1. Arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 25 janvier 2012 relatif au revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
1.1 – BSG, Arrêt du 25 janvier 2012, – B 14 AS 131/11 R –
La Cour fédérale des affaires sociales a récemment publié une déclaration sur la question de savoir si le RBEG (Règlement sur le calcul des prestations de base) supprime, en particulier, le calcul des prestations de base (appelées « prestation de base » jusqu’au 31 décembre 2010) pour les enfants et les jeunes, que la Cour constitutionnelle fédérale a jugé inconstitutionnel.
Les faits présentés par le tribunal social d'Oldenburg ne permettent pas de statuer sur le montant des indemnités auxquelles les demandeurs ont droit au titre du livre II du Code social allemand (SGB II). Le jugement ne contient ni dans son exposé des faits ni dans son raisonnement les éléments qui permettraient de comprendre le bien-fondé et le montant des demandes des demandeurs au titre du SGB II. Ce seul fait justifie le renvoi de l'affaire.
Outre les préoccupations méthodologiques à cet égard (notamment Rothkegel, ZFSH/SGB 2011, 69, 78 et suiv. ; Lenze, NVwZ 2011, 1104, 1108 ; concernant les préoccupations relatives à la dérivation statistique, en particulier Becker, Bewertung der Neuregelungen des SGB II – Gutachten für die Hans-Böckler-Stiftung, SozSich Extra, septembre 2011, p. 46), la littérature soulève en particulier des inquiétudes quant au fait que la participation à des activités extrascolaires encadrées par la nouvelle réglementation juridique présuppose toujours des offres éligibles à proximité du lieu de résidence de l'enfant ayant besoin d'aide. Si de telles offres ne pouvaient être acceptées, cela entraînerait une réduction cachée de l'allocation standard de l'enfant (cf. Münder, Évaluation constitutionnelle du RBEG – Avis d'expert pour la Fondation Hans-Böckler, SozSich Extra, septembre 2011, pp. 63, 87 et suiv. ; de même Lenze dans Münder, LPK-SGB II, 4e éd. 2011, § 28 par. 39 ; Kothe dans KSW, 2e éd. 2011, §§ 28, 29 SGB II par. 52). De même, la relation juridique entre l’octroi d’une aide sociale prenant en compte une allocation standard incluant les frais de transport et l’octroi de prestations au titre de l’article 28, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (voir, par exemple, Leopold in jurisPK-SGB II, 3e édition 2011, article 28, note marginale 96 ; Voelzke in : Hauck/Noftz, SGB II, 42e édition, article 28, note marginale 71) n’est actuellement pas claire.
Un examen approfondi de ces questions nécessite, comme point de départ, de savoir si le deuxième plaignant a pu prétendre à des prestations au titre de l'article 24a du Code social allemand, livre II (SGB II aF) pour l'année scolaire 2010/2011, quels autres besoins ont été réclamés au titre de l'article 28 du Code social allemand, livre II (SGB II) lors de l'entrée en vigueur de la loi sur la rémunération des étudiants (RBEG), et comment l'octroi de prestations supplémentaires a pu affecter les conditions de vie du deuxième plaignant.
2. Décisions des tribunaux sociaux d’État concernant le revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
2.1 – Tribunal social de Bavière, arrêt du 27 mars 2012, – L 11 AS 774/10 –
Dans le cas d'un rendez-vous de rapport conformément à l'article 59 SGB II en conjonction avec l'article 309, paragraphe 1 SGB III, le centre d'emploi doit rembourser au demandeur les frais de voyage réels.
Contrairement à une consultation ou à un service similaire, pour lequel les frais de déplacement peuvent être remboursés conformément à l'article 16, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II), combiné aux articles 45 et suivants du livre III du même code (SGB III), toute personne ayant besoin d'assistance est tenue de se présenter à un rendez-vous conformément à l'article 59 du livre II du Code social allemand (SGB II), combiné à l'article 309, paragraphe 1, du livre III du même code (SGB III). Tout défaut de comparution injustifié est passible d'une sanction conformément à l'article 31, paragraphe 2, du livre II du Code social allemand (SGB II). Le législateur considère cette obligation de présentation comme un devoir particulier d'une importance capitale.
Compte tenu de sa situation économique en tant que bénéficiaire de prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), et en l'absence de toute autre indication pouvant justifier un refus de prise en charge des frais, aucune autre voie légale n'apparaît pour le défendeur que de prendre en charge les frais de voyage en principe (voir également Tribunal social fédéral [BSG], arrêt du 6 décembre 2007, – B 14/7b AS 50/06 R –, paragraphe 22 ; Winkler dans : Gagel, SGB II/SGB III, version de 2012, § 59 SGB II, paragraphe 21).
