Tribunal social de Hildesheim – Arrêt du 30 septembre 2013 – Affaire n° : S 33 AS 215/10

     
        — Le jugement n'est pas encore juridiquement contraignant. Un appel a été interjeté

VERDICT

Dans le litige
1. xxx
2. xxx
– Demandeur –

Représentant légal :
pour 1-2 : avocat Sven Adam, Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen

contre

Comté xxx
– Défendeur –

La 33e chambre du tribunal social de Hildesheim, lors de l'audience orale du 30 septembre 2013, présidée par le juge xxx et les juges laïcs xxx et xxx, a statué comme suit :

1. Il est ordonné au défendeur, en modifiant la décision du 21 octobre 2009 telle que modifiée par la décision du 18 novembre 2009 telle que modifiée par la décision d'appel du 12 janvier 2010 telle que modifiée par la décision du 20 janvier 2010 telle que modifiée par la décision d'appel du 18 février 2010, d'accorder au demandeur des prestations supplémentaires d'un montant de 879,46 euros à titre de supplément pour parents isolés pour la période du 7 octobre 2009 au 30 avril 2010.

2. Pour le reste, la demande est rejetée.

3. Le défendeur remboursera aux demandeurs 81 % des frais extrajudiciaires nécessaires.

FAITS DE L'AFFAIRE
Les parties sont en désaccord sur l'octroi de prestations plus élevées pour assurer la subsistance en vertu du deuxième livre du Code social (SGB II), en tenant compte d'un supplément pour les parents célibataires pour le demandeur n° 1, ainsi que de la déduction d'une allocation dite d'assurance du revenu du demandeur n° 2.

Les plaignants reçoivent actuellement des prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II).

Suite à la séparation de la première plaignante d'avec son conjoint de l'époque, le défendeur a accordé aux plaignantes des prestations au titre du Code social allemand, livre II (SGB II), pour la période du 7 octobre 2009 au 30 avril 2010, à hauteur de 410,00 € par mois, par décision du 21 octobre 2009. Pour la première plaignante, il a pris en compte une allocation forfaitaire de 359,00 € et pour la seconde plaignante, une aide sociale d'un montant de 215,00 €. De ce montant, il a déduit les allocations familiales d'un montant de 164,00 €.

Les plaignants ont contesté cette décision par lettre datée du 27 octobre 2009, faisant valoir que le plaignant n° 1 devrait se voir accorder un supplément pour parents célibataires.

Les demandeurs ont emménagé chez les parents du demandeur n° 1 et ont remis le contrat de location daté du 7 octobre 2009. Ce contrat stipulait un loyer de 285,00 €, un paiement anticipé pour les charges de 56,86 € et un paiement anticipé pour les frais de chauffage de 51,26 €.

Par décision complémentaire du 18 novembre 2009, la défenderesse a modifié le montant des prestations accordées à la seconde demanderesse pour la période de décembre 2009 à avril 2010, en raison de la perception de prestations au titre de la Loi sur le recouvrement des pensions alimentaires pour enfants (LRE). Cette modification a déduit des revenus de la seconde demanderesse les allocations familiales d'un montant de 164,00 € et les prestations LRE d'un montant de 117,00 €. Le solde des allocations familiales, soit 66,00 €, après déduction des besoins de la seconde demanderesse, a été imputé par la défenderesse sur les besoins de la première demanderesse, qui a ainsi perçu 293,00 € par mois.

Par décision complémentaire du 10 décembre 2009, le défendeur a modifié le montant des prestations accordées aux demandeurs, de sorte que, pour la période du 7 octobre 2009 à avril 2010, outre la prestation de base du demandeur 1 et l'aide sociale du demandeur 2, les frais de logement soient intégralement pris en compte. Pour la période allant jusqu'au 30 novembre 2009, le défendeur a déduit des prestations du demandeur 2 la somme de 164,00 € au titre des allocations familiales. À compter du 1er décembre 2009, le défendeur a déduit des prestations du demandeur 2 un revenu d'un montant de 281,00 € (164,00 € d'allocations familiales et 117,00 € d'avances sur pension alimentaire).

Par décision du 12 janvier 2010, le défendeur a rejeté l'objection des demandeurs à la décision du 21 octobre 2009, au motif que les demandeurs vivaient au domicile des parents du demandeur 1) et que ces parents participaient donc aux soins et à l'éducation du demandeur 2). Un supplément pour parents isolés n'était donc pas dû.

