Bulletin de jurisprudence de Tacheles, semaine 17/2014

1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)

1.1 – Tribunal social de l'État de Bavière, arrêt du 28 juin 2012 – L 7 AS 985/11

Une mesure (ici un emploi à un euro) doit être décrite avec suffisamment de précision pour que son refus entraîne une sanction conformément à l'article 31, paragraphe 1, du Code social allemand, livre II (SGB II).

Principes directeurs (Juris) :
La mesure doit être décrite avec suffisamment de précision pour permettre à la personne concernée de la comprendre et d’en évaluer le caractère raisonnable, nécessaire et approprié. Il n’est pas nécessaire de préciser les détails non indispensables à cette évaluation fondamentale, tels que la répartition des heures de travail sur les différents jours de la semaine ou la nature des tâches à effectuer parmi plusieurs possibles.

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1.2 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 26 mars 2014 – L 7 AS 220/14 B ER

Une procédure de réexamen ne peut aboutir au rétablissement de la procédure accélérée que dans des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, une demande d'ordonnance réglementaire, conformément à l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), est recevable afin de garantir provisoirement le droit à la révocation de la décision administrative défavorable ; toutefois, des critères stricts s'appliquent à cet égard.

Principes directeurs (Juris) :
1. Une demande de protection juridictionnelle provisoire est irrecevable si une décision contraignante a été rendue au fond. Dans ce cas, aucune position juridique ne peut être provisoirement garantie jusqu’à ce qu’une décision contraignante soit rendue au fond.

2. Si une procédure de révision conformément à l'article 44 du livre X du Code social allemand (SGB X) a été engagée en vue d'une décision juridiquement contraignante, une demande de protection juridique provisoire concernant les prestations de subsistance peut redevenir admissible si la demande de révision a été soumise à l'autorité, que l'urgence de la révision a été démontrée et que l'autorité s'est vu accorder un délai de traitement suffisant.

3. La demande de révision vise à obtenir la révocation d'une décision défavorable et illégale. Si la demande de mesures provisoires est de nouveau recevable, une ordonnance réglementaire doit être rendue, selon des critères stricts, afin d'examiner s'il existe un fondement juridique justifiant la révocation de la décision initiale exécutoire et s'il existe un motif urgent pour une telle ordonnance. Il doit exister des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée et une urgence particulière.

4. Ces normes s’appliquent également à la protection juridique préliminaire contre un acte d’intervention administrative (ici, une notification de compensation conformément à l’article 42a, paragraphe 2, du livre II du Code social allemand).

Source : socialcourtsability.de

1.3 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 27 mars 2014 – L 7 AS 326/14 B ER – exécutoire.

Le citoyen grec a droit à l’ALG II (allocation chômage II) dans le cadre de la mise en balance des intérêts – regroupement familial.

Principes directeurs (Auteur) :
Le droit de séjour du demandeur repose sur des motifs familiaux, découlant de la cohabitation des partenaires et de la naissance d’un enfant en commun. Ce groupe de personnes constitue une famille au sens de l’article 6 de la Loi fondamentale et des articles 27, paragraphe 1, 28, paragraphe 1, 29 et 32 ​​de la loi sur le séjour des personnes et peut également invoquer la protection offerte par l’article 8 de la Convention du Conseil de l’Europe de sauvegarde des droits de l’homme (CDH) (comme l’a finalement conclu la Cour sociale fédérale, arrêt du 30 janvier 2013 – B 4 AS 54/12 R, qui, en lien avec l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 2 du Code social allemand, livre II, a déjà affirmé la protection prénatale).

