Cour régionale supérieure de Braunschweig – Décision du 06.08.2012 – Affaire n° : Ws 241/12

DÉCISION

Dans l'affaire pénale
contre

xxx,
– Conseil de la défense : Me Sven Adam, Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen –

Concernant les dommages corporels
: en l'espèce, un appel contre un défaut de décision sur les dépens.

Le 1er Sénat pénal de la Cour régionale supérieure de Braunschweig a statué le 6 août 2012 :

Suite à l'appel immédiat de la personne acquittée, la décision du tribunal régional de Göttingen du 31 janvier 2012 est modifiée en ce sens que les frais nécessaires engagés par la personne acquittée dans le cadre de la procédure d'appel sont à la charge du Trésor public.

Les frais de la procédure d'appel, y compris les dépenses nécessaires engagées par l'appelant à cet égard, sont à la charge du Trésor public.

MOTIFS
I.
Par jugement du tribunal local de Göttingen du 4 juillet 2011, le défendeur a été acquitté du chef d'accusation de coups et blessures. Le parquet de Göttingen a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2011, appel qu'il a ensuite qualifié de pourvoi en cassation avant de se désister le 30 janvier 2012. Par la suite, le tribunal régional de Göttingen, par ordonnance du 31 janvier 2012, a condamné le défendeur aux dépens, sans toutefois statuer sur les frais de procédure engagés par ce dernier. Cette ordonnance n'a pas été prononcée, mais a été notifiée – de manière informelle – au défendeur et à son avocat, conformément à une ordonnance du tribunal du 31 janvier 2012.

Dans une lettre datée du 31 janvier 2012, l'avocat de la défense a demandé la fixation des honoraires et frais relatifs à la procédure d'appel. Le greffier du tribunal régional de Göttingen a saisi cette occasion pour souligner l'absence de décision de principe concernant les frais nécessaires réclamés par le prévenu acquitté (pour la procédure d'appel). Par la suite, dans une lettre datée du 21 juin 2012, l'avocat de la défense a interjeté appel de la décision du tribunal régional de Göttingen du 31 janvier 2012. Le greffier considère cet appel irrecevable pour cause de tardiveté.

Le bureau du procureur général, cependant, soutient la plainte et a demandé l'appel comme demandé.

II.
Le pourvoi immédiat est recevable. Le Sénat partage l'avis du Bureau du procureur général, qui a justifié sa demande comme suit.

« L’article 464, paragraphe 3, première phrase, du Code de procédure pénale autorise des recours immédiats, même contre des décisions indépendantes relatives aux dépens (KG Berlin, décision du 5 novembre 1997, 5 Ws 665/97, juris avec références complémentaires). ».

La décision relative aux dépens, rendue après le désistement du pourvoi conformément à l'article 473, paragraphe 1, alinéa 1 du Code de procédure pénale allemand (StPO), n'est pas soumise aux restrictions de l'article 464, paragraphe 3, alinéa 1 et alinéa 2 du StPO, car le désistement n'entraîne pas la révocation de la recevabilité initiale du pourvoi contre la décision de fond (cf. Cour d'appel de Berlin, arrêt du 5 juillet 2007, 1 Ws 92/07, juris avec références complémentaires). Un pourvoi est « irrecevable » au sens de l'article 464, paragraphe 3, alinéa 1 du StPO uniquement si – contrairement à l'espèce – il est manifestement irrecevable en raison de la nature de la décision ou si le requérant n'est pas fondamentalement habilité à former un pourvoi (Cour d'appel de Berlin, ibid.). Le fait que la personne acquittée n’ait pas pu contester elle-même la décision principale faute de qualité pour agir n’empêche pas la recevabilité d’un appel immédiat contre la décision relative aux dépens (cf. Cour régionale supérieure de Hamm, décision du 19 mai 2005, 3 Ws 212/05, juris ; Meyer-Goßner, 55e édition, § 464, par. 19).

La condition de recevabilité prévue à l’article 304, paragraphe 3, du Code de procédure pénale est également remplie, la valeur de l’objet du recours dépassant 200,00 €.

Le pourvoi immédiat a également été formé dans les délais. La décision attaquée n'a été ni prononcée conformément à l'article 35, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, ni signifiée conformément à l'article 35, paragraphe 2, alinéa 1, du même code. Le délai pour former le pourvoi immédiat, conformément à l'article 311, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, n'est donc pas encore arrivé à terme (cf. Meyer-Goßner, op. cit., article 311, note marginale 2).

L'appel immédiat semble également justifié.

Après le retrait de l'appel par le parquet, le Trésor public est tenu non seulement de supporter les frais de cet appel (§ 473 par. 1 phrase 1 du Code de procédure pénale), mais aussi, conformément au § 473 par. 2 phrase 1 du Code de procédure pénale, les dépenses nécessaires engagées par la personne acquittée dans la procédure d'appel.

La décision relative aux frais nécessaires du prévenu acquitté, omise par le tribunal régional de Göttingen dans son arrêt du 31 janvier 2012, doit être prise ultérieurement. L’impossibilité de rectifier par jugement ou ordonnance une décision initialement omise en matière de frais n’y fait pas obstacle (cf. BGH NStZ-RR 1996, 352 ; Meyer-Goßner, op. cit., § 464, par. 8 et références complémentaires), car il ne s’agit pas ici d’une correction du tribunal de première instance, mais d’un complément dans le cadre d’un appel direct (cf. OLG Hamm, arrêt du 12 juillet 2001, 2 Ws 141/01 ; Löwe-Rosenberg, StPO, 26e édition, § 464, par. 32)

Il convient d'ajouter que la décision du tribunal régional de Göttingen (arrêt du 30 mai 2012 – 2 Qs 17/12), citée par la commissaire aux comptes à l'appui de son opinion dissidente, ne concerne pas les faits de la présente affaire, mais porte sur la question de savoir si des décisions manifestement erronées, involontaires, mais néanmoins juridiquement contraignantes en matière de dépens peuvent encore être rectifiées lors de la procédure d'évaluation des dépens. La décision susmentionnée présuppose explicitement qu'une telle rectification est possible en appel et le précise même expressément.

III.
L’appel étant donc pleinement couronné de succès, la décision relative aux dépens (de la procédure d’appel) est fondée sur une disposition correspondante de l’article 467, paragraphe 1, du Code de procédure pénale.