1. Décisions du Tribunal social fédéral du 2 avril 2014 relatives au revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
1.1 – Tribunal social fédéral, arrêt du 2 avril 2014 – B 4 AS 29/13 R
Revenu de base pour les demandeurs d'emploi – La demande d'allocations chômage au titre du SGB III n'inclut généralement pas une demande d'allocation chômage II – pas de versement rétroactif – pas de recours en restitution au titre du droit social
Principes clés (Auteur)
Une demande d'allocations chômage au titre du SGB III n'inclut généralement pas une demande d'allocation chômage II. De même, la demande d'allocations de subsistance présentée au titre du SGB II – en tant que demande ultérieure au sens de l'article 28 du SGB X – n'a pas d'effet rétroactif à compter de la date de la demande. Le recours en restitution au titre du droit social n'aide pas non plus les demandeurs à obtenir gain de cause.
Source : juris.bundessozialgericht.de
2. Arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 27 mai 2014 relatif à l'assistance sociale (SGB XII)
2.1 – BSG, Arrêt du 27 mai 2014 – B 8 SO 1/13
Principe directeur (auteur) :
Les organismes d’aide sociale ne peuvent pas exiger d’intérêts sur les prestations qu’ils accordent aux bénéficiaires d’aide sociale sous forme de prêts.
Si un organisme de protection sociale doit octroyer une aide sociale sous forme de prêt en raison d'un manque d'accès immédiat à ses ressources (article 89 de la loi fédérale allemande sur l'aide sociale ou, depuis le 1er janvier 2005, article 91 de la loi fédérale allemande sur le XIIe siècle) et approuve ce prêt par acte administratif, il n'est pas autorisé à exiger d'intérêts supplémentaires.
Source : juris.bundessozialgericht.de.
Note 1 :
Le Tribunal social de Fribourg (SG Freiburg) a adopté la même position dans son arrêt du 25 juillet 2011, S 9 SO 771/09, et Wahrendorf (dans : Grube/Wahrendorf, loi fédérale allemande sur le XIIe siècle, 3e éd. 2010, article 91, paragraphe 15) – Pas d'intérêts sur un prêt accordé en application de l'article 91 de la loi fédérale allemande sur le XIIe siècle.
Note 2 :
Pas d'intérêts sur l'aide sociale octroyée sous forme de prêt, article des avocats du cabinet « Droit social à Fribourg » : www.sozialrecht-in-freiburg.de
3. Décisions des tribunaux sociaux des Länder concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
3.1 – Tribunal social de Bavière, décision du 29 avril 2014 – L 7 AS 260/14 B ER
La protection juridique dans le domaine du soutien au revenu de base pour les demandeurs d'emploi en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), est disponible contre les procédures d'exécution même dans le cas d'une ordonnance de remboursement et de recouvrement juridiquement contraignante.
Principes directeurs (Juris)
: 1. Une protection juridique contre les procédures d’exécution est disponible même dans le cas d’une décision juridiquement contraignante.
2. Les principaux bureaux de douane sont les autorités chargées de l'exécution des décisions prises en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), Section 40 Paragraphe 6 SGB II en lien avec la Section 66 SGB X. Une protection juridique contre les mesures prises par les autorités chargées de l'exécution est disponible par le biais du système des tribunaux financiers.
3. Les autorités chargées du recouvrement des créances en vertu du Code social allemand, livre II (SGB II), sont le Jobcenter (agence pour l'emploi) en tant qu'autorité émettrice ou, suite à un transfert de responsabilités conformément aux articles 44b et 44c du SGB II, l'Agence fédérale pour l'emploi. Un recours juridique est possible devant les tribunaux sociaux.
4. Une demande de dispense conformément à l'article 44 du Code social allemand, livre II (SGB II) peut rendre temporairement inadmissible l'exécution d'une ordonnance de recouvrement juridiquement contraignante.
5. Une demande de révision fondée sur l'article 44 du livre X du Code social allemand (SGB X) peut suspendre temporairement l'exécution d'une décision juridiquement contraignante.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
3.2 – Tribunal social de Bavière, arrêt du 23 avril 2014 - L 11 AS 512/13
Principes juridiques :
Les informations relatives aux conséquences juridiques figurant dans une proposition de médiation sont inexactes si elles font référence à un manquement antérieur à une obligation, ultérieurement annulé, et à la perte consécutive de l’allocation chômage II, mais n’établissent ensuite qu’une réduction de 60 % due à l’annulation de la sanction précédente. Il ne s’agit pas d’un simple excès d’information.
Source : socialcourtsability.de
Note :
Dans le même sens, voir LSG Bayern, arrêt du 23.04.2014 – L 11 AS 410/13
3.3 – Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt, Décision du 18 février 2014 – L 5 AS 63/14 B ER – juridiquement contraignante.
Principe (Auteur) :
Un ressortissant roumain a droit à l’approbation provisoire de l’allocation chômage de niveau II (ALG II) dans le cadre de la mise en balance des intérêts (voir également les décisions de la 5e chambre de la Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt du 26 février 2013 (L 5 AS 32/13 B ER et L 5 AS 33/13 B) ainsi que du 4 mars 2013 (L 5 AS 6/10 B ER et L 5 AS 7/13 B)).
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
3.4 – Cour sociale supérieure de Saxe, arrêt du 13 mars 2014 – L 3 AS 249/11 – Le recours est admis.
