1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)
1.1 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 22.08.2012. – L 11 AS 551/12 B PKH –
Aucune aide juridictionnelle ne sera accordée pour une action en justice au tarif standard.
1.2 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 17.08.2012, – L 7 AS 589/12 B ER –
La force exécutoire de la demande de paiement anticipé matériel est réduite par rapport à la demande de prestation car le montant du paiement anticipé est à la discrétion de l'autorité conformément au § 42 par. 1 phrase 1 SGB I.
1.3 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 16.08.2012, – L 7 AS 576/12 B ER –
Une objection à un acte administratif d’intégration n’a pas d’effet suspensif, car une publication anonymisée du profil d’un candidat sur Internet ne peut, en principe, porter atteinte à la confidentialité sociale (cf. la définition de l’anonymisation au § 67 par. 8 SGB X).
Note :
Tribunal social de Duisbourg, arrêt du 17 janvier 2011, – S 31 AS 479/08 –
Les bénéficiaires de prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II) n'ont pas le droit d'exiger que le centre pour l'emploi ne soit pas indiqué comme expéditeur sur leurs lettres.
1.4 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 09.08.2012, – L 7 AS 511/12 B ER –
Une personne qui reçoit un revenu particulièrement élevé – comme l’important héritage dans ce cas – dont une part substantielle reste disponible après douze mois, ne peut pas être placée ultérieurement dans une meilleure situation grâce à un revenu spécial non soumis à des déductions qu’une personne ayant un faible revenu ou qu’une personne possédant des actifs (voir également Geiger dans LPK SGB II, 4e édition 2011, § 11 par. 41).
Il en va de même pour la situation juridique existante à compter du 01.04.2012, selon laquelle, conformément à l'article 11, paragraphe 3, alinéa 3 du SGB II, la période de distribution est de six mois maximum.
1.5 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 14.08.2012. – L 16 AS 568/12 B ER –
Les ressortissants espagnols ont droit à l'ALG II car ils peuvent invoquer le principe d'égalité de traitement prévu à l'article 1 de la Convention européenne de sécurité sociale (CES).
La réserve formulée par le gouvernement fédéral concernant la Convention européenne de sécurité sociale n'est pas applicable (comme l'ont jugé la Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, décision du 9 mai 2012, L 19 AS 794/12 B ER ; décision du 23 mai 2012, L 25 AS 837/12 B ER ; Tribunal social de Berlin, décision du 25 avril 2012, S 55 AS 9238/12, paragraphe 53 et suivants ; contrairement à la décision de la Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, décision du 7 juin 2012, L 29 AS 920/12 B ER ; décision du 21 juin 2012, L 20 AS 1322/12 B ER ; Tribunal social de Berlin, décision du 11 juin 2012, S 205 AS 11266/12 ER).
Il existe des doutes quant à savoir s’il s’agit d’une nouvelle disposition légale au sens de l’article 16(b) de l’EFA (voir LSG Berlin-Brandenburg, décision du 09.05.2012, L 19 AS 794/12 B ER, par. 8).
En outre, le Bundestag aurait dû être impliqué dans la décision correspondante conformément à l'article 59, paragraphe 2, alinéa 1 de la Loi fondamentale (en ce sens également LSG Berlin-Brandenburg, décision du 23.05.2012, L 25 AS 837/12 B ER ; SG Berlin, décision du 25.04.2012, S 55 AS 9238/12).
1.6 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 03.08.2012, – L 11 AS 39/12 B ER –
1. Si un certificat de libre circulation conformément à l'article 5 de la loi/UE sur la liberté de circulation est disponible, le fournisseur de prestations en vertu du livre II du code social allemand (SGB II) et les tribunaux de la juridiction sociale ne sont pas liés par les informations contenues dans le certificat quant à la base du droit de séjour.
2. Le travail indépendant au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 2 de la loi/UE sur la liberté de circulation n’existe pas si l’activité est d’une portée totalement subordonnée et insignifiante.
