1. Décisions du Tribunal social fédéral du 23 mai 2013 relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
1.1 – BSG, Arrêt du 23.05.2013 – B 4 AS 67/12 R
Si un membre d'un ménage bénéficiant de prestations sociales perd sa part des frais de logement en raison d'une sanction, les autres membres du ménage bénéficiant de prestations sociales se verront accorder une part plus importante des frais de logement, dérogeant ainsi à la répartition habituelle par chef de ménage.
Source : juris.bundessocialgericht.de
Note :
Voir aussi : « Sanctions contre les moins de 25 ans – Le problème de la répartition des coûts du logement dans les ménages de plusieurs personnes bénéficiant de prestations sociales », un article de Wersig paru dans info also en 2013, p. 51 et suivantes, 52. Cet article est reproduit ici : www.info-also.nomos.de (pdf)
2. Arrêt du Tribunal social fédéral du 17 octobre 2013 relatif au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
2.1 – BSG, Arrêt du 17 octobre 2013 – B 14 AS 70/12 R
La Cour fédérale des affaires sociales (BSG) a invalidé la procédure d'évaluation professionnelle (WAV) de Berlin pour les bénéficiaires de prestations relevant du livre XII du Code social allemand (SGB XII). Dans son arrêt du 17 octobre 2013, la Cour fédérale des affaires sociales a déclaré la WAV de Berlin invalide pour les bénéficiaires de prestations relevant du SGB XII, la rejetant ainsi dans ce domaine.
Source : Un article de l'avocate Kay Füßlein, disponible ici : www.ra-fuesslein.de
2.2 – BSG, Arrêt du 17 octobre 2013 – B 14 AS 38/12 R
Les revenus ponctuels ne peuvent être pris en compte que si ces revenus étaient (encore) disponibles comme moyen de garantir le minimum de subsistance de la personne dans le besoin pendant les mois en question (cf. la jurisprudence du Tribunal social fédéral du 29 novembre 2012 – B 14 AS 33/12 R).
Source : Rapport n° 48/13 du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 17 octobre 2013, disponible ici : juris.bundessozialgericht.de
3. Décisions des tribunaux sociaux des Länder concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
3.1 – Tribunal social du Land de Hesse, décision du 30 septembre 2013 – L 6 AS 433/13 B ER
L'exclusion des droits en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point 2, du Code social allemand, livre II (SGB II) ne s'applique pas au détriment des citoyens de l'Union en raison de la primauté de l'application de l'article 70 conjointement avec l'article 4 du règlement (CE) 883/2004 et d'une interprétation conforme au droit primaire de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.
Source : socialcourtsability.de
3.2 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 24.09.2013 – L 16 AS 513/13 B ER
La demande de fournir les relevés bancaires des trois derniers mois précédant la demande n'est pas juridiquement contestable (cf. BSG, arrêt du 19.02.2009 – B4 AS 10/08 R).
1. Même ceux qui demandent des prestations en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), subissent les conséquences du manque de preuves objectives si, après avoir épuisé tous les moyens de preuve disponibles, les conditions d’admissibilité aux prestations ne peuvent être établies (voir Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 19 février 2009, B 4 AS 10/08 R).
2. Ceci s'applique également aux procédures de référé. En particulier, si les requérants empêchent la clarification des faits en raison d'une coopération insuffisante et malgré les instructions du tribunal, une décision peut être prise sur la base de la répartition de la charge de la preuve sans enfreindre l'exigence de protection juridictionnelle effective prévue à l'article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 1er février 2010, 1 BvR 20/10).
Source : socialcourtsability.de
Note :
Voir également la décision du Tribunal social de l'État de Bavière du 06.06.2013 – L 8 AS 218/13 B ER
3.3 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 27 juin 2013 – L 4 AS 118/10
Pour couvrir les frais de rénovation esthétique, de connexion internet, d'assurance habitation et d'assurance responsabilité civile.
