VERDICT
Dans le litige
xxx,
– Demandeur –
Représentant légal :
Me Sven Adam, Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
Comté xxx,
– Défendeur –
La 33e chambre du tribunal social de Hildesheim, lors de l'audience orale du 30 septembre 2013, présidée par le juge xxx et les juges laïcs xxx et xxx, a statué comme suit :
1. Il est ordonné au défendeur, en modifiant la décision du 04.05.2010 telle que modifiée par la décision d'appel du 05.07.2010, d'accorder au demandeur une somme supplémentaire de 27,00 euros par mois pour la période allant de juin à novembre 2010.
2. Le défendeur devra payer au demandeur des intérêts au taux de 4 % sur un montant de 165,00 euros à compter du 1er décembre 2010, sur un montant supplémentaire de 33,00 euros du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013, et sur un montant de 162,00 euros du 1er octobre 2013 jusqu'à la fin du mois civil précédant le paiement.
3. Le défendeur remboursera au demandeur ses frais extrajudiciaires nécessaires.
4. Le recours est admis
FAITS DE L'AFFAIRE
Les parties sont en désaccord sur l'octroi de prestations plus élevées pour assurer leurs moyens de subsistance en vertu du deuxième livre du Code social (SGB II), en tenant compte des coûts de logement plus élevés.
Le demandeur perçoit actuellement des prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II). Jusqu'au 30 novembre 2009, il vivait en colocation dans un appartement situé à xxx. Mme xxx a résilié le contrat de sous-location le 29 août 2009, avec effet au 30 novembre 2009. Par la suite, à compter du 1er décembre 2009, le demandeur a reloué l'appartement situé à xxx, qu'il occupait pendant la période litigieuse, d'une surface habitable de 45 mètres carrés, pour un loyer total de 388,00 € (300,00 € de loyer de base, 58,00 € de provision pour charges et 30,00 € de provision pour chauffage). Il en a informé le défendeur par courriel le 5 novembre 2009 et a simultanément sollicité le maintien de ses prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II). Par décision du 3 décembre 2009, le défendeur a accordé au demandeur des prestations au titre du SGB II pour la période de décembre 2009 à mai 2010, en tenant compte de 325,00 € au titre des frais de logement raisonnables et d'une déduction de 30,00 € pour les frais de chauffage.
Le 3 mai 2010, le demandeur a sollicité le maintien de ses prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), pour la période débutant le 1er juin 2010. Le défendeur lui a accordé ces prestations par décision du 4 mai 2010, pour la période de juin à novembre 2010, en tenant compte d'une allocation logement raisonnable de 325,00 € et d'une allocation chauffage de 30,00 €. Le demandeur a contesté cette décision, arguant que ses frais de logement réels, s'élevant à 358,00 €, devaient être pris en charge. Il a également fait valoir que son allocation chauffage avait été portée à 40,00 € et que, par conséquent, ce montant devait également être couvert. À titre de preuve, il a produit une lettre de son propriétaire, datée du 1er avril 2010, confirmant que l'allocation pour frais de chauffage serait augmentée de 10,00 € par mois à compter de cette date. Par décision partielle et en appel, en date du 5 juillet 2010, le défendeur a fait droit à l'appel du demandeur en ce qu'il a approuvé une augmentation mensuelle de 10,00 € pour les frais de chauffage durant la période litigieuse. Pour le reste, le défendeur a rejeté l'appel, indiquant que des enquêtes approfondies avaient été menées dans la région de Göttingen, lesquelles avaient démontré qu'un loyer brut de 325,00 € était approprié pour une personne seule.
Le plaignant a intenté une action en justice contre cette décision auprès du tribunal social de Hildesheim par lettre datée du 22 juillet 2010.
Il n'existe aucun élément de preuve valable concernant le caractère approprié des frais de logement dans la région de Göttingen. L'avis d'expert établi par la société xxx est obsolète. De plus, cet avis ne satisfait pas aux exigences d'une conclusion définitive établies par le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG). Par conséquent, le tableau figurant à l'article 12 de la loi relative à l'aide au logement (WoGG) doit être utilisé. Compte tenu du niveau de loyer applicable à Göttingen, le loyer brut approprié (hors charges) s'élève à 358,00 €. Par ailleurs, il n'a jamais été demandé au demandeur de réduire ses frais de logement.
