Bulletin de jurisprudence de Tacheles, semaine 4/2015

1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)

1.1 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 07.01.2015 – L 16 AS 734/14 B ER

Protection juridique préliminaire dans les actes administratifs d'intégration

Principes directeurs (auteur) :
1. Dans le cadre d'une procédure accélérée, l'examen des dispositions d'un acte administratif d'intégration n'a pas lieu faute d'urgence.

2. Un recours juridique ultérieur contre les sanctions est possible et suffisant (voir Tribunal social de Bavière, décision du 14 novembre 2014 – L 16 AS 737/14 B ER, non publiée).
 
Source :  sozialgerichtsbarkeit.de.
 
Remarque :
Avis divergent – ​​Tribunal social de Reutlingen, décision du 19 mars 2013 – S 7 AS 288/13 ER, non publiée ; Tribunal social de Berlin, décision du 4 décembre 2014 – S 131 AS 27736/14 ER, non publiée.

1.2 – Tribunal social de Bavière, arrêt partiel du 22 janvier 2015 – L 7 AS 757/14 B ER

Exigences accrues en matière de justification de la demande et des motifs d'une ordonnance lors de l'octroi d'un revenu de base dans le cadre de procédures de protection juridique préliminaires.

Principes directeurs (Auteur)
1. Une procédure de réexamen en vertu de l'article 44 du livre X du Code social allemand (SGB X) permet généralement d'annuler le caractère définitif d'une décision. Ainsi, une telle procédure peut également rendre recevable une demande de protection juridique provisoire visant à garantir des prestations de subsistance.
 
2. Toutefois, il est admis que, dans de tels cas, un critère particulièrement strict doit être appliqué aux motifs de l'ordonnance, ou qu'une atteinte grave et imminente à la situation économique du demandeur doit être avérée.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

1.3 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 09.01.2015 – L 7 AS 846/14 B ER

Aucun autre versement en espèces d'un arriéré de prestation ALG II ne sera effectué si la prestation est saisie sur le compte de protection contre les saisies

Principes directeurs (Auteur) :
1. Aucun versement supplémentaire d’allocation chômage de niveau II (ALG II) n’est dû si un créancier a saisi les prestations sur le compte bancaire protégé. Le centre pour l’emploi est alors en droit de transférer les prestations sur le compte bancaire du bénéficiaire. La demande d’allocation est ainsi satisfaite.

2. Il n'appartient pas aux tribunaux sociaux de statuer sur la question de savoir dans quelle mesure les créanciers pourraient accéder au compte bancaire protégé du requérant, tel que défini à l'article 850k du Code de procédure civile allemand (ZPO), ni sur le degré de protection contre la saisie. Cette compétence relève des tribunaux d'exécution des juridictions locales.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

Note :
Voir également le communiqué de presse de BAY LSG du 23 janvier 2015 : www.lsg.bayern.de

1.4 – LSG Schleswig Holstein, décision du 09.10.2014 – L 6 AS 181/14 B ER

Les demandeurs ont obtenu une autorisation temporaire pour couvrir leurs frais de déménagement et d'acquisition d'un logement.

Principe (d'après la rédaction, reproduit dans info également 6/2014, p. 276) :
Dans des cas exceptionnels où le pouvoir discrétionnaire du tribunal fait défaut au fond, celui-ci peut l'exercer dans le cadre d'une procédure de référé si, à défaut, la partie sollicitant une protection juridique subirait un préjudice déraisonnable jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond, et si cette mesure ne constitue pas un préjugement de la procédure au fond pour la partie adverse.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

Note :
Voir aussi : Décision importante relative à la confirmation des pouvoirs discrétionnaires conformément à l'article 22, paragraphe 6, alinéa 1, du Code social allemand, livre II (SGB II), article de l'avocat Helge Hildebrant : sozialberatung-kiel.de

1.5 – Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 07.01.2015 – L 6 AS 815/14 B ER

Un ressortissant italien a droit à l'ALG II (allocation chômage II).

