Bulletin de jurisprudence de Tacheles, semaine 37/2014

1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)

1.1 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, arrêt du 27 mars 2014 – L 2 AS 877/12

L'agence pour l'emploi (ou l'organisme conjoint agissant pour son compte) ne peut exiger la soumission des formulaires EK, VM et WEP dûment remplis (formulaires de déclaration de revenus et de patrimoine, et formulaire d'enregistrement des membres supplémentaires du foyer âgés de 15 ans et plus) ni de justificatifs de revenus si l'existence d'un concubinage est contestée par le partenaire et que ce dernier n'a pas sollicité d'aides au titre du Livre II du Code social allemand (SGB II). Cette pratique est dépourvue de fondement juridique.
 
(Principes directeurs : Auteur)
Les informations demandées qui ne concernent pas les revenus et le patrimoine du partenaire ne sont pas concernées.

Par conséquent, le partenaire d'un demandeur de prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), vivant dans un ménage partagé et dans une communauté de responsabilité et d'entraide, ne peut être tenu de remplir le formulaire WEP.

L'article 60, paragraphe 4, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II) ne couvre pas la demande de documents.

Concernant un partenaire qui ne sollicite pas lui-même de prestations, seule la fourniture d'informations peut être exigée, conformément au libellé clair de l'article 60, paragraphe 4, alinéa 1, point 1 du livre II du Code social allemand (SGB II). L'article 60, paragraphe 4, alinéa 1, point 1 du SGB II n'autorise pas, selon son libellé clair, l'Agence pour l'emploi (ou l'organisme commun agissant pour son compte) à exiger la production de documents relatifs au montant des revenus (voir Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG), arrêt du 24 février 2011 - B 14 AS 87/09 R).
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

1.2 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 26 mars 2014 – L 2 AS 720/13 NZB – exécutoire.

Principes clés (auteur) :
Le revenu d’activité indépendante n’est pas calculé annuellement si le bénéficiaire exerce la profession de peintre et photographe de manière continue tout au long de l’année.

Dans toute activité indépendante, il existe un décalage temporel entre les investissements et les revenus qui en découlent, ce qui ne justifie pas en soi le passage à une évaluation annuelle.

Source : socialcourtsability.de

Note :
Voir l’arrêt de la Cour sociale supérieure de Rhénanie-Palatinat du 19 décembre 2012 – L 6 AS 611/11 – Le calcul annuel du revenu d’activité non salariée, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du livre II du Code social (SGB II), peut être effectué non seulement pour les activités saisonnières, mais aussi pour les activités pour lesquelles une évaluation annuelle est nécessaire, compte tenu de leur nature. Tel est le cas, au regard de toutes les circonstances particulières, lorsque le revenu n’est perçu que certains mois de l’année.

1.3 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 20 août 2014 – L 4 AS 273/14 B ER –

contraignante ; allocation de revenu de base pour les demandeurs d’emploi – prise en compte des revenus – voyage offert par les parents d’une valeur de près de 6 000 euros en espèces – épuisement prématuré des revenus – fonds indisponibles – modification législative entrée en vigueur le 1er avril 2011 – transférabilité de la jurisprudence antérieure du Tribunal social fédéral à la nouvelle loi

Principes directeurs (Auteur) :
Selon la jurisprudence établie du Tribunal social fédéral (TSF), un paiement unique ne peut être pris en compte pour réduire le besoin de prestations sur une période de distribution que s'il est adapté, en tant que fonds immédiatement disponibles, à couvrir les besoins spécifiques du mois concerné (cf. TSF, arrêt du 20 février 2014, B 14 AS 53/12 R).

Cette jurisprudence n’est pas remplacée par la nouvelle version du SGB II du 01.04.2011 (avis différent : LSG Basse-Saxe-Brême, décision du 03.02.2014 – L 15 AS 437/13 B ER).

Source : socialcourtsability.de

Note :
SG Kassel partage le même avis, jugement du 26.03.2014 – S 6 AS 456/13 –.

1.4 – Tribunal social du Land de Saxe, décision du 28.08.2014 – L 7 AS 836/14 B ER

La demande du centre pour l'emploi visant à solliciter une pension de retraite anticipée n'est pas illégale, faute de preuves de difficultés excessives justifiant une telle demande au sens des articles 1 à 5 de l'ordonnance relative aux difficultés. L'opposition à cette décision est sans effet suspensif en vertu de l'article 86a, paragraphe 2, point 4, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 39, point 3, du livre II du Code social (SGB II). Le centre pour l'emploi a exercé son pouvoir discrétionnaire à bon droit.