Source : socialcourtsability.de

1.4 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 26 mars 2014 – L 7 AS 425/14 B ER – et – L 7 AS 426/14 B – juridiquement

contraignante : Prise en charge des dettes d’électricité par le Pôle emploi à titre de prêt, dans le cadre d’une mise en balance des intérêts

Principes directeurs (Auteur) :
La prise en charge des dettes ne doit pas être refusée uniquement en cas de comportement économiquement déraisonnable (voire répréhensible) de la part du bénéficiaire. Autrement, les dispositions de l’article 22, paragraphe 8, du livre II du Code social allemand (SGB II) seraient vidées de leur sens, car les dettes, au sens qui y est défini, sont généralement imputables à une faute du bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 17 juin 2010 – B 14 AS 58/09 R – point 31). En l’espèce, les éléments de preuve d’une fraude intentionnelle aux prestations sociales, susceptible de rendre abusive la prise en charge des dettes, sont insuffisants.

L’organisme de sécurité sociale n’a proposé aucune solution de rechange ni fourni à la requérante les conseils et le soutien nécessaires, conformément à la jurisprudence constante du Sénat (voir, à cet égard, l’arrêt de la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 14 août 2013 – L 7 AS 1143/13 B ER). La simple affirmation selon laquelle le remboursement des dettes d’électricité incombe à la requérante est insuffisante.

Source : socialcourtsability.de

Note :
Concernant la reprise des dettes d'électricité dans le cadre d'une mise en balance des intérêts, voir la décision LSG NRW du 19.09.2013 – L 7 AS 1591/13 B ER et – L 7 AS 1592/13 B

1.5 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 24 mars 2014 – L 19 AS 250/14 B ER – exécutoire

. Légalité d'un acte administratif se substituant à une convention d'intégration.

Principes directeurs (auteur) :
Un acte administratif remplaçant la convention d'intégration est envisagé si le fournisseur de soutien du revenu de base a déjà tenté sans succès de conclure une convention avec le demandeur d'emploi et également si, dans certains cas particuliers, il existe des raisons particulières qui rendent la conclusion d'une convention inappropriée.

Si le demandeur répond à cela par des suppressions et des commentaires tels que « illégal » et « inacceptable », sans que cela soit factuellement correct ou même compréhensible de son point de vue, le centre pour l'emploi était justifié de considérer que la tentative de parvenir à un accord à l'amiable avec lui avait échoué.

Dans un tel cas, il est déraisonnable d’attendre de l’organe administratif qu’il entreprenne d’autres tentatives vouées à l’échec dès le départ (arrêt du Sénat du 17.02.2014 – L 19 AS 749/13 ; en outre, décision du LSG de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 09.12.2013 – L 2 AS 1956/13 B ER ; acte administratif de substitution déjà en cas de perte de temps imminente).

L'acte administratif d'intégration est illégal dans la mesure où le centre pour l'emploi statue sur la période antérieure à sa notification (article 37, paragraphe 2, alinéa 1, SGB X) (voir également l'arrêt du Sénat du 4 mars 2014 – L 19 AS 2344/13 B). Toutefois, le recours n'est même pas partiellement fondé, car il n'est nullement prévisible que le centre pour l'emploi entende infliger des sanctions pour des manquements aux obligations survenus avant la notification. Dans le cadre de la mise en balance des intérêts requise par la procédure prévue à l'article 86b, paragraphe 1, SGB, il faut présumer que le défendeur, lorsqu'il examine une décision de sanction, tient compte du fait que les effets d'un acte administratif ne peuvent se produire qu'à compter de sa notification (article 39, paragraphe 1, alinéa 1, SGB X). À défaut, le requérant peut obtenir une protection juridique effective en contestant une éventuelle décision de sanction.

Source : socialcourtsability.de

1.6 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 24 février 2014 – L 34 AS 1130/11

Aide au revenu de base pour les demandeurs d’emploi – prise en compte du revenu – déduction des cotisations raisonnables à une assurance-vie ou à une assurance-retraite privée

Principe directeur (auteur) :
Aucune déduction des cotisations « inappropriées » conformément à l’article 11, paragraphe 2, n° 3, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II) tel que modifié, pour une police d’assurance-vie capital ou une police d’assurance pension privée du revenu d’une personne exerçant une activité indépendante.

