Tribunal administratif supérieur de Basse-Saxe – Décision du 8 novembre 2013 – Dossier n° : 11 OB 263/13

DÉCISION

En matière administrative

le xxx,
demandeur et appelant,

Représentant légal : Avocat Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,

contre

le xxx,
défendeur et intimé,

Objet du litige : Détermination de l’illégalité des mesures policières
– Renvoi –

Le 11e Sénat du Tribunal administratif supérieur de Basse-Saxe a statué le 8 novembre 2013 :

Suite à l'appel du demandeur, la décision du tribunal administratif de Hanovre – 10e chambre – du 18 septembre 2013 est cassée.

Les frais de la procédure d'appel sont à la charge du défendeur. Aucun frais de justice n'est exigé.

Aucun autre recours n'est autorisé.

MOTIFS
Le recours du demandeur contre la décision du tribunal administratif est accueilli.

La plaignante sollicite un jugement déclaratoire constatant l'illégalité de l'enregistrement de ses données personnelles et des procédures d'identification subséquentes, effectuées le 2 juin 2012 sous la forme d'un enregistrement vidéo individuel. Le 2 juin 2012, le rassemblement d'extrême droite « Journée de l'avenir allemand » et des contre-manifestations ont eu lieu à Hambourg. La plaignante, ainsi que d'autres participants au rassemblement, revenait d'une contre-manifestation. Les mesures en question ont été mises en œuvre à la gare d'Uelzen par des agents de la police fédérale.

Dans sa décision contestée, le tribunal administratif a renvoyé à tort le litige devant le tribunal local de Lüneburg. Conformément à l'article 40, paragraphe 1, alinéa 1 du Code de procédure administrative (VwGO), les tribunaux administratifs sont compétents en l'espèce, l'objet du litige relevant (également) du droit public. Cette disposition stipule que les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître de tous les litiges de droit public non constitutionnels, sauf si la loi fédérale attribue expressément ces litiges à une autre juridiction. Si les forces de l'ordre agissent pour prévenir un danger, les tribunaux administratifs sont compétents. En revanche, les juridictions pénales sont compétentes pour contrôler les mesures de poursuite pénale qui constituent des actes administratifs du pouvoir judiciaire, en vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la loi introductive au Code de procédure pénale (EGGVG) ou, par analogie, de l'article 98, paragraphe 2, du Code de procédure pénale (StPO).

Les mesures policières en cause ici relèvent de la catégorie des mesures dites à double finalité. Il s'agit d'actions qui ne peuvent être facilement classées comme mesures de prévention ou de maintien de l'ordre, car elles auraient pu être menées à la fois en vertu du droit de la police et du Code de procédure pénale, conformément aux dispositions légales applicables. Selon la jurisprudence constante, le recours juridique approprié pour de telles mesures est déterminé par la finalité de l'intervention policière : prévention du danger ou répression d'une infraction. Le facteur déterminant pour distinguer les deux domaines de responsabilité est la manière dont les faits spécifiques apparaîtraient à un citoyen raisonnable placé dans la même situation que la personne concernée, d'un point de vue naturel (Tribunal administratif fédéral, arrêt du 3 décembre 1974 – BVerwG IC 11.73 –, DVBl. 1975, 581, juris, par. 24 ; Cour administrative supérieure du Bade-Wurtemberg, arrêt du 14 décembre 2010 – 1 S 38/10 NVwZ-RR 2011, 231, juris, par. 16 ; Cour administrative supérieure de Bavière, arrêt du 5 novembre 2009 – 10 C 09.2122 –, BayVBI. 2010, 220, juris, par. 12). Les faits de l'espèce doivent généralement être considérés dans leur ensemble, sauf si les différentes étapes de leur déroulement sont objectivement dissociables. Si la police a transmis l'enquête au parquet ou au tribunal local, ou a agi sur instruction du parquet, le caractère procédural de son intervention ne saurait être remis en question. Une mesure qui, de l'avis général, vise à enquêter sur une infraction pénale ou à la poursuivre n'est pas soustraite au contrôle des juridictions ordinaires en vertu des articles 23 et suivants de la loi introductive d'instance du Code de procédure pénale (CPI), du seul fait que les investigations policières aient pu également prévenir de futures atteintes à la sécurité publique (Tribunal administratif fédéral, arrêt du 3 décembre 1974 – BVerwG IC 11.73 –, op. cit.).

Dans le cas présent, il n’est pas possible de déterminer clairement, sur la base de ces critères, si la police a agi de manière répressive ou préventive.

