Bulletin de jurisprudence de Tacheles, semaine 44/2015

1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)

1.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 23 septembre 2015 – L 13 AS 170/13 – Le recours est admis

Article 66, paragraphe 3, SGB 1 - Refus de l'ALG II - Succession - Coopération

Principes directeurs (Juris)
1. Dans l'avis de conséquences juridiques conformément à l'article 66, paragraphe 3, du livre I du Code social allemand (SGB I), il n'est pas nécessaire de préciser dans son intégralité la décision concrète envisagée.

2. Si l’autorité était obligée de préciser son pouvoir discrétionnaire dans l’avis d’avertissement conformément à l’article 66, paragraphe 3, du livre I du Code social allemand (SGB I), en ce qui concerne une conséquence juridique très spécifique, elle devrait inévitablement renoncer à la possibilité de répondre de manière appropriée aux considérations ultérieures lors de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

3. En définitive, le facteur décisif pour le contenu nécessaire de l’instruction sur les conséquences conformément à l’article 66, paragraphe 3, du Code social allemand, livre I (SGB I), est la fonction d’avertissement qu’elle poursuit.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

1.2 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 23 octobre 2015 – L 19 AS 1365/15 B ER – exécutoire

Une personne exerçant une activité indépendante et ayant créé une entreprise est considérée comme un salarié au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 2, de la loi relative à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne (FreizügG/UE) – création d'une entreprise nouvellement ouverte

Aucune exclusion des avantages conformément à l'article 7, paragraphe 1, phrase 2, n° 2 SGB II – Travailleur indépendant roumain au sens de l'article 2, paragraphe 2, n° 2 FreizügG/EU.

Principe directeur (Note de l'éditeur)
1. Les citoyens de l'Union qui exercent une activité indépendante ont droit à la liberté de circulation s'ils sont autorisés à exercer une activité indépendante (travailleurs indépendants établis), c'est-à-dire s'ils exercent leur liberté d'établissement au sens de l'article 49 TFUE.

2. On ne peut lui refuser la volonté d’exercer une activité économique en tant que travailleur indépendant de manière indéfinie (cf. LSG Hessen, arrêt du 27.11.2013 – L 6 AS 378/12).

3. La question de savoir si l'activité génère un certain profit, et notamment s'il est suffisant pour couvrir les frais de subsistance, est sans incidence sur l'ouverture du champ d'application de la liberté d'établissement, en particulier au début d'une activité indépendante (cf. Tribunal administratif de Bavière, décision du 29 juin 2015 – 10 ZB 15.930). À cet égard, le chiffre d'affaires du requérant, compris entre 380,00 et 400,00 euros par mois au cours des neuf premiers mois, n'exclut pas la possibilité qu'il exerce une activité indépendante au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 2, de la loi européenne sur la liberté d'établissement.

4. Si, conformément à la jurisprudence de la CJUE sur la notion de salarié (arrêt du 04.02.2010 – C-14/09 Affaire Genc), une régularisation est refusée si l’activité est d’une portée totalement subordonnée et insignifiante (LSG NRW, décision du 04.05.2015 – L 7 AS 139/15 B ER), cela n’empêche pas, en l’espèce, de manière décisive l’acquisition d’un droit de séjour au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 2, de la loi/UE sur la liberté de circulation).

5. Le faible nombre de commandes peut, dans le cadre d'une appréciation globale, indiquer une activité indépendante secondaire et peu significative. Toutefois, pour apprécier la notion de faible importance, il convient de tenir compte du fait que, si une entreprise – comme en l'espèce – n'est pas reprise mais nouvellement créée, une phase de démarrage et de développement plus longue est souvent nécessaire avant qu'elle ne devienne rentable (Tribunal administratif supérieur de Brême, arrêt du 21 juin 2010 – 1 B 137/10). La jurisprudence, qu'elle s'intéresse au statut de salarié ou de travailleur indépendant, n'a pas encore tranché la question du caractère totalement secondaire et insignifiant d'une activité.