L'application de l'exclusion des prestations prévues à l'article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), aux demandeurs d'emploi sans emploi ayant un lien réel avec le marché du travail local est contraire à l'article 45, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Principes directeurs (Auteur)
1. L'article 7, paragraphe 1, phrase 2, n° 2 du livre II du Code social allemand (SGB II) doit rester inapplicable si un demandeur d'emploi ayant un droit de séjour existant aux fins de recherche d'emploi a un lien réel avec le marché du travail local dans lequel il demande la prestation sur la base de sa résidence habituelle (voir Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 2 juillet 2014 – L 16 AS 419/14 B ER – ; Tribunal social de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 11 décembre 2012 – L 7 AS 1658/12 B ER – ; contra : 7e chambre du Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 11 décembre 2014 – L 7 AS 528/14 B ER –).

2. Sur la définition d'un salarié au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 1, de la loi/UE sur la liberté de circulation.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

Note :
La même disposition s'applique aux ressortissants polonais – LSG NSB, décision du 11 novembre 2014 – L 8 SO 306/14 B ER

1.6 – Tribunal social du Land de Saxe, décision du 18 décembre 2014 – L 2 AS 1285/14 B ER – décision juridiquement contraignante

Les services de soutien scolaire destinés aux personnes dans le besoin peuvent leur permettre d'obtenir un certificat de fin d'études régulier.

Principe directeur (auteur) :
L’intégration du candidat dans l’établissement scolaire ordinaire s’étant bien déroulée jusqu’à présent, le transfert vers un établissement spécialisé, apparemment privilégié par le Pôle emploi, n’est pas conseillé. Si le Pôle emploi craint que le candidat ne dépende des aides sociales pendant sa formation professionnelle après avoir obtenu son baccalauréat « uniquement » grâce à des cours particuliers, ce risque est probablement bien plus élevé pour un candidat sans baccalauréat.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

1.7 – Tribunal social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 13 janvier 2015 – L 2 AS 1849/14 B – juridiquement contraignante :

aucune prise en compte des déductions conformément à l'article 11b, paragraphe 1, n° 6, paragraphe 3 du Code social allemand, livre II (SGB II) pour l'allocation de chômage I reçue dans le cadre de la formation professionnelle.

Principe (Auteur) :
Les allocations prévues à l’article 11b, paragraphe 1, point 6, alinéa 3 du livre II du Code social allemand (SGB II) ne peuvent être déduites de l’allocation chômage de catégorie I car elles ne constituent pas un « revenu d’activité professionnelle ».
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

1.8 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 16 décembre 2014 – L 2 AS 407/14

Le centre pour l'emploi ne prendra pas en charge les coûts des verres progressifs sur mesure avec deux verres prismatiques destinés à l'insertion professionnelle soumise aux cotisations de sécurité sociale ou à la formation scolaire à partir du budget de placement si le service souhaité relève de la responsabilité de l'assurance maladie obligatoire.

Principes directeurs (auteur) :
1. Le soutien demandé n’est pas nécessaire à l’insertion professionnelle. Il ne vise pas non plus à favoriser la participation des personnes handicapées à la vie active.

2. Étant donné que les verres progressifs recherchés pour une utilisation de près et de loin servent simplement à remplacer le changement de lunettes pour la vision de près et de loin, les verres progressifs constituent une compensation de base pour un handicap permettant la participation à la vie sociale et ne sont pas spécifiquement requis pour la pratique professionnelle, contrairement aux lunettes de sécurité.

3. L’achat de verres progressifs n’est pas indispensable. Pour vivre dignement, l’acquisition de deux paires de lunettes, une pour la vision de près et une pour la vision de loin, est suffisante.

4. Le résultat obtenu est également conforme au droit constitutionnel du requérant à un niveau de vie minimum digne, tel que précisé dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 9 février 2010 (BVerfGE 125, 175-260) et dans la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 23 juillet 2014 (1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 et 1 BvR 1691/13).
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

1.9 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 12 janvier 2015 – L 19 AS 2211/14 B ER – exécutoire

Demande de pension – erreurs de discernement – ​​justification des décisions discrétionnaires

L'objection du requérant a un effet suspensif car la demande de pension de retraite anticipée ne comporte pas de justification valable pour la décision discrétionnaire.