Par une décision ultérieure datée du 20 janvier 2010, le défendeur a modifié l'attribution de prestations pour la période de février à avril 2010 en déduisant un montant supplémentaire de 16,00 euros par mois (paiement rétroactif de l'UVG) à titre de revenu provenant des prestations du demandeur n° 2).

Le défendeur a rejeté une objection déposée contre la décision du 20 janvier 2010, au motif que la soi-disant allocation d'assurance de 30,00 euros devrait être déduite du revenu du demandeur n° 2, au moyen d'une décision sur l'objection datée du 18 février 2010, indiquant comme motifs que le demandeur n° 2 n'avait souscrit aucune assurance.

Par lettre du 5 février 2010, les demandeurs ont introduit un recours devant le tribunal social de Hildesheim contre la décision du 21 octobre 2009, telle que modifiée par la décision d'appel du 12 janvier 2010, concernant la période de prestations allant du 7 octobre 2009 au 30 avril 2010. Par lettre du 25 février 2010, le représentant des demandeurs a modifié le recours afin de solliciter l'annulation de la décision d'appel du 18 février 2010, en ce qu'elle concernait une décision relative à l'octroi de prestations au titre du Livre II du Code social allemand (SGB II) pour la période susmentionnée.

La décision du 20 janvier 2010 a fait l'objet du présent recours en application de l'article 96 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), ce qui signifie que la décision d'appel du 18 février 2010 n'aurait pas dû être rendue. Le recours a été formé uniquement afin d'éviter la perte de droits, conformément aux instructions relatives aux voies de recours contre la décision du 20 janvier 2010.

La plaignante n° 1 a droit à l'allocation de parent isolé prévue à l'article 21, paragraphe 3, du livre II du Code social allemand (SGB II), car elle vit avec le plaignant n° 2, enfant mineur, et en assume seule ou principalement la responsabilité. Bien que la plaignante n° 1 réside temporairement chez ses parents suite à sa séparation, ces derniers ne contribuent ni financièrement ni à l'éducation du plaignant n° 2, ce qui signifie qu'elle ne peut plus assumer l'entière responsabilité de ce dernier. Cette responsabilité était déjà impossible pour les parents de la plaignante n° 1 en raison de leur âge (71 et 74 ans).

De plus, l'indemnité d'assurance accident doit être déduite du revenu du second demandeur, ses parents ayant souscrit une assurance accident pour lui. Ce type d'assurance est courant. Par ailleurs, son étendue et son montant sont appropriés, le second demandeur étant un enfant turbulent et intrépide qui se blesse fréquemment. Il a déjà échappé de justesse à plusieurs accidents et en a subi plusieurs graves, ce qui constitue un risque avéré. Suite à une chute contre une table, le demandeur a été hospitalisé. L'assurance accident a pris en charge les frais d'hospitalisation (120 € par jour), de convalescence (120 € par jour) et d'hébergement (160 € par an). Pour connaître l'étendue exacte de la couverture, veuillez vous référer au contrat d'assurance (pages 81 et suivantes du dossier).

Les demandeurs sollicitent
que le défendeur, en modifiant la décision du 21 octobre 2009, telle que modifiée par la décision modificative du 18 novembre 2009, telle que modifiée par la décision d'appel du 12 janvier 2010, telle que modifiée par la décision modificative du 20 janvier 2010 et telle que modifiée par la décision d'appel du 18 février 2010, soit enjoint d'accorder les prestations demandées au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), en particulier le supplément pour parent isolé pour le demandeur n° 1, et de prendre en compte la déduction de l'allocation d'assurance d'un montant de 30,00 € sur le revenu du demandeur n° 2 (pour la période du 7 octobre 2009 au 30 avril 2010).

Le prévenu demande
le rejet du procès.

Le second demandeur n'avait souscrit aucune assurance, ce qui, selon l'article 6, paragraphe 1, point 2 du livre II du Code social allemand (SGB II), constitue une condition préalable à la déduction de l'allocation d'assurance. De plus, l'assurance accident souscrite par les parents pour le second demandeur n'est pas appropriée au regard de la jurisprudence de la Cour fédérale des affaires sociales (BSG). L'assurance accident est peu courante dans la population générale, et a fortiori pour les personnes dont le revenu dépasse à peine le seuil de pauvreté. Par ailleurs, l'étendue de cette assurance est également injustifiée, tant en ce qui concerne le montant de la couverture que les modalités de la protection convenue. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'une assurance de base est manifeste au vu de sa dénomination « Protection Confort Plus ». Enfin, le second demandeur ne se trouve dans aucune situation particulièrement à risque. C'est un enfant en bonne santé, dont le développement est normal pour son âge. Une compréhension encore imparfaite du risque est typique des enfants de cet âge. Il s'agit donc d'un risque courant et inhérent à la vie à cet âge. La plaignante ne se trouve pas dans une situation comparable à une maladie ou même à un handicap susceptible de créer un risque particulier. Enfin, les prestations couvertes par l'assurance accident sont superflues, puisqu'elles sont déjà prises en charge par l'assurance maladie.