Concernant la question du partage d’un remboursement d’impôt et du crédit d’une allocation d’assurance dans le cas de conjoints imposés conjointement lorsqu’un seul conjoint a perçu un revenu imposable.
Principes directeurs (Auteur) :
Un remboursement d’impôt ne peut être partagé entre les deux époux au titre des revenus pris en compte au sens de l’article 11, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), si le crédit d’impôt sous-jacent à ce remboursement repose exclusivement sur des acomptes versés par l’un des époux. Tel est le cas, notamment, si un seul époux a perçu un revenu d’activité professionnelle et que le remboursement d’impôt est fondé sur un prélèvement excessif à la source sur son salaire dans le cadre du prélèvement à la source. Dans ce cas, le remboursement d’impôt est sans équivoque attribué à l’un des époux. Le fait que les époux aient fait l’objet d’une imposition conjointe en application de l’article 26b de la loi allemande sur l’impôt sur le revenu (EStG) ne modifie pas ce principe.
Cependant, le remboursement d'impôt ne peut être considéré comme un « autre revenu », non seulement pour le demandeur 2, mais également pour le demandeur 1. Par conséquent, la déduction de l'allocation d'assurance, telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, point 1, de l'ALG II-V (Règlement relatif aux allocations de chômage II), n'est pas applicable au demandeur 1.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de.
Remarque :
La base de connaissances de l'Agence fédérale pour l'emploi (BA) sur le Code social allemand, livre II (SGB II) – référence WDB : 110103 – www.arbeitsagentur.de –
3.5 – Tribunal social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 20.05.2014 – L 2 AS 2105/13 B –
octroi juridiquement contraignant d’une aide juridictionnelle sur la question de savoir si les fonds reçus par le demandeur en raison de la prise en charge d’une tierce personne doivent être pris en compte comme revenu déductible.
Principes directeurs (Auteur)
L'exigence du Tribunal fiscal fédéral selon laquelle la prise en charge d'une personne non apparentée correspond à un impératif moral doit être satisfaite en tenant compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (Tribunal fiscal fédéral, arrêt du 19.08.1996 – III R 4/95) s'applique également à la question actuelle de droit social relative à l'exonération de revenus.
Il incombe toutefois au demandeur de démontrer que l’obligation de diligence correspondait à une obligation morale au sens de l’article 3, paragraphe 36, de la loi allemande sur l’impôt sur le revenu (EStG) et qu’elle était de nature à apparaître comme une exigence ou au moins une attente de la société, semblable à une obligation légale imposée de l’extérieur, de telle sorte que le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des désavantages dans la sphère morale ou sociétale.
Les déclarations précédentes, telles que l'affirmation selon laquelle la personne nécessitant des soins et les demandeurs ont grandi comme des frères et sœurs, qu'il est comme un membre de la famille et qu'il a beaucoup fait pour eux, sont dénuées de fondement.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
3.6 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 30 janvier 2014 – L 6 AS 1667/12
La base légale pour réclamer une allocation supplémentaire plus élevée pour la préparation de l'eau chaude est l'article 21, paragraphe 7 du Code social allemand, livre II (SGB II)
Principes directeurs (Auteur) :
qu’un besoin s’écartant des allocations forfaitaires au sens de l’alinéa introductif de l’article 21, paragraphe 7, deuxième alinéa, du
livre II du Code social allemand (SGB II). Les circonstances personnelles des bénéficiaires d’aides qui sortent de l’ordinaire, ou les particularités techniques, ne constituent pas le critère déterminant pour l’octroi de prestations supérieures aux allocations forfaitaires. Selon la jurisprudence de la Cour sociale fédérale (BSG) relative à la prise en compte des frais de chauffage, de telles circonstances indiquent que des dépenses plus élevées que raisonnables peuvent être prises en considération (voir la décision de la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LSG NRW) du 28 mai 2013 – L 9 AS 540/13 B). Toutefois, cela ne dispense pas les autorités de vérifier au préalable l’existence de ces dépenses plus élevées. Ce n’est qu’ensuite qu’intervient l’examen du caractère raisonnable de ces dépenses. C’est uniquement dans ce contexte que les circonstances particulières de chaque cas peuvent être prises en compte.
Les conditions d'octroi d'une allocation supplémentaire supérieure à 8,00 € et 7,00 € pour les deux demandeurs, telles que stipulées dans le préambule de l'article 21, paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième phrase du livre II du Code social allemand (SGB II), ne sont pas remplies. Conformément à cette disposition, des montants plus élevés peuvent être accordés si des coûts réels supérieurs pour la production d'eau chaude sont justifiés, les forfaits n'étant pas soumis à des limites légales de raisonnabilité et ne s'appliquant que lorsque les coûts de production d'eau chaude ne peuvent être déterminés précisément en raison d'un manque d'équipement technique approprié.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
3.7 – Tribunal social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 20 mai 2014 – L 2 AS 626/14 B ER –
avantage d’intégration juridiquement contraignant – financement du budget de placement – coûts d’acquisition d’un permis de conduire de classe B – existence d’un engagement d’embauche dépendant de la possession du permis de conduire – discrétion réduite à zéro.
En principe, une simple promesse d'emploi de la part d'un employeur n'entraîne pas la prise en charge des frais de permis de conduire par le centre pour l'emploi.