L’opportunité des cotisations à une assurance-vie privée est remise en question car celle-ci est généralement perçue non seulement comme une protection contre la vieillesse ou en cas de décès, mais aussi comme un moyen d’accumulation de capital, c’est-à-dire d’accumulation de richesse.

Même si la protection sociale en matière de retraite repose sur trois piliers (légal, privé, professionnel), il ne s’ensuit pas que tout investissement privé qualifié de « protection sociale en matière de retraite » doive être pris en compte dans le cadre du revenu de base.

Aucune déduction des montants conformément à l'article 11, paragraphe 2, n° 3b SGB II a. F., car les conditions d'exemption d'assurance obligatoire conformément à l'article 6, paragraphe 1b SGB VI n'étaient pas remplies ici, les contrats en question ne prévoyant pas d'assurance invalidité.

Source : socialcourtsability.de

Note :
Voir LSG Bayern, décision du 11.5.2010 – L 7 AS 232/10 B ER et Klerks in info également 2/2014, 57 – Les dépenses d'une police d'assurance-vie capital peuvent être déduites du revenu conformément au § 11 par. 2 phrase 1 n° 3b SGB II si le demandeur est exempté d'assurance pension légale.

1.7 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 19 février 2014 – L 10 AS 881/10

Exigences relatives à une demande de réduction des coûts de chauffage

Principes directeurs (Auteur) :
Le caractère approprié des charges de chauffage doit être apprécié séparément du caractère approprié du loyer brut (arrêt récent du Tribunal fédéral des affaires sociales du 12 juin 2013 – B 14 AS 60/12 R). Par conséquent, une demande distincte de réduction des charges de chauffage est nécessaire pour que le calcul prenne en compte uniquement les charges de chauffage appropriées, et non les charges réellement engagées (concernant l’exigence d’une demande distincte de réduction des charges de chauffage, voir arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 19 septembre 2008 – B 14 AS 54/07 R, point 22 du droit). Conformément aux exigences applicables à une demande de réduction des charges de logement, le fournisseur du revenu de base doit préciser les charges de chauffage qu’il considère raisonnables (ce qui correspond à la formulation retenue pour les charges de logement, « la spécification du loyer raisonnable » – arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 17 décembre 2009 – B 4 AS 19/9 R). Une telle demande de réduction des charges fait défaut en l’espèce.

Source : socialcourtsability.de

1.8 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 10 avril 2014 – L 25 AS 811/14 B ER –

revenu de base pour les demandeurs d’emploi – grief d’inaction – recevabilité (rejetée) – conformément aux décisions du Tribunal social fédéral (BSG) du 21 mai 2007 – B 1 KR 4/07 R – et du 6 février 2008 – B 6 KA 61/07 B –

Principes directeurs (Auteur)
En outre, il convient de noter qu'avec la loi sur la protection juridique dans les cas de procédures judiciaires et d'enquêtes criminelles excessivement longues du 24 novembre 2011 (Journal officiel fédéral I, page 2302), entrée en vigueur le 3 décembre 2011, le législateur a modifié la loi sur la constitution des tribunaux (LCT) et a ajouté le dix-septième titre « Protection juridique dans les cas de procédures judiciaires et d'enquêtes criminelles excessivement longues » avec les articles 198 à 201 de la LCT à cette loi (article 1 de la loi).

Cela répond adéquatement à l'exigence d'une protection juridique efficace contre les procédures excessivement longues, éliminant ainsi la nécessité de se plaindre de l'inaction.

Source : socialcourtsability.de

1.9 – Tribunal social de Saxe, décision du 05.03.2014 – L 3 AS 1883/13 B ER

Les bénéficiaires de prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), ne peuvent pas exiger une transcription intégrale

Principe directeur (auteur) :
Les demandeurs d’emploi ne peuvent exiger que chaque mot échangé lors de leurs conversations avec le centre pour l’emploi soit enregistré.
Il n’existe aucun droit général et juridiquement contraignant d’exiger d’un centre pour l’emploi qu’il entreprenne des activités de placement.

