DÉCISION
Dans le litige juridique
xxx,
– Demandeur –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
Comté xxx,
– Intimé –
La 34e chambre du tribunal social de Hildesheim a statué le 18 février 2015, par l'intermédiaire de son président, le directeur du tribunal social xxx :
Il est ordonné à l’intimé d’accorder au requérant, à titre provisoire et sous réserve du droit de recours, une aide au revenu de base pour les personnes âgées et celles dont la capacité de gain est réduite, à compter du 24 janvier 2015 jusqu’à ce qu’une décision juridiquement contraignante soit rendue sur l’objection du 2 mai 2014 contre la décision du 22 avril 2014, mais au plus tard le 30 juin 2015, en tenant compte du taux standard de niveau 1.
Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires.
MOTIFS
I.
La requérante sollicite, à titre de protection juridique préliminaire, une ordonnance contraignant le défendeur à lui accorder des prestations plus élevées conformément au chapitre 4 du Code social, livre douze – Assistance sociale (SGB XII).
La requérante, née en 19xx, souffre d'un handicap physique et intellectuel depuis sa naissance. Les services sociaux lui ont attribué un taux d'invalidité de 100 %, assorti des mentions « G » et « H ». Elle loue une chambre chez ses parents, qui sont également ses tuteurs légaux. Elle travaille à l'établissement « Göttinger Werkstätten », où elle perçoit un petit revenu mensuel.
L’organisme payeur a accordé au demandeur l’allocation de base de soutien du revenu en vertu du chapitre 4 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), avec effet au 1er mai 2011, conformément à la décision du 22 avril 2014, modifiée par les décisions du 2 septembre 2014 et du 9 décembre 2014, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. À compter de janvier 2015, l’organisme payeur a calculé les besoins mensuels comme suit : allocation de base de 320,00 €, majoration pour besoins spécifiques au titre du handicap « G » de 54,40 €, frais d’hébergement et de chauffage de 228,00 €, déduction faite de 32,00 € au titre de la participation aux repas pris dans l’établissement. Le besoin calculé de 570,40 € a été comparé à un revenu mensuel ajusté de 42,89 €, et le montant de l’allocation a été fixé à 527,31 €.
Le requérant a formé un recours le 2 mai 2015 contre la décision du 22 avril 2014, sur laquelle – à notre connaissance – aucune décision n’a encore été rendue. À cet égard, le requérant a introduit un recours en défaut de décision le 11 août 2014, lequel est toujours pendant devant la chambre de jugement – S 34 SO 176/14.
Le 24 janvier 2015, la requérante a déposé une demande d'injonction préliminaire afin de contraindre l'intimée à lui verser des prestations de base au niveau 1 au lieu du niveau 3. Elle invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales, que l'intimée ne respecterait pas, selon ses dires. Elle sollicite ainsi que
l'intimée soit condamnée à lui verser, à titre provisoire et sous réserve de remboursement, des prestations de base pour les personnes âgées et les personnes à faible revenu, calculées sur la base du niveau 1, à compter de la date de la demande et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur son recours du 2 mai 2014 contre la décision du 22 avril 2014, et au plus tard le 30 juin 2015.
Le défendeur demande le
rejet de la requête.
À son avis, la demande d'injonction de la requérante n'était pas fondée. Il contestait que la requérante subvienne aux besoins de son propre ménage. En l'absence de directive du ministère compétent, il était impossible d'appliquer le taux de prestation standard de 1 dans ce type de cas.
Pour plus de détails sur les faits et les arguments juridiques, il convient de se référer au dossier judiciaire et au dossier administratif du défendeur, qui étaient disponibles et ont constitué la base de la décision du tribunal.
II.
La demande de protection juridique provisoire est acceptée.
Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), le tribunal de première instance peut, sur requête, prononcer une injonction provisoire afin de réglementer une situation transitoire relative à un lien de droit litigieux, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. L'octroi d'une telle injonction est subordonné à l'existence d'un motif justifiant l'urgence de la décision, ainsi qu'à l'existence d'une demande d'injonction fondée sur le droit matériel de la sécurité sociale. Tant la demande d'injonction que le motif de l'injonction doivent être étayés conformément à l'article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO).
En outre, une procédure de référé ne peut accorder ce qui ne peut être obtenu que dans le cadre de la procédure au fond. Une exception au principe interdisant de préjuger la question au fond n'est admise que si, en l'absence de référé, des inconvénients graves et déraisonnables surviendraient, qu'il n'existerait d'aucune autre manière pour les éviter et qu'une décision ultérieure dans la procédure au fond ne permettrait plus de corriger, et s'il existe une forte probabilité de succès pour cette dernière (voir Cour sociale supérieure de Basse-Saxe, arrêt du 8 septembre 2004, réf. : L 7 AL 103/04 ER).
Selon ces critères, le demandeur a démontré à la fois l'existence de motifs justifiant une ordonnance et le bien-fondé de sa demande d'ordonnance.
L'urgence de la décision du tribunal tient au fait que les parties contestent le montant des prestations de subsistance. La Constitution garantit à la requérante le versement de prestations de base de soutien du revenu d'un montant suffisant pour couvrir ses besoins et assurer sa subsistance. Au vu des circonstances de l'espèce, les éléments de preuve prépondérants indiquent qu'il s'agit de prestations standard de niveau 1, supérieur à celui qui lui a été accordé (niveau 3). Le tribunal considère donc que la requérante dispose d'un fondement juridique solide pour obtenir une injonction.