Principes directeurs (Auteur)
Le principe selon lequel, dans tous les cas où un employeur a pris un engagement d'embauche qui dépend de la possession d'un permis de conduire, et où le candidat indigent ne peut même pas couvrir partiellement les coûts d'obtention d'un permis de conduire sur ses propres ressources, il y a une réduction du pouvoir discrétionnaire à zéro (apparemment dans ce sens, la Cour sociale de l'État de Basse-Saxe-Brême, décision du 13 octobre 2011 – L 15 AS 317/11 B ER) ne peut être accepté.
Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il convient de tenir compte des objectifs de l'article 44 du livre III du Code social allemand (SGB III), des circonstances propres à chaque cas et des caractéristiques spécifiques de la situation et des intérêts du demandeur, conformément à l'article 39, paragraphe 1, alinéa 1 du livre I du Code social allemand (SGB I). Enfin, les intérêts financiers, sous la forme d'une priorisation légitime de l'utilisation du budget de placement, ne sont pas exclus. Pour cette seule raison, l’établissement d’un principe général visant à réduire le pouvoir discrétionnaire à zéro semble discutable (la simple existence d’une promesse est également insuffisante : Cour sociale supérieure du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 5 novembre 2010 – L 19 AS 1684/10 B ; Cour sociale supérieure de Saxe, décision du 26 octobre 2012 – L 3 AS 678/12 B ER ; Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt, décision du 14 janvier 2013 – L 5 AS 795/12 B ER).
S’agissant notamment des prestations financées par le budget d’insertion professionnelle, comme les frais d’obtention du permis de conduire, la décision de financement doit examiner s’il s’agit de dépenses courantes, obligatoires pour tous et incluses dans l’allocation de base des bénéficiaires de prestations sociales au titre du Code social allemand, livre II (SGB II), et s’il existe des alternatives à ces frais, comme l’utilisation des transports en commun. Le centre pour l’emploi a présenté de telles alternatives en l’espèce. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi il lui serait impossible ou déraisonnable de postuler à un emploi ne nécessitant pas de permis de conduire, ni de l’exercer.
Le demandeur n'est pas menacé d'exclusion définitive du marché du travail (concernant une éventuelle réorientation professionnelle : Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 14 janvier 2013 – L 5 AS 795/12 B ER). Le fait qu'un permis de conduire soit utile à son insertion professionnelle ne saurait constituer un droit pour le demandeur (voir Tribunal social du Land de Hambourg, décision du 21 mai 2010 – L 5 AS 79/09).
Source : socialcourtsability.de
4. Décisions des tribunaux sociaux relatives au revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
4.1 – Tribunal social de Leipzig, décision du 28 mai 2014 – S 3 AS 1885/14 ER
Obligation du fournisseur de revenu de base de garantir les dépenses liées au nouvel appartement par le biais d'une protection juridique préalable
Une obligation pour l'autorité de délivrer une assurance au sens de l'article 22, paragraphes 4 et 6 du livre II du Code social allemand (SGB II), est également possible dans le cadre d'une procédure de protection juridique préliminaire.
Principes directeurs (Auteur) :
Bien qu'une décision rendue dans le cadre d'une procédure judiciaire préliminaire ne puisse, en principe, préjuger de la question principale, ce qui est précisément le cas lorsque le fournisseur de revenu de base est tenu, en vertu du Livre II du Code social allemand (SGB II), de délivrer l'assurance, cela ne peut signifier, en raison de la garantie de protection juridique prévue à l'article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale (GG), que la protection juridique préliminaire est impossible pour les assurances au sens de l'article 22, paragraphes 4 et 6, du Livre II du Code social allemand (SGB II).
Le principe interdisant de préjuger du fond de l'affaire doit être écarté si la garantie d'une protection juridique effective, conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale, l'exige. Une protection juridique préventive pour une demande de ce type n'est pas exclue de manière générale, mais des critères extrêmement rigoureux doivent être appliqués à la demande et aux motifs de l'injonction. Ces critères sont remplis compte tenu de la pertinence des valeurs majorées de 10 % en vertu de l'article 12 de l'Ordonnance sur le coût du logement (WoGO) et du fait que le divorce de la requérante avec son époux, propriétaire du logement qu'elle occupe actuellement, est imminent et que son lieu de résidence futur est incertain. Par ailleurs, le service d'aide au logement social de la ville de Leipzig a confirmé par écrit qu'aucun appartement n'est disponible pour la requérante aux tarifs standards.
En outre, il n’est pas nécessaire d’accorder une protection juridique à une simple assurance provisoire soumise à une décision différente dans la procédure principale, car une telle assurance ne place pas la personne concernée dans une meilleure situation quant à la certitude de la prise en charge des coûts du nouveau logement que si elle n’était pas donnée du tout (cf. article 22, paragraphe 2, SGB II, ancienne version : LSG Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, décision du 28.10.2008 – L 8 B 299/08 ; contra : Tribunal régional de Saxe, décision du 23.01.2014 – L 7 AS 1826113 B ER ; LSG de Bavière, décision du 27.06.2013 – L 7 AS 330/13 8 ER).