2.2 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 20 février 2012, – L 5 AS 2225/11 B PKH –
Aucune objection constitutionnelle n'a été soulevée contre la nouvelle réglementation régissant les besoins standards, entrée en vigueur le 1er janvier 2011
(De même, voir la décision du Tribunal social du Bade-Wurtemberg du 26 octobre 2011, L 2 AS 4330/11 B ; arrêt du 21 octobre 2011, L 12 AS 3445/11 ; la décision du Tribunal social de Saxe-Anhalt du 11 octobre 2011, L 2 AS 99/11 B ; et la décision du Tribunal social de Bavière du 27 mai 2011, L 7 AS 342/11 B ; décision du 5 juillet 2011, L 7 AS 334/11 B). Il ressort clairement de l’exposé des motifs de la loi que le législateur s’est principalement inspiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (Journal officiel du Bundestag 17/3404, p. 49 et suivantes).
En outre, le Sénat fait référence au raisonnement détaillé et convaincant de l’arrêt du Tribunal social du Bade-Wurtemberg du 21 octobre 2011 (L 12 AS 3445/11).
2.3 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 16 février 2012, – L 5 AS 1227/09 –
Sur la base de l'indice des loyers de Berlin de 2007 et des données de base disponibles, le loyer brut approprié, hors charges, pour un ménage d'une personne est estimé à 305,50 EUR
sozialgerichtsbarkeit.de
Note de Willi 2 : Une loi et un décret ont été adoptés à Berlin. Ils entreront en vigueur le 1er mai 2012. Vous trouverez les informations pertinentes ici :
www.harald-thome.de (pdf)
2.4 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 16 avril 2012, – L 19 AS 556/12 B ER –
Aucune prise en charge des dettes d'électricité ne sera acceptée si le demandeur est au moins partiellement responsable de sa situation et n'a pas épuisé toutes les solutions par lui-même.
Parce qu'elle avait refusé le paiement échelonné de 200 € par mois proposé par le fournisseur d'énergie. Accepter cette offre aurait été raisonnable. Le demandeur aurait pu utiliser ses abattements fiscaux sur ses revenus pour régler ces mensualités.
Note de Willi 2 : Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 19 mai 2011, – L 2 AS 175/11 B ER –
Aucune reprise des arriérés de loyer ne sera effectuée conformément à l'article 22, paragraphe 8, du livre II du Code social allemand (SGB II) si le bailleur a indiqué à plusieurs reprises et explicitement que le paiement des arriérés de loyer empêcherait le locataire de conserver son logement.
(sozialgerichtsbarkeit.de
2.5 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 11 avril 2012, – L 19 AS 544/12 B ER –
Selon la jurisprudence établie du Tribunal social fédéral (arrêts du 21.06.2011 – B 4 AS 21/10 R,Rn 29 avec références ultérieures et du 10.05.2011 – B 4 KG 1/10 R,Rn 21ff), l’évaluation de l’aide dépend de l’afflux effectif de fonds disponibles.
Les créances d'un bénéficiaire de prestations sociales contre des tiers ne sont considérées comme un revenu à prendre en compte au sens de l'article 9, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) que si elles peuvent être mises en œuvre dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal social fédéral du 10 mai 2011 – B 4 KG 1/10 R, paragraphe 23 et références complémentaires).
Il en va autrement pour une demande de pension de retraite anticipée, car son octroi dépend non seulement de la demande du bénéficiaire, mais aussi du délai de traitement de la demande par l'organisme de sécurité sociale, notamment en raison de l'examen nécessaire des autres conditions d'éligibilité. Par conséquent, le versement rapide de la pension de retraite anticipée de la requérante, destinée à couvrir ses frais de subsistance pendant la période concernée, n'était pas garanti.
L’article 12a du livre II du Code social allemand (SGB II) ne constitue pas non plus un motif d’exclusion des prestations. L’article 12a du SGB II ne permet pas de rejeter une demande initiale ou ultérieure de prestations de subsistance au titre du SGB II en se référant à une demande de prestations prioritaires (Geiger dans LPK-SGB II, 4e éd., § 12a, par. 1).
Cela ne désavantage pas le prestataire de prestations SGB II. Premièrement, comme l'a justement indiqué le Tribunal social, même dans le cadre d'une demande initiale, celui-ci peut faire valoir des demandes de remboursement au titre des articles 102 et suivants du Livre X du Code social (SGB X) auprès des principaux organismes de sécurité sociale – en l'occurrence, l'organisme d'assurance pension et l'organisme d'assistance sociale.
En revanche, suite à l'échec de la demande du bénéficiaire de déposer une demande (cf. concernant la nature administrative d'une demande de dépôt de demande conformément à l'article 12a du Code social allemand, livre II : décision du Tribunal social fédéral du 16 décembre 2011 – B 14 AS 138/11 B, point 5), l'article 5, paragraphe 3, alinéa 1, du Code social allemand, livre II, lui accorde la possibilité de déposer lui-même la demande et, en qualité de représentant légal, d'engager des poursuites judiciaires pour faire valoir ses droits
2.6 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 11 avril 2012, – L 19 AS 391/12 B –
Le propriétaire n'a pas droit au remboursement des frais de services publics supplémentaires par le centre pour l'emploi.
Le Code social allemand, Livre II (SGB II), ne fournit pas de base légale à une telle revendication.