Source : socialcourtsability.de

1.10 – Tribunal social du Land de Rhénanie-Palatinat, arrêt du 19 mars 2014 – L 4 AS 615/12

Un concept cohérent pour déterminer un loyer de référence

Principes directeurs (Juris) :
Un indice de loyer qualifié peut fournir la base d'un concept cohérent, selon lequel la gamme de tailles de l'appartement ne doit pas être définie par paires et l'ensemble de la zone de comparaison doit être représentée.

La détermination préalable d'un plafond de loyer et sa légitimation ultérieure au moyen de champs individuels de l'indice des loyers ou de données spécifiques de l'indice des loyers ne répondent pas aux exigences d'un concept cohérent.

Un concept cohérent exige la dérivation mathématique de la limite supérieure du loyer à partir des données de l'indice des loyers, sur la base de critères compréhensibles préalablement décrits.

Source : socialcourtsability.de

2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social de Berlin, décision du 4 avril 2014 (dossier n° : S 167 AS 6266/14.ER) :

Principes directeurs du Dr Manfred Hammel :
La décision d'un centre pour l'emploi, en tant que fournisseur SGB II, de soumettre une demande à un autre fournisseur de sécurité sociale conformément à l'article 5, paragraphe 3, phrase 1 du SGB II relève fondamentalement de sa discrétion.

La demande de dépôt d'une demande, fondée sur l'article 5, paragraphe 3, alinéa 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), et adressée aux personnes éligibles, nécessite une décision discrétionnaire, qui doit être justifiée conformément à l'article 35, paragraphe 1, alinéa 3 du Code social allemand, livre X (SGB X), en lien avec l'article 39, paragraphe 1 du Code social allemand, livre I (SGB I).

L'expression « après avoir examiné tous les aspects » ne satisfait pas aux exigences d'exercice du pouvoir discrétionnaire si l'agence SGB II identifie précisément les aspects déterminants dans la lettre de demande initiale ou dans la décision de recours. Un centre pour l'emploi doit effectuer les calculs relatifs à la pension réduite d'un demandeur, en tenant compte de la durée des versements de prestations et du recours (actuel) à l'aide sociale complémentaire en raison d'une capacité de gain réduite.

Cela s’applique particulièrement si le fournisseur SGB II a conclu un accord d’intégration (§ 15 par. 1 phrase 1 SGB II) avec le demandeur en question immédiatement avant une telle demande.

Note 1 :
Voir également Maître Kay Füßlein, Scharnweberstraße 20, 10247 Berlin : Une fois encore, le tribunal social de Berlin a refusé une pension de retraite anticipée au titre des articles 12a et 5 du livre II du Code social allemand (SGB II) (décision du tribunal social de Berlin du 4 avril 2014 – S 167 AS 6266/14 ER). Le tribunal précise : www.ra-fuesslein.de

Note 2 :
Cf. SG Dresden, Décision du 21.02.2014 – S 28 AS 567/14 ER (Communiqué de presse du 19.03.2014) : La demande du Jobcenter de demander une pension de retraite anticipée sans connaître le montant de la pension prévue est illégale.

2.2 – Tribunal social de Francfort-sur-l’Oder, décision du 17 avril 2014 – S 20 AS 453/14 ER

La réglementation des coûts du logement dans le district d'Oder-Spree est très probablement illégale – motif de l'ordonnance

Principes directeurs (auteur) :
Une réduction de 12 % du taux de prestation standard suffit à établir un besoin urgent.

Le concept utilisé dans le district d'Oder-Spree (en l'occurrence : Erkner) pour les frais d'hébergement est très probablement illégal.

Des doutes subsistent quant à la zone de comparaison et les valeurs locatives utilisées sont trop anciennes.

