1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)
1.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 19 décembre 2013 – L 7 AS 1470/12 – Le recours a été accordé
Le centre pour l'emploi ne prendra pas en charge les frais de déplacement pour les visites de la grand-mère à sa petite-fille
Principe :
Les grands-parents n’ont pas droit au remboursement par le centre pour l’emploi des frais engagés pour rendre visite à leurs petits-enfants. Ces dépenses, telles que les frais de déplacement, doivent être couvertes par leurs prestations habituelles.
Source : Communiqué de presse du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, daté du 20 décembre 2013, disponible ici : www.landessozialgericht.niedersachsen.de
Note :
Le même avis est partagé par le Tribunal social de Karlsruhe, arrêt du 23 septembre 2013 – S 11 AS 2299/13
1.2 – Tribunal social de Bavière, arrêt du 6 novembre 2013 – L 11 AS 661/11 – Le pourvoi est admis.
Principe :
Pour établir le pronostic prévu à l’article 7, paragraphe 4, alinéa 3 du livre II du Code social allemand (SGB II), concernant la durée probable du séjour en établissement de soins, le facteur déterminant est la date de la demande de prestations au titre du SGB II.
Source : socialcourtsability.de
Note :
Opinion dissidente : Cour sociale supérieure de Rhénanie-Palatinat, arrêt du 18 décembre 2008 – L 5 AS 31/08
1.3 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 19 novembre 2013 – L 7 AS 753/13 B ER
Principes directeurs :
Conformément à l’arrêt de la CJUE du 19 septembre 2013, C-140/12 (Brey), les prestations en espèces non contributives au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004 peuvent constituer des prestations d’aide sociale au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE. Ces termes ne sont pas incompatibles.
Selon la définition de la CJUE, les prestations d'assistance sociale sont des systèmes d'aide utilisés par un individu qui ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour subvenir à ses besoins fondamentaux et qui, de ce fait, pèse sur les finances publiques.
Il existe donc un soutien considérable à l'idée que les prestations destinées à assurer la subsistance en vertu du Livre II du Code social allemand (SGB II) sont également des prestations d'assistance sociale au sens de la Directive 2004/38/CE et peuvent donc, en principe, être exclues conformément à l'article 24(2) de la Directive 2004/38/CE.
Ce critère d'exclusion doit être limité par le droit de l'UE afin que les prestations d'aide sociale ne soient accordées que si elles ne sont pas demandées de manière abusive. Les personnes sans lien réel avec le marché du travail sont exclues. La simple inscription comme demandeur d'emploi ne suffit pas.
Source : socialcourtsability.de
1.4 – Tribunal social de Saxe, arrêt du 19 décembre 2013 – L 7 AS 637/12. Le recours a été admis.
Prestations SGB II : Le statut de capitale de l’État, Dresde, en matière de besoins en logement a été confirmé, sous réserve de certaines limitations.
La 7e législature a jugé que le rapport de l'IWU, y compris le complément d'information du 16 février 2012, dans sa version originale, ne satisfait pas aux exigences de cohérence établies par la Cour fédérale des affaires sociales (BSG) dans sa jurisprudence. Aucun chiffre ne peut être intégré au calcul s'il ne se rapporte pas à la zone de comparaison pertinente – en l'occurrence, la ville de Dresde (par exemple, le microrecensement de 2006). Les personnes de moins de 25 ans ne peuvent être exclues, et seules les personnes aux revenus supérieurs à la moyenne (celles qui vivent dans un logement excessivement cher et qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas besoin de déménager) peuvent être écartées.
Source : Communiqué de presse du Tribunal social de Saxe daté du 19 décembre 2013, disponible ici : www.justiz.sachsen.de
Note :
Voir aussi : Dresde doit payer des frais de logement plus élevés aux bénéficiaires du programme Hartz IV, plus d’informations ici : www.dnn-online.de
1.5 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 09.12.2013 – L 2 AS 843/13 B, exécutoire.
Principe :
Conformément au libellé clair de la disposition, la garantie prévue à l’article 22, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II) ne concerne que les dépenses liées au nouveau logement, c’est-à-dire le loyer net majoré des charges (hors chauffage), et non les frais de chauffage (cf. Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 27.10.2008 – L 5 B 2010/08).
Source : socialcourtsability.de
1.6 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 4 décembre 2013 – L 19 AS 2069/13 B (juridictionnelle
Principes clés :
Le remplacement d’un mobilier devenu inutilisable en raison de son âge et de son usure constitue un achat de remplacement (cf. arrêt du Tribunal social fédéral du 1er juillet 2009 – B 4 AS 77/08 R). Dans ce cas, il est raisonnable d’attendre du bénéficiaire qu’il puise dans ses réserves, telles que celles constituées grâce à ses salaires, aux prestations de remplacement de salaire, ou encore à la prestation de base prévue au Livre II du Code social allemand (SGB II), pour financer ce remplacement.