La disposition de l'article 22, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II), tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2010, accorde simplement au propriétaire un droit au paiement en tant que bénéficiaire d'une prestation au titre de l'article 22, paragraphe 1, première phrase du SGB II ; le propriétaire ne devient pas le titulaire de la créance de prestation au titre de l'article 22, paragraphe 1, première phrase du SGB II pour la prise en charge des coûts d'hébergement et de chauffage.
2.7 – Tribunal social de Saxe, décision du 07.12.2009, – L 3 AS 339/09 B PKH –
Contrairement aux lunettes de sécurité, les lunettes normales ne sont pas une aide à la participation à la vie professionnelle, mais une aide médicale qui relève de la responsabilité de l’organisme d’assurance maladie obligatoire (cf. LSG Rheinland-Pfalz, décision du 16 décembre 2008 – L 5 B 422/08 AS –, paragraphe 9).
2.8 – Tribunal social du Bade-Wurtemberg, arrêt du 23 mars 2012, – L 12 AS 3569/11 –
Les ordonnances d'exécution relatives à une décision rendue dans le cadre d'une procédure de protection juridictionnelle préjudicielle ne font pas partie intégrante de la procédure au sens de l'article 96, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et ne remplacent pas (même partiellement) l'ordonnance initiale. Elles sont purement provisoires et cessent de produire leurs effets dès lors qu'une décision définitive et exécutoire est rendue dans la procédure au fond.
Si les accords d’intégration conclus par acte administratif et par contrat de droit public sont considérés comme des formes d’action équivalentes, les différentes conséquences juridiques en ce qui concerne les sanctions prévues à l’article 31 SGB II sont exclues.
2.9 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, arrêt du 24 novembre 2011, – L 2 AS 81/08 –
Le montant forfaitaire versé pour l'ameublement initial d'un appartement ne doit pas nécessairement être si élevé qu'il permette un ameublement complet avec des meubles neufs.
Il n'est pas contestable d'orienter un bénéficiaire vers l'achat de meubles d'occasion, car il est fréquent que les personnes – notamment celles à faibles revenus – meublent leur premier appartement avec des meubles d'occasion afin de réaliser des économies (voir Cour sociale supérieure de Rhénanie-Palatinat, arrêt du 12 juillet 2005, dossier n° L 3 ER 45/05 AS ; Cour sociale de Dresde, arrêt du 29 mai 2006, dossier n° S 23 AS 802/06 ER). L'informer de cette possibilité ne constitue pas une exclusion (inadmissible) de sa part, mais plutôt une référence à un comportement économique courant.
L’indemnité forfaitaire de 1 100 EUR (hors revêtement de sol complet) mentionnée ci-dessus n’est pas contraire à la jurisprudence. Dans sa décision du 13 avril 2011 (– B 14 AS 53/10 R –), le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) a jugé suffisante une indemnité forfaitaire de 1 120 EUR. Ce montant comprenait déjà une prime forfaitaire discrétionnaire de 50 EUR.
2.10 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, arrêt du 26 janvier 2012, – L 2 AS 192/09 –
L’allocation de transition reçue après avoir demandé l’ALG II (allocation chômage II) pour les personnes libérées de prison est considérée comme un revenu.
Pour déterminer si un élément constitue un revenu ou un actif, le facteur déterminant n'est généralement pas la date de son acquisition, mais celle de sa réalisation. L'acquisition d'une créance ne constitue pas encore une entrée de fonds (cf. Tribunal administratif fédéral, arrêt du 18 février 1999 – 5 C 14/98 – NJW 1999, 3137 ; Tribunal social fédéral, arrêt du 19 mai 2009 – B 8 SO 35/07 R – FEVS 61, 97 ; Tribunal social fédéral, arrêt du 28 octobre 2009 – B 14 AS 62/08 R –).
L’allocation de transition est calculée sur le salaire du détenu conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la loi pénitentiaire (StrVollzG) afin de garantir les dépenses de subsistance nécessaires du détenu et des personnes à sa charge pendant les quatre premières semaines suivant sa libération. Cet objectif précis n’implique pas que l’allocation de transition soit considérée comme un revenu, quelle que soit la date de son versement (voir le compte rendu de l’audience du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 6 octobre 2011 – B 14 AS 94/10 R).
3. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
3.1 – Tribunal social de Berlin, décision du 26 mars 2012, – S 96 AS 6145/12 ER –
L'exclusion des prestations prévues à l'article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), n'est pas applicable aux citoyens de l'Union en raison d'une violation de l'article 4 combiné à l'article 3, paragraphe 3, combiné à l'article 70 combiné à l'annexe 10 du règlement CE 883/2004.
3.2 – Tribunal social de Berlin, arrêt du 27 mars 2012, – S 110 AS 28262/11 –
Pour les périodes allant de l'entrée en vigueur du règlement CE 883/2004 (à compter du 1er mai 2010), les citoyens de l'UE résidant en Allemagne ont droit à l'allocation chômage II selon les mêmes normes que les Allemands, même si leur droit de séjour est fondé uniquement sur la recherche d'emploi.
Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles
Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de