Sans obligation de la part du centre pour l'emploi dans le cadre d'une protection juridique préliminaire, il y aurait un risque que l'appartement ne soit plus disponible du fait de son attribution à quelqu'un d'autre (cf. Tribunal social de l'État de Saxe, décision du 23.01.2014 – L 7 AS 1826/13 B ER).
En cas de doute sur la plausibilité du concept, le plafond de ce qui est considéré comme raisonnable selon le tableau figurant à l'article 12 de la loi relative à l'aide au logement (WoGG) – colonne de droite – peut servir de base à une procédure préjudicielle (Tribunal social supérieur de Saxe, arrêt du 5 avril 2012 – L 7 AS 425/11 B ER). Une marge de sécurité de 10 % doit être ajoutée à ce montant (Tribunal social fédéral, arrêt du 12 décembre 2013 – B 4 AS 87/12 R).
L'auteur dispose d'une copie de cette décision.
4.2 – Tribunal social de Potsdam, jugement du 26.03.2014 – S 38 AS 1542/13 WA – Appel pendant devant la Cour sociale supérieure de Brandebourg sous le numéro de dossier L 19 AS 1251/14.
Il n'existe aucun fondement juridique pour imputer directement le loyer de sous-location sur les besoins en logement et en chauffage.
Principes directeurs (Auteur)
: Les revenus de sous-location sont pris en compte dans le calcul de l’allocation de base versée par l’agence pour l’emploi. Un montant forfaitaire de 30,00 € est déduit au titre de la cotisation à l’assurance privée – appelée allocation d’assurance.
L'opinion défendue par certains auteurs, selon laquelle les revenus provenant de la sous-location peuvent être affectés aux besoins de logement en raison de la formulation de l'article 22, paragraphe 1, alinéa 3 du Code social allemand, livre II (SGB II), dans son ancienne version, en dérogation à l'article 19, alinéa 3 du Code social allemand, livre II (SGB II), dans son ancienne version (voir Berlit dans LPK-SGB II, 5e édition 2013, article 22, note marginale 24 ; Lauterbach dans Gagel, SGB II/SGB III, 52e version complémentaire 2014, article 22, note marginale 18), n'est pas convaincante à cet égard.
Une directive officielle de l'organisme de sécurité sociale ne justifie pas une dérogation aux dispositions du Code social allemand, livre II (SGB II), telles qu'interprétées par le centre pour l'emploi concernant la prise en compte des revenus.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
Note :
Laissé ouvert par le Tribunal social fédéral (BSG) dans son arrêt du 29 novembre 2012 – B 14 AS 161/11 R, par. 19.
4.3 – Tribunal social de Dortmund, arrêt du 14 avril 2014 – art. 32 AS 4882/12
Le ressortissant italien a droit aux avantages du SGB II – décision de refus conformément à l'article 66 du SGB I – L'assurance conformément à l'article 22, paragraphe 4 du SGB II n'est pertinente que pour les cas où le déménagement n'a pas encore été achevé.
Principes directeurs (auteur) :
Si la détermination positive d'un droit de séjour n'est pas possible (uniquement) aux fins de la recherche d'emploi – ce qui est le cas dans tous les cas et surtout si un autre droit de séjour peut être déterminé positivement en vertu de la loi sur la liberté de circulation/UE – l'exclusion des prestations ne s'applique pas en fait.
L’exclusion des prestations n’est pas « conforme au droit de l’Union européenne » et est donc inapplicable en raison de la primauté du droit dérivé européen (voir, notamment, l’arrêt du Tribunal social de Dortmund du 12 février 2014 – S 32 AS 5677/13 ER).
En résumé, il convient de préciser que « la disposition de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), qui se fonde exclusivement sur le statut d’étranger du demandeur, ne peut être justifiée au regard de l’article 70 combiné à l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 et de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, s’agissant du statut juridique des demandeurs ; elle demeure inapplicable en raison de la primauté du droit de l’Union européenne » (comme indiqué textuellement dans l’arrêt de la Cour sociale supérieure de Hesse du 30 septembre 2013 – L 6 AS 433/13 B ER).
Une décision de refus prise en application de l'article 66 du livre I du Code social allemand (SGB I) n'a pas pour effet de rejeter une nouvelle demande de prestations (règlement de la notification de rejet précédente pour la période couverte par la notification de rejet émise sur la nouvelle demande conformément à l'article 39, paragraphe 2, du livre X du Code social allemand (SGB X), sans application simultanée des articles 86 et 96 de la loi allemande sur les tribunaux sociaux (SGG) ; cf. Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 11 décembre 2007 – B 8/9b SO 12/06 R ; Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 31 octobre 2007 – B 14/11b AS 59/06 R).
En raison de l'inapplicabilité de l'article 39 SGB II, l'objection contre l'avis de refus (article 66 SGB I) a un effet suspensif.