Source : socialcourtsability.de

Note :
Voir LSG Hambourg, décision du 01.12.2014 – L 4 AS 444/14 BER – selon laquelle un citoyen britannique ne doit pas être considéré comme un travailleur indépendant établi au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 2 de la loi sur la libre circulation des citoyens de l'Union – loi sur la liberté de circulation/UE (FreizügG/UE), car une activité économique secondaire ou insignifiante n'est pas suffisante, même s'il ne faut pas exiger que le revenu soit si élevé qu'il suffise à la seule subsistance (200 euros par mois).

1.3 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 26 octobre 2015 – L 19 AS 1452/15 B ER – exécutoire

Cessation d'une mesure raisonnable – Article 31, paragraphe 1, alinéa 3, SGB II – trois semaines – absence non justifiée de la mesure au centre d'éducation des adultes – accord d'intégration – notification des conséquences juridiques donnée en cas de maladie – réduction de la période de réduction (Article 31b, paragraphe 1, alinéa 4, SGB II)

L’absence non excusée du programme entraînera une sanction pour les bénéficiaires de prestations qui n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans (leur allocation chômage II sera limitée aux besoins conformément à l’article 22 du SGB II (frais d’hébergement et de chauffage)).

Principe (Éditeur)
1. En étant absente du cours au centre d'éducation pour adultes pendant trois semaines sans excuse, la mère célibataire, qui n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans, a exprimé son manque de volonté de remplir les obligations de désinscription en cas de maladie ou d'empêchement comme stipulé dans l'accord d'intégration.

2. Les informations relatives aux conséquences juridiques fournies concernant les obligations de déclaration en cas de maladie satisfont aux exigences d'une notification appropriée des conséquences juridiques, car la requérante a été spécifiquement et correctement informée dans la convention d'intégration, au point 4, sous-point « Notification de maladie », qu'en cas de manquement à son obligation de se désinscrire en cas d'incapacité ou de maladie, son ALG II (allocation chômage II) serait limitée aux besoins conformément à l'article 22 du SGB II (frais d'hébergement et de chauffage), de sorte que la requérante a été spécifiquement et clairement informée de la sanction résultant de l'article 31a, paragraphe 2, alinéa 1 du SGB II en cas de manquement à l'obligation prévue à l'article 31 du SGB II.

3. La décision discrétionnaire prise par le Jobcenter (JC) à juste titre (uniquement) dans sa décision d'appel ne révèle aucune erreur d'appréciation. En particulier, le JC a relevé à juste titre que la requérante était restée absente sans motif valable pendant plusieurs jours, même après l'avertissement de l'organisme de formation et la lettre de notification, persistant ainsi dans son manquement à ses obligations.

Source : socialcourtsability.de

1.4 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 26 octobre 2015 – L 19 AS 1623/15 B ER, L 19 AS 1624/15 B –

exécutoire. La demande d'ordonnance de mise en conformité en application de l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) est rejetée – absence de fondement de la demande – non-prise en compte des allocations prévues à l'article 11b du livre II du Code social allemand (SGB II) dans le cadre de la mesure conservatoire – action en expulsion – frais de logement (refusés).

Principe directeur (Note de l'éditeur) :
1. Les allocations protégées dans le cadre de la procédure principale, conformément à l'article 11b du livre II du Code social allemand (SGB II), ne sont généralement pas prises en compte dans les procédures de référé ; elles doivent être utilisées régulièrement et intégralement pour couvrir les besoins courants. Les allocations prévues à l'article 11b, paragraphes 1, points 1 à 6, et 2 et 3 du SGB II constituent des ressources immédiatement disponibles, permettant de couvrir les dépenses de subsistance et excédant le seuil de subsistance, qui est l'objet des procédures de référé. Ces allocations doivent être utilisées régulièrement pour garantir le seuil de subsistance. Cette utilisation prime sur toute action en référé.

2. De même, les requérants n’ont pas démontré de manière crédible l’existence de motifs justifiant une ordonnance concernant les frais d’hébergement et de chauffage.

