Tribunal social de Kassel – Affaire n° : S 11 AY 14/13

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Dans le litige
xxx,
le demandeur,
représenté par : Maître Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,

contre

1. xxx,
2. xxx,
Défendeur,

La 11e chambre du tribunal social de Kassel, par l'intermédiaire du juge xxx en qualité de président, a rendu le jugement suivant le 3 septembre 2014, sans procédure orale :

Le défendeur n° 2 est tenu de statuer sur l'objection du demandeur du 28 août 2013 concernant la période d'exécution du 1er août 2013 au 27 octobre 2014.

Le défendeur 1 et le défendeur 2 rembourseront chacun au demandeur la moitié des frais extrajudiciaires nécessaires.

Le recours n'est pas admis.

FAITS DE L'ACTE
Le demandeur, dans le cadre d'une action pour défaut d'agir, sollicite une décision sur son objection du 28 août 2013 concernant le montant des prestations en vertu de la Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter du 1er août 2013.

La plaignante a résidé dans un logement collectif à xxx depuis septembre 2010 et a perçu des allocations au titre de la loi relative aux allocations aux demandeurs d'asile (AsylBLG) auprès du défendeur n° 1. Jusqu'au 25 septembre 2013, ces allocations ont été réduites conformément à l'article 1a de ladite loi. Du fait de son logement en colocation, le défendeur n° 1 a réduit le montant de l'allocation de 31,26 € par mois, considérant que la plaignante n'avait aucun frais d'entretien, de réparation ou d'électricité à sa charge. Suite à ces réductions, le représentant légal de la plaignante a adressé une contestation au défendeur n° 1 par lettre du 23 août 2013, portant sur la période débutant le 1er août 2013.

Le premier défendeur n'ayant pas statué sur l'objection, le demandeur a introduit, le 16 décembre 2013, un recours en injonction contre le Tribunal social de Kassel, à la fois contre le premier défendeur (l'autorité émettrice) et contre le Conseil régional de Kassel, en sa qualité d'autorité de recours (le second défendeur). Par acte de renvoi en date du 13 janvier 2014, le premier défendeur a transmis l'objection au Conseil régional de Kassel (le second défendeur).

Le demandeur demande essentiellement
que le défendeur n° 2 soit sommé de statuer sur l'objection du demandeur du 23 août 2013.

Les défendeurs n'ont pas déposé de requête.

Le second défendeur a informé le demandeur par lettre du 12 mars 2014 qu'il avait reçu son dossier et qu'il prévoyait de statuer sur l'objection du 23 août 2013 au plus tard le 5 juin 2014. Par lettre du 4 août 2014, il a indiqué que le traitement de l'objection ne pourrait être effectué avant septembre 2014 au plus tôt, en raison des congés prochains du chargé de dossier. Même après cette date, des investigations complémentaires concernant la restriction des prestations au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylBLG) seraient nécessaires, impliquant l'obtention et l'analyse du dossier d'immigration. Dans une lettre du 18 août 2014, le second défendeur a également souligné que, compte tenu du nombre important d'objections et de recours pour inaction déposés par le représentant légal du demandeur au nom d'autres bénéficiaires, il y avait un manque de personnel.

Pour plus de détails, y compris les soumissions des parties, il convient de se référer au contenu du dossier du tribunal, aux dossiers du tribunal des procédures parallèles S 11 AY 15/13 et S 11 AY 6/14 et aux dossiers administratifs du défendeur n° 1 qui y étaient inclus.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige pouvait être tranché par décision judiciaire sans audience, conformément à l'article 105, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), après que les parties eurent été entendues et eurent disposé d'un délai raisonnable pour présenter leurs observations. Par ailleurs, l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, ni de fait ni de droit, et les faits pertinents à la décision sont clairement établis.

L'action en défaut de décision relative à l'objection du 23 août 2013 est recevable, le délai de trois mois prévu à l'article 88, paragraphe 2, de la Loi sur les tribunaux sociaux (LTS) ayant été respecté lors de son introduction le 16 décembre 2013. Cette action est également dirigée à juste titre contre l'autorité émettrice, le défendeur n° 1, et l'autorité d'appel compétente, le défendeur n° 2. En effet, conformément à l'article 85, paragraphe 2, alinéa 1, point 1, de la LTS, si l'autorité émettrice, en l'occurrence le défendeur n° 1, ne remédie pas à l'objection, l'autorité supérieure, en l'occurrence le défendeur n° 2, est tenue de statuer. Or, lors de l'introduction de l'action le 16 décembre 2013, le défendeur n° 1 n'avait ni remédié à l'objection du 23 août 2013, ni le défendeur n° 2 n'avait statué sur celle-ci. 1 n’a remis les documents d’objection au défendeur n° 2 que le 13 janvier 2014, après que celui-ci eut décidé de ne pas remédier à l’objection.

L'action en injonction est également fondée. Ni le transfert de la procédure d'opposition du défendeur 1 au défendeur 2 après l'introduction de l'instance, ni le défaut de décision du défendeur 2 sur l'opposition à ce jour, ne constituent un motif suffisant au sens de l'article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS). Ni le besoin allégué pour le défendeur 2 d'obtenir les dossiers d'immigration, ni le manque de personnel invoqué en raison des nombreuses oppositions et actions en injonction introduites par le représentant légal du demandeur au nom d'autres bénéficiaires, ni les autres manques de personnel mentionnés par le défendeur 2 ne suffisent à expliquer de manière plausible le défaut de décision sur l'opposition du 23 août 2013. Les défendeurs ont manqué aux garanties de protection juridictionnelle effective applicables au demandeur en vertu de l'article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale (LF) et à son droit à ce qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Cela s'applique notamment au défendeur n° 2, plus de huit mois s'étant écoulés depuis l'introduction de l'instance. Le délai désormais fixé à ce défendeur par la présente décision tient également compte de l'absence de motifs légitimes justifiant un nouveau retard et souligne le droit du demandeur à une protection juridique effective.

La décision relative aux frais est fondée sur l'article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) et tient compte du fait que le défendeur n° 1 n'a transmis la procédure d'opposition à l'autorité compétente en matière d'opposition, le défendeur n° 2, que des semaines après le dépôt de l'action pour défaut d'agir, et que ce dernier n'a pas statué sur l'opposition à ce jour sans raison objectivement justifiable.

Le montant de l'objet du recours, soit 750,00 €, n'est pas atteint en l'espèce. La réduction contestée des prestations au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylBLG) pour la période d'août 2013 au 25 septembre 2013, ainsi que les réductions mensuelles supplémentaires de 31,26 €, même extrapolées sur une année complète, représentent moins de 500,00 € et ne sont donc pas inférieures au seuil de recevabilité d'un recours au titre de l'article 143 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). La Cour ne trouve aucun motif justifiant l'autorisation d'interjeter appel au titre de l'article 144 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG) et, par conséquent, rejette le recours.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.