De plus, la plaignante dans le cas 1) n'est pas une mère unique, car les parents la soutiennent dans les soins et l'éducation de la plaignante dans le cas 2).

Le tribunal a entendu le témoignage du témoin xxx (la mère de la plaignante n° 1) concernant sa contribution à l'éducation et aux soins de la plaignante n° 2. Pour connaître les résultats de cet interrogatoire, veuillez vous référer au procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2013.

Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au dossier judiciaire et au dossier administratif du défendeur. Ces documents étaient disponibles et ont servi de base à la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande recevable est fondée dans la mesure indiquée dans le dispositif du jugement. Pour le reste, elle est infondée.

La décision du 20 janvier 2010, également contestée en l'espèce, telle que modifiée par la décision relative à l'objection du 18 février 2010, fait l'objet de la présente procédure en application de l'article 96 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG). Ce point n'a pas été contesté entre les parties.

1.
Dans la mesure où le défendeur n'a pas accordé au demandeur n° 1 les besoins supplémentaires prévus à l'article 21, paragraphe 3, n° 1 du SGB II avec les décisions contestées, les décisions contestées sont illégales et violent les droits du demandeur n° 1.

Conformément à l'article 21, paragraphe 3, du livre II du Code social allemand (SGB II), les personnes qui vivent avec un ou plusieurs enfants mineurs et qui sont seules responsables de leurs soins et de leur éducation ont droit à une allocation supplémentaire de 36 % de la prestation standard applicable en vertu de l'article 20, paragraphe 2, si elles vivent avec un enfant de moins de sept ans.

Tel est le cas en l'espèce. La demanderesse 1 vivait avec son fils mineur, le demandeur 2, durant la période concernée. Le demandeur 2 était donc âgé de moins de sept ans. Le tribunal est convaincu que la demanderesse 1 était seule responsable de ses soins et de son éducation. Cette conclusion repose principalement sur les témoignages des demandeurs 1 et 2, ainsi que de la mère de ce dernier, Mme xxx, en qualité de témoins.

Suite au témoignage du témoin, le tribunal est convaincu de l'existence d'une relation familiale harmonieuse entre les demandeurs et le témoin, au sein de laquelle le premier demandeur et le témoin se soutiennent mutuellement. Le témoignage du témoin atteste qu'ils prennent leurs repas ensemble et que certaines tâches de surveillance lui sont déléguées, comme par exemple emmener parfois le second demandeur au parc ou, si nécessaire, chez le médecin, le premier demandeur se déplaçant alors depuis un autre lieu. Cependant, cela ne suffit pas à convaincre le tribunal que le témoin a contribué de manière significative à l'éducation et à l'instruction du second demandeur. Le témoin a affirmé de manière constante et crédible que, en principe, le premier demandeur assurait l'éducation et les soins principaux du second demandeur. Selon son témoignage, le premier demandeur aidait le second demandeur à prendre ses repas, prenait ses rendez-vous, se levait la nuit lorsqu'il se réveillait et le surveillait presque constamment. Ce n'est que lorsque la première plaignante était dans l'impossibilité d'assister elle-même aux rendez-vous ou avait d'autres engagements que le témoin prenait en charge les rendez-vous ou la surveillance de la seconde plaignante. De plus, les interactions du témoin avec la seconde plaignante se limitaient à une relation grand-mère-petit-fils. Le tribunal est convaincu que, malgré l'existence d'une telle relation entre le témoin et la seconde plaignante, c'est la première plaignante qui a apporté le soutien éducatif et les soins les plus importants. Cela ressort déjà du témoignage du témoin, selon lequel la seconde plaignante était très attachée à sa mère, voulait toujours s'asseoir à côté d'elle pendant les repas, adorait aller au parc avec elle et recherchait le réconfort de la première plaignante lorsqu'il se réveillait la nuit. Le témoin a fourni des explications cohérentes et a même pu décrire certains détails, ce qui ne donne aucune raison au tribunal de douter de sa crédibilité. Ses déclarations concordent largement avec celles de la plaignante et ne diffèrent que légèrement sur quelques points mineurs. Dans ce contexte, le tribunal conclut que les déclarations du témoin et de la première plaignante ne semblent ni préparées ni inventées, ce qui renforce la crédibilité du témoin.

