa demande de jugement déclaratoire, il fait valoir son désir d'être réhabilité et de se libérer de la stigmatisation liée à son rôle de fauteur de troubles. De plus, il affirme qu'il existe un risque de récidive, car il entend participer à nouveau à la contre-manifestation organisée en 2012 en marge de la « marche de deuil » et souhaite donc qu'une décision soit rendue sur la question de savoir si un tel comportement pourrait entraîner une interdiction d'accès aux lieux à l'avenir. Enfin, il soutient qu'il y a eu une violation grave de ses droits fondamentaux, l'interdiction l'ayant empêché de participer au rassemblement de la DGB (Confédération allemande des syndicats). Il soutient également que l'interdiction est substantiellement illégale. La disposition de l'article 17, paragraphe 1, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics (Nds. SOG) ne peut servir de fondement juridique à l'interdiction, car elle se limite à des lieux précis et ne peut – comme en l'espèce – s'appliquer à l'ensemble de la commune. Il soutient en outre que la disposition de l'article 17, paragraphe 4, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG) est également invalide. La loi sur la sécurité et l'ordre publics (SOG) n'était pas applicable, car rien ne prouvait qu'il avait l'intention de commettre un crime. Il souhaitait simplement apporter des drapeaux à une réunion.
Le plaignant demande
une décision déclarant illégale l'ordre de quitter les lieux qui lui a été donné par le défendeur le 14 août 2010.
Le défendeur demande le
rejet de l'action.
Le tribunal a d'ores et déjà déclaré la plainte irrecevable. L'ordre de quitter les lieux n'était ni discriminatoire, ni fondé sur un risque concret de récidive. De plus, cet ordre était légal car il existait un danger pour la sécurité publique au sens de l'article 17, paragraphe 1, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics (Nds. SOG). Le fait que le plaignant soit en possession de longs bâtons en bois laissait supposer une intention de commettre des actes de violence, d'autant plus qu'il était également en possession d'objets lui permettant de dissimuler son identité. Le plaignant avait déjà activement résisté à son contrôle d'identité lors d'une manifestation à Göttingen le 17 juin 2009, contre la politique éducative en vigueur. Il était donc raisonnable de supposer qu'il participerait activement à une contre-manifestation avec les objets trouvés. Les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics (Nds. SOG) étaient applicables car l'ordre de quitter les lieux était limité à 8,5 heures et, compte tenu des divers événements se déroulant dans toute la ville, devait être appliqué sur un vaste périmètre. De plus, les conditions d'une mesure d'expulsion en vertu de l'article 17, paragraphe 4, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG) étaient également réunies, car des infractions avec violence et une violation de l'interdiction de porter un masque, prévue à l'article 17a, paragraphe 2, point 2, de la loi sur les rassemblements (VersG), étaient hautement probables. À cet égard, il fallait tenir compte du fait que l'extrême gauche avait déjà appelé à des blocages massifs du parcours de la marche de droite en amont des rassemblements. Comme cela s'était produit lors de marches similaires de manifestants de droite et de gauche à Dresde et à Berlin, ainsi qu'à Bad Nenndorf en 2009, de violents affrontements entre les participants aux manifestations de « droite » et de « gauche », entraînant des blessures graves pour les participants et d'autres personnes non impliquées, étaient à prévoir. Le simple fait de sécuriser les mâts de drapeaux n'était pas considéré comme une mesure moins restrictive, car elle n'aurait pas été aussi efficace que l'interdiction de participer. Le plaignant se rendait à la manifestation dans l'intention de la perturber ou de l'empêcher. Il était probable qu'il aurait commis des infractions pendant le rassemblement, même avec des armes qu'il n'avait pas apportées. En tant que participant perturbateur, il n'était pas protégé par le droit fondamental à la liberté de réunion. L'interdiction de sa présence visait à protéger des intérêts juridiques importants, à savoir la sécurité physique des participants à la manifestation, des policiers présents et des autres tiers impliqués.