Source : Maître Kay Füßlein, voici la décision annotée par Maître K. Füßlein : www.ra-fuesslein.de

2.3 – SG Itzehoe, Arrêt du 22.07.2013 – S 29 AS 607/11

trimestre de la mort comme revenu

Principes directeurs (Nomos)
: 1. Les paiements effectués à une succession ne sont généralement pas mis à la disposition d'un membre de la succession à titre de fonds immédiatement disponibles. (Principe directeur officiel)

2. La prestation de décès d'une veuve, versée par erreur sur le compte d'une succession, ne doit pas être considérée comme un fonds disponible pour le calcul de ses droits au titre du SGB II (Code social, livre II) au moment du versement sur le compte de la succession. (Note officielle)

2.4 – Tribunal social de Detmold, arrêt du 28 mars 2014 – art. 28 AS 1937/12 – et – art. 28 AS 1935/12 – Le pourvoi est admis

Logement et chauffage – coûts de chauffage raisonnables – chauffage électrique – différenciation de l’électricité de chauffage et de l’électricité domestique en l’absence de dispositifs techniques d’enregistrement de la consommation – aucune déduction de l’énergie domestique de l’allocation totale non différenciée

Principes directeurs (Auteur) :
Si un appartement est chauffé à l’électricité, il ne faut pas faire de distinction entre l’électricité de chauffage et l’électricité domestique. Si cette distinction est impossible, par exemple en raison de l’absence de compteurs séparés, il est inadmissible de déduire le montant alloué à l’énergie domestique du taux d’allocation standard.

Si un montant non spécifié pour l'électricité non utilisée à des fins de chauffage est inclus dans une obligation de paiement, il est considéré comme faisant partie des besoins en matière de logement et de chauffage.

La déduction du montant alloué aux charges énergétiques du logement dans l'allocation de base est impossible, car le Code social allemand, Livre II (SGB II), ne prévoit ni évaluation individuelle des besoins ni calcul d'un montant différent pour cette allocation. Cette interdiction s'applique tant à l'allocation qu'au bénéfice du bénéficiaire (Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 24 novembre 2011 – B 14 AS 151/10 R, relatif au loyer dit « inclus »).

Source : socialcourtsability.de

Note :
BayLSG a adopté une position différente, décision du 07.10.2013 – L 7 AS 644/13 B ER

2.5 – SG Leipzig, Arrêt du 20.02.2014 – S 25 AS 2286/12

Concernant la question de savoir si le fait de présenter le texte de loi avec des annotations et la question du fondement juridique de l'exigence d'un CV constituent un comportement provocateur et dissuasif.

Principes directeurs (Auteur) :
Un bénéficiaire de prestations relevant du Livre II du Code social allemand (SGB II) qui se présente à un prestataire de services conformément à l’article 16d dudit Livre II doit être autorisé à se munir de ses documents, qui contiennent également des textes juridiques. Objectivement, ce fait n’a rien de provocateur.

(Source : elo-leipzig.de pdf)

Note 1 :
Arrêt S 25 AS 2286/12 du 20 février 2014 – Faut-il soumettre un CV à l’organisme de formation ? : elo-leipzig.de

Note 2 :
Tribunal social de Leipzig, décision du 29 mai 2012 – S 25 AS 1470/12 ER – Les bénéficiaires de l’allocation Hartz IV ne sont pas tenus de fournir un curriculum vitae à l’organisme de formation. Inversement, un refus de consentement ne peut donner lieu à une sanction à l’encontre du bénéficiaire (même constatation par le Tribunal social de Berlin, décision du 15 février 2012 – S 107 AS 1034/12 ER).

3. Détermination et prise en compte du revenu des travailleurs indépendants

Un article d'Uwe Klerks, publié dans le numéro 02/2014 de info also : www.info-also.nomos.de (pdf)

4. Également dans la presse : Les travailleurs indépendants sont confrontés à des règles Hartz IV plus strictes

Ici : www.welt.de

Voir aussi « Changements majeurs prévus pour le SGB II » : tacheles-sozialhilfe.de

Page 3 : www.harald-thome.de
 
 
 
Auteur du fil d’actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock

Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de