1. La personne ayant besoin d'aide n'a pas droit au remboursement des frais de rénovation esthétique de son logement. Si, en principe, les frais de rénovation esthétique courante peuvent être pris en charge au titre des charges de logement (voir, concernant les travaux d'emménagement : Tribunal fédéral social [BSG], arrêt du 16 décembre 2008, affaire n° B 4 AS 49/07 R ; concernant les travaux de départ : Tribunal fédéral social [BSG], arrêt du 6 octobre 2011, affaire n° B 14 AS 66/11 R), le remboursement des frais de rénovation esthétique est exclu car la clause correspondante du bail est nulle et non avenue, le bailleur n'étant donc pas légalement tenu d'effectuer ces travaux. Les frais d’hébergement ne doivent pas être pris en charge par le prestataire de prestations si l’invalidité de la convention est connue ou devrait être connue, car les frais d’hébergement fondés sur une convention juridiquement invalide ne peuvent et ne doivent pas être pris en charge de manière permanente par des fonds publics (BSG, arrêt du 24 novembre 2011, dossier n° : B 14 AS 15/11 R).
2. Il n'a pas non plus droit au remboursement des frais de sa connexion internet. Ces frais doivent être couverts par ses prestations habituelles.
3. Les primes annuelles d'assurance responsabilité civile ne sont pas prises en charge. La loi ne prévoit pas de prise en charge distincte des frais d'assurance responsabilité civile. Si le bénéficiaire souhaite néanmoins souscrire une assurance responsabilité civile, il doit payer les primes sur sa prestation de base. Le versement de cette prestation sous forme de capital permet au bénéficiaire de décider lui-même de son utilisation. Cependant, les primes d'assurance responsabilité civile sont déductibles du revenu.
4. Enfin, le locataire n'a aucun droit à une prise en charge des frais d'assurance habitation. Il n'existe d'ailleurs aucun fondement juridique à cela. Bien que la prise en charge des frais d'assurance habitation exigée par le bail puisse, en principe, être considérée comme faisant partie des charges de logement et de chauffage (voir Tribunal social supérieur de Hambourg, arrêt du 9 août 2012, affaire n° L 4 AS 367/10), le locataire ne fait face à aucune demande sérieuse de la part de son bailleur. En effet, le bail stipule déjà qu'en cas de non-souscription à l'assurance habitation, des réclamations peuvent être formulées à l'encontre du locataire en cas de dommages, sans que cela n'affecte la validité du bail.
Source : socialcourtsability.de
3.4 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 11 juillet 2013 – L 5 AS 472/11, exécutoire.
Absence de droit à un traitement orthodontique au choix du requérant.
Le traitement orthodontique avec des brackets miniatures particulièrement confortables représente un service qui va au-delà de l'assurance maladie obligatoire et auquel les personnes ayant droit aux prestations en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II) n'ont pas droit.
Source : Juris (www.juris.de)
Note :
Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, jugement du 09.08.2012 – L 6 AS 139/12 ZVW, pourvoi pendant devant le Tribunal social fédéral sous le numéro de dossier B 6 AS 6/13 R
Il n'existe aucun fondement juridique pour la prise en charge des coûts des traitements complémentaires non couverts par l'assurance maladie obligatoire.
4. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
4.1 – Tribunal social de Kassel, Arrêt du 28.08.2013 – S 7 AS 973/10, Le recours est admis.
La date pertinente pour le début de la période de pronostic selon le § 7 par. 4 phrase 3 no. 1 SGB II (période de six mois) n'est pas le jour de l'admission à l'établissement de thérapie ou à l'hôpital, mais le jour de la demande de prestations au titre du SGB II au centre pour l'emploi.
Source : socialcourtsability.de
Note :
Opinion dissidente : Tribunal social du Land de Rhénanie-Palatinat, arrêt du 18 décembre 2008, L 5 AS 31/08, Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 20 février 2008, L 7 B 274/07 AS
Le facteur décisif pour le début de la période stipulée à l'article 7, paragraphe 4, phrase 3, n° 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), est une décision de pronostic qui doit être prise dès l'admission dans l'établissement d'hospitalisation.
5. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière d’assistance sociale (SGB XII)
5.1 – Tribunal social de l'État de Bavière, arrêt du 29 août 2013 – L 8 SO 157/10
Un trouble du métabolisme lipidique, un diabète de type IIb, une teneur excessive en graisse du foie et une hyperuricémie ou la goutte ne nécessitent pas de soins nutritionnels supplémentaires coûteux.