Pour plus de détails sur les faits et les arguments des parties, veuillez vous référer au dossier judiciaire et au dossier administratif. Leur contenu a fait l'objet de l'audience.
Motifs de
Le procès est couronné de succès.
Elle est admissible en tant qu’action en jugement déclaratoire conformément à l’article 113, paragraphe 1, phrase 4 de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO).
Bien que l’injonction de quitter les lieux pour le 14 août 2010, entre 10 h 20 et 19 h, ait expiré avant le dépôt de la plainte, le droit fondamental à une protection juridique effective exige que la possibilité d’un recours juridictionnel soit ouverte en cas d’atteintes importantes, mais factuellement obsolètes, aux droits fondamentaux, si le préjudice direct causé par l’acte officiel contesté est limité, selon le cours habituel de la procédure, à un délai pendant lequel la partie lésée peut difficilement obtenir une décision de justice (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 3 mars 2004, 1 BvR 461/03, BVerfGE 110, 77 <86>, avec références à BVerfGE 81, 138 <140 et suiv.> ; 96, 27 <40> ; 104, 220 <233 et suiv.>). La Cour constitutionnelle fédérale a déclaré ce qui suit à cet égard :
« De telles ingérences peuvent également résulter d’atteintes au droit fondamental à la liberté de réunion, contre lesquelles une protection juridique n’est généralement pas disponible au principal dans les délais impartis. (…).
Toutefois, toute atteinte à la liberté de réunion ne justifie pas un intérêt légitime à obtenir un jugement déclaratoire. Un tel intérêt existe cependant si la mesure contestée porte gravement atteinte à la liberté de réunion (a), s'il existe un risque de répétition (b), ou si, pour des raisons de réhabilitation, un intérêt juridiquement reconnu à clarifier la légalité de la mesure peut être présumé (c).
a) L’importance de la liberté de réunion dans une démocratie exige toujours la possibilité d’une protection juridique ultérieure si l’exercice de ce droit fondamental a été effectivement empêché par une interdiction de réunion ou par la dissolution de l’assemblée. De telles atteintes constituent la violation la plus grave qui soit de la liberté de réunion. L’État ne peut apprécier davantage une telle violation de ce droit fondamental, par exemple au regard des circonstances particulières ou de la taille de l’assemblée. (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 3 mars 2004, 1 BvR 461/03, BVerFGE 110, 77 < 86, 89>)
En application de ce critère, l'intérêt légitime à obtenir un jugement déclaratoire doit être reconnu, au moins au regard de la violation grave des droits fondamentaux, puisque le demandeur a été effectivement empêché de participer au rassemblement du DGB par l'ordre de quitter les lieux, et qu'il n'a pu obtenir de décision judiciaire dans le délai imparti par la décision. Le tribunal rejette l'argument du défendeur selon lequel le demandeur ne pouvait invoquer le droit fondamental à la liberté de réunion car il était armé et que seuls les rassemblements pacifiques sont protégés par l'article 8 de la Loi fondamentale. Les mâts de drapeau apportés par le demandeur peuvent tout au plus être qualifiés d'armes non conventionnelles. De plus, aucun élément de preuve concret n'a démontré que le demandeur ait utilisé ces mâts comme armes lors du rassemblement. Par conséquent, la présence des mâts de drapeau ne justifie pas d'exclure d'emblée le demandeur de la protection de la liberté de réunion ni de lui refuser un intérêt légitime à obtenir un jugement déclaratoire en raison d'une violation grave des droits fondamentaux.
Il n'est donc pas nécessaire de décider s'il existe également un risque de récidive ou un intérêt pour la réadaptation.
La demande est également justifiée, car l'ordre de quitter les lieux donné au plaignant le 14 août 2010, pour la période de 10h20 à 19h00, était illégal.
