1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)
1.1 – Tribunal social de l'État de Bavière, arrêt du 19 mars 2014 – L 16 AS 383/11
La disposition relative aux manquements répétés aux obligations conformément à l'article 31, paragraphe 2, du Code social allemand, livre II (SGB II aF) (défaut de signalement) n'est pas inconstitutionnelle.
Principes directeurs (Juris) :
Les dispositions de l'article 31, paragraphes 2 et 3, telles que modifiées par la loi sur le développement fixe du soutien au revenu de base pour les demandeurs d'emploi du 20 juillet 2006, Journal officiel fédéral 1706, ne violent pas l'article 1 en lien avec l'article 20 de la Loi fondamentale.
Le législateur est libre de déterminer comment garantir le niveau de subsistance minimum ; cela peut se faire par une combinaison d’aides financières et d’aides en nature. Le montant des aides en nature dépend de la portée et de la durée de la sanction et ne peut, dans chaque cas particulier, se limiter à la distribution de bons alimentaires. D’autres aides en nature peuvent être accordées.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
1.2 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 20 mai 2014 – L 11 AS 258/14 B ER
L'opposition à un acte administratif remplaçant un accord d'intégration n'a pas d'effet suspensif
Principes directeurs (Auteur) :
La question est de savoir si, avant la délivrance d’un acte administratif d’intégration, une solution consensuelle au sens de la jurisprudence (Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 14 février 2013 – B 14 AS 195/11 R) doit être recherchée au préalable si le demandeur a déjà demandé à plusieurs reprises au centre pour l’emploi de ne pas lui envoyer de convention d’intégration.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
1.3 – Tribunal social du Land de Schleswig-Holstein, Jugement du 04.02.2009 – L 3 AS 119/11 – Appel en cours devant le Tribunal social fédéral sous le numéro de dossier B 4 AS 20/14 R
Communauté temporaire de besoin – Crédit d’allocation familiale et avance sur pension alimentaire – Besoins supplémentaires des parents célibataires en cas de garde partagée – La garde et l’éducation de la fille ont été suspendues avec la mère à 60%.
Principes directeurs (auteur) :
Il n'y a pas droit à l'allocation pour besoins supplémentaires pour les parents célibataires conformément à l'article 21, paragraphe 3, n° 1 SGB 2 si le parent qui la réclame n'assume la responsabilité des soins de l'enfant qu'à hauteur d'environ 40 % par mois.
La méthode alternative utilisée par le 11e Sénat de la Cour sociale supérieure du Schleswig-Holstein pour répartir les allocations familiales en fonction des besoins des enfants placés temporairement, fondée sur l'argument selon lequel le parent bénéficiaire des allocations familiales les verse pendant les périodes de séjour de l'enfant chez le parent titulaire d'un droit de visite sur demande, ne doit pas être suivie.
De simples suppositions ou présomptions concernant les circonstances de fait ne sauraient remplacer l'examen nécessaire visant à déterminer si les besoins de la fille mineure ont été effectivement satisfaits par les revenus perçus, c'est-à-dire si elle disposait de fonds suffisants pour la durée de son séjour.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
Note :
La Cour sociale supérieure du Schleswig-Holstein (LSG) partage le même avis, jugement du 17 janvier 2014 – L 3 AS 114/11 – appel en cours devant la Cour sociale fédérale (BSG) sous le numéro de dossier B 14 AS 23/14.
1.4 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 26 février 2014 – L 18 AS 2232/11
Évaluation du revenu – Estimation § 3, par. 6 ALG II-V aF – Travailleur indépendant – Compensation des pertes au sein d’un même type de revenu
Principes directeurs (Auteur)
: La compensation des pertes entre différents types de revenus n’est pas possible en vertu de la législation relative au revenu de base (voir Tribunal social supérieur de Chemnitz, arrêt du 24 novembre 2011, L 3 AS 190/08). L’article 3 de l’ancienne version du Code social allemand, livre II (SGB II), n’indique pas que les pertes d’une activité puissent être transférées à une autre.
Il est probable que, même en vertu des dispositions de l'ALG II-V (Règlement sur les allocations chômage II) applicable à compter du 1er janvier 2008, la compensation des pertes au sein d'une même catégorie de revenus n'était pas possible.
Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de l'ancien ALG II-V, le Pôle emploi était en droit d'estimer les revenus de la requérante, celle-ci n'ayant pas fourni de justificatif de ses revenus réels dans les deux mois suivant la fin de la période d'indemnisation ; un simple relevé de revenus non détaillé étant insuffisant.
