Bulletin de jurisprudence de Tacheles, semaine 5/2014

1. Décisions du Tribunal social fédéral du 22.08.2013 relatives au revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

1.1 – BSG, Arrêt du 22.08.2013 – B 14 AS 1/13 R

Principes directeurs (auteur) :
La taxe de vente perçue, qui en vertu du droit fiscal ne représente qu'un élément de transfert, doit être utilisée comme fonds immédiatement disponibles pour couvrir les dépenses de subsistance, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle a également été payée pendant la période de besoin.

Principe complémentaire (Thomé) :
Pour les travailleurs indépendants, la prise en compte d’un flux de trésorerie futur attendu n’est possible que si leurs besoins actuels sont satisfaits ; toutefois, les besoins de subsistance courants et indispensables du bénéficiaire doivent toujours être couverts. En cas d’incertitude objective sur les revenus futurs – comme c’est le cas pour les salariés dont les revenus fluctuent –, l’organisme est tenu d’accorder une autorisation provisoire afin d’éviter un besoin d’aide immédiat. En cas de doute, un prêt doit être accordé conformément à l’article 23, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II) (ancienne version) / à l’article 24, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II) (nouvelle version).

L’article 3, paragraphe 4, du règlement de 2008 relatif aux allocations de chômage II (Alg II-V 2008), en ce qu’il s’applique à l’octroi définitif des allocations de subsistance, n’enfreint aucune loi supérieure. Si le principe général de calcul des revenus en vertu du Code social allemand, livre II (SGB II), repose sur une évaluation mensuelle, comme le souligne l’ensemble des dispositions légales et comme le prévoit expressément l’article 11, paragraphe 2, première phrase du SGB II, une modification de ce principe de calcul mensuel par l’Alg II-V 2008 est en principe admissible. Toutefois, la prise en compte des revenus fictifs est soumise à certaines limites.

Même les travailleurs indépendants (sauf si le champ d'application de la réglementation sur les prêts s'applique, cf. article 23, paragraphe 4 du livre II, ancienne version du Code social allemand) ne peuvent prétendre à des revenus futurs que si une allocation provisoire leur permet déjà de subvenir à leurs besoins actuels. Si un travailleur indépendant bénéficiaire d'allocations sociales dépose une demande auprès du Pôle emploi pour obtenir des prestations sociales afin de garantir sa subsistance, en invoquant un manque de ressources pour couvrir ses besoins immédiats, le Pôle emploi est tenu de lui accorder une allocation provisoire pour pallier un besoin d'assistance immédiate, à condition que sa situation financière future soit objectivement incertaine – au même titre que les salariés bénéficiaires d'allocations sociales dont les revenus fluctuent. Bien que les revenus futurs puissent être estimés dans le cadre d'une allocation provisoire, la condition essentielle est que cette dernière couvre les besoins de subsistance actuels et indispensables du bénéficiaire.

Dans le cadre de cette obligation régulière d'octroyer des prestations provisoires, les conséquences prévues à l'article 3, paragraphe 4, de l'Ordonnance de 2008 relative aux prestations de chômage II (Alg II-V 2008) sont conformes à la Constitution. L'article 1, combiné à l'article 20 de la Loi fondamentale (GG), n'est pas contraire à la Constitution si, dans la décision finale relative aux prestations, le revenu ajusté est réparti de manière égale sur six mois ; cette pratique correspond aux usages des travailleurs indépendants et n'implique aucun comportement contraire aux principes du droit du revenu de base.

Source : juris.bundessocialgericht.de

2. Décisions du Tribunal social fédéral du 23 août 2013 relatives à l’assistance sociale (SGB XII)

2.1 – BSG, Jugement du 23.08.2013 – B 8 SO 7/12 R

Principes directeurs (auteur) :
Les prestataires de services sociaux doivent faire preuve de discernement lorsqu’ils engagent leur responsabilité envers les héritiers.

Bien que le fournisseur de prestations sociales soit en droit, dans le cas d'une succession, de réclamer la totalité de la créance à chaque cohéritier en tant que débiteur solidaire au titre de la responsabilité des héritiers ; à cet égard, la responsabilité des héritiers n'est pas limitée aux cas où le testateur était déjà propriétaire des biens existants au moment de l'héritage au moment de l'octroi des prestations sociales.

Toutefois, l'organisme chargé des prestations sociales dispose généralement d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer quel codébiteur et pour quel montant il exige le remboursement des frais.

Source : juris.bundessocialgericht.de

3. Décisions des tribunaux sociaux des Länder concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

3.1 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 22 octobre 2013 – L 4 AS 60/12

(Principes directeurs de l'auteur)
Un bénéficiaire de prestations n'a pas droit aux allocations supplémentaires pour personnes handicapées conformément à l'article 21, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II) lorsqu'il participe à une mesure qui ne montre pas de lien direct avec l'obtention d'un emploi approprié.