3. Conformément à la jurisprudence constante du Sénat (voir, à cet égard, les arrêts du Sénat du 24 juin 2015 – L 19 AS 360/15 B ER et du 6 juillet 2015 – L 19 AS 931/15 B ER – qui résument l'opinion juridique dominante), l'introduction d'une action en expulsion est généralement nécessaire. Même si des loyers impayés, un préavis de résiliation ou une menace de résiliation par le bailleur étaient considérés comme des motifs suffisants pour obtenir une injonction, les arguments des requérants ne démontrent pas de menace immédiate pesant sur l'appartement. Selon leurs propres déclarations, ils n'ont aucun loyer impayé.

Source : socialcourtsability.de

1.5 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 14 octobre 2015 – L 7 AS 663/15 B ER

Aucune protection juridique provisoire n'a été accordée au requérant, qui demande au centre pour l'emploi de s'abstenir de déposer des plaintes en divulgation auprès du tribunal de la famille, d'imposer une amende coercitive et d'engager des poursuites pénales contre lui.

L’avis d’information conformément à l’article 60, paragraphe 2, du livre II du Code social allemand (SGB II) n’est pas encore juridiquement contraignant ; par conséquent, les objections et les actions en justice ont un effet suspensif conformément à l’article 86a, paragraphe 1, phrase 1, de la loi allemande sur les tribunaux sociaux (SGG) – absence d’intérêt légitime à la protection juridique

Principe (Rédacteur) :
1. Le besoin de protection juridique fait déjà défaut, car le droit public à l’information, prévu à l’article 60, paragraphe 2, du livre II du Code social allemand (SGB II), est suspendu dans son application par voie d’opposition et d’action – désormais également par voie de recours (concernant la nature administrative de la demande d’information visée à l’article 60 du SGB II, voir l’arrêt du Tribunal social fédéral (BSG) du 24 février 2011, B 14 AS 87/09 R). Cette demande d’information n’est pas immédiatement exécutoire en vertu de l’article 39 du SGB II. Elle a un effet suspensif conformément à l’article 86a, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi allemande sur les tribunaux sociaux (SGG).

2. Dans la mesure où le requérant exige la cessation des mesures futures, il sollicite une protection juridique préventive. Même dans le cadre d'une procédure de protection juridique préventive, un intérêt légitime qualifié est nécessaire pour obtenir une injonction préventive, intérêt qui fait défaut si la partie lésée peut se référer à des voies de recours ultérieures. Un tel intérêt légitime qualifié n'est pas manifeste dans le cadre des procédures d'amende coercitive et d'amende administrative fondées sur le droit à l'information prévu à l'article 60, paragraphe 2, du livre II du Code social allemand (SGB II).

Source : socialcourtsability.de

1.6 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 10 septembre 2015 – L 4 AS 109/14

Aide au revenu de base au titre du Code social allemand, livre II (SGB II) – travailleurs indépendants – revenus d'activité – achat d'un appareil photo reflex numérique – frais professionnels

Les travailleurs indépendants bénéficiant de prestations complémentaires peuvent déduire leurs frais professionnels de leurs revenus, à condition qu'ils ne soient pas manifestement excessifs. L'objectif est d'éviter les abus. Le facteur déterminant est de savoir si la dépense est justifiable du point de vue d'un travailleur indépendant prudent et soucieux de ses finances (en l'espèce, elle ne l'est pas).

Principe (Éditeur)
1. Un travailleur indépendant qui complète ses revenus ne peut pas déduire les coûts d'acquisition d'un appareil photo reflex numérique comme frais d'entreprise.

2. Bien que ces dépenses soient liées à l'activité professionnelle, elles n'étaient pas nécessaires, l'achat de l'appareil photo étant disproportionné par rapport aux revenus. 3. Le critère de nécessité professionnelle diffère des usages du secteur. En effet, l'article 3, paragraphe 3, de l'ordonnance ALG II précise le critère de nécessité, selon lequel les dépenses réelles ne sont pas déductibles si elles sont totalement ou partiellement évitables ou si elles ne correspondent manifestement pas aux conditions de vie des personnes bénéficiant de l'aide sociale. Les dépenses ne peuvent être déduites du calcul si leur rapport aux revenus correspondants est disproportionné.