La question de savoir si le délai prévu par cette disposition (article 3, paragraphe 6 de l'ancienne ALG II-V) constitue un délai impératif (contrairement à l'avis de Geiger, « The Crediting of Income of the Self-Employed under Section 3 of the New ALG II-Verordnung [Version 1.1.2009] », ZFSH/SGB 2009, 9, 15) reste ouverte. Dès lors, la question de savoir si, après son expiration, aucun droit à une augmentation des prestations ne peut être acquis s'il est ultérieurement prouvé que le revenu a été surestimé reste posée.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de.
Note :
Le Tribunal social de Dresde a une position différente (arrêt du 14 février 2014 – S 21 AS 6348/10 – Compensation horizontale des pertes au sein d'un même type de revenu autorisée – § 5 ALG II-V) reste posée.
1.5 – Tribunal social de l'État de Berlin-Brandebourg, décision du 11 mars 2014 – L 19 AS 829/12 B –
recours juridiquement contraignant – arriérés de loyer – frais de procédure engagés par le propriétaire – les frais du litige juridique du propriétaire peuvent être considérés comme des arriérés de loyer éligibles au sens de l'article 22, paragraphe 8, du livre II du Code social allemand (SGB II).
Principe (Auteur) :
Les frais engagés par le bailleur et non liés au contrat de location, mais auxquels il a (légitimement liés, après l’expiration des délais prévus à l’article 543, paragraphe 2, point 3 du Code civil allemand (BGB) pour éviter la résiliation pour loyers impayés) justifié la poursuite ou le renouvellement du bail, peuvent figurer parmi les frais remboursables au titre de l’article 22, paragraphe 8, du livre II du Code social allemand (SGB II) (article 22, paragraphe 5, SGB II, ancienne version) (cf. Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 17 juin 2010, B 14 AS 58/09 R).
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
1.6 – Tribunal social de l'État de Berlin-Brandebourg, décision du 27 mai 2014 – L 34 AS 1150/14 B ER –
exclusion juridiquement contraignante des prestations conformément à l'article 7, paragraphe 1, alinéa 2, n° 2 du SGB II – fourniture provisoire de prestations conformément à l'article 40, paragraphe 2, n° 1 du SGB II en lien avec l'article 328, paragraphe 1, alinéa 1, n° 1 du SGB III – réduction du pouvoir discrétionnaire à zéro – le ressortissant polonais a droit à des prestations provisoires en vertu du SGB II.
Principe (Auteur) :
Dans la mesure où l’article 328 du livre III du Code social allemand (SGB III) laisse à la discrétion du prestataire l’octroi des prestations, cette discrétion est réduite à néant. Après de vives controverses devant les juridictions inférieures quant à la compatibilité avec le droit européen de l’exclusion du revenu de base des demandeurs d’emploi, prévue à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2 du livre II du Code social allemand (SGB II), des étrangers résidant en Allemagne uniquement à des fins de recherche d’emploi, la Cour sociale fédérale – et donc la plus haute juridiction – a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions essentielles sur ce sujet. La situation visée à l’article 328, paragraphe 1, premier alinéa, point 1 du livre III du Code social allemand (SGB III) s’est ainsi produite, dans laquelle, compte tenu du caractère vital des prestations en question, leur non-octroi constituerait un manquement à l’obligation de les verser.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
1.7 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 7 mai 2014 – L 18 AS 3167/12
Décision préliminaire – théorie des flux entrants – indemnités – délimitation des revenus/actifs – Le versement de l’indemnité d’assurance d’un montant de 10 125,00 EUR pour la perte du camion ne doit pas être considéré comme un revenu du transporteur indépendant.
Principes directeurs (auteur) :
Les indemnités qui ne font que rétablir une situation financière antérieure (ici : le vol d'un camion) doivent également être considérées comme des actifs au titre de la « théorie des flux entrants », quel que soit le moment de l'entrée (conformément à la BVerwG, arrêt du 18.02.1999, 5 C 14/98).