Lors de l'audience, le représentant du défendeur a reconnu la créance du demandeur en ce qu'une somme mensuelle supérieure de 6,00 € aux frais de logement raisonnables est due, l'expertise de la société xxx estimant ces frais à 331,00 € pour une personne seule à Göttingen. Le représentant du demandeur a accepté cette reconnaissance partielle.
Le demandeur sollicite
que le défendeur, en modifiant sa décision du 4 mai 2010 telle que modifiée par la décision d'appel du 5 juillet 2010, soit condamné à lui accorder des frais de logement supplémentaires d'un montant de 27,00 € par mois pour la période du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010, ainsi que les intérêts, conformément à l'article 44 du Code social allemand, livre I (SGB I), sur une créance d'un montant de 33,00 € (les 6,00 € par mois reconnus lors de l'audience du 30 septembre 2013, ainsi que le montant contesté restant de 27,00 € par mois) jusqu'au 30 septembre 2013, et les intérêts, conformément à l'article 44 du Code social allemand, livre I (SGB I), sur un montant de 27,00 € à compter du 1er octobre 2013.
Le défendeur demande le
rejet de l'action et l'autorisation d'interjeter appel.
L'avis d'expert de la société xxx est cohérent au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG). Par ailleurs, une demande de réduction des frais adressée au plaignant était superflue, celui-ci ayant emménagé dans un logement excessivement onéreux sans aucune garantie de réduction.
Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, veuillez vous référer au dossier judiciaire et au dossier administratif du défendeur. Ces documents étaient disponibles et ont servi de base à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande recevable est bien fondée.
La décision du 4 mai 2010, modifiée par l'arrêt d'appel du 5 juillet 2010, est illégale et porte atteinte aux droits du demandeur, conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG). Le demandeur a droit à une allocation logement supplémentaire (KdU) de 27,00 € par mois pour la période concernée.
Les frais de logement sont remboursés à hauteur des dépenses réelles, pourvu qu'elles soient raisonnables (article 22, paragraphe 1, alinéa 1, du Code social allemand II). Si les frais de logement excèdent ce qui est raisonnable compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, ils sont considérés comme faisant partie des besoins du bénéficiaire tant qu'il lui est impossible ou déraisonnable de réduire ces frais par un déménagement, une sous-location ou tout autre moyen, et généralement pour une durée maximale de six mois (article 22, paragraphe 1, alinéa 2, du Code social allemand II). L'appréciation du caractère raisonnable des frais limite le montant remboursable (voir Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 22 septembre 2009, affaire n° B 4 AS 18/09 R). La notion de « caractère raisonnable » est une notion juridique imprécise qui fait l'objet d'un contrôle juridictionnel complet (voir Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 7 novembre 2006, affaire n° B 7b AS 10/06 R). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des affaires sociales (TBAS), la détermination du loyer approprié doit se faire en plusieurs étapes. Premièrement, il convient de définir la superficie théoriquement appropriée du logement et la zone de comparaison pertinente. Deuxièmement, il faut déterminer le prix d'un logement de catégorie standard sur le marché immobilier de la zone de comparaison. L'objectif de cette détermination est de trouver le prix au mètre carré des logements de catégorie standard, qui, selon la théorie du produit, est multiplié par la superficie appropriée. Le résultat obtenu est le loyer approprié au niveau régional (voir TBAS, arrêt du 22 septembre 2009, affaire n° 18/09 R).
Le défendeur n'a toutefois pas fourni au tribunal d'explication compréhensible de ce qui constitue un loyer abstrait adapté au contexte régional. Le tribunal est convaincu que la détermination par le défendeur du loyer approprié au mètre carré pour la catégorie d'appartements concernée, selon son propre jugement, ne repose pas sur un concept cohérent. À cet égard, le tribunal se réfère aux arrêts de la 23e chambre du tribunal social de Hildesheim du 16 juin 2010 (S 23 AS 1062/06) et du 9 décembre 2011 (S 23 AS 1911/10). La 23e chambre a déclaré :
« L’avis d’expert de [nom omis] ne confirme donc pas que les frais pris en compte par le défendeur constituent des frais raisonnables au sens de l’article 22 du livre II du Code social allemand (SGB II). Cet avis d’expert est entaché d’un vice fondamental, et ce vice ne peut être corrigé, même par une révision ordonnée par le tribunal. ».