Principes directeurs (Auteur) :
Même en percevant une pension de vieillesse sans déductions, le demandeur reste dépendant des prestations complémentaires prévues au Livre XII du Code social allemand (SGB XII). Toutefois, le fait de demander une pension de retraite anticipée et les prestations complémentaires au titre du SGB XII réduit le besoin d’assistance du demandeur, tel que défini au Livre II du Code social allemand (SGB II). Dès lors, il existe une obligation de solliciter des prestations prioritaires conformément à l’article 12a, alinéa 1, du SGB II.
Il est inutile de déterminer si le demandeur pourrait invoquer un préjudice du fait que les prestations économisées grâce à l’article 12a du SGB II seraient inférieures aux prestations prévues au titre du SGB XII, car une telle situation ne se présente pas en l’espèce.

La demande du Jobcenter peut conduire à une réduction non seulement du besoin d'assistance au titre du Code social allemand Livre II (SGB II), mais aussi du besoin d'assistance au titre du Code social allemand Livre II (SGB II) et du Code social allemand Livre XII (SGB XII).

Il n'y a pas de problème constitutionnel fondamental, car même les assurés qui n'ont pas besoin d'assistance doivent accepter les mêmes déductions lorsqu'ils demandent leur pension de vieillesse de façon anticipée. (cf. Tribunal social de Leipzig, arrêt du 13 mai 2014 – S 17 AS 4284/13 – non publié).

Source : socialcourtsability.de

Note :
Voir, pour le même point de vue, la décision du LSG NRW du 13.05.2013
– L 7 AS 525/13 B ER et – L 7 AS 526/13 B – Considérant que même la pension de vieillesse ordinaire est insuffisante pour couvrir les besoins, et que par conséquent le besoin d'assistance au titre du Code social allemand, livre XII (SGB XII), ne peut être évité dans ce cas non plus, il n'y a pas de cas d'injustice.
 

1.5 – Tribunal social supérieur de Berlin-Brandebourg, décision du 25 août 2014 – L 14 AS 3107/13 NZB

relative au caractère définitif d'une ordonnance de révocation et de remboursement (suite à la décision du Tribunal social fédéral du 29 novembre 2012 – B 14 AS 196/11 R).
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

1.6 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 21 août 2014 – L 4 AS 97/13

Les créances et les revenus du bénéficiaire de l'accord de règlement conclu avec le frère (accord de renonciation à l'héritage et à la part obligatoire) ne sont pas des actifs protégés, mais – ajustés pour la somme forfaitaire conformément au § 6 Alg-II-V – sont pleinement pris en compte comme revenus conformément au § 11 par. 1 phrase 1 SGB II.

Principes directeurs (Auteur)
: Le revenu correspond généralement à ce qu’une personne reçoit en valeur pendant la période de besoin, et le patrimoine à ce qu’elle possède déjà pendant cette même période. Le flux de trésorerie effectif est le facteur déterminant, sauf si un flux différent est prévu par la loi (flux normatif).

En conséquence, les indemnités de départ perçues après le dépôt de la demande sont considérées comme des revenus au sens de l'article 11, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), et non comme des actifs (Tribunal social fédéral, arrêt du 28 octobre 2009, B 14 AS 64/08 R). La loi ne prévoit pas de date de perception différente. À cet égard, seul l'article 1922, paragraphe 1 du Code civil allemand (BGB) serait pertinent (succession universelle de l'héritier au décès du testateur). Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, même par analogie.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

Note :
Voir LSG Hessen, jugement du 29.10.2012 – L 9 AS 357/10 – concernant la prise en compte des actifs en cas d’héritage avant demande – pas d’évaluation différente en cas de restructuration d’actifs par la vente de l’actif.

1.7 – LSG NSB, décision du 28.03.2013 – L 25 AS 62/13 B ER

Aucune limite aux subventions pour le tutorat

Principes directeurs (Auteur) :
Les organismes de sécurité sociale relevant du Code social allemand, Livre II (SGB II), ne peuvent refuser de financer le soutien scolaire nécessaire aux enfants de familles bénéficiant de l’allocation Hartz IV au seul motif qu’ils ont déjà perçu une aide pendant une durée maximale de sept mois. La loi ne fixe aucun délai pour la résolution des difficultés d’apprentissage temporaires.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

Note :
Voir Tribunal social de Dortmund, arrêt du 20 décembre 2013 – art. 19 AS 1036/12 – Aucune limite de durée pour le tutorat. Les avantages liés à l’éducation et à la participation, sous forme de remboursement des frais de tutorat, ne sont pas limités à une durée de deux mois.