Si le montant d'une demande de dommages-intérêts n'empêche pas que l'indemnisation soit considérée comme un revenu au sens de l'article 11, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II), alors cet article ne s'applique pas à une indemnisation qui, comme en l'espèce, vise simplement à rétablir une situation financière antérieure (par exemple, une indemnisation pour la perte ou la détérioration d'un bien). En effet, le simple remplacement d'un bien déjà possédé ne constitue pas un apport de fonds, ni un revenu, mais est, à l'instar du bien remplacé, considéré comme un actif. Autrement, le remplacement d'un bien acquis antérieurement serait indûment (une nouvelle fois) qualifié de revenu (voir Tribunal administratif fédéral, op. cit.). En revanche, toute indemnisation qui ne remplace pas un actif préexistant, mais qui procure au bénéficiaire un avantage financier ou matériel pour la première fois, constitue un revenu au sens de l'article 11, paragraphe 1, du SGB II.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
1.8 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 19 mai 2014 – L 4 AS 169/14 B ER, exécutoire.
Sur la question de savoir si, pour les bénéficiaires de prestations sociales âgés d'au moins 25 ans, l'âge seul constitue généralement un motif suffisant, au sens de l'article 22, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II), pour quitter le domicile parental.
Principes directeurs (Auteur) :
Le déménagement de la bénéficiaire de 30 ans, qui perçoit des prestations sociales, hors du domicile de ses parents était nécessaire au sens de l’article 22, paragraphe 5, points 1 et 3 du livre II du Code social allemand (SGB II). La requérante était contrainte de vivre dans la maison de ses parents, dans une pièce de 9 m² sous les combles, et ce, dans des conditions très précaires.
En l’espèce, la requérante occupait une petite chambre mansardée et se trouvait donc dans des conditions de vie qui ne correspondaient en rien à celles d’un logement standard sur le marché (cf., à juste titre, Tribunal social de Dessau-Roßlau, arrêt du 22 juin 2012, S 11 AS 1272/12 ER). Quitter le domicile parental dans ces conditions est incomparable à un déménagement entre deux appartements standards sur le marché du logement.
La question de savoir si, avec l'introduction de cette limite d'âge (à l'article 22, paragraphe 5, alinéa 1 du livre II du Code social allemand), le législateur a simplement stipulé que les personnes de moins de 25 ans doivent justifier d'un motif particulier pour quitter le domicile parental, ou s'il a simultanément précisé qu'une fois cette limite d'âge atteinte, aucun motif supplémentaire n'est requis (comme l'a justement statué la Cour sociale supérieure de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale dans sa décision du 22 juillet 2008, L 10 B 203/08), reste ouverte.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
1.9 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 22.05.2014 – L 2 AS 172/14 B ER – exécutoire.
Les aides pour la construction ou l’installation d’une fosse septique sur le terrain de la personne nécessitant une assistance sont octroyées par le centre pour l’emploi sous forme de « prêt ».
Principe (Auteur) :
Dans le cadre d'une procédure judiciaire préliminaire, les frais d'entretien sont accordés sous forme de prêt s'il est impossible de déterminer le montant réel des dépenses liées au logement du demandeur, projetées sur les douze mois à compter du mois au cours duquel les frais d'entretien et de réparation inévitables sont engagés.
Les dépenses sont inévitables si elles sont particulièrement urgentes et absolument essentielles. Elles sont particulièrement urgentes si elles sont nécessaires au maintien de l'habitabilité du logement. Il est déraisonnable d'exiger du demandeur qu'il continue d'utiliser la vieille fosse septique qui fuit.
La demande du demandeur n'est pas rejetée du seul fait que la construction d'une nouvelle fosse septique augmenterait la valeur de son bien. En règle générale, la prise en charge des coûts entraînant une amélioration du niveau de vie et, partant, une augmentation de la valeur du bien est exclue. Cependant, cela ne signifie pas que toutes les mesures entraînant une augmentation de valeur sont exclues. En particulier, une augmentation de valeur est admissible si la mesure est nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions de droit public. Il s'ensuit que les mesures d'entretien et les améliorations valorisantes doivent être distinguées selon l'objectif de la mesure. Le facteur déterminant est de savoir si cela permet de préserver ou de restaurer le bien dans son état actuel ou de créer un état nouveau et amélioré.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
1.10 – Tribunal social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 24 avril 2014 – L 7 AS 629/14 B ER – juridiquement contraignante :
Prise en charge des dettes énergétiques par le centre pour l’emploi dans le cadre de la mise en balance des intérêts, car l’appartement du requérant est sans électricité depuis novembre 2013. En conséquence, le requérant n’a pas la possibilité de cuisiner, d’utiliser des sources d’éclairage, de se laver, etc. dans l’appartement.
Principes directeurs (Auteur) :
La reprise des dettes accumulées est objectivement appropriée, au sens de l’article 22, paragraphe 8, du livre II du Code social allemand (SGB II), pour rétablir l’approvisionnement énergétique et, à long terme, le garantir durablement. La situation d’urgence actuelle peut être résolue par la reprise des prestations sociales sous forme de prêt, permettant ainsi de rendre l’appartement à nouveau habitable.