L'existence d'une garantie, conformément à l'article 22, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II), concernant le montant de l'allocation de prise en charge des frais de logement, n'est pas une condition nécessaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 22 novembre 2011 – B 4 AS 219/10 R, relatif à l'article 22, paragraphe 2, du SGB II, ancienne version). Si le bénéficiaire de prestations de subsistance au titre du SGB II conteste l'appréciation du bien-fondé de la prise en charge effectuée par l'organisme chargé du revenu de base, le litige doit être tranché directement en déterminant quelles dépenses de logement sont effectivement considérées comme justifiées ou, bien que jugées injustifiées, continuent d'être prises en charge conformément à l'article 22, paragraphe 1, alinéa 3, du SGB II (cf. arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 22 novembre 2011 – B 4 AS 219/10 R). Le refus d'une garantie constitue un acte administratif déclaratoire au sens de l'article 31 du livre X du Code social allemand (SGB X), constatant que le déménagement envisagé n'est pas nécessaire et/ou que le coût du nouveau logement n'est pas raisonnable, et que le demandeur n'a donc pas droit à la garantie sollicitée (voir Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 6 avril 2011 – B 4 AS 5/10 R). Toutefois, dès lors que le déménagement a (malgré tout) été effectué, cet acte administratif déclaratoire devient caduc « d'une autre manière » au sens de l'article 39, paragraphe 2, du SGB X (voir Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LSG NRW), décision du 8 mars 2012 – L 19 AS 2025/11 B).
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
4.4 – Tribunal social de Ratisbonne, décision du 6 décembre 2013 (affaire n° S 3 AS 650/13 ER)
Principe directeur de l'avocat et juriste spécialisé en droit social Mathias Klose :
L’opposition à une notification de refus/notification de retrait (§ 66 I SGB I) a également un effet suspensif dans le domaine du soutien au revenu de base pour les demandeurs d’emploi au titre du SGB II.
Ceci s'applique également si les prestations prévues au Livre II du Code social allemand (SGB II) sont refusées/retirées, alors que le centre pour l'emploi les avait accordées en application d'une décision antérieure du tribunal social qui l'obligeait en principe à les accorder ; la décision mettant en œuvre la décision antérieure du tribunal social constitue également un acte administratif.
Si le fournisseur de revenu de base conteste l'effet suspensif, le tribunal social peut déterminer, à titre de protection juridique préliminaire, que l'objection a un effet suspensif.
Si l'acte administratif a déjà été exécuté au moment de la décision, c'est-à-dire si les prestations SGB II n'ont pas été versées malgré une contestation, le tribunal social peut ordonner la suspension de l'exécution.
Source : www.ra-klose.com
4.5 – Tribunal social de Hildesheim, arrêt du 4 avril 2014 – Art. 15 AS 531/12 – Le recours est admis.
Frais de chauffage, participation aux frais d'eau chaude sanitaire
Principes directeurs (Auteur) :
L’application des valeurs figurant à l’article 21, paragraphe 7, alinéa 2, points 1 à 4 du livre II du Code social allemand (SGB II) pour déterminer les coûts raisonnables de la production d’eau chaude est illégale. En effet, ces valeurs ne constituent pas un seuil dont le dépassement indiquerait des coûts excessifs.
Le centre pour l'emploi ne tient pas compte du fait que, conformément à l'article 22, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), un critère spécifique et individuel s'applique pour déterminer les limites raisonnables, et qu'un calcul forfaitaire est inadmissible (voir Tribunal social fédéral, arrêt du 2 juillet 2009 – B 14 AS 36/08 R). Or, le centre pour l'emploi applique précisément un tel calcul forfaitaire en utilisant les valeurs visées à l'article 21, paragraphe 7, alinéa 2, points 1 à 4 du SGB II, sans tenir compte des circonstances particulières. Il convient plutôt de procéder à une détermination fondée sur la consommation journalière d'eau chaude requise en fonction de l'âge et sur les coûts locaux de production d'eau chaude. Les valeurs visées à l'article 21, paragraphe 7, alinéa 2, points 1 à 4 du SGB II sont donc inappropriées. 1-4 SGB ne le garantissent pas (cf. Eckhardt, « Sur la question de la pertinence des coûts énergétiques pour la préparation d’eau chaude dans SGB II », Info aussi 2012, numéro 5, p. 200 et suiv. avec des propositions de calcul).
Comme il est impossible, dans le cas des requérants, de déterminer précisément le coût énergétique réel de la production d'eau chaude sanitaire, et donc de distinguer les coûts de chauffage de ceux liés à cette production, les coûts de production d'eau chaude sanitaire doivent être systématiquement imputés aux coûts de chauffage (voir Tribunal social supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 28 mai 2013 – L 9 AS 541/13 B). Ces coûts doivent ensuite être répartis entre les membres du ménage au prorata de leur nombre d'occupants.
Source : Maître Sven Adam, Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen, texte intégral du jugement disponible ici : www.anwaltskanzlei-adam.de
5. Décisions des tribunaux sociaux en matière d'assistance sociale (SGB X II)
5.1 – Tribunal social de Rostock, décision du 3 janvier 2013 – S 8 SO 84/12 ER
Assistance sociale – Aide à l'intégration – Aide à la scolarisation adaptée – Prise en charge des frais d'un auxiliaire d'intégration lors de la fréquentation d'un accueil périscolaire – Nécessité de fréquenter un accueil périscolaire – Facilitation de la transition d'un établissement d'enseignement spécialisé vers un établissement scolaire ordinaire.
Principe : (SRa 2014, n° 02, Loi sur l'assistance sociale – beck-online)
Le droit à une scolarisation inclusive peut également inclure la fréquentation préalable d'un accueil périscolaire au sein d'un établissement scolaire ordinaire.
Source : www.sozialrecht-aktuell.nomos.de
Le texte intégral est disponible pour l'auteur.