1.8 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 11 juin 2014 – L 13 AS 143/11 – Pourvoi en instance sous B 14 AS 31/14 R.

Principe (Auteur) :
La substitution de la base juridique d'une demande de remboursement de l'aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi sur une décision préliminaire, qui est fondée sur les articles 48 et 50 du livre X du Code social allemand (SGB X) au lieu de l'article 328, paragraphe 3, deuxième phrase, première phrase du livre III du Code social allemand (SGB III), est admissible.

Source : Juris

2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social de Hambourg, jugement du 16 juin 2014 – exécutoire

Retrait de l’agrément des prestations de soutien du revenu de base pour les demandeurs d’emploi – exigence de précision de l’avis de remboursement – ​​absence de désignation des avis d’agrément et de modification à révoquer

Principes directeurs (auteur)
: La décision de révocation ne répond pas à l'exigence de précision prévue à l'article 33, paragraphe 1, du livre X du Code social allemand.

Afin de satisfaire à l'exigence de précision requise pour une décision prise en application des articles 45 et 48 du livre X du Code social allemand (SGB X), les actes administratifs dont la révocation ou l'annulation doit être ordonnée doivent être précisément identifiés, c'est-à-dire que leur date doit être mentionnée (voir, à cet égard, les arrêts de la Cour sociale supérieure de Hambourg du 20 octobre 2011, affaire n° L 5 AS 87/08 et du 30 octobre 2012, affaire n° L 4 AS 117/10 ; les arrêts de la Cour sociale supérieure de Basse-Saxe-Brême du 15 mars 2012, affaire n° L 15 AS 426/10, du 10 août 2011, affaire n° L 15 AS 1036/09 et du 16 décembre 2009, affaire n° L 9 AS 477/08 ; et l'arrêt de Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 18 décembre 2006). Réf. : L 20 SO 20/06).

Ni la décision initiale ni la décision d'appel ne font mention d'aucune des quatre décisions d'octroi et des nombreuses décisions modificatives rendues pendant la période concernée, ni dans le dispositif ni dans les motifs. Par conséquent, aucune révocation ou annulation suffisamment précise de ces décisions n'a été ordonnée.

L’arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 10 septembre 2013 (affaire n° B 4 AS 89/12 R) n’indique pas non plus que le Tribunal fédéral des affaires sociales considère comme systématiquement superflue la mention des décisions à révoquer. En l’espèce, la notification de révocation mentionnait explicitement, dans l’objet, au moins les premières décisions régissant la période de prestations concernée, y compris leurs dates (voir point 16 de l’arrêt). Ceci constitue une différence significative avec la présente affaire, dans laquelle ni la notification de révocation et de remboursement ni la décision d’appel ne font mention d’aucune des nombreuses notifications de prestations et de modifications.

Dans le cadre de l’examen de la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral des affaires sociales, il convient également de relever que la quatrième chambre, dans son arrêt du 29 novembre 2012 (affaire n° B 14 AS 196/11 R), a jugé – non pas sur la question de la spécificité, mais plutôt sur celle de savoir si la demande de remboursement est illégale ou s’il existe un motif de maintenir les prestations déjà versées – que les décisions modifiées non expressément mentionnées dans la notification de révocation ne sont pas révoquées et constituent donc un fondement juridique pour les prestations. Cette décision démontre clairement que le Tribunal fédéral des affaires sociales considère comme nécessaire une révocation explicite des décisions concernées.

Source : socialcourtsability.de

Note :
Voir LSG BB, décision du 25.08.2014 – L 14 AS 3107/13 NZB – Sur la précision d’un avis de révocation et de remboursement (suivant BSG du 29.11.2012 – B 14 AS 196/11 R).

2.2 – SG Stuttgart, arrêt du 27.05.2014 – art. 12 AS 1909/10

Principes directeurs (Juris) :
L'article 7, paragraphe 4a, SGB II (aF) ne s'applique pas aux femmes enceintes ayant besoin d'aide qui sont soumises à des interdictions d'emploi en vertu de la loi sur la protection de la maternité (MuSchG) – droit d'une personne ayant besoin d'aide à un soutien du revenu de base malgré son absence de son lieu de résidence.