La prise en charge des dettes ne saurait être refusée au seul motif d'un comportement économiquement déraisonnable (voire répréhensible) de la part du bénéficiaire. À défaut, les dispositions de l'article 22, paragraphe 8, du livre II du Code social allemand (SGB II) seraient vidées de leur sens, les dettes, au sens qui y est défini, étant généralement imputables à une faute du bénéficiaire (Tribunal social fédéral, arrêt du 17 juin 2010 – B 14 AS 58/09 R). En l'espèce, les éléments de preuve d'une fraude intentionnelle aux prestations sociales, susceptible de qualifier d'abusive la prise en charge des dettes, sont insuffisants.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
1.11 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 21 mai 2014 – L 7 AS 652/14 B ER – exécutoire.
Les ressortissants roumains bénéficieront des prestations prévues par le Code social allemand, Livre II (SGB II), dans le cadre d'une mise en balance des intérêts.
Principes directeurs (Auteur)
La question de savoir si les demandeurs, en tant que ressortissants roumains, sont exclus des prestations prévues par le Code social allemand, livre II (SGB II), conformément à l'article 7, paragraphe 1, point 2, du SGB II, parce que, selon le dossier actuel, ils ne sont autorisés à résider en Allemagne qu'à des fins de recherche d'emploi, ou si l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, du SGB II prévaut en raison de l'applicabilité directe de l'article 4 du règlement (CE) n° 883/2004, constitue une question juridique controversée qui n'a pas encore fait l'objet d'une réponse uniforme dans la jurisprudence et la doctrine (cf., par exemple, concernant l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, du SGB II : Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, arrêt du 9 mai 2012 – L 19 AS 794/12 B ER, citant un avis d'expert du Service de recherche du Bundestag allemand ; Cour sociale de Berlin, arrêt du 8 mai 2012 – L 19 AS 794/12 B ER, s'appuyant sur un avis d'expert du Service de recherche du Bundestag allemand ; Tribunal social de Berlin, arrêt du 8 mai 2012 – L 19 AS 794/12 B ER, s'opposant à l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du SGB II). 2012 – S 91 AS). 8804/12 ER ; Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 2 octobre 2012 – L 19 AS 1393/12 B ER ; Schreiber dans NZS 2012, page 647 et seq. ; pour l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, alinéa 2, n° 2 SGB II : Tribunal social de Berlin, décision du 11 juin 2012 – S 205 AS 11266/12 ER et décision du Tribunal social de Berlin du 14 mai 2012 – S 124 AS 7164/12 ER ; Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, décision du 21 juin 2012 – L 20 AS 1322/12 B ER et du 2 août 2012 – L 5 AS 1297/12 B ER ; Cour sociale supérieure de Bade-Wurtemberg, arrêt du 16 mai 2012 – L 3 AS 1477/11. La complexité de la réglementation juridique, compte tenu des effets des normes juridiques européennes sur les droits nationaux, est également illustrée par la procédure engagée devant la Cour sociale fédérale (BSG) sous le numéro de dossier B 4 AS 9/13 R, dans laquelle sont contestées les demandes de ressortissants suédois. Le Tribunal social fédéral (BSG) a suspendu la procédure B 4 AS 9/13 R conformément à l’article 267, paragraphes 1 et 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’obtenir une décision préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur diverses questions, notamment celle de savoir si le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à l’exception de l’exclusion des exportations prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 883/2004, s’applique également aux prestations en espèces non contributives spéciales au sens de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004 (BSG, renvoi à la CJUE du 12 décembre 2013 – B 4 AS 9/13 R).
En particulier, les demandeurs ne devraient pas être orientés vers des prestations de subsistance au titre du Code social allemand, Livre XII (SGB XII), pour garantir leur niveau de subsistance minimum, en raison des questions juridiques qui nécessitent également des éclaircissements à cet égard.
Source : socialcourtsability.de
1.12 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 02.06.2014 – L 2 AS 346/14 B ER – exécutoire.
La simple affirmation de dépenses de fonctionnement ne suffit pas à les rendre crédibles dans le cadre d'une procédure de protection préjudicielle.
Principes directeurs (auteur) :
Une compensation des pertes entre différents types de revenus au sens de l’article 2, paragraphe 1, phrase 1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (EStG) n’est pas possible (article 5, phrase 2 ALG II-V).