Si le remplacement du mobilier constitue un besoin impérieux au sens de l'article 24, paragraphe 1, alinéa 1 du livre I du Code social allemand (SGB I), un prêt peut être accordé. D'autres avantages sont exclus conformément à l'article 24, paragraphe 1, alinéa 3 du livre II du Code social allemand (SGB II).
Source : socialcourtsability.de
1.7 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 5 décembre 2013 – L 6 AS 926/13 B, exécutoire.
Principes clés :
Si l’obligation de rembourser un revenu courant naît après le mois de sa perception (en l’espèce, suite à la révocation et au rétablissement d’une décision ayant fondé le versement d’allocations familiales rétroactives), ce revenu est considéré comme tel pour le mois de sa perception (voir également l’arrêt du Tribunal social fédéral du 23 août 2011 – B 14 AS 165/10 R).
L'obligation de remboursement, seul critère déterminant l'éligibilité à l'aide, ne prend effet que pour l'avenir. Par conséquent, la révocation de la décision d'attribution de prestations par le service des allocations familiales, concernant le fournisseur de revenu de base, signifie simplement que le bénéficiaire est désormais endetté. Toutefois, ces obligations sont généralement ignorées lors de l'évaluation de l'éligibilité à l'aide.
Source : socialcourtsability.de
Note :
De même – Tribunal social du Land de Hesse – Arrêt du 24 avril 2013 – L 6 AS 376/11- ; Tribunal social du Land de Bade-Wurtemberg – Arrêt du 21 mars 2012 – L 2 AS 5392/11- ; Tribunal social du Land de Schleswig-Holstein – Décision du 25 mai 2010 – L 3 AS 64/10 B PKH
1.8 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 21 novembre 2013 – L 19 AS 1952/13 B ER et – L 19 AS 1953/13 B – exécutoire
Principes directeurs :
Le demandeur n'a pas droit à l'allocation chômage II après avoir commencé une formation d'assistant de garde d'enfants, car l'exclusion des prestations en vertu de l'article 7, paragraphe 5, du livre II du Code social allemand (SGB II) s'applique.
La formation d'assistant de garde d'enfants suivie par le demandeur ne constitue pas une mesure de formation complémentaire au sens de l'article 81 et suivants du livre III du Code social allemand (SGB III), mais plutôt un cours de formation (cf. concernant la non-applicabilité du critère d'exclusion de l'article 7, paragraphe 5, du livre II du Code social allemand (SGB II) lors de la participation à une mesure de formation complémentaire, arrêt du Tribunal social fédéral (BSG) du 30 août 2010 – B 4 AS 97/09 R).
L’exclusion des prestations sociales prévue à l’article 7, paragraphe 5, du livre II du Code social allemand (SGB II) ne soulève aucune question de constitutionnalité. Le législateur n’est pas tenu de garantir les moyens de subsistance pendant une formation professionnelle en dehors du dispositif spécifique d’aide à l’éducation (arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 28 mars 2013 – B 4 AS 59/12 R).
Selon la jurisprudence constante de la Cour sociale fédérale, l’existence d’une « difficulté particulière » au sens de l’article 27, paragraphe 4, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II) peut être présumée dans trois catégories de cas :
1. Un besoin d'assistance est apparu en raison d'une situation de formation qui ne peut être couverte par le BAföG ou l'aide à la formation professionnelle, et il existe donc des raisons raisonnables de croire que la formation qui est sur le point d'être achevée ne peut être terminée et qu'il existe un risque de chômage futur.
2. La formation, déjà avancée et poursuivie de manière continue, est compromise par les circonstances particulières du cas individuel, en raison d'un handicap ou d'une maladie.
3. Seule une formation éligible à un financement au titre de la réglementation BAföG peut être objectivement prouvée comme étant le seul accès au marché du travail (décision BSG du 23.08.2012 – B 4 AS 32/12 R avec références supplémentaires, jugement du 01.07.2009 – B 4 AS 67/08 R).
Ces conditions, notamment celles du groupe de cas 3, ne sont pas remplies. Le demandeur n'a pas démontré de manière crédible que la formation représente objectivement le seul moyen d'accès au marché du travail et que la qualification professionnelle ne peut être obtenue par aucun autre moyen, notamment par une mesure de formation professionnelle (article 16, paragraphe 1, deuxième phrase, du livre II du Code social allemand, combiné aux articles 81 et suivants du livre III du Code social allemand).
Source : socialcourtsability.de
2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
2.1 – Tribunal social d’Aix-la-Chapelle, décision du 5 décembre 2013 (dossier n° : S 14 AS 1155/13 ER) :
Principes directeurs du Dr Manfred Hammel :
L'exclusion absolue des citoyens de l'UE cherchant un emploi des prestations, telle que stipulée à l'article 7, paragraphe 1, phrase 2, n° 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), est contraire au droit européen.
Cela contredit le principe juridiquement contraignant d’égalité de traitement convenu entre les États membres de l’UE (art. 4 du règlement UE 883/2004).