5.2 – SG Mannheim, arrêt du 6 mai 2014 – S 9 SO 519/14
Le retraité doit rembourser l'allocation de soins à l'organisme de protection sociale
Recommandations (Association sociale VdK Germany e.V.) :
Si une personne nécessitant des soins bénéficie d’une aide financière de la part des services sociaux, elle doit rembourser cette aide lors d’un séjour de courte durée en établissement de soins. Bien que l’allocation de soins versée par l’assurance dépendance continue d’être versée pendant un séjour de courte durée en établissement de soins, la réglementation ne prévoit généralement pas que cette disposition s’applique à l’allocation de soins versée par les services sociaux.
Compte tenu de l'importance fondamentale de l'affaire, le Tribunal social a autorisé un pourvoi devant le Tribunal social du Bade-Wurtemberg à Stuttgart.
L'auteur a reçu le verdict.
5.3 – Tribunal social de Detmold, arrêt du 13 mai 2014 – S 8 SO 333/12
La disposition de l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement d'application de l'article 82 du livre XII du Code social allemand (DVO §82SGB XII), qui régit la prise en compte d'un revenu prévisionnel, doit être interprétée conformément à l'autorisation comme signifiant que, au moins compte tenu des méthodes de calcul qui y sont réglementées, seul le revenu réel doit être pris en compte lors de l'octroi des prestations, en particulier si – comme dans le cas présent – il s'avère avant que la décision d'octroi ne devienne juridiquement contraignante que le revenu est en réalité inférieur à celui supposé dans la décision prévisionnelle.
Principes directeurs (Auteur)
: Ce principe est conforme à l'article 82 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), qui stipule que seuls les fonds immédiatement disponibles, c'est-à-dire ceux pouvant effectivement servir à couvrir les dépenses courantes, sont considérés comme des revenus. Il tient également compte du fait que, conformément à l'autorisation accordée par l'article 96, paragraphe 1, du SGB XII, qui constitue le fondement juridique du règlement d'application de l'article 82 dudit SGB XII, seules les méthodes de calcul des revenus peuvent être réglementées par voie réglementaire, et non la définition même du revenu. Par conséquent, les principes de l'article 82 du SGB XII doivent être pris en considération lors de l'application du règlement d'application dudit article. Le respect de l'évaluation prévisionnelle requise par l'article 4, paragraphe 3, du règlement d'application de l'article 82 de la SGB XII, même en cas de revenus réels inférieurs, ne permettrait pas de garantir la subsistance des bénéficiaires de la SGB XII, car il existerait un risque de couverture insuffisante des besoins et, par conséquent, une menace pour leurs moyens de subsistance.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
5.4 – Tribunal social de Detmold, arrêt du 13 mai 2014 – S 8 SO 133/12
Aucune aide médicale ne sera accordée au titre du Code social allemand, livre XII (SGB XII), à titre de subvention si le demandeur possède un appartement en copropriété en Russie.
Principes directeurs (Auteur) :
On ne saurait présumer que le condominium est inutilisable. La notion d’utilisabilité repose sur une analyse purement économique, excluant toute considération relative à la propriété personnelle des biens et, en particulier, à la faisabilité de leur réalisation. L’utilisabilité concerne donc uniquement la question de savoir si un bien donné possède une valeur économique exploitable par l’acquéreur potentiel.
Les prestations de soins de longue durée prévues par le Code social allemand, livre XII (SGB XII), doivent donc être accordées sous forme de prêts.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
5.5 – Tribunal social de Detmold, arrêt du 27.08.2013 – art. 8 SO 127/12 – exécutoire
L’assurance frais funéraires n’est pas un type d’assurance généralement accessible aux personnes à faibles revenus (ici, 17,30 € par mois)
Principes directeurs (Auteur) :
La requérante n’a pas droit à des prestations plus élevées après déduction des cotisations d’assurance de sa pension, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point 4 du livre XII du Code social allemand (SGB XII). Les cotisations à l’assurance obsèques ne sont pas obligatoires. De plus, elles sont fondamentalement injustifiées.
Lors de l'interprétation du critère d'« adéquation », il convient de prendre en compte la finalité de la réglementation et le fait que même les personnes à faibles revenus cherchent souvent à se prémunir contre les risques susceptibles d'affecter gravement leurs moyens de subsistance. L'adéquation de l'assurance privée est ainsi appréciée au regard des risques spécifiques liés à la vie (raison) et de l'importance (montant) des dépenses que supportent généralement les bénéficiaires de revenus légèrement supérieurs au seuil d'aide sociale, ainsi que de la situation personnelle du demandeur. Il est essentiel de déterminer les risques spécifiques à couvrir et de considérer le type d'assurance en question comme standard pour les personnes à faibles revenus légèrement supérieurs au seuil d'aide sociale. Pour des raisons pratiques, on peut présumer de la standardisation si l'on estime que plus de 50 % des ménages légèrement supérieurs au seuil d'aide sociale sont couverts par une telle assurance. Toutefois, des circonstances particulières peuvent justifier, dans certains cas, la prise en charge des cotisations d'assurance privée (cf. Tribunal social fédéral, arrêt du 29.09.2009, réf. : B 8 SO 13/08 R).