Selon toutes les chambres spécialisées de la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un motif d'injonction, c'est-à-dire une urgence particulière de la décision, n'existe en matière de prise en charge provisoire des frais de logement et de chauffage qu'en cas de menace grave pesant sur le logement. Il doit exister un risque d'expulsion (voir la décision de la chambre d'instruction du 8 juillet 2013 – L 2 AS 1116/13 B). Ce risque est présent au plus tôt dès la signification de l'avis d'expulsion (voir également la décision de la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 12 septembre 2013 – L 19 SF 267/13 ER).
Le motif d'injonction cesse d'exister si, malgré une demande du tribunal, les relevés bancaires et les documents comptables requis ne sont pas produits dans le cadre de la procédure.
Les motifs justifiant une mesure conservatoire d'octroi de prestations au titre du Code social allemand, livre II (SGB II), ne sont pas réunis si le comportement du demandeur durant la procédure judiciaire indique qu'il ne souhaite pas une décision rapide. Dans ce cas, l'urgence particulière requise pour une mesure conservatoire n'est pas présente (Cour supérieure des affaires sociales de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 3 mai 2007 – L 20 B 18/07 AS ER). Aucune mesure conservatoire ne peut être prononcée si le comportement de la personne prétendument nécessiteuse ne démontre aucune urgence durant la procédure.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
1.13 – Tribunal social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 28.05.2014 – L 19 AS 1860/13 B – juridiquement contraignante :
le versement rétroactif d'allocations familiales de 1 840,00 EUR ne peut être comptabilisé comme revenu courant que pour le mois de sa réception et élimine actuellement le besoin d'assistance – un crédit en tant que revenu unique avec une distribution sur six mois est illégal.
Principes directeurs (Auteur) :
Un revenu récurrent est un revenu fondé sur les mêmes bases légales et perçu régulièrement, tandis qu’un revenu exceptionnel consiste en un versement unique. Le versement unique d’un revenu par ailleurs considéré comme récurrent – en sus d’un versement ultérieur – ne modifie pas fondamentalement sa qualification (voir également l’arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 7 mai 2009 – B 14 AS 4/08 R). Par ailleurs, conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1, du Règlement relatif aux allocations de chômage II (Alg II-V), le revenu est généralement pris en compte au moment de sa perception, c’est-à-dire au moment où le revenu le plus élevé est acquis (arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 16 mai 2012 – B 4 AS 154/11 R).
Contrairement aux versements ponctuels, les versements récurrents ne sont généralement pas soumis à distribution, sauf dans des cas exceptionnels où ils sont perçus à des intervalles supérieurs à un mois (article 11, paragraphe 2, du SGB II ; article 2, paragraphe 2, de l’AlgII V dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2011). Le versement rétroactif des allocations familiales n’est pas exceptionnel, car il s’agit d’un versement unique, tandis que les versements récurrents sont mensuels (article 11, paragraphe 1, de la BKGG).
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
Note :
Le même avis a été rendu par la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LSG NRW) le 22 juillet 2013 – L 2 AS 738/13 B – concernant le paiement rétroactif des pensions d’invalidité.
2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
2.1 – Tribunal social de Halle (Saale), décision du 30 mai 2014 – S 17 AS 2325/14 ER
Un ressortissant roumain a droit à une allocation provisoire d'assurance chômage II.
Principes directeurs (Auteur) :
Conformément à l’article 40, paragraphe 2, point 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), combiné à l’article 328, paragraphe 1, alinéa 1, point 1 du livre III du Code social allemand (SGB III), l’organisme chargé du revenu de base pour les demandeurs d’emploi est autorisé à accorder ce revenu à titre provisoire si la compatibilité d’une disposition du SGB II, sur laquelle repose la décision relative à la demande, avec une disposition législative supérieure fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle fédérale ou la Cour de justice de l’Union européenne. Tel est le cas de l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 2 du SGB II.
Conformément à l’article 328, paragraphe 1, première phrase du Code social allemand, livre III (SGB III), le fournisseur de prestations dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l’octroi provisoire des prestations, qu’il doit exercer conformément à l’objet de l’autorisation et dans les limites légales du pouvoir discrétionnaire (article 39, paragraphe 1, première phrase du Code social allemand, livre I (SGB I)).