3. On peut supposer que l'exclusion des prestations conformément à l'article 7, paragraphe 1, phrase 2, n° 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), pour les demandeurs d'emploi de nationalité roumaine est conforme au droit européen.
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Note :
Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 29 février 2012, - L 20 AS 2347/11 B ER –
Les citoyens roumains sont exclus des prestations prévues par le Code social allemand, Livre II (SGB II).
1.7 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 20 juillet 2012, – L 9 AS 563/12 B ER –
1. L'exclusion des prestations en vertu de l'article 7, paragraphe 1, phrase 2, n° 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), s'applique aux citoyens de l'UE s'ils n'ont pas encore de lien avec le marché du travail allemand.
2. L’exclusion des prestations prévue à l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), ne viole ni le droit primaire européen (articles 18, 21 et 45 du TFUE), ni le droit dérivé européen (article 4 du règlement (CE) n° 883/2004). Cette interprétation juridique demeure valable au regard du droit dérivé européen, même à la lumière du règlement (CE) n° 883/2004, entré en vigueur le 1er mai 2010 – conformément à la jurisprudence établie (voir l’arrêt du Sénat du 2 août 2007 – L 9 AS 447/07 ER = ZFSH/SGB 2008, 299).
3. Un ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 1 de l’EFA lorsqu’il demande des prestations au titre du livre II du Code social allemand (SGB II), car le gouvernement fédéral, par une déclaration de réserve datée du 15 décembre 2011, entrée en vigueur le 19 décembre 2011 (Communiqué du ministère fédéral des Affaires étrangères du 31 janvier 2012, Journal officiel fédéral II, 2012, p. 144), en a effectivement exclu l’application.
4. Toutefois, la déclaration de réserve du gouvernement fédéral n’inclut pas les avantages prévus par l’EFA conjointement aux dispositions du chapitre trois du SGB XII.
5. Le législateur n'a apporté aucune dérogation aux dispositions de l'EFA, conformément à l'article 23, paragraphe 3, phrase 1, variante 2, SGB 12.
6. L’article 21, alinéa 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) n’empêche pas une demande au titre de la loi sur le soutien aux employés (EFA) conjointement aux dispositions du chapitre trois du SGB XII si la personne ayant besoin d’assistance ne peut prétendre à des prestations au titre du SGB II en raison de la disposition de l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 2, du SGB II (SGB II) (en ce sens également Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 27 juin 2007 – L 9 B 80/07 AS ER –, paragraphes 29 et suivants ; Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, décision du 28 juin 2012 – L 14 AS 933/12 B ER –).
7. La réserve exprimée par le Gouvernement fédéral ne nécessite pas d’acte habilitant (laissé ouvert : LSG Berlin-Brandenburg, décision du 9 mai 2012 – L 19 AS 794/12 B ER -, par. 9).
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Divers points de vue opposés, notamment ceux que l'on trouve sur : www.tacheles-sozialhilfe.de et www.fluechtlingsinfo-berlin.de (pdf)
1.8 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 08.08.2012, – L 7 AS 285/12 B –
Une demande d'aide juridictionnelle doit être rejetée pour cause de procédure abusive si l'autorité, dans le cadre de la procédure d'opposition relative aux délais d'agrément ultérieurs, a demandé sans succès une suspension jusqu'à ce qu'une décision de justice soit rendue sur les points litigieux des parties dans une procédure judiciaire antérieure.
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1.9 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 8 août 2012, – L 7 AS 287/12 B –
L’aide juridictionnelle dans le cadre de procédures ultérieures relatives à l’allocation chômage II pour les périodes de prestations suivantes est refusée comme abusive si l’autorité a déjà demandé, sans succès, la suspension de la procédure dans l’attente d’une décision sur la même question dans une action en justice pendante intentée par les parties lors de la procédure d’opposition précédente.
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1.10 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 21.08.2012, - L 36 AS 1162 /12 NK -, pourvoi devant le Tribunal social fédéral admis
. Ordonnance berlinoise relative aux frais de logement : demande de contrôle juridictionnel irrecevable – L’ordonnance berlinoise relative aux frais de logement ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’aide sociale (SGB XII).