4. Dans le cas de l'achat de l'appareil photo, l'obligation de limiter les coûts prime sur la liberté d'entreprendre du travailleur indépendant. Ce dernier doit disposer d'une certaine marge de manœuvre pour évaluer si une dépense contribuera au développement de son activité. Or, le contrat obtenu grâce à cet achat n'a généré aucun revenu, et il n'est pas certain que le travailleur indépendant soit indemnisé.

Source : socialcourtsability.de

Tribunal de grande instance du Schleswig-Holstein, jugement du 14 novembre 2014 – L 3 AS 134/12

Aide au revenu de base au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II) - Frais de logement - Télévision par câble

Note de l'avocat Helge Hildebrandt, Kiel :
Même si la télévision ne peut être reçue que par une connexion câblée, un bénéficiaire du programme Hartz IV n'a pas droit au remboursement des frais de connexion câblée dans le cadre de ses frais d'hébergement si ces frais ne sont pas contractuellement dus en vertu du contrat de location.

Voir aussi : Le centre pour l’emploi n’a pas à prendre en charge les frais de câble : sozialberatung-kiel.de

Note :
De même, LSG NRW, décision du 07.04.2011, – L 7 AS 267/11 NZB – les coûts de la télévision par câble et les frais d'utilisation de la connexion ne sont à couvrir que s'ils sont contractuellement dus en vertu du contrat de location (cf. BSG, jugement du 19.02.2009 – B 4 AS 48/08 R).

2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social de Halle (Saale), arrêt du 13 octobre 2015 – S 7 AS 4841/12 – Pourvoi admis

Concernant l'interprétation de l'article 1, paragraphe 7, alinéa 4 du livre II du Code social allemand (SGB II) – concernant la déduction de l'assurance responsabilité civile automobile si le père lui a donné la voiture (affirmative)

Concernant la réduction intégrale de l'indemnité de poche versée par le Service volontaire fédéral, si des revenus du travail ou des revenus provenant d'une allocation de frais partiellement exonérée d'impôt sont perçus simultanément.

Principe directeur (Éditeur)
1. L’allocation plus élevée prévue à l’article 11b, paragraphe 2, phrase 3 du Code social allemand, livre II (SGB II), doit être comprise comme une limite supérieure de l’allocation, car selon le libellé, le montant de 175 euros « remplace » le montant de 100 euros (cf. arrêt du Tribunal social fédéral [BSG] du 28 octobre 2014 – B 14 AS 61/13 R).

2. Il en va de même pour l’interprétation de l’article 1, paragraphe 7, alinéa 4 du livre II du Code social allemand (SGB II), et donc pour la clarification de la relation entre l’allocation (ou les allocations) d’argent de poche et les autres allocations de base.

3. L’article 1, paragraphe 7, phrase 4 du Règlement sur les allocations de chômage II (Alg II-V) ne doit pas être appliqué de manière à supprimer totalement le traitement préférentiel conférant une allocation de base plus élevée en cas de perception simultanée d’autres revenus également soumis à une réglementation d’allocations de base. Cette interprétation du règlement, à savoir une norme subordonnée à la loi, découle du lien juridique supérieur qui unit les allocations de base pour les revenus du travail et les activités bénéficiant d’un avantage fiscal (volontaire), ainsi que de l’obligation d’interpréter et d’appliquer le droit applicable conformément à la Constitution.

Note :
Voir également concernant l'ajustement des revenus lorsque l'argent de poche du Service volontaire fédéral coïncide avec (autres) revenus du travail – Tribunal social de l'État de Thuringe, jugement du 23 septembre 2015 – L 4 AS 17/15 – juridiquement contraignant – un appel est autorisé.

