1. Décisions du Tribunal social fédéral du 22 décembre 2013 relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
1.1 – BSG, Arrêt du 12.12.2013 – B 14 AS 83/12 R
Principe directeur :
Les crédits de frais d’exploitation au sens de l’article 22, paragraphe 1, phrase 4, SGB 2 aF réduisent les « dépenses réelles » d’hébergement et de chauffage du bénéficiaire et non les dépenses d’hébergement et de chauffage reconnues comme appropriées par le fournisseur de soutien du revenu de base.
Source : Compte rendu de l'audience du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 12 décembre 2013, disponible ici : juris.bundessozialgericht.de
Note :
Même avis – Tribunal social de Dresde, jugement du 16 janvier 2012 – S 36 AS 7571/10 et Tribunal social de Kiel, jugement du 7 février 2012 – S 38 AS 218/10.
1.2 – BSG, Arrêt du 12.12.2013 – B 14 AS 90/12 R
Principes directeurs : La protection du patrimoine du « domicile familial » en tant que « maison multigénérationnelle » est possible en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II) en tant que situation de détresse particulière au sens de l’article 12, paragraphe 3, phrase 1, n° 6, alternative 2 du SGB II.
Une maison occupée par le bénéficiaire, détenue de manière inappropriée et dans laquelle des membres de la famille qui n'appartiennent pas au bénéficiaire ou à la communauté du ménage vivent dans un deuxième appartement de la maison, peut être exemptée de réalisation en raison d'une difficulté particulière au sens de l'article 12, paragraphe 3, phrase 1, n° 6, alternative 2 du SGB II.
Une situation de détresse particulière au sens de l'article 12, paragraphe 3, alinéa 1, n° 6, alternative 2 du livre II du Code social allemand (SGB II) peut être prise en compte si une maison ou un bien immobilier n'est pas protégé en vertu de l'article 12, paragraphe 3, alinéa 1, n° 4 du SGB II, mais serait protégé en vertu de l'article 90, paragraphe 2, n° 8 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), car les proches vivant « sous le même toit » y sont inclus dans l'évaluation de l'opportunité, mais pas dans le SGB II (en dehors de l'unité de prestations et de la communauté des ménages).
Source : Compte rendu de l'audience du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 12 décembre 2013, disponible ici : juris.bundessozialgericht.de
1.3 – BSG, Arrêt du 12.12.2013 – B 14 AS 76/12 R
Principes directeurs :
Même un héritier dépensier a droit aux prestations Hartz IV.
Si des chômeurs de longue durée dépensent sans compter un héritage, ils peuvent toujours prétendre aux allocations Hartz IV s'ils sont dans le besoin. Le Pôle emploi est tenu de leur verser ces allocations même dans ce cas. Elles ne peuvent être refusées qu'en cas de comportement socialement inacceptable.
Il a dépensé son héritage pour se nourrir et remplacer ses vieux meubles et vêtements. Mais il lui restait aussi de l'argent pour s'acheter un appareil photo numérique et faire un voyage en Turquie.
Conformément à la jurisprudence constante des chambres de la Cour fédérale des affaires sociales (BSG) compétentes en matière de revenu de base pour les demandeurs d'emploi (arrêts du 29 novembre 2012 – B 14 AS 33/12 R et du 10 septembre 2013 – B 4 AS 89/12 R), un versement unique ne peut être considéré comme un revenu au cours d'une période de versement que dans la mesure où il est immédiatement disponible pour couvrir les besoins spécifiques du mois concerné. Si ce versement unique n'est plus disponible, l'allocation chômage de deuxième tranche (Alg II) doit être de nouveau versée sur demande. Il n'est pas question, en l'espèce, de déterminer si une demande d'indemnisation au titre de l'article 34 du livre II du Code social allemand (SGB II) ou une réduction de l'allocation pour manquement à une obligation (articles 32 et 31, paragraphe 2, du SGB II) sont applicables.
Source : Compte rendu de l'audience du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 12 décembre 2013, disponible ici : juris.bundessozialgericht.de
1.4 – BSG, à partir du 12 décembre 2013 – B 4 AS 9/13 R
Procédure de décision préjudicielle fondée sur le principe d'égalité de traitement des citoyens de l'UE
Le Sénat a suspendu la procédure et a posé les questions suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour une décision préjudicielle :
1. Le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 – à l’exception de l’exclusion relative aux exportations prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 883/2004 – s’applique-t-il également aux prestations en espèces non contributives au sens de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004 ?