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (TBAS), la détermination du seuil d'adéquation régional doit reposer sur un concept vérifiable et cohérent, offrant une garantie suffisante de prise en compte de la situation actuelle du marché locatif local (TBAS, arrêt du 18 juin 2008, B 14/7b AS 44/06 R). La limitation des coûts réels du logement à un « niveau raisonnable » doit être suffisamment compréhensible. Le TBAS définit un concept cohérent comme « une démarche systématique du fournisseur de revenu de base, consistant à déterminer et à évaluer systématiquement des faits généraux, certes adaptés au lieu et à la période, pour tous les cas relevant de la zone de comparaison pertinente, et non une approche au cas par cas » (TBAS, arrêt du 22 septembre 2009, affaire n° B 4 AS 18/09 R, point 19).
Le Tribunal social fédéral (BSG) a formulé les spécifications suivantes concernant les exigences minimales d’un concept cohérent (ibid.) :
La collecte de données doit se dérouler exclusivement dans la zone précisément définie et couvrir l'intégralité de la zone de comparaison (pas de ghettoïsation) ;
une définition claire de l'objet d'observation est requise, par exemple : quel type d'appartements – différenciation selon le standard de l'appartement, le loyer brut et net.
= Informations sur la période d'observation,
= Détermination de la méthode de collecte des données (sources d'information, par exemple l'indice des loyers),
= Représentativité de l'étendue des données collectées,
= Validité de la collecte des données,
= Conformité aux principes mathématiques et statistiques reconnus d'évaluation des données
et
= Informations sur les conclusions tirées (par exemple la limite supérieure de la plage ou la limite de plafonnement).
Les données collectées par xxx-GmbH en 2008 ne répondent pas aux exigences minimales d'un concept cohérent spécifiées par le BSG dans les points essentiels.
La Chambre a conclu que le rapport F+B ne constitue pas un concept cohérent car il ne comporte pas de définition compréhensible de l'objet d'observation, la méthode de collecte des données est contestable, la portée des données recueillies n'est pas représentative et le seuil de plafonnement (33e percentile) est incompréhensible.
La Chambre fonde sa décision principalement sur le fait que…
– l’ensemble du marché du logement n’a pas été inclus dans la collecte de données,
– par conséquent la définition précédente de la norme de logement de base a été omise à tort
,
– le parc de logements locatifs de 1987 a été utilisé comme base puis estimé pour l’année 2006, et
– la limite de plafonnement fixée au quantile de 33 % n’est pas compréhensible.
Comme indiqué précédemment, le BSG explique :
« Une définition compréhensible de l'objet d'observation est nécessaire, par exemple, quel type d'appartements – différenciation selon le niveau des appartements, loyer brut et net (comparabilité), différenciation selon la taille de l'appartement. »
Conformément aux directives du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), le contrôle peut s'appliquer aussi bien aux logements sociaux (qu'ils soient de catégorie standard, moyenne ou élevée) qu'aux seuls logements de catégorie standard. Les appartements soumis à un plafonnement des loyers sont également concernés. En revanche, les logements pour lesquels il est impossible d'obtenir des informations fiables, tels que les résidences universitaires, ne sont pas pris en compte (arrêt du 22 septembre 2009, affaire n° B 4 AS 18/09 R).
Le tribunal doute que la prise en compte de l'intégralité du marché du logement rende superflue toute différenciation fondée notamment sur la localisation et les commodités. Contrairement au défendeur, il ne fonde pas cette nécessité sur l'arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 22 septembre 2009. L'absence de différenciation engendre des difficultés ultérieures pour la détermination du plafond des loyers (voir ci-dessous). Toutefois, ce point est sans objet, le tribunal rejetant même l'hypothèse du défendeur selon laquelle l'avis d'expert xxx aurait couvert l'intégralité du marché du logement. De l'avis du tribunal, le marché du logement n'a pas été intégralement couvert en raison d'un nettoyage des données qui manque de transparence.