L’organisme qui fournit les prestations doit indiquer dans sa lettre de demande les raisons pour lesquelles il demande aux bénéficiaires de prestations de solliciter une pension.

Principes directeurs (Auteur)
1. La demande d'un bénéficiaire de prestations de retraite anticipée, conformément aux articles 5, paragraphe 3, et 12a du livre II du Code social allemand (SGB II), relève du pouvoir discrétionnaire de l'organisme payeur. Le terme « peut » figurant à l'article 5, paragraphe 3, première phrase du SGB II ne se limite pas à une simple prérogative fondée sur la compétence (cf. Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, arrêt du 18 novembre 2014 – L 10 AS 2254/14 B). L'organisme payeur doit exercer son pouvoir discrétionnaire conformément à l'objet de l'autorisation et dans le respect des limites légales de ce pouvoir (article 39, paragraphe 1, première phrase du livre I du Code social allemand (SGB I)). En conséquence, le bénéficiaire a droit à un exercice éclairé de ce pouvoir discrétionnaire (article 39, paragraphe 1, deuxième phrase du SGB I).
 
2. Les formules toutes faites, telles que « il n’existe aucune circonstance particulière » ou « rien de particulier n’apparaît au regard des circonstances », ne sont pas suffisantes pour justifier les décisions discrétionnaires, car avec de telles « formules vides », il est impossible de vérifier si le prestataire de prestations a exercé son pouvoir discrétionnaire et, le cas échéant, d’une manière conforme à l’objet de l’autorisation qui lui a été accordée.

3. Une explication détaillée du cas d'espèce est requise, précisant la manière dont les intérêts opposés ont été mis en balance et les considérations déterminantes, afin que la partie concernée ou le tribunal puisse vérifier si l'exercice du pouvoir discrétionnaire est conforme aux exigences légales. Ceci inclut la présentation des circonstances propres à l'espèce ayant motivé la décision discrétionnaire, telles qu'établies d'office (article 20 SGB X).
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

Note :
Le même résultat a été obtenu – SG Berlin, décision du 05.01.2015 – S 138 AS 10299/14

1.10 – Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 22 décembre 2014 (affaire n° L 12 AS 2259/14 B ER) :
 
Résumés de l’arrêt par M. Manfred Hammel :
1. Le fait que l’accumulation des arriérés de loyer soit imputable à une sanction totale infligée par le Pôle emploi au bénéficiaire de l’allocation chômage, conformément à l’article 31a, paragraphe 1, alinéa 3, du livre II du Code social allemand (SGB II), par des décisions non encore exécutoires, n’empêche pas la prise en compte des arriérés de loyer conformément à
 
l’article 22, paragraphe 8, alinéa 1, du livre II du Code social allemand (SGB II). 2. Cette sanction ne supprime pas fondamentalement le
 
droit aux prestations sociales au sens de l’article 22, paragraphe 8, alinéa 1, du livre II du Code social allemand (SGB II). 3. Il est entendu que cette sanction globale peut être atténuée par l'application de l'article 22, paragraphe 8, alinéa 1, du livre II du Code social allemand (SGB II). Toutefois, la perte des allocations logement n'est pas totalement supprimée.
 
4. Du fait de l'octroi d'un prêt conformément à l'article 22, paragraphe 8, alinéa 4, du livre II du Code social allemand (SGB II), le Pôle emploi doit procéder à une compensation mensuelle conformément à l'article 42a, paragraphe 2, alinéa 1, du SGB II, à compter du mois de la reprise du versement de l'allocation logement.
 
Remarque :
Concernant la prise en charge des arriérés de loyer dus à une suspension totale des allocations en prévision d'une sanction, dans le cadre de la protection légale préventive : Tribunal social de Bavière (BayLSG), arrêt du 21 décembre 2012 – L 11 AS 850/12 B ER.

