Bulletin de jurisprudence de Tacheles, semaine 26/2012

1. Décisions du Tribunal social fédéral du 19 juin 2012 relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)

1.1 – Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), arrêt du 19 juin 2012, – B 4 AS 163/11 R –

Non-déduction des dépenses liées aux vêtements professionnels et aux consultations chez le coiffeur du revenu

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1.2 – BSG, Arrêt du 19.06.2012, – B 4 AS 162/11 R –

Les enfants handicapés fréquentant les garderies de Basse-Saxe ont droit à des fournitures scolaires en vertu du Code social allemand, livre II (SGB II) (appelé « kit de rentrée scolaire »).

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2. Décisions des tribunaux sociaux d’État concernant le revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social de l’État de Berlin-Brandebourg, décision du 06.06.2012, – L 20 AS 95/12 NZB –

La question de savoir si les revenus d’une bourse de doctorat doivent être traités comme des revenus affectés conformément à l’article 11a, paragraphe 3, du Code social allemand, livre II (SGB II) dans la version applicable à compter du 1er avril 2011, n’est pas une question juridique nécessitant une clarification.

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2.2 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 09.05.2012, – L 13 AS 10/11 –

Les dispositions des articles 14 et suivants du livre II du Code social allemand (SGB II) permettent uniquement l'octroi de prestations d'insertion professionnelle pour soutenir les bénéficiaires de prestations employables et ne peuvent être étendues aux bénéficiaires d'aide sociale qui n'ont pas encore 15 ans.

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2.3 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 09.05.2012, – L 13 AS 105/11 –

Le simple fait de soumettre un formulaire de demande conjoint d'allocations de revenu de base au titre du Code social allemand, livre II (SGB II), est une forte indication d'un partenariat de concubinage ; de plus, la signature du partenaire, qui n'a manifestement pas besoin d'aide à lui seul, sur l'opposition déposée contre la notification de rejet ; l'opposition et les procédures judiciaires ont également été menées conjointement.

1. Selon le libellé de l'article 7, paragraphe 3, n° 3c du livre II du Code social allemand (SGB II), trois conditions doivent être remplies pour la mise en place d'un partenariat conduisant à l'existence d'une communauté de besoin : un ménage partagé, un partenariat et la volonté mutuelle de prendre des responsabilités l'un envers l'autre et de se soutenir mutuellement.

2. Vivre ensemble dans un logement partagé ne nécessite pas une communauté économique spécialement conçue ; vivre ensemble dans un appartement partagé est généralement suffisant.

3. La distinction avec un simple appartement partagé est faite selon le système juridique en fonction de la caractéristique selon laquelle l'existence d'un partenariat est une condition préalable à l'application concrète de la règle de présomption du § 7 par. 3a SGB II.

4. La volonté d'assumer ses responsabilités et de défendre autrui renvoie à la disponibilité à intervenir lors de toutes les situations d'urgence et les difficultés de la vie. Il ne faut pas la confondre avec la volonté de privilégier le soutien aux besoins essentiels de son conjoint plutôt que de solliciter des prestations sociales financées par les impôts.

5. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 3a, n° 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), ne justifient pas la conclusion inverse selon laquelle une communauté de responsabilité et de soutien ne peut être assumée dans les cas de cohabitation de moins d’un an.

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2.4 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 09.05.2012, – L 12 AS 1464/11 –

Aucun paiement supplémentaire d'ALG II (allocation chômage II) n'est accordé, car la maison bifamiliale n'est pas exemptée de réalisation conformément à l'article 12, paragraphe 3, phrase 1, n° 4 du Code social allemand, livre II (SGB II), car il ne s'agit pas d'une propriété résidentielle occupée par son propre propriétaire de taille raisonnable ou d'une copropriété correspondante privilégiée par cette disposition.

Ce n’est pas seulement la surface habitable de l’appartement occupé par le propriétaire, mais la surface habitable de l’ensemble de la propriété qui est déterminante (cf. arrêt BSG du 22.03.2012 – B 4 AS 99/11 R ; de même arrêt du Sénat de décision du 12.12.2007 – L 12 SO 12/07 ; arrêt LSG NRW du 01.06.2010 – L 6 AS 15/09 Rn 27).

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2.5 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 12 juin 2012, – L 7 AS 916/12 B ER –

La demande faite au bénéficiaire d’une aide de solliciter une pension de vieillesse constitue un acte administratif qui nécessite l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part du fournisseur de prestations SGB II.

Conformément à l'article 5, paragraphe 3, phrase 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), si les bénéficiaires de prestations ne soumettent pas une demande de prestations requise auprès d'un autre fournisseur malgré la demande en ce sens, les fournisseurs de prestations peuvent soumettre la demande et introduire des recours et des appels légaux en vertu de ce livre.

Il s'ensuit que non seulement la soumission de la demande au nom du bénéficiaire est à la discrétion du fournisseur de prestations (« peut soumettre »), mais que la demande elle-même requiert une décision discrétionnaire (LSG NRW, décision du 01.02.2010 – L 19 AS 371/09 AS ER par. 9 juris ; LSG Hessen, décision du 24.05.2011 – L 7 AS 88/11 B ER par. 21 juris ; Knickrehm dans Eicher/Spellbrink, SGB II, 2e éd., § 5 par. 32 ; Luthe dans Hauck/Noftz, SGB II, § 5 par. 119 ; Armborst dans LPK-SGB II, 4e éd. 2012, § 5 par. 49).

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2.6 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Décisions du 15 juin 2012, – L 19 AS 728/12 B ER – et – L 19 AS 729/12 B –

Aucun remboursement des frais annexes ne sera accordé si l'appartement du demandeur est jugé inadapté.

Selon sa formulation, la disposition de l'article 22, paragraphe 8, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), protège l'appartement lorsque sa préservation est justifiée par la prise en charge de dettes.

En principe, selon la jurisprudence du Tribunal social fédéral (BSG), pour la prise en charge des dettes, il sera nécessaire que les frais courants d'hébergement soient raisonnables de manière abstraite au sens de l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II.

La préservation à long terme d’un appartement, qui est l’objectif de la prise en charge des dettes, ne semble justifiée que si les coûts (futurs) courants correspondent à ce que le fournisseur de revenu de base est tenu de couvrir dans la zone de comparaison à prendre en compte conformément à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 1 du Code social allemand, livre II (arrêt BSG du 17 juin 2010 – B 14 AS 58/09 R, Rn 26).

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3. – Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)

3.1 – Tribunal social de Berlin, arrêt du 18 avril 2012, – S 174 AS 18801/10 –

1. Déterminer le droit au paiement ultérieur des frais accessoires après le plafonnement des coûts d'hébergement et de chauffage.

2. Un « trop-perçu » de frais d’hébergement doit être pris en compte comme une réduction lors de la détermination de la demande de paiement supplémentaire au titre des frais de chauffage, car le facteur décisif est la couverture du besoin total raisonnable en matière d’hébergement et de frais de chauffage.

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4. La relation triangulaire en droit social ? Relations juridiques entre les personnes ayant besoin d’aide, les organismes de protection sociale et les prestataires de services.

Social Law Today, Journal for Social Counseling, Nomos, n° 3.
www.sozialrecht-aktuell.nomos.de

5. Cour constitutionnelle fédérale : Karlsruhe a des doutes sur la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile

www.rundschau-online.de

Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles

Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de