Le fondement juridique de l'ordre de quitter le territoire de la commune de Bad Nenndorf est l'article 17, paragraphe 4, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (LBSOP), et non l'article 17, paragraphe 1, de la LBSOP. Selon l'article 17, paragraphe 4, alinéa 1, de la LBSOP, une personne peut se voir interdire l'accès à un territoire ou son séjour pendant une certaine période s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle y commettra une infraction. L'alinéa 2 de cette disposition définit un territoire comme un lieu ou une zone située à l'intérieur d'une commune, voire l'ensemble du territoire communal. En revanche, l'article 17, paragraphe 1, de la LBSOP autorise les autorités administratives et la police à éloigner temporairement toute personne d'un lieu ou à lui interdire temporairement l'accès à un lieu afin de prévenir un danger.
Alors qu'une injonction d'éloignement, conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (LSAP), s'applique à des zones précisément définies, telles qu'un bâtiment, une propriété, un tronçon de voie publique ou une place (voir Tribunal administratif de Hanovre, arrêt du 7 juillet 1997, n° 10 A 5589/96 ; Böhrenz/Unger/Siefken, LSAP, 8e édition, article 17, note explicative 2), la zone géographique la plus étendue pour laquelle une interdiction de présence peut être prononcée en vertu de l'article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la LSAP est l'ensemble du territoire communal. L'injonction d'éloignement adressée au plaignant ne se limitant pas à des rues particulières ou à une place spécifique, mais s'appliquant à l'ensemble du territoire de la commune de Bad Nenndorf, seule l'application de l'article 17, paragraphe 4, de la LSAP est possible, comme indiqué également sur le formulaire manuscrit daté du 14 août 2010.
Conformément à l'article 17, paragraphe 4, alinéa 1, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), une mesure d'éloignement peut être prononcée s'il existe des éléments justifiant la présomption qu'une personne commettra des infractions pénales dans une zone géographique déterminée. Cette présomption ne peut reposer uniquement sur des principes généraux d'expérience, des suppositions vagues ou des preuves insuffisantes. Par exemple, le simple fait qu'une personne arrivant sur les lieux, d'après son apparence, participera (probablement) à un événement qui sera (probablement) turbulent, qui est déjà partiellement turbulent ou qui est déjà interdit, ne suffira généralement pas à justifier une interdiction préventive de sa présence dans la zone, conformément au paragraphe 4, première phrase. Il convient plutôt d'ajouter d'autres éléments de fait – sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait déjà des condamnations pertinentes – par exemple, concernant un comportement particulièrement agressif de cette personne, le port d'armes ou d'outils, ou concernant des actes de violence antérieurs en lien avec de tels événements (Böhrenz/Unger/Siefken, Nds. SOG, 8e édition, § 17, Expl. 14).
Dans ce contexte, le tribunal a déjà des doutes quant à l'existence d'éléments factuels suffisants pour présumer que le plaignant avait l'intention de commettre des infractions pénales aux alentours de Bad Nenndorf. Le défendeur a accusé le plaignant d'avoir vraisemblablement eu l'intention de commettre des agressions, masqué et portant des hampes de drapeaux, d'autant plus qu'il avait déjà activement résisté à un contrôle d'identité lors d'une manifestation le 17 juin 2009. Toutefois, il semble discutable que le simple port de hampes de drapeaux suffise à présumer que le plaignant planifiait des actes de violence lors de la manifestation de la DGB (Confédération allemande des syndicats). Même si les hampes de drapeaux auraient certainement pu être utilisées comme des armes en cas de mauvais usage, le plaignant aurait tout aussi bien pu prévoir – comme il l'a lui-même déclaré – d'accompagner la manifestation de manière appropriée avec des drapeaux. De plus, le plaignant n'a aucun antécédent de violence ou d'agression ; il a simplement résisté à un contrôle d'identité lors d'un rassemblement précédent. Par ailleurs, le défendeur ne l'a accusé d'aucun comportement agressif ou menaçant au moment du contrôle de police.