L’« autre aide » doit aller au-delà de la mission d’accompagnement général confiée au centre pour l’emploi au titre de l’article 14, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II). Étant donné que cette « autre aide » figure aux côtés des prestations prévues à l’article 33 du livre IX du Code social allemand (SGB IX) à l’article 21, paragraphe 4, du SGB II, une certaine équivalence est requise. Cela signifie que l’autre aide ne doit pas être inférieure aux exigences qualitatives des mesures spécifiques mentionnées à l’article 21, paragraphe 4, du SGB II, et notamment à l’aide prévue à l’article 33 du SGB IX. De plus, cette autre aide doit être différente de celle prévue à l’article 33 du SGB IX ; à défaut, leur mention explicite côte à côte dans le texte de loi serait superflue (voir également l’arrêt de la Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt du 22 mars 2012 – L 2 AS 25/10).

Selon cette interprétation, l'inclusion de la notion d'« autre aide » vise à favoriser l'évolution des formes d'assistance et la possibilité de promouvoir de nouvelles formes non encore prévues par la réglementation en vigueur, par l'octroi d'une allocation complémentaire. Il s'ensuit que la mesure d'activation et d'insertion professionnelle approuvée ici – conformément à l'article 46, paragraphe 1, alinéa 1 du livre III du Code social allemand (SGB III) – ne peut être considérée comme une « autre aide » au sens de l'article 21, paragraphe 4 du livre II du Code social allemand (SGB II), puisque l'article 33, paragraphe 3, point 1 du livre IX du Code social allemand (SGB IX) prévoit également expressément ce type d'aide.

Source : sozialgerichtsbarkeit.de

Note :
Cf. BSG, Arrêt du 6 avril 2011 – B 4 AS 3/10 R – La question de savoir si une mesure est une mesure de participation à la vie active pouvant déclencher une prestation pour besoins supplémentaires au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), est décidée, s'il s'agit d'une mesure ordinaire, en fonction de son contenu et de son objectif.

3.2 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 04.12.2013 – L 14 AS 449/10

Principes directeurs (auteur)
sur la nécessité de prendre en compte les coûts d'hébergement/de chauffage (Kdu/H) en raison d'un contrat d'héritage, entre autres, pour un condominium partiellement occupé par son propriétaire.

Toute obligation de paiement doit être considérée comme une dépense d'hébergement, dont le non-respect donnerait au créancier le droit d'exiger l'expulsion de l'appartement, et l'opération juridique sous-jacente concerne la fourniture d'un espace de vie ; correctement indiqué par le Tribunal social de Mayence, arrêt du 10 mai 2013 – S 17 AS 751/12.

Un besoin au sens de l'article 22, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II) ne se manifeste pas uniquement en cas de perte imminente de logement. Un besoin de logement et de charges (KdU/H) existe pour les dépenses (financières) que le bénéficiaire est tenu de payer à des tiers, en vertu du droit civil ou public, pendant la période d'allocation, pour l'usage/la mise à disposition (en l'espèce, décision du Sénat du 25 juillet 2006 – L 14 B 224/06 AS ER) d'un logement spécifique. C'est le cas concernant la part de 1/10 détenue par le demi-frère résidant aux États-Unis. Le bénéficiaire utilise également cette part et est donc tenu d'effectuer le paiement convenu dans le contrat notarié une fois par an (en août de chaque année).

Source : socialcourtsability.de

3.3 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 10 janvier 2014 – L 34 AS 1036/13

Principes directeurs (auteur) :
La mère d'un bénéficiaire d'une prestation sociale au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), doit fournir des informations au centre pour l'emploi sur ses revenus et ses biens malgré une faute grave commise par son fils, comme les crimes commis – vol, insulte, agression et menaces de mort.

Une demande de pension alimentaire du bénéficiaire (fils) contre sa mère, conformément à l'article 1601 du Code civil allemand (BGB) en lien avec l'article 1589, paragraphe 1, phrase 1 du Code civil allemand (BGB), n'est pas exclue, car les délits de vol ou d'insulte – quelle que soit la forme spécifique de commission – ne constituent pas une infraction grave et donc certainement pas une injustice flagrante.

Selon les barèmes de peines applicables, ces deux infractions relèvent de la catégorie des délits mineurs ou de gravité moyenne et sont toutes deux soumises à une plainte formelle. Il en va de même pour la menace de mort alléguée.

Conformément à l'article 1611, paragraphe 1, alinéa 1 du Code civil allemand (BGB), en cas de faute intentionnelle grave commise par le débiteur d'une pension alimentaire, cette dernière demeure généralement en vigueur ; son montant est simplement limité à ce qui est équitable. L'extinction totale de l'obligation, en vertu de l'article 1611, paragraphe 1, alinéa 2 du BGB, n'est possible que si son exécution à l'encontre du débiteur serait manifestement inéquitable. Le texte de loi indique clairement que l'extinction totale constitue l'exception.

Source : socialcourtsability.de

3.4 – Tribunal social de l'État de Bavière, arrêt du 11 novembre 2013 – L 7 AS 401/13

Principes directeurs (Auteur) : Il
n’est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si la nouvelle formulation de l’article 31b, paragraphe 1, alinéa 1 du livre I du Code social allemand (SGB I), selon laquelle une sanction réduit uniquement le droit à l’allocation, implique qu’une sanction constitue un objet unique de litige. Aucune action en justice n’a d’ailleurs été intentée.