1. Limiter l’objet du litige à la demande de reconnaissance des besoins supplémentaires liés à une alimentation coûteuse est admissible en matière d’aide sociale (concernant la séparabilité d’une demande de prise en compte des besoins supplémentaires, voir BSG, arrêt du 10.11.2011, B 8 SO 12/10 R, arrêt du Sénat du 29.04.2010, L 8 SO 77/08).
2. Si une demande isolée est faite pour l’octroi de besoins supplémentaires en raison d’une nutrition coûteuse, le SHT doit, en principe, examiner une révocation au sens de l’article 44 SGB X ou de l’article 48 SGB X ; il est lié par une décision antérieure (cf. BSG, jugement du 14.02.2013, B 14 AS 48/12 R).
3. Si, le même jour, une décision distincte est rendue concernant le rejet d'un besoin supplémentaire et qu'un avis de prestations de soutien au revenu de base permanent est émis sans mention d'un besoin supplémentaire, l'ensemble de l'action administrative doit être interprété comme deux réglementations parallèles, même si l'avis de prestation indique que le montant doit être compris comme la somme totale de toutes les prestations au titre du Code social allemand, livre XII (SGB XII) pour le ménage.
4. Un nouvel avis de rejet ultérieur rend cet avis antérieur sans objet (suite à l'arrêt BSG du 02.02.2010, B 8 SO 21/08 R, et à l'arrêt du Sénat du 09.08.2012, L 8 SO 206/10).
Source : socialcourtsability.de
6. Décisions des tribunaux sociaux en matière d'assistance sociale (SGB XII)
6.1 – Tribunal social d'Aix-la-Chapelle, arrêt du 1er octobre 2013 – art. 20 SO 98/13
S’il n’existe aucun motif objectivement vérifiable pour l’affectation des fonds du compte courant aux frais funéraires, ceux-ci doivent être utilisés pour couvrir les frais d’hébergement en maison de retraite.
1. La requérante n'avait conclu aucun contrat de prévoyance obsèques ; elle n'avait par ailleurs pas affecté de biens à la prévoyance obsèques ni les avait séparés de son patrimoine de manière inviolable. Les fonds – qui, selon son représentant autorisé, étaient exclusivement destinés à la prévoyance obsèques – étaient détenus sur son compte courant et pouvaient être utilisés à sa guise. La qualification de ces fonds comme « prévoyance obsèques » était purement subjective. Un tel placement est insuffisant pour établir, conformément à l'article 90, paragraphe 3, alinéa 1 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), une situation de précarité particulière et l'abattement supplémentaire correspondant au titre de la prévoyance obsèques.
2. Le caractère approprié du montant de l'allocation pour prévoyance funéraire n'est pas pertinent pour la présente décision. En tout état de cause, les contrats de prévoyance funéraire d'une valeur comprise entre 4 000 et 6 000 euros (et plus) sont reconnus par la jurisprudence comme des actifs protégés supplémentaires au sens de l'article 90, paragraphe 3, alinéa 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) (« préjudice ») (voir, par exemple, Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 18 mars 2008 – B 8/9b SO 9/06 R).
Source : socialcourtsability.de
Note :
Voir également – Tribunal social supérieur de Thuringe, arrêt du 23 mai 2012 – L 8 SO 85/11
Le but prévu pour l'inhumation doit être objectivement vérifiable ; un but subjectif n'est pas suffisant.
6.2 – Tribunal social de Mannheim, jugement du 7 mai 2013 (affaire n° : S 9 SO 2403/12) :
Sur la détermination alternative des besoins conformément à l'article 27a, paragraphe 4, du SGB XII – Principes directeurs du Dr Manfred Hammel
1. Un bénéficiaire de prestations complémentaires accordées conformément aux articles 41 et suivants du Code social allemand, livre XII (SGB XII), qui est définitivement et totalement incapable de travailler, atteint d'une maladie chronique et gravement handicapé, peut, en raison de sa situation médicale particulière, demander au fournisseur de services sociaux que ses besoins en matière de protection sociale soient évalués conformément à l'article 27a, paragraphe 4, première phrase, du Code social allemand, livre XII (SGB XII), en s'écartant des besoins standard prescrits par la loi conformément à l'article 28 du Code social allemand, livre XII (SGB XII).
2. Cela se justifie précisément lorsque la situation de vie spécifique d'une personne handicapée dans le besoin s'écarte de manière significative et continue du cas standard sur lequel repose la typification inhérente au taux de prestation standard, et qu'une demande au titre du droit de l'assurance maladie ne peut être présentée conformément à l'article 34 du livre V du Code social allemand (SGB V).