2. Si la réponse à la question 1) est affirmative : des restrictions au principe d’égalité de traitement prévu à l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 sont-elles possibles – et si oui, dans quelle mesure – par le biais de dispositions de la législation nationale transposant l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, en vertu duquel l’accès à ces prestations est catégoriquement refusé si le droit de séjour du citoyen de l’Union dans l’autre État membre a pour seul but la recherche d’un emploi ?
3. L’article 45, paragraphe 2, du TFUE, combiné à l’article 18 du TFUE, fait-il obstacle à une disposition nationale qui refuse aux citoyens de l’Union qui, en tant que demandeurs d’emploi, peuvent invoquer leur droit à la libre circulation, une prestation sociale destinée à assurer leurs moyens de subsistance et à faciliter simultanément leur accès au marché du travail, sans exception, pendant toute la durée d’un droit de séjour exclusivement à des fins de recherche d’emploi et indépendamment de leur lien avec l’État d’accueil ?
Source : Compte rendu de l'audience du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 12 décembre 2013, disponible ici : juris.bundessozialgericht.de
Note :
Voir également : Saisine de la CJUE concernant l’exclusion des prestations prévues à l’article 7, paragraphe 1, alinéas 2, points 1 et 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), pour les citoyens de l’UE, article du cabinet d’avocats Fritz & Partners, disponible ici : www.sozialrecht-in-freiburg.de
1.5 – BSG, Arrêt du 12.12.2013 – B 4 AS 6/13 R
Principes directeurs :
Aucune prestation de privation au sens de l'article 21, paragraphe 6 du Code social allemand, livre II (SGB II) pour un traitement orthodontique, car il n'y avait pas de besoin inévitable.
Du fait du caractère subsidiaire de ce système de sécurité sociale par rapport aux autres systèmes de protection sociale, un besoin médical ne peut être considéré comme inévitable au sens de la loi sur le revenu de base que si l'assurance maladie obligatoire n'est pas tenue de fournir le service, c'est-à-dire de couvrir ce besoin. En principe, la personne éligible doit d'abord faire valoir son besoin auprès de son organisme d'assurance maladie. Ce n'est que si ce dernier refuse de fournir le service, et que le traitement est néanmoins médicalement nécessaire mais n'est couvert que par l'assurance maladie obligatoire avec des limitations, qu'une allocation d'urgence pour subsistance peut être envisagée. Bien que la loi sur l'assurance maladie obligatoire stipule des limitations à l'obligation des organismes d'assurance maladie de fournir des services en matière de soins orthodontiques, lorsque ces soins sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire – comme c'est le cas ici – ils constituent les soins médicalement nécessaires requis par la loi. Par conséquent, la nécessité médicale des mesures de traitement complémentaires de l'orthodontiste n'a pas été établie pour cette seule raison.
Source : Compte rendu de l'audience du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 12 décembre 2013, disponible ici : juris.bundessozialgericht.de
2. Arrêts du Tribunal social fédéral du 22 août 2013 relatifs au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
2.1 – BSG, Arrêt du 22 août 2013 – B 14 AS 85/12 R
Principes directeurs :
Une dérogation au principe du coût par habitant est également possible pour le calcul des coûts de logement pertinents, sur la base d’un accord de droit civil. En effet, lorsque des personnes vivent dans un appartement sans constituer un ménage, les accords contractuels valides prévalent.
Dans les situations où plusieurs personnes partagent un appartement sans constituer un ménage, comme dans les appartements en colocation, la répartition des frais de logement – qui s'écarte du principe du partage par personne – est déterminée par la part attribuée à chaque colocataire selon des accords internes. Le facteur déterminant est l'existence d'un accord contractuel valide. Si un tel accord a été valablement conclu, il prévaut sur la répartition par personne basée sur les considérations pratiques exposées précédemment. De plus, dans les appartements en colocation, le degré d'occupation influence généralement les accords internes concernant la contribution de chaque membre du ménage aux frais totaux de logement et de chauffage.