Le fait que les instructions relatives aux voies de recours contiennent également les dispositions des articles 92 et 93 de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS) ne les rend pas incorrectes au sens de l'article 66, paragraphe 1, de la LTS. La formation de jugement ne se conforme plus à la jurisprudence contraire établie par la décision du 6 février 2012, L 7 AS 21/12 B ER.

Une demande de mesures conservatoires ne constitue généralement ni une action en justice, ni une opposition (voir arrêt du Tribunal social de Bavière du 11 avril 2011, L 7 AS 214/11 B ER ; avis contraire concernant le principe de la nation la plus favorisée, Hölzer in info also 2010, p. 101). Il s'agit de deux choses entièrement différentes. La procédure conservatoire vise à obtenir rapidement une mesure d'urgence provisoire auprès du tribunal, tandis qu'une action en justice vise une résolution définitive du litige. Une action en justice est précédée d'une procédure administrative et d'une procédure conservatoire ; cette dernière est généralement possible même sans décision administrative.

Source : socialcourtsability.de

3.5 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 4 avril 2012 – L 15 AS 77/12 B ER

– Mesures conservatoires – Ordonnance de suspension de l’opposition – Allocation de base pour les demandeurs d’emploi – Accord d’insertion – Illégalité de certaines dispositions d’une décision de remplacement – ​​Détermination insuffisante des prestations pour les frais de dossier

Principes directeurs (Juris) :
Conformément à l’article 86b, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), l’effet suspensif d’une objection doit généralement être ordonné dans son intégralité si certaines dispositions d’un acte administratif d’intégration, pris en application de l’article 15, paragraphe 1, alinéa 6 du livre II du Code social allemand (SGB II), sont jugées illégales. Un accord d’intégration, ou l’acte administratif qui le remplace, constitue l’instrument d’une stratégie d’intégration adaptée à chaque situation, comprenant une multitude de mesures coordonnées. Dès lors, l’hypothèse requise pour la divisibilité d’un tel acte administratif – à savoir que l’autorité l’aurait pris même sans les dispositions reconnues illégales – n’est généralement pas justifiée.

Source : socialcourtsability.de

4. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

4.1 – Tribunal social de Berlin, Décision du 09.01.2014 – S 180 SF 408/13

Principe (Juris) :
Une personne physique qui est jointe comme partie à une procédure conformément à l'article 197a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et dont la comparution personnelle à une audience a été ordonnée par le tribunal a droit à une indemnisation en vertu de la loi sur la rémunération et l'indemnisation des juges (JVEG).

Source : socialcourtsability.de

4.2 – SG Stade, décision du 21.01.2013 – S 6 AS 145/13 ER

Principe directeur de l'avocat Jens Hake :
Soutien à l'apprentissage conformément à l'article 28 SGB II même en cas de besoin prévisible à plus long terme.

Source : Maître Jens Hake, Salztorswall 5a, 21682 Stade, voir la décision ici : s7.directupload.net

Note :
La Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 20 décembre 2013 – L 19 AS 2015/13 B ER et la Cour sociale de Schleswig, décision du 11 décembre 2013 – S 22 AS 177/13 ER, ont adopté la même position.

5. Juris – Commentaire sur : BSG 4e Sénat, Arrêt du 23.05.2013 – B 4 AS 67/12 R

Auteure : Prof. Dr. Yasemin Körtek, avocate et spécialiste en droit social

Déviation du principe de la tête de lit en cas de besoins en matière d'hébergement et de chauffage

Principe :
Si une sanction imposée par un organisme de sécurité sociale (SGB II) à un membre du ménage est liée à la perte de prestations pour frais de logement, cela peut justifier une dérogation au « principe par habitant » et des prestations plus élevées pour les frais de logement aux autres membres du ménage.

Principe directeur du commentaire :
Des raisons liées aux besoins nécessitent une dérogation au principe du chef de famille si la part d’un membre du ménage âgé de moins de 25 ans dans les dépenses de logement et de chauffage a été supprimée en raison de manquements répétés à ses obligations.

Source : www.juris.de

6. Tribunal social de Dortmund, décision du 22 janvier 2014 – S 19 AS 5107/13 ER

Hartz IV pour une famille espagnole en procédure accélérée – Jobcenter Märkischer Kreis perd à nouveau devant le tribunal social de Dortmund.

Source : Dortmund-City – lokalkompass.de, lien vers la source : www.lokalkompass.de

7. AZF II : Guide sur la législation relative aux permis de travail pour les réfugiés et les migrants, 4e édition mise à jour, décembre 2013, Conseil des réfugiés de Basse-Saxe

. Ce guide actualisé concernant l’accès au marché du travail pour les réfugiés et les migrants a été préparé par Claudius Vogt, employé de GGUA à Münster, pour le réseau d’initiatives de Basse-Saxe pour le droit de séjour. Il est téléchargeable sur le site web d’AZF II. Cette mise à jour prend en compte toutes les modifications législatives relatives à l’accès au marché du travail pour les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l’UE, entrées en vigueur au plus tard le 1er décembre 2013.

Source : azf2.de (pdf)

Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock

Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de