La directive relative aux droits des citoyens (directive 2004/38) exige un certain degré de solidarité de l'État d'accueil, l'Allemagne, envers les autres États membres de l'UE.
3. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière d’assistance sociale (SGB XII)
3.1 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 25 novembre 2013 – L 9 SO 441/13 B ER juridiquement contraignante
Principes directeurs :
Un organisme de protection sociale n’est pas tenu de prendre en charge les dettes d’électricité s’il n’existe aucun motif justifiant une telle mesure, c’est-à-dire si le demandeur se trouve dans une situation d’urgence actuelle qui ne peut être évitée que par une intervention judiciaire.
La prise en charge d’une dette par l’agence de protection sociale conformément à l’article 36, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), ou son obligation par les tribunaux sociaux dans le cadre d’une procédure d’injonction préliminaire, ne devient nécessaire que si toutes les options raisonnables dont dispose le bénéficiaire pour assurer la continuité de l’approvisionnement en énergie ont été épuisées sans succès (cf. à cet égard la décision de la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 3 septembre 2013 – L 19 AS 1422/13 B ER – concernant la réglementation parallèle de l’article 22, paragraphe 8, du livre II du Code social allemand (SGB II)).
Au regard de l'article 2, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), et notamment de l'existence de solutions d'auto-assistance facilement accessibles, toutes les ressources et possibilités disponibles doivent être épuisées avant de pouvoir solliciter une aide publique, telle qu'un prêt ou un allègement de dettes. Ceci s'applique particulièrement à la prise en charge des factures d'énergie impayées, car le prestataire de services deviendrait alors « garant des fournisseurs d'énergie ».
Source : socialcourtsability.de
3.2 – Tribunal social du Bade-Wurtemberg, décision du 28 octobre 2013 – L 2 SO 1510/13 NZB
Principes directeurs :
La question de savoir si l’octroi d’aides au logement et au chauffage, prévu à l’article 22, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II), fondé sur la notion juridique indéterminée d’« adéquation » qui y est stipulée, satisfait à l’exigence de réserve parlementaire, n’est pas d’importance fondamentale, car aucun changement de jurisprudence de la Cour sociale fédérale n’est à prévoir. La Cour constitutionnelle fédérale s’est déjà prononcée sur cette question – quoique de manière implicite – dans ses arrêts du 9 février 2010 (1 BvL 1/09) et du 27 septembre 2011 (1 BvR 232/11) et a approuvé l’approche de la Cour sociale fédérale. Dès lors, on peut considérer que l’article 22, paragraphe 1, du SGB II est jugé constitutionnel par la Cour constitutionnelle fédérale.
Source : socialcourtsability.de
4. Dr Wolfram Viefhues, juge superviseur supplémentaire : Réforme de l’aide juridictionnelle
à compter du
La nouvelle réglementation relative à l'aide juridictionnelle (Loi modifiant la loi sur l'aide juridictionnelle et les conseils juridiques du 31 août 2013 – Journal officiel fédéral I 2013, 3533) est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. L'ancienne loi reste applicable si une partie a demandé l'aide juridictionnelle pour un litige particulier avant le 1er janvier 2014. Les procédures d'exécution forcée sont considérées comme un litige distinct.
Cet article vise à donner un aperçu des nouvelles réglementations qui sont particulièrement pertinentes pour la pratique juridique (pour une discussion détaillée de la réforme, voir Giers, FamRZ 2013, 1341 ; Viefhues, FuR 2013, 488 ; Zempel, FF 2013, 275).
En pratique, il convient de distinguer la procédure d'agrément de la procédure suivant la décision du tribunal relative à l'aide juridictionnelle. Des changements importants surviennent pour le représentant légal, notamment à ce stade.
Informations complémentaires : juris – Réforme de l’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2014, voici l’article : www.juris.de
5. Tribunal administratif de Neustadt, décision du 17 décembre 2013 – 4 K 918/13.NW –
"Jobcenter" : Assez allemand
Le terme « Jobcenter » ne contrevient pas au principe selon lequel la langue officielle est l'allemand.
Source : Communiqué de presse du tribunal administratif de Neustadt daté du 19 décembre 2013, lien ici : www.mjv.rlp.de
Note :
Le terme « Jobcenter » est compatible avec les principes de la langue allemande officielle, selon un article récent de la Neue Juristische Wochenschrift (Nouvelle Revue de Droit), disponible ici : rsw.beck.de
6. Demande écrite de Mme Katja Kipping au gouvernement fédéral en décembre 2013 concernant le remboursement des dépôts de garantie locatifs en vertu du Code social allemand, livre II (SGB II), en référence à l'arrêt du Tribunal social fédéral (BSG) du 22 mars 2012, B 4 AS 26/10 ER :
Réponse du gouvernement fédéral : s1.directupload.net (pdf )
Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock
Source : Recueil de jurisprudence Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de
Nous souhaitons à tous nos lecteurs un joyeux Noël et de paisibles fêtes de fin d'année.