De ce fait, le requérant n'est pas autorisé à déduire les cotisations de son revenu imposable, car l'assurance obsèques n'est généralement pas un type d'assurance accessible aux personnes à faibles revenus, juste au-dessus du seuil d'aide sociale. Ceci ressort clairement des résultats de l'enquête sur les revenus et les dépenses de 2008, auxquels l'Office fédéral de la statistique s'est référé en réponse à la question du tribunal. Les circonstances de l'espèce ne modifient pas cette conclusion.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
5.6 – Tribunal social de Detmold, arrêt du 13.08.2013 – art. 8 SO 379/11 – exécutoire
Conformément à l'article 74 du SGB XII, les frais nécessaires d'un enterrement sont couverts, dans la mesure où il ne peut être raisonnablement exigé de ceux qui sont tenus de supporter les frais – en cas d'enterrement orthodoxe russe – une voiture n'a pas à être utilisée pour payer les frais d'enterrement.
Principes directeurs (Auteur)
: Le demandeur n’est pas tenu d’utiliser le véhicule U1 D, hérité du défunt et d’une valeur de 5 515 EUR. Pour déterminer si la partie responsable peut raisonnablement supporter les coûts, certains facteurs subjectifs doivent être pris en compte, en plus de sa situation financière.
L'utilisation du patrimoine existant est déraisonnable, car il se compose d'articles ménagers essentiels dont le conjoint survivant a encore besoin pour maintenir un niveau de vie convenable, au moins dans des conditions financières modestes.
La requérante n'a pas encore atteint l'âge limite fixé à l'article 7a du livre II du Code social allemand (SGB II) et est toujours tenue, en vertu de ce même code, d'exercer une activité professionnelle nécessitant l'utilisation régulière d'un véhicule. Ce véhicule, d'une valeur de 5 515 €, est également considéré comme un véhicule raisonnable, le tribunal fondant son appréciation sur la valeur de 7 500 € d'un véhicule exonéré de revenu en vertu de l'article 12, paragraphe 2, point 2 du SGB II. Le tribunal a tenu compte du fait que les abattements prévus par les SGB II et XII ne s'appliquent généralement pas à la personne tenue de payer les frais funéraires à la succession, mais estime approprié de se référer à cette valeur pour apprécier le caractère raisonnable de l'allocation, conformément à l'article 74 du SGB XII.
Les frais d'obsèques traditionnelles et convenables doivent être pris en charge. Les frais de transport du corps jusqu'au cimetière orthodoxe russe de C1 ne sont pas jugés appropriés ni habituels, car un enterrement orthodoxe russe aurait également pu avoir lieu au cimetière T de C.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
5.7 – Tribunal social de Detmold, arrêt du 1er avril 2014 – S 8 SO 154/13
Si un bénéficiaire d'une aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), demande des prestations en vertu de l'article 74 du Code social allemand, Livre XII (SGB XII), la question du caractère raisonnable d'un point de vue économique est régie par les articles 11 – 11 b et 12 du Code social allemand, Livre II (SGB II).
Principe directeur (auteur) :
Autrement, il serait absurde de voir un bénéficiaire de prestations relevant du Livre II du Code social allemand (SGB II) contraint d’utiliser des revenus ou des biens non destinés à ses propres besoins pour financer les obsèques d’une autre personne. Compte tenu des différentes définitions du minimum socioculturel de subsistance en matière de revenus et de patrimoine, le choix du régime de sécurité sociale applicable n’a aucune incidence sur l’appréciation du caractère raisonnable de la demande (Tribunal social fédéral, arrêt du 29 septembre 2009, affaire n° B 8 SO 23/08 R).
Source : socialcourtsability.de
5.8 – Tribunal social de Francfort, arrêt du 27 septembre 2013 – art. 30 SO 138/11 – exécutoire
Concernant le début de l'aide sociale conformément à l'article 18, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), et l'exception au principe de non-rétroactivité : la connaissance de l'autorité de tutelle vaut connaissance par le prestataire d'aide sociale. L'autorité de tutelle informe le prestataire d'aide sociale du besoin d'assistance
Principes directeurs (srif.de) :
Le terme « commence » figurant à l’article 18, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) se prête à diverses interprétations. L’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du SGB XII autorisant le versement rétroactif de l’aide, il existe de solides arguments en faveur de l’idée qu’une aide rétroactive peut également être demandée en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du SGB XII, à compter de la date à laquelle la situation d’urgence a été portée à la connaissance des premiers éléments.
Le principe énoncé à l'article 18, paragraphe 1, « Pas d'assistance pour le passé », n'exclut pas totalement cette possibilité. Dans ces cas, un examen a posteriori révèle précisément que la situation d'urgence était connue, même si cela n'avait pas été vérifié initialement. Ceci garantit que le temps écoulé jusqu'à la conclusion des enquêtes sur les faits et le droit ne soit pas nécessairement préjudiciable à la personne qui sollicite de l'aide. La connaissance des faits et leur clarification ultérieure sont deux aspects distincts. De plus, une assistance rétroactive à compter du moment où le besoin d'assistance a été démontré ou est apparu d'une autre manière est, en principe, possible.
Source : www.srif.de
Texte intégral de la décision : dejure.org
5.9 – Tribunal social de Berlin, décision du 26 mai 2014 – S 212 SO 850/14 ER
Aide aux soins, supplément pour le logement collectif destiné aux personnes ayant besoin de soins dans des résidences-services ambulatoires, sans caractère subsidiaire d'aide sociale
Principe (Juris) :
Le supplément de groupe de logement conformément à l'article 38a SGB 11, qui est accordé à une personne ayant besoin de soins dans une communauté de vie assistée ambulatoire, ne doit pas être compensé par l'aide aux soins conformément aux articles 61 et suivants SGB 12.