Le centre pour l'emploi n'ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire dans sa décision de rejet, le tribunal doit lui ordonner d'octroyer des prestations à titre provisoire dans le cadre de la procédure d'injonction préliminaire. Cette décision est la seule possible, car le droit fondamental du requérant à un niveau de vie minimum digne, consacré par l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale et le principe de l'État-providence énoncé à l'article 20, paragraphe 1, de la même loi, ne peut être garanti autrement. L'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale consacre ce droit comme un droit fondamental (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 18 juillet 2012 – 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11).
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
Note :
LSG BB, décision du 27.05.2014 – L 34 AS 1150/14 B ER, partage le même avis.
2.2 – Tribunal social de Detmold, arrêt du 17 avril 2014 – art. 18 AS 2103/12
Le centre pour l'emploi doit verser aux bénéficiaires des prestations complémentaires en vertu du Code social allemand, livre II (SGB II), car la part de copropriété du bénéficiaire dans la maison qu'il partage avec sa mère n'est pas considérée comme un actif réalisable au sens de l'article 12, paragraphe 1, du SGB II – dépassant de 4,95 m² la limite de 90 m² – la surface du grand couloir ou du hall d'entrée des maisons en zone rurale étant un facteur important
Principes directeurs (Auteur)
Si la résidence d'un copropriétaire est limitée par l'usage des autres copropriétaires, en fonction de leurs parts respectives, à une partie réelle du bien ou de l'immeuble correspondant à sa part idéale de copropriété, l'évaluation de l'adéquation du bien immobilier détenu en copropriété peut être basée sur la partie du bien utilisée comme résidence en fonction de la part de copropriété (voir LSG NRW, arrêt du 30.06.2011, L 7 AS 79/08).
Les parcelles de terrain restantes non aménagées, totalisant 2 258 m², constituent également des actifs non commercialisables.
Un bien est considéré comme pratiquement ou économiquement inutilisable s'il ne peut être converti en espèces à un prix raisonnable dans un délai prévisible et ainsi servir à couvrir les dépenses courantes. Il n'est utilisable que si sa vente génère un revenu pour la personne, lui permettant de couvrir ses dépenses courantes, même temporairement. La personne ayant besoin d'aide ne peut vendre seule la partie non bâtie du bien, car cela nécessiterait d'abord un lotissement. Ce lotissement requiert également le consentement de la mère.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
2.3 – Tribunal social de Stade, arrêt du 24 avril 2014 – art. 18 AS 997/12
Si la bénéficiaire déclarait qu’elle n’était pas disposée à poursuivre la vente du bien, un prêt pour prestations sociales pouvait donc être légitimement refusé (voir LSG Basse-Saxe-Brême, décision du 20.08.2009 – L 7 AS 852/09 B ER -).
Principes directeurs (Auteur) :
La maison et le bien immobilier appartenant au bénéficiaire et occupés par celui-ci doivent être considérés comme des actifs réalisables. Les conditions d’exemption prévues à l’article 12, paragraphe 3, point 4 du livre II du Code social allemand (SGB II) ne sont pas réunies, car ni la maison ni le bien immobilier ne sont jugés raisonnables (surface habitable du logement : 106,48 m² ; surface du bien immobilier : 930 m²).
Aucune circonstance ou besoin exceptionnel ne justifie, dans ce cas précis, une dérogation au plafond standard. La requérante est célibataire et son état de santé ne justifie pas un besoin accru de logement. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de son départ à la retraite imminent, puisqu'elle a eu 59 ans en février 2014, une dérogation au plafond habituel de loyer raisonnable n'est pas envisageable.
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
2.4 – Tribunal social de Lüneburg, arrêt du 21 mai 2014 – S 27 AS 156/14 ER
Principe (Auteur) :
Les citoyens autrichiens ont droit à l’ALG II (allocation chômage II) dans le cadre de la mise en balance des intérêts.
Source : www.harald-thome.de (pdf)
Note :
LSG BB a adopté une position différente, décision du 16.08.2013 – exclusion des avantages pour les ressortissants autrichiens conformément au § 7 par. 1 phrase 2 no. 2 SGB II.
2.5 – SG Brême, Ordonnance du tribunal, Décision du 02.06.2014 – Art. 27 AS 160/12
Principes directeurs (Auteur)
: Si les directives administratives relatives à l'ameublement initial prévoient uniquement l'octroi de sommes forfaitaires ou de sommes forfaitaires partielles en espèces au titre des prestations prévues à l'article 23, paragraphe 3, du livre II du Code social allemand (SGB II) dans son ancienne version (a. F.) ou à l'article 24, paragraphe 3, alinéa 1, points 1 et 2, du SGB II dans sa nouvelle version (n. F.), ces sommes forfaitaires ou sommes forfaitaires partielles sont soumises à un contrôle de plausibilité juridictionnel. Ce contrôle porte sur la prise en compte, pour le calcul, d'informations pertinentes concernant les dépenses nécessaires et de données empiriques vérifiables (article 24, paragraphe 3, alinéa 6, SGB II n. F. ; voir également l'arrêt du Tribunal social fédéral (BSG) du 20 août 2009, dossier n° B 14 AS 45/08 R).