Dans le cadre de l'enquête sur les loyers en vigueur, les appartements d'une superficie maximale de 20 mètres carrés ont été exclus car la société xxx GmbH les considérait comme des appartements de résidences pour personnes âgées. Selon le tribunal, cette hypothèse aurait dû être vérifiée, mais cette vérification s'est avérée impossible en raison de l'anonymat de l'enquête auprès des locataires et a donc été omise (voir p. 8 de l'expertise). L'expertise elle-même avance l'argument selon lequel ces appartements ne sont pas nécessairement des appartements de résidences pour personnes âgées, comme l'indique la page 8 : « Une comparaison des adresses avec certaines informations recueillies lors de l'enquête sur les loyers affichés a partiellement confirmé cette hypothèse. » La question cruciale pour justifier l'exclusion de ces appartements de l'ensemble de données sans que cela n'entraîne un report de la charge pesant sur les bénéficiaires d'aides sociales réside dans la définition précise du terme « partiellement », qui demeure toutefois indéfinie. De l'avis du tribunal, il est tout aussi plausible qu'il s'agisse, par exemple, d'appartements issus de programmes de logement destinés aux personnes en situation de précarité. L'exclusion de ces appartements des données est préjudiciable aux bénéficiaires de l'aide sociale, car, bien que ces appartements affichent généralement des loyers modérés et soient donc attractifs pour les personnes seules à faibles revenus, leur prix au mètre carré est relativement élevé et doit être déterminé. En revanche, si les appartements à loyer maximal fixe, c'est-à-dire les logements sociaux, sont maintenus dans l'ensemble de données (voir figure 2.3, p. 9 du rapport d'expertise), le tribunal estime que cela induit une distorsion préjudiciable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le défendeur n'a pas répondu à ces préoccupations dans ses conclusions écrites du 12 février 2010 (voir p. 154 du dossier). On ignore quelles « recherches approfondies » la société xxx GmbH a menées avant d'exclure ces données de l'analyse, ce qui contredit également les affirmations du rapport d'expertise, qui se contente de « supposer » que les appartements en question sont des résidences universitaires. Le fait que cela ne représente qu'environ 1 % de l'échantillon brut ne conduit pas à une évaluation différente, car cela signifie qu'un groupe n'a pas été inclus, et il n'est pas clair si ce groupe a été complètement ignoré à tort.
L'argument du défendeur relatif aux procédures plus strictes appliquées à l'élaboration d'indices de loyers qualifiés dans les grandes villes n'est pas convaincant. Conformément à l'article 558, paragraphe 2, alinéa 1 du Code civil allemand (BGB), les indices de loyers doivent différencier les logements comparables par leur type, leur superficie, leurs caractéristiques, leur état et leur situation. La société xxx GmbH ne respecte pas cette procédure (p. 16 du rapport d'expertise). Le tribunal estime que le fait de définir la norme simplifiée uniquement comme résultat (ici, par le biais du 33e percentile du prix au mètre carré) présuppose nécessairement que les données ne sont pas nettoyées de la même manière que lors de l'élaboration d'indices de loyers qualifiés. L'approche plus restrictive utilisée pour les indices de loyers se justifie exclusivement par la nécessité d'une différenciation rigoureuse. Il convient également de noter que la société xxx GmbH ne respecte même pas systématiquement ces exigences pour l'élaboration d'indices de loyers. Contrairement à l'approche adoptée dans le rapport d'expertise de xxx, les appartements bénéficiant de subventions approuvées ne sont pas inclus dans le calcul des indices de loyers qualifiés. De l'avis de la Chambre, des approches incompatibles sont suivies au détriment des bénéficiaires d'aides.
L'arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales (TBAS) du 22 septembre 2009 (affaire n° B 4 AS 18/09 R, point 22) ne conduit pas à une conclusion différente. Le Tribunal ne conteste pas le maintien dans la base de données d'appartements bénéficiant d'engagements de financement, ce qui est autorisé par le TBAS, mais plutôt le fait que, sans vérification supplémentaire, de très petits appartements aient été considérés comme situés dans des résidences universitaires et aient été par la suite exclus de la base de données.
De plus, les appartements dans les maisons unifamiliales et bifamiliales n’ont pas été pris en compte dès le départ, avec encore une référence – ici non pertinente – à la procédure de création d’indices de loyer qualifiés (voir p. 4 du rapport).
Une autre différence par rapport à la création d'indices de loyers réside dans le manque d'informations concernant la date à laquelle les loyers en vigueur ont été fixés. Le tribunal considère cette information indispensable, car le loyer maximal raisonnable actuel a été déterminé sur la base de ces loyers (voir p. 29 de l'avis d'expert).
De l'avis de la Chambre, il aurait également été essentiel de veiller à ce que les ensembles de données incluent des appartements locatifs situés dans diverses localités. Ce n'est qu'à cette condition qu'il serait possible de dresser un tableau complet du marché du logement. En effet, les appartements situés dans les quartiers dits prisés peuvent être nettement plus chers, malgré un niveau de confort inférieur, que des appartements bien équipés dans des zones moins recherchées.