L'aide sociale n'est pas subsidiaire. Contrairement aux prestations de soins en nature, il n'existe aucune équivalence entre le supplément logement et l'aide aux soins de longue durée.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
Note :
Le Tribunal de Halle (Saale) est parvenu à la même conclusion dans sa décision du 6 mars 2014 – S 24 SO 223/13 ER
5.10 – Tribunal social de Wiesbaden, arrêt du 30 avril 2014 – S 30 SO 47/12.
Allocation pour besoins supplémentaires des personnes gravement handicapées uniquement sur présentation de leur carte d'identité de personne handicapée
Principes clés (Juris) :
Une demande de prise en compte des besoins supplémentaires en tant que personne gravement handicapée n'est recevable que sur présentation de la notification officielle du bureau de la sécurité sociale constatant le handicap grave ou de la carte d'identité de la personne handicapée. La mention, dans la justification de la notification, de la date de début du handicap est sans pertinence à cet égard.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de.
Note :
Cour sociale supérieure du Bade-Wurtemberg, arrêt du 18 septembre 2013 – L 2 SO 404/13. Le Tribunal social de Karlsruhe, arrêt du 30 janvier 2014, S 1 SO 3002/13 et la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 8 mai 2014 – L 9 SO 55/14 B, ont adopté la même position.
5.11 – Tribunal social de Ratisbonne, décision du 03.04.2014 (dossier n° S 16 SO 4/14 ER)
Principes directeurs de Mathias Klose, avocat et spécialiste en droit social :
Délivrance d'une injonction provisoire contre le prestataire de services sociaux en vertu du livre XII du Code social allemand (ici : district du Haut-Palatinat) pour le remboursement des frais de déplacement (ici : frais de taxi) pour les rendez-vous médicaux ambulatoires (dentaires) nécessaires.
L’organisme de protection sociale peut être tenu, en majorant le montant de la prestation de base conformément à l’article 27b, paragraphe 2, deuxième alinéa, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), de prendre en charge les frais de transport vers des soins dentaires ambulatoires pour un bénéficiaire de l’aide sociale résidant en maison de retraite, à condition qu’aucun tiers, notamment la caisse d’assurance maladie, ne soit responsable au premier chef de la prise en charge de ces frais.
Source : www.ra-klose.com
6. Cour régionale supérieure de Braunschweig, 1er Sénat pénal, Arrêt du 19 mai 2014, 1 Ss 18/14
Sur le calcul du taux journalier pour les bénéficiaires de prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II)
Principes (Juris)
1. Pour déterminer le revenu net au sens de l'article 40, paragraphe 2, alinéa 2 du Code pénal allemand (StGB), dans le cas des bénéficiaires de prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), outre l'allocation de base (article 20 SGB II conjointement avec les annonces du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales sur le montant des allocations de base), les prestations au titre de l'article 22 SGB II (besoins en logement et en chauffage) doivent également être incluses.
2. Lors de la détermination du montant de l'amende et de l'ordonnance d'allègement du paiement, il convient de veiller à ce que le bénéficiaire conserve 70 % de l'allocation mensuelle standard comme minimum essentiel pour sa subsistance.
Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de
7. Commentaire du Professeur Uwe Berlit, président du Tribunal administratif fédéral (BVerwG), sur l'arrêt du Tribunal social fédéral (BSG), 4e chambre, du 10 septembre 2013 – B 4 AS 4/13 R :
Détermination du caractère adéquat des frais de logement par référence aux barèmes d'aide au logement.
Principe :
Avant de recourir aux barèmes prévus par la loi relative à l'aide au logement (WoGG) pour déterminer le coût de logement théoriquement raisonnable à titre de limite supérieure, même si le centre pour l'emploi défendeur a déjà retenu des frais de logement plus élevés, il convient de vérifier si des informations locales sont disponibles pour déterminer ce coût de manière cohérente.
Source : Juris : www.juris.de
8. Concept cohérent et statistiques.
Sur la jurisprudence de la Cour sociale fédérale et de la Cour sociale de l'État de Bavière concernant le « concept définitif » de capitale de l'État, Munich – Un article de Christian v. Malottki, publié dans le numéro 03/2014, également disponible sur : www.info-also.nomos.de (pdf)
9. Tribunal social de Gießen : Agence pour l'emploi : Dispense de certificat d'incapacité de travail dans des cas particuliers – Vacances de Noël.
Le Tribunal social de Gießen a jugé qu'une personne sans emploi n'est pas systématiquement tenue de fournir un certificat d'incapacité de travail si elle est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous pour cause de maladie. Dans un tel cas, l'Agence pour l'emploi pouvait exceptionnellement déroger à ses directives et dispenser le demandeur de l'obligation de fournir un certificat d'incapacité de travail, d'autant plus que le rendez-vous avait pour seul objet d'examiner la situation professionnelle générale du demandeur.
Tribunal social de Gießen, arrêt du 14 mai 2014 – S 14 AL 112/12, publié dans Juris : www.juris.de.
Auteur de la revue de jurisprudence : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock
Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de