Source : www.kanzleibeier.eu
2.6 – Tribunal social de Brunswick, arrêt du 9 avril 2014, S 49 AS 1851/12 :
Sur la prise en compte du cumul des coûts en cas de double paiement de loyer lors du recours à un centre d’hébergement pour femmes.
Principes clés (auteur) :
Les doubles paiements de loyer peuvent être inclus dans les frais d’acquisition de logement s’ils sont inévitables (Tribunal social supérieur de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 31 octobre 2012, affaire n° : L 11 AS 800/12 B ER). Toutefois, leur prise en charge est conditionnée par l’effort raisonnable déployé par la bénéficiaire pour les minimiser.
Les femmes admises dans un centre d’hébergement se trouvent généralement dans une situation psychologique et physique exceptionnelle, ce qui implique que, dans ce contexte particulier, les exigences à leur égard en matière d’autonomie peuvent être moindres que celles imposées à un locataire classique lors d’un déménagement. Par ailleurs, un séjour en centre d’hébergement est souvent associé à des contraintes spécifiques. Par exemple, les requérantes n'ont pas pu informer leurs proches de leur lieu de séjour afin d'éviter de nouvelles menaces de la part de leur conjoint. L'aide de ces tiers pour déménager était donc impossible. Parmi les autres circonstances particulières, on peut citer leur absence de leur ville natale due à leur séjour dans un refuge pour femmes et la menace imminente les empêchant de rentrer chez elles. Cette situation d'urgence et de contrainte a été prise en compte en leur faveur pour évaluer dans quelle mesure elles ont pu entretenir leur appartement pendant cette période.
Source : www.rechtsprechung.niedersachsen.de
3. Décisions des tribunaux sociaux d'État en matière d'assistance sociale (SGB X II)
3.1 – Tribunal social d'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 05.05.2014 – L 20 SO 58/13 – Le pourvoi en cassation est admis.
La surface habitable du logement occupé par le bénéficiaire des prestations sociales est, de fait, disproportionnée par rapport à celle des deux occupants. Toutefois, le bien du bénéficiaire (bail emphytéotique) est exempté de l'obligation de contribuer aux coûts de la fourniture des prestations en vertu de l'article 90, paragraphe 2, point 8 du livre XII du Code social allemand (SGB XII) – les prestations étant versées à titre de subvention.
Principes directeurs (auteur) :
On peut supposer que le léger dépassement de l'espace habitable approprié (« 119 m² d'espace habitable réel » – espace habitable approprié 90 m²) est sans importance en raison des autres facteurs du bien (espace habitable, valeur marchande et caractéristiques structurelles) qui relèvent du concept d'adéquation dans la section 90, paragraphe 2, n° 8 du SGB XII.
Bien que la surface habitable de la maison soit disproportionnée par rapport au nombre d'occupants, le dépassement de la limite applicable de ce qui est raisonnable doit être toléré, car il est inférieur à un tiers de la limite pour une maison unifamiliale occupée par une ou deux personnes, et tous les autres critères de raisonnabilité en vertu du droit social sont respectés.
Enfin, le fait que le droit de succession porte sur deux parcelles de terrain n'en remet pas en cause la pertinence, puisque LB exploite déjà la parcelle attenante au garage de manière appropriée par le biais d'une location. La superficie du bien – à apprécier au cas par cas – est également conforme au droit social (485 m², auxquels s'ajoutent 21 m² pour le garage). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (TBAS), la limite de 500 m² appliquée en pratique pour une maison individuelle ou en zone rurale n'est qu'indicative ; elle peut être dépassée si la superficie du terrain reste compatible avec les conditions locales (voir TBAS, arrêt du 19 mai 2009 – B 8 SO 7/08 R). Tel est le cas en l'espèce, puisque le bien de LB fait partie d'un ensemble de maisons similaires construites sur des parcelles de taille comparable. Par ailleurs, il convient de noter que le quartier n'est pas un centre-ville, mais présente un caractère plus rural. En zone rurale, le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) a même jugé qu'une parcelle de terrain de 800 m² était appropriée dans le cas d'espèce qu'il a examiné (voir BSG, arrêt du 12 décembre 2013 – B 14 AS 90/12 R).
