Décision
Dans la procédure de litige administratif
de xxx,
le demandeur et appelant
Représentant autorisé :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
le xxx,
défendeur et intimé
Concernant
le droit policier,
voici une autre plainte faisant suite à une action en justice
Le 3e Sénat du Tribunal administratif supérieur de Thuringe, composé du président du Tribunal administratif supérieur xxx, du juge du Tribunal administratif supérieur xxx et du juge du Tribunal administratif supérieur xxx, a décidé le 5 septembre 2013 :
Suite à l'appel du plaignant, la décision du tribunal administratif de Weimar du 19 février 2013 est cassée.
Les frais de la procédure d'appel seront à la charge du défendeur.
Le recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas admis.
MOTIFS
Le recours, recevable en application de l’article 17a, paragraphe 4, troisième alinéa, de la loi constitutionnelle des tribunaux (GVG), combiné aux articles 146, paragraphe 1, et 147 du Code de procédure administrative (VwGO), est fondé. Le tribunal administratif n’aurait pas dû renvoyer le litige devant le tribunal local de Heiligenstadt.
Le renvoi d'un litige en application de l'article 17a, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi constitutionnelle fédérale allemande (GVG) n'est requis et autorisé que si la voie de recours choisie est totalement irrecevable, c'est-à-dire irrecevable pour la demande, quel qu'en soit le fondement (Tribunal administratif fédéral, arrêt du 15 décembre 1992 – 5 B 144/91 – Juris, sommaire et paragraphe 2 ; décision suivie : Cour administrative supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 7 juillet 2006 – 5 E 585/06 – Juris). L'existence d'un fondement juridique à la demande, susceptible d'être exercée par la voie de recours choisie, doit être examinée au regard de l'exposé des faits et des éléments de preuve présentés à l'appui (cf. Tribunal administratif fédéral, ibid., paragraphe 3, et Cour administrative supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ibid., paragraphe 4).
Conformément à ces principes, le renvoi du litige devant un tribunal local est irrecevable. Selon les arguments du demandeur, l'objet de sa demande concerne les mesures prises pour assurer la sécurité publique (à titre préventif) à la suite d'une manifestation et d'un rassemblement spontané ultérieur, les parties contestant notamment le caractère licite ou non de ce rassemblement. Le demandeur soutient que la privation de liberté liée à l'encerclement des participants au rassemblement spontané par les forces de l'ordre et à l'enregistrement subséquent de leurs données personnelles étaient illégales. Les juridictions administratives sont compétentes en vertu de l'article 40, paragraphe 1, du Code de procédure administrative (VwGO), et la demande est recevable en tant qu'action déclaratoire au sens de l'article 113, paragraphe 1, quatrième alinéa, du VwGO. Le défendeur soutient que la procédure administrative est close parce que les policiers ont agi de manière répressive, à savoir dans le but de poursuivre des infractions réglementaires (participation à un rassemblement interdit, article 29, paragraphe 1, point 1 de la loi sur les rassemblements), de sorte que, conformément à l'article 23, paragraphe 1 de la loi introductive à la Constitution des tribunaux, la compétence des tribunaux ordinaires est établie.
Nonobstant certains points de fait contestés en détail, le recours aux juridictions est exclu en l'espèce, non seulement en raison des arguments du demandeur – qui sont déterminants au regard des principes énoncés ci-dessus – mais également en raison des arguments du défendeur : même si le rassemblement (spontané) avait été interdit, et même si les participants en avaient eu connaissance, il n'est nullement inconcevable que le « encerclement » et les contrôles d'identité constituent néanmoins, comme le soutient le demandeur, des mesures (simultanément) de prévention du danger, c'est-à-dire des mesures de police préventive (voir également Cour administrative supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, op. cit., Juris, par. 7), et pour lesquelles un recours devant les juridictions administratives est possible en vertu de l'article 40, paragraphe 1, alinéa 1, du Code de procédure administrative (voir également l'arrêt du Sénat du 11 mai 1999 – 3 VO 986/96 – DÖV relatif à la compétence). les tribunaux administratifs pour déterminer l'illégalité des mesures impliquant une privation de liberté). 1999, 879; Juris).
Si, par conséquent, un renvoi au tribunal local n’est pas possible, le tribunal administratif devra examiner la demande dans le cadre de la procédure ultérieure sous tous les angles juridiques pertinents (cf. également OVG NRW, aa 0., Juris, Rdn. 4 a. E.).
La décision relative aux frais découle de l’article 154, paragraphe 1, de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO).
Il n’est pas nécessaire de déterminer la valeur en litige car aucun frais de justice n’est facturé dans le cas présent (voir n° 5502 du barème des frais [Annexe 1 à la section 3 GKG]).
Le recours devant le Tribunal administratif fédéral est irrecevable ; les conditions requises (cf. article 17a, paragraphe 4, alinéas 4 et 5 de la loi constitutionnelle des tribunaux) ne sont pas remplies.
Note :
Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel (§ 17a par. 4 phrase 4 GVG).