Même en supposant que, compte tenu des circonstances susmentionnées de l'arrestation du plaignant, il aurait été justifié de supposer qu'il commettrait des infractions pénales dans les limites de la ville de Bad Nenndorf, l'ordre de quitter les lieux était, en tout état de cause, disproportionné. Dans ce contexte, il convient de considérer que cet ordre, émis avant la participation à l'assemblée de la DGB (Confédération allemande des syndicats), portait atteinte au droit fondamental à la liberté de réunion. Si l'interdiction de présence prévue au paragraphe 4 ne devient pas irrecevable même si elle vise des participants (potentiels) spécifiques à une assemblée et qu'elle est dirigée contre l'assemblée elle-même, elle ne saurait être appliquée de manière à produire un effet équivalent à celui d'une mesure spécifiquement régie par le droit des réunions. Lorsqu'une personne concernée par une mesure prise en application de l'article 17 de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics (LSO) est empêchée, voire entravée, de participer à un rassemblement (non interdit), il convient de tenir dûment compte du droit fondamental à la liberté de réunion pour déterminer les conditions d'application de l'article 17 de la LSO. Les exigences de la loi relative à la sécurité et à l'ordre publics (LSO) et l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par cette disposition doivent être respectés (cf. Böhrenz/Unger/Siefken, LSO, 8e édition, § 17, explication 17). L'ordre de quitter les lieux donné au plaignant ne satisfait pas à ces exigences.
L'ordonnance type d'exclusion du plaignant de l'assemblée ne contient pas de pronostic détaillé, fondé sur le poids du droit fondamental à la liberté de réunion, concernant les infractions pénales que le plaignant menaçait de commettre et qui justifiaient son exclusion de l'assemblée.
De plus, rien ne justifie que la confiscation des mâts de drapeau et des objets servant à dissimuler son identité n'ait pas été considérée comme une mesure moins intrusive pour prévenir les infractions pénales. Bien que le défendeur ait plaidé devant le tribunal que la confiscation de ces objets n'aurait pas été aussi efficace que l'ordre de quitter les lieux, car le plaignant se rendait à la manifestation avec l'intention de la perturber ou de l'empêcher, et qu'il était probable qu'il commette des crimes même avec des armes qu'il n'avait pas apportées, il n'existe – comme expliqué précédemment – aucune preuve factuelle concernant la situation personnelle du plaignant permettant d'étayer les actes de violence et l'intention de perturber l'ordre public qui lui étaient prédits. Le comportement du plaignant au moment de l'ordre de quitter les lieux ne laissait rien présager d'un comportement violent ou agressif planifié. De même, rien dans ses antécédents ne permettait de croire qu'il participerait à des actes de violence contre des personnes ou des biens. Enfin, son refus de se soumettre à un contrôle d'identité lors d'un rassemblement en juin 2009 ne justifiait pas suffisamment la conclusion qu'il agirait violemment. Enfin, les avertissements généraux du défendeur concernant le risque potentiel d'affrontements violents entre manifestants de gauche et de droite ne peuvent justifier l'interdiction d'accès aux lieux imposée au plaignant, puisque, du moins en ce qui concerne le plaignant personnellement, aucun élément de fait n'a pu être établi pour étayer son allégation de comportement violent.
Étant donné que la sécurisation des mâts aurait évidemment été tout aussi appropriée pour empêcher leur éventuelle utilisation comme armes, l'interdiction de facto de rassemblement associée à l'expulsion était finalement disproportionnée.
La décision relative aux dépens est fondée sur l'article 154, paragraphe 1, de la loi de procédure administrative (VwGO). La décision relative à l'exécution provisoire est fondée sur l'article 167 de la loi de procédure administrative (VwGO), combiné à l'article 708, point 11, et à l'article 711, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile (ZPO).
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.
Décision
La valeur de l'objet du litige est fixée à 5 000,00 euros.
Motifs :
La détermination de la valeur litigieuse est fondée sur l’article 63, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi relative aux frais de justice (GKG). Le montant de la valeur litigieuse ainsi déterminée découle de l’article 52, paragraphe 2, de la même loi.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