Source : sozialgerichtsbarkeit.de
Note du tribunal :
Afin de garantir l’application concrète de la situation de vie type visée à l’article 90, paragraphe 2, point 8 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), il est jugé nécessaire d’autoriser, pour les maisons individuelles occupées par une ou deux personnes, un dépassement d’un tiers maximum de la surface habitable raisonnable de 90 mètres carrés, à condition que le logement soit par ailleurs convenable et ne subisse pas d’augmentation de valeur significative. Dans ce cas, le Sénat considère que les intérêts du public, qui finance l’aide sociale par le biais des impôts, sont suffisamment protégés par la disposition relative au remboursement des frais par les héritiers, prévue à l’article 102 du SGB XII.
4. Décisions des tribunaux sociaux en matière d'assistance sociale (SGB X II)
4.1 – SG Stuttgart, arrêt du 30 juin 2013 – dossier n° S 25 SO 2841/12
Contrat de location entre proches bénéficiant d'une aide sociale – le prestataire de services sociaux doit également payer le loyer des parents du bénéficiaire
Principe (SoSi plus 5/2014) :
Le fournisseur de services sociaux peut également être tenu de prendre en charge le loyer d'un bénéficiaire d'aide si les parents du bénéficiaire sont les propriétaires et vivent dans un logement partagé avec le bénéficiaire.
Source : www.bund-verlag.de
Note 1 : Le
tribunal social de Gelsenkirchen est parvenu à la même conclusion dans son arrêt du 10 février 2014 – S 2 SO 251/12, non publié – statuant que l’agence de protection sociale doit prendre en charge les frais de logement du fils handicapé mental vivant chez ses parents (principe établi par l’avocat Markus Klinder) ; de même, la Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg (LSG BB) est parvenue à une conclusion similaire dans son arrêt du 20 février 2014 – L 15 SO 23/13 – statuant que l’agence de protection sociale doit prendre en charge les frais de logement du frère handicapé vivant chez sa sœur sous tutelle, car, selon la jurisprudence de la Cour sociale fédérale, le facteur primordial est l’existence d’un contrat de location légalement valable, ce qui est le cas en l’espèce.
Note 2 :
Voir le commentaire dans : LSG NRW, arrêt du 10 février 2014 – L 20 SO 401/13 (point 68) – pourvoi pendant devant la BSG – B 8 SO 10/14. R : Bien que ses parents ou son père disposaient de revenus suffisants, ceux-ci n’étaient en aucun cas fastueux ; l’appréciation juridique figurant à l’article 43, paragraphe 3, première phrase, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) indique que, compte tenu de ces circonstances financières, lorsqu’un enfant majeur totalement incapable est pris en charge au domicile parental, il apparaît justifié d’imputer les frais d’hébergement et de chauffage de l’enfant aux charges sociales à la charge de l’État, par le biais de dispositifs de droit civil appropriés. Les parents et les enfants concernés ne devraient donc généralement pas agir de manière abusive s’ils cherchent, par de tels dispositifs, à éviter des difficultés financières à leurs parents (déjà fortement grevés par les responsabilités liées à la prise en charge de l’enfant).
Principes de la décision LSG NRW, jugement du 10.02.2014 – L 20 SO 401/13
(auteur) :
Un enfant majeur ayant besoin d'aide et vivant dans un logement partagé avec ses parents n'a pas droit aux prestations d'hébergement et de chauffage si, en raison d'un manque d'intention de s'engager, aucun contrat de location valable n'a été conclu (§§ 117 par. 1, 133 BGB).
Toutefois, pour que de tels arrangements contractuels soient effectifs, les dispositions de la loi sur la tutelle et d’autres règlements de droit civil auraient dû être respectés (voir, par exemple, Tribunal social de Duisbourg, jugement du 02.12.2013 – S 48 SO 128/12).
5. Telepolis : Des lois spéciales pour les pauvres – Des associations de chômeurs annoncent une campagne contre le durcissement prévu des réglementations pour les bénéficiaires du programme Hartz IV
La société allemande ne cesse de souligner son opposition exemplaire aux néonazis et à l'extrême droite, et le journal Bild, naturellement, ne souhaite pas être en reste. Pourtant, il se contente souvent de reprendre des slogans de groupes d'extrême droite qui auraient provoqué un tollé général s'ils étaient parus dans une publication d'extrême droite.
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Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock
Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de