Source : juris.bundessocialgericht.de
3. Décisions du Tribunal social fédéral du 12 décembre 2013 relatives à l’assistance sociale (SGB XII)
3.1 – BSG, Arrêt du 12.12.2013 – B 8 SO 24/12 R
Principes directeurs :
Le risque de se retrouver sans domicile fixe après sa libération de prison, compte tenu de la personnalité du demandeur et de sa situation de vie particulière marquée par des difficultés sociales, peut ouvrir droit à une aide pour surmonter ces difficultés, conformément aux articles 67 et suivants du livre XII du Code social allemand (SGB XII). Cette aide comprend également des mesures (préventives) de maintien dans le logement.
Pour des raisons pratiques d'administration, il est généralement conseillé de n'accorder des prestations que pour une période maximale d'un an ; toutefois, l'accent ne doit pas être mis sur la durée totale de la détention, mais plutôt sur la période (prévue) de perception des prestations jusqu'à la libération pour laquelle les prestations sont demandées.
Source : Compte rendu de l'audience du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 12 décembre 2013, disponible ici : juris.bundessozialgericht.de
4. Décisions des tribunaux sociaux d’État relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
4.1 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 25 novembre 2013 – L 19 AS 578/13 B ER juridiquement contraignante
Principes directeurs :
Un ressortissant grec a droit à une aide à la subsistance d'un montant correspondant à l'allocation standard pour adultes célibataires selon le Code social allemand, livre XII (SGB XII).
Si le demandeur a un droit de séjour aux fins de recherche d'emploi, l'exclusion des prestations en vertu de l'article 7, paragraphe 1, phrase 2, n° 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), s'applique conformément à son libellé.
Un ressortissant grec n'est pas exclu de recevoir des prestations en vertu du Code social allemand, Livre XII (SGB XII), que ce soit en vertu de l'article 21 ou de l'article 23, paragraphe 3, du SGB XII.
Dans un tel cas, une décision doit être prise sur la base d’une mise en balance des intérêts (arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05).
La République fédérale d'Allemagne n'a pas formulé de réserve au titre de l'article 16 bis de la Convention-cadre européenne de sécurité sociale (CCS) concernant les prestations de subsistance prévues au chapitre 3 du livre XII du Code social allemand (SGB XII). La réserve émise par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe le 19 décembre 2011, relative aux prestations du SGB XII, ne concerne que l'aide destinée à surmonter des difficultés sociales particulières (articles 67 à 69 du SGB XII). Par conséquent, la CCS est applicable au requérant et le principe d'égalité de traitement des résidents nationaux s'applique (voir, à cet égard, la décision du Sénat du 29 juin 2012 – L 19 AS 973/12 B ER).
L’aide au logement et au chauffage n’a pas été accordée, le demandeur n’ayant pas démontré l’existence de motifs justifiant une telle mesure. Ces motifs ne sont considérés comme établis que s’il existe une menace réelle pesant sur le logement, laquelle est généralement présumée exister au plus tôt lors de la signification d’un avis d’expulsion (voir, par exemple, les arrêts de la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 8 juillet 2013 – L 2 AS 1116/13 B ER et du 10 septembre 2013 – L 2 AS 1541/13 B ER).
Source : socialcourtsability.de
5. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
5.1 – SG Nordhausen, Arrêt du 12.12.2013 – S 17 AS 8973/10
Principes directeurs :
En cas d’évaluations divergentes de l’employabilité par l’organisme d’assurance pension d’une part et par le service médical de l’agence pour l’emploi d’autre part, le centre pour l’emploi ne peut pas orienter la personne qui demande de l’aide vers les prestations du bureau d’aide sociale.
Le tribunal a rejeté comme juridiquement erronée l'idée que le fait de percevoir des prestations d'aide sociale dispensait de toute protection juridique. Le cas du demandeur, en particulier, a démontré qu'il existe une différence entre le versement des prestations Hartz IV et celui des prestations d'aide sociale. Les périodes de perception des prestations Hartz IV jusqu'à fin 2010 étaient liées aux cotisations au régime d'assurance pension et, même après, aux périodes de cotisation.
Source : Thüringer Allgemeine, 12 décembre 2013, article disponible ici : www.thueringer-allgemeine.de
5.2 – Tribunal social du Schleswig, décision du 11 décembre 2013 – S 22 AS 177/13 ER
Hartz IV : Droit à une thérapie d’apprentissage extrascolaire pour la dyscalculie
Le tribunal social du Schleswig, dans sa décision du 11 décembre 2013 (S 22 AS 177/13 ER), a accordé à un élève de 9 ans atteint de dyscalculie des aides pour un soutien pédagogique adapté, conformément à l'article 28, paragraphe 5, du livre II du Code social allemand (SGB II). Les frais de thérapie d'apprentissage non temporaire sont donc également éligibles à la prise en charge au titre du dispositif « Éducation et Participation ».