2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
2.1 – Tribunal social de Reutlingen, décision du 04.09.2012, – S 12 AS 1722/12 –
1) Une exception à l'obligation de rendre une décision en vertu de l'article 88 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) n'existe que si la demande invoquée ne peut exister dans aucune circonstance concevable et non pas simplement lorsque le centre d'emploi estime que le bénéficiaire de la prestation ne peut pas réussir sa demande.
2) Le centre pour l'emploi doit également prendre en charge les frais extrajudiciaires du bénéficiaire dans le cadre d'une action en inexécution ayant fait l'objet d'un règlement ultérieur, même si la demande fondée sur l'article 44 du
livre X du Code social allemand (SGB X), qui n'a pas été tranchée dans un délai raisonnable, n'a été introduite que parce que le recours contre la décision contestée a été rejeté comme irrecevable. (sozialgerichtsbarkeit.de
2.2 – Tribunal social de Berlin, décision du 25 avril 2012, – S 78 AS 8137/12 ER –
L'exclusion des citoyens de l'UE (Grecs) cherchant un emploi des prestations sociales est (toujours) illégale.
L’applicabilité de l’exclusion des prestations prévue à l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), dans le cas d’un ressortissant grec apte au travail, suscite de vives inquiétudes, tant au regard de l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale qu’au regard de l’accord européen de sécurité sociale (AES) du 11 décembre 1953, ratifié par la République fédérale d’Allemagne et la Grèce.
La réserve formulée par la République fédérale d'Allemagne à l'égard de l'AFE le 15 décembre 2011 est probablement sans effet, car cette déclaration est sans effet au regard du sens et de l'objet de cet accord.
Note :
L'exclusion des prestations pour les citoyens de l'UE, prévue à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2 du livre II du Code social allemand (SGB II), est parfois jugée incompatible avec l'article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 par la jurisprudence. Il est soutenu que cette disposition doit être interprétée restrictivement, conformément au droit de l'UE et à la lumière de l'article 4 du règlement (CE) n° 883/2004, qui est directement applicable (Tribunal social de Dresde, arrêt du 5 août 2011, affaire n° S 36 AS 3461/11 ER, point 46, se référant notamment à la Cour sociale supérieure de Hesse, arrêt du 14 juillet 2011, affaire n° L 7 AS 107/11 B ER, points 18 et suivants ; Tribunal social de Berlin, arrêt du 27 mars 2012, affaire n° S 110 AS). 28262/11 ; Tribunal social de Berlin, décision du 3 avril 2012, affaire n° : S 129 AS 7051/12 ER, non publiée).
Ailleurs, l'incompatibilité de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, n° 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), avec le règlement n° 883/2004 n'est pas considérée comme obligatoire, et l'exclusion des prestations est finalement jugée conforme au droit européen (Cour supérieure des affaires sociales de Berlin-Brandebourg, décision du 29 février 2012, numéro de dossier : L 20 AS 2347/11 B ER ; Cour supérieure des affaires sociales de Berlin-Brandebourg, décision du 5 mars 2012, numéro de dossier : L 29 AS 414/12 B ER ; Cour supérieure des affaires sociales de Berlin-Brandebourg, décision du 3 avril 2012, numéro de dossier : L 5 AS 2157/11 B ER).
2.3 – Tribunal social de Dresde, arrêt du 27 juin 2012, – S 40 AS 3905/10 –
Les remboursements des frais d'exploitation (§ 22 par. 1 phrase 4 ancienne version du Code social allemand, Livre II – maintenant § 22 par. 3) ne doivent pas être compensés par le loyer déjà approuvé
En effet, les remboursements des frais d'exploitation doivent être déduits des coûts réels d'hébergement dus au cours du mois de crédit respectif et non des coûts d'hébergement approuvés par les avis d'attribution de prestations provisoires précédents ou des coûts d'hébergement raisonnables.
Note :
SG Dresden, arrêt du 16 janvier 2012, – S 36 AS 7571/10 –, partage le même point de vue.
Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles
Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de