2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social de Berlin, arrêt du 5 janvier 2015 (affaire n° : S 138 AS 10299/14) :

Principes directeurs du Dr Manfred Hammel
: 1. La demande formulée par le prestataire SGB II, conformément à l’article 5, paragraphe 3, première phrase, du SGB II, conjointement avec l’article 12a, première phrase, du SGB II, de soumettre une demande de prestations à un autre organisme de sécurité sociale relève déjà du pouvoir discrétionnaire du Pôle emploi. Conformément à l’article 39, paragraphe 1, deuxième phrase, du SGB I, les bénéficiaires de prestations aptes au travail ont un droit public subjectif à ce que ce pouvoir discrétionnaire soit exercé de manière appropriée.

2. En particulier, un centre pour l'emploi doit examiner la durée prévue de la perception des prestations, la mesure dans laquelle une pension réduite doit être prévue en raison d'une retraite anticipée, si les déductions associées sont raisonnables et dans quelle mesure cette pension réduite est suffisante pour couvrir les frais de subsistance de façon permanente.

3. Il ne suffit pas, par exemple, que le dépôt d'une demande de pension soit incontestable et que, par conséquent, le montant de la pension de vieillesse attendue soit également fixé.
 
Remarque :
Voir également l'article du représentant autorisé, l'avocat Kay Füßlein – www.ra-fuesslein.de

2.2 – Tribunal social de Berlin, décision du 12 janvier 2015 (affaire n° : S 96 AS 25532/14 ER) :
 
Principes directeurs du Dr Manfred Hammel :
1. Si un accord d’insertion conclu conformément à l’article 15, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II) est toujours en vigueur, lequel accord n’impose aucune obligation au bénéficiaire de l’allocation de chômage de demander une pension (article 12a, alinéa 1 du SGB II), mais dont l’objectif est l’insertion du demandeur sur le marché du travail régional et dont les obligations y afférentes sont énumérées dans ce document, un centre pour l’emploi ne peut, lorsqu’il demande au demandeur de faire une demande de pension (article 5, paragraphe 3, alinéa 1 du SGB II, combiné à l’article 12a, alinéa 1 du SGB II), se contenter de mentionner l’existence des conditions préalables prévues à l’article 12a du SGB II, combiné à l’ordonnance sur le caractère déraisonnable de l’action.

2. Il convient plutôt de procéder à une évaluation approfondie de tous les critères pertinents.

3. Conformément au libellé de l'article 5, paragraphe 3, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), un centre pour l'emploi ne peut déposer une demande d'allocations auprès d'un autre organisme de sécurité sociale pour le compte d'un bénéficiaire d'allocations de chômage que si ce dernier a omis de le faire malgré une demande expresse. La procédure prévue à l'article 5, paragraphe 3, alinéa 1 du SGB II exige systématiquement que l'organisme relevant du SGB II ait préalablement, et sans succès, demandé au bénéficiaire de l'allocation chômage II (Alg II) de déposer une demande d'allocations conformément à l'article 12a, alinéa 1 du SGB II.
 
Remarque :
Voir également l'arrêt du tribunal social de Berlin du 5 janvier 2015 et la décision du tribunal social de Berlin du 12 janvier 2015. Poursuivant sa jurisprudence constante, le tribunal social de Berlin a de nouveau rejeté deux « demandes de départ anticipé à la retraite » (ou « retraite forcée »). Article de l'avocate Kay Füßlein : www.ra-fuesslein.de

2.3 – Tribunal social de Kassel, arrêt du 17 décembre 2014 – S 6 AS 612/13

Subvention de démarrage – pouvoir de décision discrétionnaire – durée du financement – ​​besoins de soutien spécifiques pour les détenus libérés

Concernant le contrôle judiciaire de l’octroi d’une allocation d’entrée en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II) pour une période de deux mois.