3. Dans le cas des personnes qui dépendent des prestations sociales publiques pour couvrir leurs dépenses de subsistance nécessaires, un bureau de protection sociale doit, dans le cadre d'une évaluation des besoins déviante conformément à l'article 27a, paragraphe 4, alinéa 1 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), prendre en compte les « dépenses de santé » inévitables et substantielles – malgré l'interdiction de compléter les prestations stipulée à l'article 52, paragraphe 1, alinéa 1 du SGB XII.
Pour consulter le texte intégral de la décision : dejure.org
7. Tribunal administratif d'Oldenburg, décision du 5 septembre 2013 (dossier n° : 7 B 5845/13) :
Principes directeurs du Dr Manfred Hammel
Une commune chargée de fournir un hébergement à une personne sans domicile fixe ne peut se soustraire à cette obligation en autorisant cette personne à se rendre dans une autre commune en prenant en charge les frais du voyage, ou en renvoyant une personne sans domicile fixe non allemande dans son pays d'origine si le voyage n'est pas entrepris volontairement.
Ces « offres » sont illégales dès lors que l’autorité compétente s’en sert pour interdire l’accès au centre d’hébergement municipal à une personne sans domicile fixe non allemande. Il est inadmissible, que cette personne soit ou non ressortissante de l’UE, de limiter les mesures prises par la police en matière de sans-abrisme à la seule prise en charge des frais de rapatriement vers son pays d’origine.
Texte intégral de la décision : dejure.org
8. Tribunal régional supérieur de Celle, décision du 25 septembre 2013 (affaire n° : 1 Ws 375/13) :
Principes directeurs du Dr Manfred Hammel
Les règles relatives à l'argent de poche dans les lois pénitentiaires des États fédéraux ou dans l'article 46 de la loi fédérale allemande sur l'argent de poche (StVollzG) sont exhaustives.
1. Ces dispositions ne prévoient pas d'augmentation de l'argent de poche en cas d'incapacité de marche d'un détenu.
2. L'article 30, paragraphe 1, n° 2 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), n'est pas applicable ici, car cette disposition exige la réception d'une aide à la subsistance (articles 27 et suivants du SGB XII).
3. Dans ce contexte, il n'existe ni lacune réglementaire involontaire ni traitement inégal objectivement injustifié entre les personnes incarcérées et les personnes libres dans le besoin. La réglementation relative à l'argent de poche est adaptée à la situation particulière des personnes incarcérées dans le besoin.
Texte intégral de la décision : dejure.org
9. Le centre pour l'emploi doit prendre en charge les frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux à Francfort à titre d'avantage exceptionnel.
TRIBUNAL SOCIAL : Décision en faveur du bénéficiaire du Hartz IV concernant ses rendez-vous médicaux à Francfort
Un bénéficiaire des prestations Hartz IV a fait valoir avec succès lors d'une audience orale devant le tribunal social de Mayence que ses frais de déplacement pour des rendez-vous spécialisés nécessaires (thérapie pour les victimes de torture) devaient être considérés comme un « besoin supplémentaire » et pris en charge par le centre pour l'emploi.
Source : Allgemeine Zeitung Rhein Main Presse, 17 octobre 2013 ; l'article peut être trouvé ici : www.allgemeine-zeitung.de
Note :
Des déplacements plus fréquents pour aller chercher un fils incarcéré en permission de sortie peuvent constituer un besoin supplémentaire au sens de l’article 21, paragraphe 6, du livre II du Code social allemand (SGB II). (Voir la décision du Tribunal social de Bavière du 10 juillet 2012 – L 7 AS 963/10).
10. LSG Hessen, Arrêt du 26.06.2013 – L 6 AL 186/10, Commentaire de l'avocate Stella Schicke, Plagemann Rechtsanwälte, Francfort-sur-le-Main.
L'inscription d'un étudiant à une université établit la présomption que l'étudiant ne peut exercer aucun emploi soumis aux cotisations de sécurité sociale pendant ses études.
L'hypothèse selon laquelle un étudiant ne peut exercer qu'un emploi exempté de cotisations de sécurité sociale est réfutée si l'étudiant est nouvellement inscrit et est objectivement et subjectivement disponible pour un placement professionnel pendant la période entre le début du semestre et le début de ses cours obligatoires. (Directives de l'auteur).