Étant donné que l’ensemble du marché du logement n’a pas été inclus, il n’est pas suffisant de définir la norme de base en matière de logement uniquement dans le résultat via le prix au mètre carré, qui a été fixé au quantile dit du 33e (voir p. 19 du rapport).
L'absence de définition du « logement de base » entraîne, de l'avis de la Chambre, des difficultés ultérieures pour déterminer les coûts moyens d'exploitation liés au chauffage. L'exclusion des coûts d'exploitation liés au chauffage supérieurs à 2,50 €/m² des données existantes de l'enquête sur les loyers (p. 10 de l'avis d'expert) n'évite une distorsion des données au détriment des bénéficiaires d'aides sociales que si ces coûts ne concernent pas des logements de standing. La société xxx GmbH n'a pas été en mesure de le vérifier, les logements restant dans les données ne pouvant être rattachés à aucun standard.
Le tribunal n'est pas non plus convaincu de l'exactitude du calcul des charges de chauffage et de climatisation pour les loyers affichés. Le fait de ne pas tenir compte de ces charges, mentionnées dans les annonces (voir p. 15 du rapport d'expertise), et de se baser sur les « charges moyennes de chauffage et de climatisation par mètre carré de surface habitable, issues de l'analyse du marché locatif existant » (p. 30 du rapport d'expertise), empêche de fait de réviser le loyer existant calculé. Le marché disponible est ainsi évalué à partir de données partielles issues du marché existant. Le simple fait que les charges de chauffage et de climatisation figurant dans les annonces étaient souvent indissociables (voir p. 15 du rapport d'expertise) ne justifie pas cette approche.
En tout état de cause, il est nécessaire d'étayer l'affirmation selon laquelle aucune distorsion n'est survenue, car le postulat de départ est que les loyers demandés reflètent la demande actuelle du marché en matière de charges (hors charges). En définitive, les loyers demandés constituent les conditions d'accès au logement pour les personnes ayant besoin d'aide. Toutefois, la simple supposition que les charges des loyers actuels sont à jour (« on peut le supposer » ; cf. p. 30 de l'avis d'expert) est insuffisante. Le tribunal n'exclut pas la possibilité que le loyer demandé (hors charges) ainsi déterminé soit exact, mais il s'agirait d'un résultat aléatoire et non vérifiable.
La Chambre considère que la « représentativité de l’échantillon de données collectées », exigée par le Tribunal social fédéral (TSF), constitue un pilier essentiel d’une méthodologie solide, ce qui n’est pas garanti dans l’avis d’expert xxx. Le simple fait que le parc de logements locatifs issu du recensement des bâtiments et des logements de 1987, c’est-à-dire antérieur à l’ouverture des frontières aux nouveaux Länder, ait servi de base à la collecte des données, et qu’une simple estimation du parc de logements locatifs de l’année 2006 ait été réalisée, ne permet pas à la Chambre de conclure que l’avis d’expert de F+B repose sur une méthodologie solide. Il est impossible, de cette manière, de vérifier si un échantillon représentatif, avec une proportion de données locatives collectées de 32,3 % (voir p. 4 de l’avis d’expert), est effectivement atteint.
De l'avis de la Chambre, l'avis de l'expert xxx manque également de cohérence, car le plafond fixé au 33e percentile est incompréhensible. L'hypothèse sous-jacente, selon laquelle ce plafond sépare le tiers inférieur du marché du logement des deux tiers restants et reflète fidèlement les appartements de standing de base, suppose que l'intégralité du marché du logement soit effectivement prise en compte, ce que la Chambre – comme expliqué précédemment – conteste. Elle suppose en outre une répartition équilibrée des appartements de standing de base, moyen et élevé dans les ensembles de données. Aucune conclusion ne peut être tirée à ce sujet, car la définition du standing de base est expressément omise. Le prix au mètre carré qui en résulte varie en fonction des proportions respectives – non identifiables. L'utilisation de la valeur médiane dans la distribution des loyers, employée dans les indices des loyers des villes de Kiel (16,6e percentile) et de Berlin (50e percentile), ne constitue pas une justification valable, car les indices des loyers établissent des distinctions précises en fonction de la localisation, de l'état, des équipements, etc. Par ailleurs, il demeure difficile de tirer des conclusions concernant les logements de base dans la ville de Göttingen. La justification avancée par le défendeur dans ses conclusions écrites du 12 février 2010 (p. 160 du dossier), selon laquelle le 33e percentile représente les ménages à faibles revenus (20 %) et les ménages bénéficiant de prestations sociales de base (10 %), majorés d'une marge de sécurité, n'est donc pas convaincante. De l'avis du tribunal, on ne peut que supposer que ce plafond reflète fidèlement les logements répondant aux normes minimales.