Le montant de l'allocation de base est régi par l'article 42, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII). Conformément à cette disposition, l'allocation de base comprend notamment les montants forfaitaires calculés selon les niveaux de besoins standard définis en annexe de l'article 28 du SGB XII ; s'appliquent également les dispositions de l'article 27a, paragraphes 3 et 4, alinéas 1 et 2, du SGB XII. Les montants forfaitaires mensuels sont destinés à couvrir les besoins standard (article 27a, paragraphe 3, alinéa 1, du SGB XII). Conformément à l'annexe de l'article 28 du SGB XII, depuis le 1er janvier 2015, un adulte éligible vivant seul ou en tant que parent isolé et subvenant aux besoins de son propre foyer perçoit une allocation de niveau de besoins standard 1 d'un montant de 399,00 € ; ce montant est également applicable si un ou plusieurs autres adultes relevant du niveau de besoins standard 3 vivent dans ce foyer. Le niveau de prestation standard 3, qui s'élève à 320,00 € (80 % du niveau 1), est destiné à un adulte éligible qui ne possède ni domicile fixe ni logement partagé avec un conjoint, un partenaire enregistré ou une personne vivant en concubinage. Le montant de l'allocation pour besoins spécifiques, conformément à l'article 42, paragraphe 2, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), combiné à l'article 30, paragraphe 1, point 1, du même livre (caractère d'invalidité « G »), auquel le demandeur a également droit, est calculé à partir du niveau de prestation standard applicable.
Le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) a notamment statué, dans son arrêt du 23 juillet 2014 – B 8 SO 14/13 R – qu’en droit de l’assistance sociale, les besoins d’un adulte bénéficiant de prestations de subsistance sont, en principe, fondés sur le niveau de prestation standard 1, même s’il vit dans un ménage avec une autre personne sans être son partenaire ; le niveau de prestation standard 3, en revanche, ne s’applique à la cohabitation avec d’autres personnes dans un ménage que s’il n’y a pas de participation indépendante ou seulement une participation très insignifiante à la gestion du ménage (principe – juris). À cet égard, la Cour fédérale des affaires sociales (BSG) indique (ibid., par. 31 et références complémentaires) que
« le niveau de prestation standard 3 s'applique si, contrairement à la présomption légale énoncée à l'article 39, alinéa 1, première partie d'alinéa du livre XII du Code social allemand (SGB XII), il n'existe pas de communauté domestique. La question de savoir si tel est régulièrement le cas dans les contrats de sous-location classiques, caractérisés par l'exclusion (contractuelle) de toute possibilité de participation à la gestion du foyer (comme indiqué dans l'exposé des motifs de la loi ; Bundestag, document imprimé 17/4095, p. 40), reste ouverte, car aucun élément de preuve ne vient étayer une telle hypothèse. Dans une situation de concubinage qui, contrairement à une simple sous-location, se caractérise précisément (également) par un renforcement des services de soutien fournis par un membre du foyer à l'autre, une telle situation ne peut se présenter que si le colocataire handicapé physique et/ou mental ne participe pas de manière autonome à la gestion du foyer ou n'y participe que de façon insignifiante. C'est seulement dans ce cas que le foyer au sein duquel la personne a droit aux prestations est considéré comme un foyer. L’expression « foyer étranger » désigne une situation qui ne se présente que dans des cas exceptionnels. La participation à la gestion du foyer, souhaitée et encouragée par les personnes vivant ensemble, dans la limite de leurs capacités physiques et/ou mentales respectives, ainsi qu’une approche coordonnée de cette gestion, suffisent. Le Sénat a détaillé cette approche pour la situation des parents vivant avec leurs enfants adultes handicapés (arrêt du 23 juillet 2014 – B 8 SO 31/12 R). Les notions correspondantes de cohabitation initialement égalitaire aboutissant à un foyer partagé au sens de l’article 39, alinéa 1, première partie d’alinéa, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) sont également applicables aux modes de vie partagés caractérisés par un soutien mutuel. Le tribunal social n’aura à examiner l’existence d’une situation exceptionnellement différente que si le défendeur présente des arguments étayés concernant ce nouvel aspect juridique. La charge de la preuve incombe alors au défendeur, qui invoque l’existence d’un cas s’écartant des règles de la loi.
La Cour se conforme à la jurisprudence constante de la Cour suprême. Le présent cas ne présente aucune exception aux règles légales. L'intimé n'a mené aucune enquête à cet égard. Rien n'indique que la requérante soit incapable de participer à la gestion du foyer dans les limites de ses capacités physiques et/ou mentales.
Au vu de cette situation juridique claire, la Cour estime nécessaire d'autoriser une exception à l'interdiction de préjuger du fond de l'affaire. Comme expliqué précédemment, la demande de la requérante est très vraisemblablement fondée en droit matériel et justifie la prévision selon laquelle elle pourra, en définitive, faire valoir ses droits par le biais d'une éventuelle action en annulation et en exécution.
Les intérêts publics que le défendeur doit protéger sont pris en compte en subordonnant l'obligation de fournir des services provisoires au droit de recours et en la limitant à la période de subvention se terminant le 30 juin 2015 au plus.
La décision relative aux dépens est fondée sur l'application de l'article 193, paragraphe 1, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG). Conformément à cette disposition, la requérante peut demander à la partie défenderesse le remboursement de ses frais extrajudiciaires, ayant atteint son objectif.
Le recours contre cette décision rendue dans le cadre de la procédure de mesure conservatoire est irrecevable en application de l'article 172, paragraphe 3, point 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), un recours au fond étant également irrecevable. Conformément à l'article 144, paragraphe 1, point 1, de la LTS, un recours au fond serait également irrecevable, la valeur de l'objet du recours n'excédant pas 750,00 €. La différence entre le niveau standard 1 et le niveau standard 3 s'élève à 79,00 € par mois. Pour la période de la mesure conservatoire, jusqu'au 30 juin 2015, la valeur de l'objet du recours n'a pas été atteinte.