Source : D'après beck-fachdienst Sozialversicherungsrecht 20/2013 du 11 octobre 2012, ici : beck-aktuell.beck.de,
pour le texte intégral de la décision : dejure.org
11. Uwe Berlit : Les sanctions prévues par le Code social allemand, livre II (SGB II) – simplement problématiques ou inconstitutionnelles ?
Les sanctions prévues par le Code social allemand, livre II (SGB II) : problématiques ou inconstitutionnelles ? Un article d’Uwe Berlit, paru dans le numéro 05/2013 de la revue info also, disponible ici : www.info-also.nomos.de (pdf)
12. Professeur Reimund Schmidt-De Caluwe : Hartz IV pour les ressortissants de l’UE – Le droit européen exige également un revenu minimum.
La décision du Tribunal social de Bavière (LSG) d’accorder des allocations Hartz IV à un Italien sans emploi est passée largement inaperçue. Ce n’est que lorsque le Tribunal social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LSG NRW) a rendu une décision similaire la semaine dernière concernant un Roumain que l’indignation a été plus forte. Or, les tribunaux ne font qu’appliquer leurs obligations juridiques européennes et internationales, affirme Reimund Schmidt-De Caluwe.
L’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 2 du livre II du Code social allemand (SGB II) exclut les étrangers du bénéfice des prestations Hartz IV si leur droit de séjour est fondé exclusivement sur la recherche d’un emploi. Deux arrêts des tribunaux sociaux des Länder (LSG) remettent désormais en cause cette exclusion.
Lire la suite : Legal Tribune Online, ici : www.lto.de
13. Concernant TAZ : Prestations sociales pour les citoyens de l’UE – Une décision avec un hic
La récente décision concernant les prestations Hartz IV pour les Roumains est loin d'être aussi avantageuse que beaucoup le pensent. Leurs droits de séjour sont menacés. Lire l'article complet ici : www.taz.de
14. Maître Reinhard Marx : Droit de résidence et d’asile
Cours de base, voir l'article ici : https://www.google.de
15. Salaire mensuel de 165 euros – Un centre pour l'emploi poursuit une entreprise dans le Spreewald
Communiqué de presse du 6 septembre 2013 : Le tribunal du travail de Cottbus – chambre de Senftenberg – informe – voir le communiqué de presse ici : www.arbg-cottbus.brandenburg.de
16. Conseil berlinois pour les réfugiés : Aide sociale, allocation de base pour les demandeurs d’emploi et aide sociale complémentaire –
plus d’informations ici : www.fluechtlingsrat-berlin.de
17. D'autres textes juridiques et commentaires sur le droit de l'immigration et de l'asile sont
disponibles ici : www.fluechtlingsrat-berlin.de
18. Croix-Rouge allemande et Caritas : Permis de séjour illégal – Guide pratique, 2013
Voici le lien : https://www.drk-wb.de
Le tribunal social d'Aix-la-Chapelle a revu sa position sur la question des coûts du logement et a déclaré que le recours à l'article 12 de la loi sur l'aide au logement (WoGG) n'était plus approprié. Le tribunal a adressé un avertissement au centre pour l'emploi concernant les coûts du logement.
En l'espèce, il a notamment reproché au centre pour l'emploi d'avoir systématiquement utilisé l'indice des loyers de la ville d'Aix-la-Chapelle pour calculer le montant des coûts du logement pour les bénéficiaires du programme Hartz IV.
Après la publication du dernier indice des loyers, qui aurait donné des valeurs plus élevées, le centre pour l'emploi, agissant sur instruction de la région d'Aix-la-Chapelle, a dérogé à la pratique habituelle et a utilisé le barème des allocations logement d'Aix-la-Chapelle. « Une telle décision est totalement incompréhensible, même pour les bénéficiaires d'aides au titre du Code social allemand, livre II (SGB II) », a déploré le président de la 11e chambre du tribunal social d'Aix-la-Chapelle. Lire l'article complet ici: www.aachener-nachrichten.de
Voir aussi – Bulletin Thomé du 25 septembre 2013, point 6, plus de détails ici : www.harald-thome.de (pdf)
Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock
Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de