Contrairement aux allégations du défendeur, le tribunal ne voit pas en quoi la détermination préalable du loyer de base constitue une restriction inadmissible pour les bénéficiaires de l'aide sociale dans leur recherche de logement. L'objectif du calcul demeure le loyer adapté au contexte régional, exprimé en un montant total permettant au bénéficiaire de l'aide sociale de réaliser ses souhaits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (TBS), le facteur déterminant n'est pas l'adéquation des éléments pris individuellement, mais bien la charge financière totale. Cela ne change rien au fait que ce montant total ne peut être déterminé qu'en tenant compte des coûts du logement de base.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, le tribunal n'a aucune obligation supplémentaire d'enquêter.
La chambre ne voit aucune autre possibilité d'enquête, notamment en raison du temps écoulé.
Contrairement à l'avis du défendeur, le tribunal n'est pas non plus en mesure de mener des investigations supplémentaires sur la base de l'avis de l'expert xxx.
Le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) déclare ce qui suit concernant l'obligation d'enquête du tribunal :
« Cette obligation d’enquête n’est pas automatiquement transférée au tribunal social si le concept du fournisseur de revenu de base s’avère non fondé (non concluant) ou si, dans le cas d’un concept par ailleurs concluant, les données nécessaires n’ont pas été recueillies ou ne l’ont pas été correctement. » (Arrêt du 22 septembre 2009, B 4 AS 18/09 R, point 26)
Si le calcul du prix au mètre carré retenu par la municipalité s'avère erroné, comme en l'espèce, le tribunal de première instance peut, à l'instar du Tribunal supérieur des affaires sociales (TSAS), retenir le prix au mètre carré effectivement pratiqué sans autre examen. Toutefois, dans ce cas, la prise en charge des frais de logement n'est pas illimitée, mais plafonnée au montant des barèmes prévus à l'article 8 de la loi relative à l'aide au logement (Loi sur l'aide au logement – WOGG aF), majoré d'une surtaxe. Le tribunal ne peut tirer cette conclusion de l'absence de calcul précis que s'il a préalablement tenté, sans succès, de rectifier les conclusions insuffisantes de l'administration (voir arrêt du collège de juges du 2 juillet 2009, B 14 AS 33/08 R). En conséquence, le TSAS devra mener des investigations complémentaires afin de déterminer si, et dans quelle mesure, les dépenses engagées par les demandeurs pour leur logement durant la période concernée étaient justifiées. Conformément au principe de répartition des responsabilités pour l'élaboration d'un concept cohérent, le tribunal examinera en premier lieu les investigations du défendeur et, le cas échéant, corrigera toute faiblesse conceptuelle. Il pourra également consulter, par exemple, les bases de données locatives privées – lorsqu'elles existent – qui ne répondent pas aux exigences des articles 558c et 558d du Code civil allemand (BGB), mais qui permettent d'apprécier, au moins approximativement, le caractère raisonnable du loyer (voir Tribunal social fédéral [BSG], arrêt du 18 juin 2008 – B 14/7b AS 44/06 R, FEVS 60, 145, 149, point 16). Si nécessaire, il pourra également faire appel à son propre expert. Ce n'est que si ces investigations s'avèrent infructueuses que le défendeur pourra être condamné à prendre en charge les frais réels des demandeurs, comme l'a justement supposé le Tribunal social supérieur (LSG). (Arrêt du 20 août 2009, B 14 AS 65/08 R, par. 21)
Une révision, telle que formulée par la 14e chambre du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), est impossible en l'espèce. La Chambre considère que les fondements mêmes de la collecte des données sur les loyers, notamment le nettoyage des données, sont viciés, comme le souligne l'expertise. Une nouvelle enquête, fondée sur une méthodologie différente, serait nécessaire pour remédier aux faiblesses susmentionnées. Par ailleurs, la Chambre rappelle qu'en raison de l'anonymisation de l'enquête auprès des locataires, la société xxx GmbH n'a pu réaliser aucune enquête de suivi ni aucun contrôle, qu'elle jugeait pourtant indispensables (voir p. 8 de l'expertise, point 2.2)
Les arguments complémentaires du défendeur ne modifient pas cette conclusion en l'espèce. Le tribunal précise, contrairement à la décision susmentionnée, qu'il considère la définition préalable du niveau de confort du logement comme indispensable. Ce n'est qu'à cette condition que le défendeur peut déterminer les proportions d'appartements de niveau de base, moyen et élevé prises en compte. Le plafonnement au 33e percentile n'est justifié que lorsqu'une répartition équilibrée peut être démontrée. Compte tenu de la méthode employée par xxx GmbH, il n'est pas exclu que l'évaluation ait porté majoritairement sur des appartements de niveau de base, créant ainsi un biais au détriment des bénéficiaires d'aides. En tout état de cause, le résultat demeure largement arbitraire
La 33e Chambre, se fondant sur sa propre conviction et après son propre examen, souscrit à ces déclarations faites par la 23e Chambre.