Principe (Auteur)
: Accorder l’allocation de démarrage pour seulement deux mois est objectivement incompréhensible et ne tient pas compte de divers éléments qui plaident en faveur d’une période d’approbation plus longue.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

3. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière d’assistance sociale (SGB X II)

3.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 11 novembre 2014 – L 8 SO 306/14 B ER

(Non) exclusion des avantages conformément à l'article 7, paragraphe 1, phrase 2, n° 2 du Code social allemand, livre II (SGB II) pour les salariés au sens de l'article 45 TFUE ou en cas de lien avec le marché du travail allemand

Principes directeurs (Juris)
1. La notion de « travailleur » au sens de l’article 45 TFUE (libre circulation des travailleurs) est une notion autonome du droit de l’Union européenne qui ne saurait être interprétée de manière restrictive (CJUE, arrêt du 21 février 2014 – C 46/12, affaire LN, point 39 du texte juris, et références complémentaires). L’appréciation du statut de travailleur requiert une analyse approfondie de toutes les circonstances propres à chaque cas (en l’espèce, trois mois d’emploi effectif avec une rémunération de 255,00 EUR le premier mois et d’environ 60,00 EUR les deuxième et troisième mois).

2. Le chômage involontaire au sens de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 1, point 2 de la loi/UE sur la liberté de circulation doit être confirmé s'il est indépendant de la volonté du demandeur ou justifié par un motif légitime.

3. Les prestations prévues par le livre II du Code social allemand (SGB II) visent à faciliter l'accès au marché du travail. L'exclusion de ces prestations, énoncée à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2 du SGB II, doit donc être interprétée conformément au droit européen, ce qui implique qu'il convient d'examiner au cas par cas l'existence d'un lien avec le marché du travail national.

4. Les décisions rendues dans le cadre des procédures de protection juridique préjudicielle sont prises en évaluant les conséquences et en tenant compte des droits fondamentaux du demandeur.

Source : socialcourtsability.de

3.2 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 29 juillet 2014 – L 8 SO 212/11 – Le recours est admis.

La question est de savoir si la cessation du besoin d’aide sociale intervenue après la demande de révision est sans incidence sur le versement ultérieur des prestations d’aide sociale indûment retenues en application de l’article 44, paragraphe 1, alinéa 1, et du paragraphe 4, alinéa 1, du livre X du Code social allemand (SGB X).

(Procédure administrative de droit social – demande de révision – aide sociale – revenu de base pour les personnes âgées et celles dont la capacité de gain est réduite – utilisation des revenus – emploi dans la zone de travail d'un atelier protégé – salaires – allocation de promotion de l'emploi – possibilité de fractionner les allocations semestrielles sur une période raisonnable – calcul du montant de la déduction conformément à l'article 82, paragraphe 3, alinéa 2, option 2 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), sur le revenu brut – date à laquelle le besoin cesse)

Principes directeurs (Juris)
1. Les suppléments à la rémunération de base provenant d'un emploi dans la zone de travail d'un atelier protégé (ici deux fois par an 55,00 EUR) ne doivent être divisés sur une période raisonnable conformément à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 2 de l'ordonnance à l'article 82 que si, en tenant pleinement compte au cours du mois de réception, le besoin d'assistance de la personne ayant droit aux prestations et donc l'obligation du fournisseur de services sociaux de fournir des prestations cessent.

2. L'allocation supplémentaire conformément à l'article 82, paragraphe 3, deuxième phrase, deuxième moitié de phrase du SGB XII (25 pour cent de la rémunération dépassant ce montant) doit être calculée à partir du revenu brut et non du revenu net.

3. L'indemnité de promotion professionnelle prévue à l'article 43, alinéa 4, du livre IX du Code social allemand (SGB IX) n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article 82, paragraphe 3, alinéa 2, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), à partir duquel l'indemnité complémentaire est calculée. Elle n'est pas non plus prise en compte comme rémunération au sens de l'article 138, paragraphe 2, du livre IX du Code social allemand (SGB IX) (montant de base égal à l'indemnité de formation majorée d'une prime de performance), mais est versée par l'entreprise au salarié à titre de prime exceptionnelle.

4. En ce qui concerne la question du moment pertinent pour une perte de besoin qui éteint une demande dans une procédure de prestation conformément à l'article 44 du Code social allemand, livre X (voir arrêt du Tribunal social fédéral du 29 septembre 2009, B 8 SO 16/08 R), le moment pertinent est, selon les principes généraux de procédure et en raison de l'exigence d'une protection juridique effective, la date de la demande au sens de l'article 44, paragraphe 4, alinéa 3, du Code social allemand, livre X, ou, dans le cas d'une procédure administrative engagée d'office, la date de l'ordonnance d'ouverture.