Pour admettre que la première demanderesse n'est pas seule responsable de la prise en charge et de l'éducation de la seconde demanderesse, il faudrait qu'aucune autre personne ne lui apporte un soutien constant dans cette tâche, c'est-à-dire qu'aucune autre personne ne participe de manière significative et sur un pied d'égalité (cf. Knickrehm/Hahn dans Eicher, SGB II Commentary, 3e éd. 2013, § 21, par. 31). Or, compte tenu de ce qui précède, on ne peut présumer que le témoin participe de manière significative, sur un pied d'égalité et de façon constante à la prise en charge et à l'éducation de la seconde demanderesse, de sorte que la responsabilité exclusive de cette prise en charge et de cette éducation incombe à la première demanderesse.

La chambre de jugement est parvenue à la conclusion que l'interrogatoire du père du demandeur n° 1 en tant que témoin supplémentaire peut être dispensé, puisque le demandeur et le témoin ont tous deux démontré de manière indépendante et crédible que le père du demandeur n° 2 se souciait peu ou pas du tout du demandeur n° 2.

Le demandeur avait donc droit à une allocation supplémentaire de 36 % du taux de prestation standard applicable en vertu de l'article 20 du livre II du Code social allemand (SGB II), conformément à l'article 21, paragraphe 3, point 1, du SGB II, pour la période litigieuse. Avec un taux de prestation standard de 359,00 €, cela représente 129,24 € pour les mois de novembre 2009 à avril 2009. Les demandeurs n'ayant commencé à percevoir des prestations au titre du SGB II que le 7 octobre 2009, l'allocation supplémentaire pour le mois d'octobre doit être accordée au premier demandeur au prorata, à compter du 7 octobre 2009. Il en résulte des prestations plus élevées, s'élevant à 879,46 € pour toute la période litigieuse.

2.
Cependant, la plainte est par ailleurs sans fondement.

Par conséquent, la légalité des décisions contestées ne soulève aucune préoccupation juridique.

Le second demandeur n'a pas droit à des prestations plus élevées en vertu du Code social allemand, livre II (SGB II), même après déduction de l'allocation dite d'assurance de 30,00 € de ses revenus. Le défendeur a, à juste titre, imputé intégralement les droits aux prestations du second demandeur sur ses revenus, sous forme d'allocations familiales et d'avances sur pension alimentaire.

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, point 3 du livre II du Code social allemand (SGB II), le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales est habilité, en accord avec le ministère fédéral des Finances et sans l'approbation du Conseil fédéral, à fixer par arrêté les montants forfaitaires à prendre en compte pour les prélèvements sur le revenu. Cette disposition a été transposée dans l'ordonnance dite « Allocation chômage II ». Selon l'article 6, paragraphe 1, point 2 de cette ordonnance, dans sa version applicable pendant la période litigieuse, un montant forfaitaire de 30 € par mois est prélevé sur le revenu des mineurs au titre des cotisations aux assurances privées visées à l'article 11, paragraphe 2, alinéa 1, point 3 du SGB II, pour des montants et des principes raisonnables, si le mineur a souscrit une telle assurance.

La chambre de jugement est convaincue que ces conditions ne sont pas remplies.

Contrairement à ce que soutient le défendeur, la demande n'est pas irrecevable du seul fait que le second demandeur n'ait pas souscrit sa propre assurance. Ce dernier étant mineur, il est incapable de conclure un contrat d'assurance. Par conséquent, le tribunal estime suffisant que les parents aient souscrit un contrat d'assurance à son nom et que ce dernier en soit le bénéficiaire. Autrement, l'article 6, paragraphe 1, point 2 du livre II du Code social allemand (SGB II) serait sans objet, puisqu'un mineur ne saurait conclure un contrat d'assurance juridiquement valable.

Toutefois, la police d'assurance accident souscrite pour le second demandeur est, de l'avis du tribunal, inappropriée tant par son fondement que par son montant. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des affaires sociales (TBAS), l'appréciation de l'opportunité d'une assurance accident privée pour les enfants et les adolescents au regard du régime de sécurité sociale de base dépend de la question de savoir si de telles dépenses de précaution sont habituellement engagées par des personnes dont les revenus dépassent légèrement le seuil d'éligibilité à la sécurité sociale de base, ou si la situation particulière de l'individu justifie la souscription d'une telle assurance (voir TBAS, arrêt du 16 février 2012 – Affaire n° : B 4 AS 89/11 R).