Les frais de logement du demandeur doivent être remboursés à hauteur du montant spécifié dans le jugement, en sus du montant déjà accordé et reconnu lors de la procédure orale. Le tribunal applique la jurisprudence du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, selon laquelle, en l'absence d'autres moyens de déterminer le montant, il convient d'utiliser, pour la période litigieuse, le montant figurant dans la colonne de droite du tableau de l'article 12 de la loi relative à l'aide au logement (WoGG), majoré d'une marge de sécurité de 10 %. Pour une personne seule résidant dans la région de Göttingen (niveau de loyer IV), le montant maximal des frais de logement remboursables s'élève ainsi à 393,80 €. Le loyer effectivement payé par le demandeur, soit 358,00 €, doit donc être intégralement remboursé. Il reste à déterminer dans le cas présent si une majoration de sécurité de 10 % doit également être accordée sur les valeurs du tableau de l'article 12 WoGG applicable à compter du 01.1.2009, étant donné que les coûts de location réels du demandeur dans le cas présent correspondent exactement à la valeur du tableau de l'article 12 WoGG dans la version applicable à compter du 01.1.2009.
Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, les frais de logement effectifs du demandeur devant déjà être accordés, il est inutile de déterminer s'il aurait fallu lui demander une réduction de ces frais. Le tribunal relève simplement, à titre de décision complémentaire, qu'une telle demande de réduction n'aurait vraisemblablement pas été nécessaire en l'espèce. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), il suffit que le demandeur ait conscience du caractère excessif de ses frais de logement et du montant que le défendeur juge raisonnable. Par décision du 3 décembre 2009, le défendeur a accordé au demandeur une réduction de ses frais de logement à hauteur du montant qu'il estimait raisonnable, soit 325,00 €, pour la période de décembre 2009 à mai 2010. À compter de cette date, le demandeur avait connaissance du fait que le défendeur considérait ses frais de logement comme excessivement élevés et du montant qu'il jugeait raisonnable. Au moment du maintien de l’approbation des prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II) à compter du 1er juin 2010, la période de protection de 6 mois, pendant laquelle les frais d’hébergement réels continuent d’être accordés, avait déjà expiré.
Le demandeur avait également droit aux intérêts mentionnés dans le jugement.
Conformément à l'article 44, paragraphe 1, du Livre I du Code social allemand (SGB I), les créances de prestations sociales portent intérêt au taux de quatre pour cent à compter de la fin du mois calendaire suivant leur date d'échéance jusqu'à la fin du mois calendaire précédant le paiement. Selon le paragraphe 2.1, alinéa 2, de cette disposition, les intérêts ne commencent à courir qu'à compter de six mois calendaires après réception du dossier complet de demande de prestations par l'organisme compétent. Les prestations majorées pour les mois de juin à octobre sont donc soumises au paragraphe 2 de cette disposition, selon lequel le droit aux intérêts naît au plus tôt en décembre (soit six mois après réception du dossier complet de demande de prestations daté du 3 mai 2009). Les prestations majorées pour le mois de novembre sont soumises au paragraphe 1 de cette disposition. Ces prestations auraient été dues en novembre. Par conséquent, les intérêts commencent à courir un mois plus tard, soit en janvier 2011.
La décision relative aux frais est fondée sur l'article 193 de la SGG.
Le recours est admis conformément à l'article 144, paragraphe 2, point 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) en raison de l'importance fondamentale de la question juridique.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