Appel interjeté B 8 SO 24/14 R

Source : socialcourtsability.de

3.3 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 20 novembre 2014 – L 4 SO 22/12 –

Aide sociale – Prise en charge des frais funéraires – Caractère déraisonnable de la prise en charge des frais –

L'absence de lien entre la mère et la fille, qui souffre d'un handicap mental, ne rend pas déraisonnable la prise en charge des frais funéraires.

Principes directeurs (Juris) :
En présence d’un lien juridique étroit, tel qu’un lien de parenté, le caractère déraisonnable de la prise en charge des frais funéraires, au sens de l’article 74 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), du seul fait des circonstances particulières de la relation personnelle entre la personne tenue de payer les frais et le défunt – indépendamment de la situation financière de la personne tenue de payer –, ne peut être retenu que si ces circonstances personnelles sont si déterminantes qu’elles éclipsent totalement le lien juridique. Cela suppose que le défunt ait commis une faute grave et répréhensible à l’égard de la personne tenue de payer les frais.

Source : socialcourtsability.de

4. Décisions des tribunaux sociaux d'État relatives à la loi sur la promotion de l'emploi (SGB III)

4.1 – Tribunal social de Bavière, arrêt du 11 décembre 2014 – L 10 AL 263/13

Obligation de notification, relocalisation, accessibilité, à l'étranger, allocations chômage

Principe (Juris)
1. Si un déménagement d'Allemagne en Suisse n'est pas signalé, le besoin d'accessibilité au sens de l'article 1, paragraphe 1 de l'EAO fait défaut même si la nouvelle résidence n'est qu'à quelques kilomètres de l'ancienne résidence et qu'une adresse de boîte postale en Allemagne est donnée sans commentaire en réponse à la lettre du chômeur.

2. Si une personne sans emploi déménage, elle devient injoignable tant que l'agence pour l'emploi n'a pas été informée de sa nouvelle adresse. Ceci est valable même si le déménagement a lieu au sein du même secteur de l'agence pour l'emploi ou simplement dans la même commune, en raison de l'absence de service postal.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de.
 
Remarque :
Voir également l'article de l'avocat Mathias Klse de Ratisbonne – « La joignabilité » lors de la perception d'allocations chômage : sozialrecht-aktuell.blogspot.de

5. Décisions des juridictions sociales supérieures en matière de droit d'asile (AsylblG)
 
5.1 – Tribunal social supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 18 décembre 2014 – L 20 AY 76/14 B ER – et – L 20 AY 77/14 B ER – juridiquement contraignantes

Prestation standard de niveau 3, Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile, aucune prestation supplémentaire pour les parents célibataires

Principes directeurs (Auteur)
1. Conformément à la décision du Tribunal fédéral des affaires sociales (TBAS) du 23 juillet 2014 – B 8 SO 14/13 R –, il convient de considérer que, pour les adultes qui, comme le requérant, ne vivent pas avec un partenaire de sexe opposé ou de même sexe, le droit à l’allocation de base de niveau 1 est acquis même s’ils ne constituent pas un ménage à part entière. À défaut, la réglementation serait contraire au principe d’égalité énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (LF), puisque chacun des concubins ne percevrait que 80 % de l’allocation de base.

2. Ni l'article 3, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ni la disposition transitoire de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) dans son arrêt du 18 juillet 2012, ne permettent, selon leur formulation, la prise en compte des besoins supplémentaires liés à la monoparentalité. En l'absence de fondement légal (même simple), le demandeur ne peut prétendre à des prestations supplémentaires, y compris d'un point de vue constitutionnel (voir notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 30 octobre 2010 – 1 BvR 2037/10).
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

5.2 – Tribunal social du Land de Schleswig-Holstein, arrêt du 26 novembre 2014 – L 9 AY 70/12

L'article 7, paragraphe 2 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) fait référence au revenu net.

Principe directeur (auteur)
1. L'allocation selon le § 7 par. 2 AsylbLG doit être déterminée à partir du revenu net gagné.