Le tribunal est convaincu que l'assurance accident privée est rare pour les personnes dont les revenus dépassent légèrement le seuil de la sécurité sociale. Dans la population générale, et a fortiori parmi les familles dont les revenus dépassent légèrement le seuil d'éligibilité à l'aide sociale, l'assurance accident privée est une pratique peu courante (voir Tribunal fédéral des affaires sociales, op. cit.). Cela ressort notamment des chiffres de l'Association allemande des assureurs (GDV), également produits par le défendeur, qui montrent que seulement 36 % environ des enfants de 0 à 14 ans sont assurés contre les accidents.

Les circonstances personnelles du demandeur (2) ne permettent pas non plus de conclure qu’il serait approprié pour lui de souscrire une assurance accident privée.

Conformément à la jurisprudence constante, des circonstances particulières peuvent justifier la souscription d'une assurance privée. Ces circonstances peuvent inclure, par exemple, une vulnérabilité particulière du jeune en raison d'une maladie ou d'un handicap, ou toute autre situation de vie engendrant un risque particulier (voir Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG], arrêt du 10 mai 2011 – Affaire n° B 4 AS 139(10 R)). Toutefois, le Tribunal n'envisage pas de telles circonstances en l'espèce. Aucune maladie ni aucun handicap n'ont été allégués à l'encontre du second demandeur, et rien de tel ne ressort des documents disponibles. Le simple fait que le demandeur soit insouciant et téméraire ne justifie pas, de l'avis du Tribunal, de déroger à la règle générale selon laquelle une assurance accident privée n'est pas appropriée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales, les circonstances particulières peuvent inclure une vulnérabilité particulière du jeune. Outre la maladie et le handicap, le Tribunal fédéral des affaires sociales cite d'autres situations de vie engendrant un risque particulier. Toutefois, le tribunal est convaincu que le second demandeur ne se trouve pas dans une situation de vie telle que celle de tout autre enfant – même s'il est turbulent et intrépide – car sa situation n'est pas différente de celle de n'importe quel autre enfant. Un comportement maladroit ou turbulent, à lui seul, ne constitue pas une situation de vie différente de celle de n'importe quel autre enfant. De plus, le tribunal est convaincu que l'assurance accident du second demandeur est inutile pour couvrir les risques, car tous les services nécessaires à son rétablissement sont couverts par l'assurance maladie obligatoire. Étant donné que le second demandeur est encore mineur, il n'est pas tenu de payer de franchise. Par ailleurs, le tribunal est convaincu que l'assurance du second demandeur couvre également les « risques de luxe », sans lesquels il ne subirait aucun préjudice. Cela est d'autant plus évident que le demandeur a déjà perçu des indemnités journalières d'hospitalisation, de convalescence et de séjour lorsque l'assurance a été utilisée. Les indemnités journalières d'hospitalisation et de convalescence ne sont pas des services nécessaires au rétablissement de la santé du second demandeur. En l'espèce, le second demandeur perçoit simplement une somme d'argent supplémentaire qu'il n'aurait pas obtenue autrement. Toutefois, il s'agit d'un avantage non essentiel. Concernant l'indemnité de logement perçue par le second demandeur, il convient de préciser que cette prestation est également prise en charge par l'assurance maladie obligatoire lorsque cela s'avère nécessaire. Conformément au livre V du Code social allemand (SGB V), l'hébergement d'un ou des deux parents est une prestation de l'assurance maladie obligatoire lorsque cela est nécessaire.

Après tout cela, l'assurance souscrite pour le demandeur n° 2 n'est pas appropriée en termes de base et de montant, de sorte qu'aucune déduction de l'allocation d'assurance du revenu conformément à l'article 6, paragraphe 1, n° 2 ALG II-VO n'est possible.

Dans la mesure où il est en outre allégué qu'une assurance responsabilité civile a été souscrite au nom du demandeur principal, le tribunal est convaincu que cette assurance est également inutile pour le second demandeur, puisque le premier demandeur peut souscrire une assurance responsabilité civile familiale qui couvrirait également le second demandeur.
La décision relative aux dépens est fondée sur l'article 193, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

Le recours du défendeur est recevable en application des articles 143 et 144, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), la valeur du litige excédant 750 euros. Le recours des demandeurs est recevable en application de l'article 144, paragraphe 2, point 1, de la LTS, en raison de son importance fondamentale, puisqu'il n'a, à ce jour, pas été établi par une juridiction supérieure ou suprême si une situation à risque justifiant la souscription d'une assurance accident peut résulter du comportement personnel d'un demandeur placé dans des circonstances de vie par ailleurs identiques.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.

            — Un appel a été interjeté contre le jugement. —