Source : www.sg-stuttgart.de

Note :
Voir LSG NRW, décision du 24.08.2009 – L 7 B 50/09 AS – octroi d'une aide juridique sur la question juridique de savoir si le § 7 par. 4a SGB II est également applicable si la requérante est restée en Inde pour la naissance de son enfant.

2.3 – Tribunal de Stuttgart, décision du 07.05.2014 – S 2 AS 2302/14 ER – juridiquement contraignante

Principes directeurs (Juris) :
Une citoyenne de l'UE enceinte qui, en cas de naissance imminente de l'enfant, peut également invoquer un droit de séjour en Allemagne en raison d'une formation familiale imminente, n'est pas exclue des prestations SGB II (BSG, arrêt du 30.01.2013, B 4 AS 54/12 R).

Si le citoyen de l'UE vit avec un homme en Allemagne depuis son entrée dans le pays, et que celui-ci, comme le demandeur, jure sous serment devant le tribunal qu'il est le père de l'enfant à naître, alors la paternité, et donc aussi l'intention de regroupement familial, est suffisamment justifiée dans le cadre d'une demande d'octroi temporaire des prestations SGB II, même si le couple n'est pas marié et que la paternité n'a pas été reconnue.

Source : www.sg-stuttgart.de

3. Décisions des tribunaux sociaux d’État sur la promotion de l’emploi en vertu du (SGB III)

3.1 – Tribunal social du Land de Saxe, décision du 22.08.2014 – L 3 AL 109/14 B ER

Principes directeurs (auteur) :
Le demandeur n’a pas droit au remboursement des coûts liés à la mesure de perfectionnement professionnel « Formation de musicothérapeute et de praticien alternatif en psychothérapie ».

La requérante n'a pas apporté la preuve crédible que la mesure proposée constitue une mesure de formation complémentaire au titre de la promotion de la formation professionnelle, conformément à la loi relative à la promotion de l'emploi et à l'article 181, paragraphe 6, deuxième alinéa, point 3, combiné au paragraphe 4 du livre III du Code social allemand (SGB III). La loi du 20 décembre 2011 visant à améliorer les perspectives d'insertion professionnelle (Journal officiel fédéral I, p. 2854) a introduit de nouvelles dispositions relatives à l'agrément des organismes et des mesures. Conformément à l'article 176, paragraphe 2, deuxième alinéa, du SGB III, les mesures de formation professionnelle visées aux articles 81 et 82 du SGB III doivent être agréées au titre des articles 179 et 180 dudit SGB III. La requérante n'a toujours pas apporté la preuve crédible, même en appel, que la mesure qu'elle sollicite a été agréée par une autorité compétente.

Source : socialcourtsability.de

3.2 – Tribunal social de Saxe, arrêt du 03.07.2014 – L 3 AL 103/12

Principes directeurs (Auteur) :
La requérante n’est pas admissible à la subvention de démarrage car elle n’a pas suffisamment démontré les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de son activité indépendante (cf. article 57, paragraphe 2, alinéa 1, point 4, de l’ancienne version du SGB III). Cette condition devait être examinée indépendamment par l’Agence pour l’emploi ; elle n’était pas couverte par le certificat de viabilité délivré par l’organisme d’expertise (cf. article 57, paragraphe 2, alinéa 1, point 3, et alinéa 2, de l’ancienne version du SGB III).

Pour démontrer les connaissances et les compétences requises pour exercer une activité indépendante conformément à l'article 57, paragraphe 2, point 4 du livre III du Code social allemand (SGB III, ancienne version), il est possible de fournir des qualifications professionnelles, des certificats de compétences acquises ou des justificatifs d'expérience professionnelle (voir par exemple le Tribunal social de Lüneburg, arrêt du 29 septembre 2011 – S 7 AL 115/10). La requérante n'a fourni aucun document de ce type. Elle a suivi une formation d'enseignante et a exercé principalement comme professeure d'éducation religieuse. Les certificats de qualification qu'elle a présentés ne concernent pas des formations ou des formations continues liées à la préparation à la création d'une entreprise.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

4. Décisions des tribunaux sociaux en matière d'assistance sociale (SGB XII)

4.1 – Tribunal social de Dortmund, décision du 28.08.2014 – S 41 SO 318/14 ER

Principe (Auteur) :
Les personnes placées en détention provisoire ont droit, en vertu de la loi, à des aides visuelles et à des soins dentaires prothétiques dispensés par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Par conséquent, les prestations d’aide sociale complémentaires ne sont pas applicables.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock

Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de