2. Pour des raisons systématiques et téléologiques, l'application des dispositions du Code social allemand, livre XII (SGB XII) ou livre II (SGB II), à l'interprétation de l'article 7 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'est pas admissible ; cette position est également étayée par l'interprétation historique (voir le document imprimé du Bundestag 12/4451, page 10, concernant l'article 6 (identique à l'actuel article 7 de l'AsylbLG) et l'arrêt du Sénat du 27 novembre 2013 – L 9 AY 1/11 –).
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

6. Décisions des tribunaux sociaux en matière de droit d'asile (AsylblG)

6.1 – Tribunal social de Hildesheim, décision du 29 septembre 2014 (dossier n° : S 42 AY 36/14 ER) :

Principes directeurs Dr. Manfred Hammel
1. La mise en œuvre d’une réduction de prestations conformément à l’article 1a n° 2 AsylbLG n’est pas justifiée si le retour du demandeur, qui n’est pas obligé de coopérer de quelque manière que ce soit, dans son pays d’origine n’aurait pas pu être effectué même avec la présentation de documents personnels valides.

2. Une personne non allemande n’est pas obligée de soumettre une déclaration dite de volontariat, selon laquelle elle serait disposée à retourner dans son pays d’origine « de son plein gré et sans contrainte ».

3. Une restriction de droit conformément à l'article 1a AsylbLG nécessite toujours un examen individuel approfondi du cas effectué avant la décision officielle correspondante.

7. Tribunal social de Hanovre, 6e chambre, arrêt du 06.01.2015 – S 6 R 901/12

Demande de remboursement des frais de logement par l'organisme de revenu de base en cas d'approbation rétroactive de l'allocation transitoire – octroi de prestations complémentaires conformément à l'article 22 du livre II du Code social allemand (SGB II) par l'organisme de revenu de base.
 
Principes directeurs (Juris) :
L'allocation transitoire et l'allocation chômage II sont considérées comme des prestations congruentes au sens de l'article 104 du livre X du Code social allemand (SGB X), même si l'assuré ne perçoit l'allocation chômage II qu'à titre de prestation complémentaire et, en l'occurrence, uniquement pour couvrir les frais de logement. L'allocation chômage II et l'allocation transitoire permettent toutes deux à l'assuré de disposer des ressources financières nécessaires pour couvrir ses frais de subsistance pendant une phase transitoire de réinsertion professionnelle et ont donc le même objectif.
 
Source : sozialgerichtsbarkeit.de

8. Commentaire du Dr Andy Groth, juge au Tribunal social régional du Schleswig, sur l’affaire « Dano » – CJUE Grande Chambre, arrêt du 11 novembre 2014 – C-333/13
 
Exclusion des citoyens de l’Union indigents et économiquement inactifs du revenu de base (« Dano »)
 
Principes directeurs
1. Le règlement (CE) n° 883/2004 (règlement 883/2004) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010, doit être interprété comme signifiant que l’article 4 de ce règlement s’applique aux « prestations spéciales en espèces non contributives » au sens de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 70 de ce règlement.
 
2. L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE (directive 38/2004) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, combiné à l’article 7, paragraphe 1, point b), de cette directive et à l’article 4 du règlement n° 883/2004, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1244/2010, tel que modifié, doit être interprété comme n’ayant pas pour effet de modifier la directive 2004/38/CE. 3. La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour
 
répondre à la quatrième question.

Source : Juris (www.juris.de)

9. Commentaires de Me Eva Steffen, avocate à Cologne, sur l’affaire « Dano » (ANA-ZAR 5/2014, 52 :
 
CJUE : Exclusion des citoyens européens inactifs du bénéfice des prestations sociales).
 
La CJUE a jugé que les citoyens européens inactifs qui ne recherchent pas d’emploi et sont dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins, notamment en matière d’assurance maladie, peuvent être exclus du bénéfice du régime Hartz IV. Ils sont présumés être entrés dans l’UE dans le seul but de percevoir des prestations sociales. Cette décision semble constituer une rupture inexpliquée avec la jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt Brey (ANA 2013, 48 – Doc. 1950 a).
 
Source et informations complémentaires : https://www.google.de

Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock

Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de