Tribunal social de Hildesheim – Décision du 1er avril 2015 – Affaire n° : S 9 SO 107/12

DÉCISION

Dans le litige
xxx,
– Demandeur –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen

contre

Comté xxx,
– Défendeur –

La 9e chambre du tribunal social de Hildesheim a statué le 1er avril 2015, par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social :

Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires nécessaires.

MOTIFS
I.
Les parties ont initialement contesté la demande de la plaignante visant à obtenir le versement de prestations au titre du Code social allemand, livre XII (SGB XII). Les parties ont unanimement déclaré le litige réglé.

II.
Conformément à l'article 193, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux, le tribunal doit, saisi d'une requête, statuer par ordonnance sur l'opportunité et le montant du remboursement mutuel des frais de justice si la procédure – comme en l'espèce – prend fin autrement que par jugement.
Le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, en tenant compte principalement de l'issue probable de la procédure, telle qu'évaluée au regard des faits et des arguments juridiques en vigueur jusqu'au règlement du litige. Parmi les autres critères d'appréciation des dépens figurent notamment l'issue de la procédure, les circonstances ayant conduit à l'introduction de l'instance et celles ayant conduit au règlement du différend.

En l'espèce, le remboursement intégral des frais par le défendeur est justifié. En effet, ce dernier aurait très probablement été débouté en cas de décision contestée.

Conformément à l'article 66, paragraphe 3, du livre I du Code social allemand (SGB I), les prestations sociales ne peuvent être refusées pour défaut de coopération qu'après notification écrite au bénéficiaire et constatation de son incapacité à coopérer dans le délai raisonnable qui lui est imparti. Cette notification préalable, prévue à l'article 66, paragraphe 3, du SGB I, est une condition obligatoire de refus. Elle vise à garantir que la personne concernée, consciente des conséquences potentielles, reconsidère sa position et ne soit pas prise au dépourvu par la décision rendue en application de l'article 66 du SGB I. Par conséquent, comme l'a déjà statué la Cour fédérale des affaires sociales (BSG), la notification ne saurait se limiter à une simple répétition du texte de loi ou des instructions générales (BSG SozR 4100 § 132, n° 1). Il doit plutôt, sur la base des options de prise de décision accordées au prestataire de prestations par l’article 66, paragraphes 1 et 2, du livre I du Code social allemand (SGB I), identifier clairement et précisément la décision qui sera prise dans le cas particulier si la personne concernée ne se conforme pas à la demande de coopération dans le délai imparti (cf. BSG, loc. cit., avec d’autres références).

Une décision relative à une prestation, telle que celle rendue par le défendeur en l'espèce, fondée sur un défaut de coopération, ne se prononce pas sur les conditions de fond de la demande et n'est valable que jusqu'à l'obtention de la coopération. Cette condition doit figurer dans le dispositif de la décision (voir Cour sociale supérieure du Bade-Wurtemberg, arrêt du 16 mai 1990, référence L 1 J 1789/89, Juris). Cette différence s'explique par la portée juridique distincte de la décision. Contrairement au rejet d'une prestation pour non-respect des conditions d'éligibilité, le refus est expressément limité « jusqu'à l'obtention de la coopération », conformément à l'article 66, paragraphe 1, alinéa 1, du livre I du Code social allemand (SGB I). De plus, l'organisme payeur pouvant ultérieurement accorder les prestations refusées après l'obtention de la coopération (article 67 SGB I), le refus est également provisoire jusqu'à l'obtention de cette coopération. Or, dans la décision en cause, la demande est rejetée sans cette limitation. Le défendeur a donc outrepassé son pouvoir discrétionnaire.

Cette décision n’est pas susceptible d’appel conformément à l’article 172, paragraphe 3, point 3 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).