La plaignante a fait valoir qu'aucun fondement juridique ne lui avait été fourni pour l'intervention policière et que le groupe auquel elle appartenait s'était comporté pacifiquement. Elle a soutenu que l'ensemble du dispositif policier déployé sur le quai d'Uelzen, depuis le bouclage de la zone jusqu'à son évacuation, lui apparaissait comme un ensemble de mesures prises pour prévenir tout danger. Selon la défense, la police a fondé l'identification et le tournage des individus sur l'article 163b du Code de procédure pénale allemand (StPO) et sur l'article 23, paragraphe 1, de la loi fédérale sur la police (BPoIG). Ceci ressort du rapport de l'inspecteur principal xxx, daté du 11 juillet 2012, qui a dirigé l'opération et ordonné l'identification des 41 manifestants d'extrême gauche encore présents sur le quai, dont la plaignante. Dans sa déclaration, il explique le double objectif des mesures, précisant que, conformément à l'article 163b du Code de procédure pénale, le ou les auteurs des jets de bouteilles et autres infractions à Hambourg devaient être identifiés, et conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la loi fédérale sur la police, compte tenu du risque de nouveaux affrontements entre manifestants d'extrême gauche et d'extrême droite et d'autres infractions anticipées, ces mesures visaient à prévenir de tels affrontements. Ce message a également été communiqué à plusieurs reprises au groupe par mégaphone par l'inspecteur principal xxx. En revanche, la déclaration de l'inspecteur principal xxx du 14 juin 2012, selon laquelle des contrôles d'identité répressifs ont été effectués sur 41 personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions aux articles 125 et 224 du Code pénal, doit être considérée comme incomplète, à tout le moins, au regard du rapport de l'officier responsable, l'inspecteur principal xxx, qui a émis l'ordre contesté. Cette déclaration ne peut être considérée comme déterminante pour la qualification nécessaire des mesures du point de vue objectif d'une personne concernée.

Dans la mesure où le défendeur a affirmé que l'action policière était vraisemblablement de nature répressive, cela n'apparaissait pas clairement au plaignant après une appréciation raisonnable des faits. Il convient de rappeler que la police peut fonder ses actions sur divers fondements juridiques et n'est pas tenue de déterminer sur place si elle agit exclusivement ou principalement à titre préventif ou répressif. Rien ne prouve concrètement que le plaignant ait eu l'impression, de la part des policiers présents, que la mise en œuvre des mesures ordonnées par la police visait uniquement ou principalement des poursuites pénales. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles le plaignant aurait pu tirer cette conclusion ne sont pas claires. Apparemment, aucune enquête pénale n'a été ouverte contre le plaignant. Il n'est pas non plus établi que, d'un point de vue objectif, une finalité policière préventive justifiant la mesure n'était plus concevable après le départ des manifestants d'extrême droite. Des ordres temporaires d'évacuation de la gare d'Uelzen ont été donnés aux 41 personnes présentes sur les voies, constituant ainsi des mesures de prévention. Selon le rapport du responsable des opérations, l'inspecteur principal xxx, ces ordres visaient à permettre la fouille de la gare afin d'y rechercher d'éventuels manifestants d'extrême droite qui s'y seraient encore trouvés. Comme l'aurait expliqué le représentant du défendeur lors de l'audience devant le tribunal administratif, se fondant sur le témoignage non contesté du plaignant, la procédure d'identification avait également pour but de garantir le respect des ordres et relevait donc directement d'une mesure de prévention. On ne saurait dès lors présumer que la préoccupation première du plaignant était clairement d'obtenir des poursuites pénales.

Dans un tel cas, lorsque la raison de l'intervention policière ou son objectif principal n'est pas clairement établi pour la personne concernée d'un point de vue objectif, mais qu'une base juridique de police préventive est (au moins également) envisageable pour la mesure policière, la voie de recours administrative est ouverte (voir également : Tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 9 janvier 2012 – 5 E 251/11 –, juris, par. 16 ; et, de même, en substance : Tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 7 juillet 2006 – 5 E 585/06 –, juris, par. 4 ; Tribunal administratif supérieur de Thuringe, arrêt du 5 septembre 2013 – 1 K 121/12 –, Vnb). Le tribunal administratif saisi statue sur le litige conformément à l'article 17, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi constitutionnelle des tribunaux (GVG), en examinant tous les aspects juridiques pertinents. L’examen approfondi ordonné en conséquence s’étend donc également aux aspects juridiques pour lesquels il existerait autrement une autre voie légale.

La décision relative aux dépens est fondée sur l'article 154, paragraphe 1, de la loi de procédure administrative (VwGO), l'article 1 de la loi relative aux frais de justice (GKG), conjointement avec le point 5502 de l'annexe 1 à l'article 3, paragraphe 2, de ladite loi. La disposition de l'article 17b, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative à l'organisation des tribunaux (GVG), selon laquelle, en cas de renvoi d'un litige devant une autre juridiction, les dépens de la procédure initialement saisie sont imputés à la juridiction de renvoi, ne peut être appliquée aux dépens d'une procédure d'appel (Kopp/Schenke, VwGO, 18e édition, annexe à l'article 41, note marginale 37 et références complémentaires).

Le pourvoi est irrecevable faute de fondement juridique au sens de l'article 17a, paragraphe 4, alinéa 5 de la Loi constitutionnelle sur les tribunaux (GVG). En conséquence, la présente décision est définitive et non susceptible d'appel (article 17a, paragraphe 4, alinéa 4 de la GVG).