DÉCISION
Dans le litige
xxx,
le demandeur,
représenté par : Maître Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,
contre
1. xxx,
2. xxx,
Défendeur,
La 11e chambre du tribunal social de Kassel, par l'intermédiaire de la juge xxx en qualité de présidente, a statué le 3 septembre 2014, sans procédure orale :
Le défendeur n° 1) doit rembourser au demandeur les frais extrajudiciaires nécessaires.
MOTIFS
I.
Une fois l'action pour défaut d'agir réglée, la question de savoir qui doit supporter les frais extrajudiciaires du demandeur est sujette à controverse.
Le représentant légal du demandeur a déposé une objection auprès du défendeur 1) par lettre datée du 22 août 2013, contre le montant des prestations accordées en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour la période de novembre 2012 à août 2013. Après que le défendeur 1) n'ait pas statué sur cette objection, une action en justice a été intentée le 16 décembre 2013 devant le tribunal social de Kassel contre l'autorité émettrice (district de Werra-Meißner, défendeur 1) et l'autorité d'appel (Conseil régional de Kassel, défendeur 2). Le défendeur 1 a transféré la procédure d'opposition au défendeur 2 le 22 décembre 2013. Selon ce dernier, le rapport de renvoi n'a été reçu par le défendeur 2 que le 6 janvier 2014. Le défendeur 2 a statué sur l'opposition le 17 juillet 2014. À l'issue de la procédure, le défendeur 1 a accepté de prendre en charge la moitié des frais extrajudiciaires du demandeur. Le défendeur 2, invoquant l'effet rétroactif survenu après l'introduction de l'instance, a refusé de prendre en charge les frais et a par ailleurs considéré que les nombreuses oppositions et actions en inaction intentées par l'avocat du demandeur au nom d'autres bénéficiaires justifiaient sa décision sur l'opposition, laquelle n'a été rendue que le 17 juillet 2014. L'avocat du demandeur soutient que les défendeurs doivent supporter la moitié des frais.
II.
La demande de remboursement des frais est fondée. Cependant, la charge de ces frais incombe exclusivement au défendeur n° 1. Conformément à l'article 193, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), le tribunal doit statuer par jugement sur l'opportunité et le montant du remboursement mutuel des frais par les parties. Si la procédure est close autrement (comme en l'espèce par la déclaration de règlement de l'action pour défaut de comparution après le prononcé de la décision sur l'exception), le tribunal doit statuer par ordonnance sur requête (article 193, troisième phrase, LTS). La LTS ne contient aucune disposition expresse relative aux conditions de remboursement des frais. Dès lors, il convient d'examiner les principes juridiques énoncés aux articles 91 et suivants du Code de procédure civile (CPC) (voir Meyer-Ladewig et al., LTS avec commentaire, 10e édition, article 193, note marginale 13 et suivantes). Lorsqu'un litige est réglé par une déclaration de règlement, le tribunal doit appliquer le principe juridique de l'article 91a du Code de procédure civile allemand (ZPO), selon lequel la question des frais doit être décidée à son appréciation équitable, en tenant compte de l'état antérieur des faits et du litige.
En l'espèce, il appartient au tribunal d'ordonner au premier défendeur de supporter les frais de l'instance pour défaut de comparution conformément à l'article 88, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS). En effet, le premier défendeur n'a pas statué sur le recours formé par le demandeur le 22 août 2013 dans le délai de trois mois prévu à l'article 88, paragraphe 2, de la LTS. L'action est donc légitimement dirigée contre le premier défendeur, en sa qualité d'autorité de délivrance, et contre le second défendeur, en sa qualité d'autorité de recours compétente. Toutefois, ce n'est que si l'autorité de délivrance ne remédie pas au recours qu'il convient de le transmettre à l'autorité de recours, en l'occurrence le second défendeur. L’effet dévolu correspondant, conformément à l’article 85, paragraphe 2, première phrase, de la SGG, n’était pas encore intervenu lors du dépôt de l’action le 16 décembre 2013. Le délai de trois mois était toutefois entièrement expiré lorsque le premier défendeur a transféré la procédure d’opposition au second défendeur le 22 décembre 2013. Le délai ultérieur dans lequel l’autorité de recours rend sa décision est sans incidence sur la répartition des dépens. Le seul élément déterminant est que le premier défendeur n’a ni fait droit à l’opposition ni statué sur le rejet de la demande dans le délai de trois mois et a transmis le dossier à l’autorité de recours compétente (le second défendeur). Au moment du dépôt de l’action en défaut de comparution, le second défendeur ne pouvait donc pas statuer sur l’opposition, tant pour des raisons de fait – il n’avait pas encore connaissance de la procédure d’opposition – que pour des raisons de droit. Dans la présente instance, une décision discrétionnaire, conformément à l'article 193, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), ne peut donc être prise qu'en ordonnant au premier défendeur de rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires engagés devant le tribunal social. En effet, le premier défendeur a omis de traiter la contestation du demandeur sans motif apparent et ne l'a pas non plus soumise à l'autorité de recours. Il est sans incidence en l'espèce que, suite à l'introduction de l'action en défaut de comparution, le premier défendeur, en sa qualité d'autorité émettrice, ait transmis le dossier au second défendeur, en sa qualité d'autorité de recours compétente, pour qu'il statue sur la contestation, et que le second défendeur n'ait statué sur la contestation que quatre mois après l'introduction de l'action, soit le 17 juillet 2014.
La décision est irrévocable conformément à l'article 172, paragraphe 3, point 3 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).