Source : Avocat Helge Hildebrandt, Holtenauer Straße 154, 24105 Kiel, voici le lien vers la décision : sozialberatung-kiel.de
6. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière d’assistance sociale (SGB XII)
Tribunal social du Bade-Wurtemberg, arrêt du 16 octobre 2013 – L 2 SO 3798/12
Principe :
L’article 24, paragraphe 1, alinéa 1 du livre XII du Code social allemand (SGB XII) s’applique à l’octroi de l’aide sociale sous forme de prise en charge des frais d’obsèques conformément à l’article 74 du SGB XII. Par conséquent, la prise en charge des frais d’obsèques en vertu de l’article 74 du SGB XII n’est possible que dans des cas particuliers pour les ressortissants allemands ayant leur résidence habituelle à l’étranger, et sous réserve des conditions prévues à l’article 24, paragraphe 1, alinéa 2 du SGB XII.
Source : socialcourtsability.de
7. Décisions relatives au droit de la promotion de l'emploi selon le Code social allemand, Livre III (SGB III)
7.1 – Tribunal social de Saxe, arrêt du 3 juillet 2013 – L 3 AL 78/12
Motif important de l'absence à un rendez-vous prévu
Principes directeurs :
La requérante avait une raison importante de ne pas se présenter à son rendez-vous à l’agence pour l’emploi, car ses intérêts privés à exercer et à poursuivre son emploi de longue date avaient une priorité claire par rapport à son obligation de se présenter à un rendez-vous à l’agence pour l’emploi.
Un emploi secondaire peut également constituer une raison importante d'annuler un rendez-vous.
Toutefois, l'existence d'une relation de travail ne constitue pas à elle seule un motif impérieux au sens de l'article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa, du livre III du Code social allemand (SGB III). Le salarié est tenu de concilier ses différentes obligations : d'une part, ses obligations légales en matière de travail et l'obligation de ne pas compromettre la continuité de la relation de travail ; d'autre part, son obligation de coopérer avec l'agence d'intérim. Dans les limites autorisées par le droit du travail, cela peut se faire, par exemple, par un aménagement du temps de travail. Le cas échéant, il doit également solliciter un congé ou prendre des vacances. Cela n'a pas été possible en l'espèce.
Source : socialcourtsability.de
Note :
Voir également ce qui suit concernant le Code social allemand, Livre II (SGB II) : Tribunal social de Kiel, arrêt du 12 septembre 2012 – S 40 AS 340/12
Le centre pour l'emploi ne peut pas imposer de sanction à un travailleur indépendant qui complète ses revenus et annule un rendez-vous de déclaration en raison d'une réunion avec un client.
8. Commentaire du juge Dr. Malte W. Fügemann sur l'arrêt du 16 avril 2013 de la 14e session de la Cour fédérale de justice (BSG) – B
14 AS 55/12 R
Dispositions légales : § 92a BSHG, § 31 SGB 2, § 7 SGB 2, § 38 SGB 2, § 45 SGB 10, § 48 SGB 10, § 34 SGB 2, § 34a SGB 2
Besoin accru d'assistance de la part des membres du foyer suite à une incarcération pour trafic de stupéfiants
Principe directeur :
L'inacceptabilité sociale d'un comportement ne repose pas sur la criminalité d'un acte, mais sur le fait que la personne qui bénéficie de l'aide s'est, de manière répréhensible, placée elle-même ou les personnes vivant avec elle dans un ménage dans une situation où elles doivent demander des prestations en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II).
Source : Juris, lien ici : www.juris.de
9. MainArbeit, le célèbre centre d'emploi phare de la ville indépendante d'Offenbach, a établi un nouveau record : une assistante sociale a imposé une sanction de 350 % à l'un de ses clients.
Pour lire la suite de l'article, rendez-vous sur www.linkezeitung.de
Le numéro 10 du journal des chômeurs « quer » n° 08 a été publié.
Ce numéro de quer propose des articles sur des sujets tels que le niveau d'un salaire décent et la retraite forcée. Il contient également de nombreux conseils pour une résistance pratique ou politique. Pour en savoir plus : www.also-zentrum.de
Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock
Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de