2.2 – Tribunal social de Halle (Saale), décision du 13 octobre 2015 – S 32 AS 3462/15 ER

Octroi de l'aide juridictionnelle – perspectives de succès non négligeables – concubinage – achats en commun – plusieurs nuits par semaine du « petit ami » dans l'appartement de la requérante

Principe directeur (Éditeur)
1. Le fait que le linge soit lavé ensemble, qu'ils se voient quotidiennement, qu'ils fassent parfois leurs courses ensemble et que le petit ami passe la nuit dans l'appartement du demandeur plusieurs fois par semaine devrait suffire à supposer qu'il existe déjà un partenariat de cohabitation et donc une communauté de besoins au sens de l'article 7, paragraphe 3, n° 3c, SGB II.

2. Or, cette conséquence même est plus que discutable.

3. La règle de preuve énoncée à l’article 7, paragraphe 3a, point 1, selon laquelle, en cas de cohabitation pendant une période de plus d’un an, la volonté de se soutenir mutuellement est présumée, se réfère à deux critères essentiels d’une relation de cohabitation :

4. La vie commune et la durée de la relation.

5. La cohabitation n’est superflue que dans des cas atypiques (par exemple, les navetteurs), c’est pourquoi l’hypothèse d’une communauté de besoins est difficilement justifiable ici.

6. La durée de la relation est donc importante car il faut faire une distinction entre une relation au stade de « consolidation » et une relation déjà consolidée, notamment en ce qui concerne la volonté de s’engager, puisque c’est précisément cette volonté qui caractérise une relation consolidée.

7. Par conséquent, à l'heure actuelle, on ne peut présumer l'existence d'une union libre entre la requérante et son petit ami. L'évolution de la situation reste incertaine.

Note :
Tribunal social de Stuttgart, S 18 AS 4309/14 ER, décision du 29 août 2014 – L’existence d’une communauté de besoins pour les partenaires non mariés requiert nécessairement la vie commune. Le simple maintien d’une relation amoureuse tout en conservant des domiciles séparés ne suffit pas à établir une communauté de besoins, même si les partenaires dorment alternativement chez l’un ou l’autre ; Tribunal social d’Ulm, arrêt du 5 mars 2014 – S 4 AS 1764/13 – L’existence d’une communauté de responsabilité et d’entraide, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du livre II du Code social allemand (SGB II), est subordonnée à la vie commune des partenaires (pour plus de détails, voir Cour sociale fédérale, arrêt du 23 août 2012 – B 4 AS 34/12).

2.3 – Tribunal social d’Augsbourg, arrêt du 12 août 2015 – S 14 AS 992/14

Le centre pour l'emploi a une réclamation contre le bénéficiaire de prestations pour le remboursement des prestations versées en raison d'un comportement socialement inacceptable – Article 34 Paragraphe 1 SGB II

Principe directeur (Éditeur)
1. Les exigences de l'article 34, paragraphe 1, du Code social allemand, livre II (SGB II) sont satisfaites, car elle n'est pas allée travailler uniquement pour le bien-être de son fils.

2. Le libellé de l’article 34, paragraphe 1, phrase 1 du livre II du Code social allemand (SGB II) n’empêche pas la réalisation des conditions préalables à l’octroi de prestations futures même pendant la période de prestations en cours (c’est-à-dire pour la période de prestations suivante) (contrairement à la décision du tribunal social de l’État de Saxe du 3 mars 2008 (affaire n° L 3 B 187/07 AS-ER), qui n’a pas expressément abordé cette question – et à l’arrêt de la Cour sociale fédérale du 2 novembre 2012 (affaire n° B 4 AS 39/12 R).

3. Si une relation de travail est rompue en ayant connaissance du besoin d'aide qui en découle, ce comportement est considéré comme socialement inacceptable au regard de la législation sur le revenu de base. Le cas présent de non-reprise d'une relation de travail inactive doit être évalué de la même manière.

2.4 – SG Berlin, décision du 21.10.2015 – S 203 AS 19872/15

Note (Tribunal)
1. Jusqu'à ce qu'une décision consensuelle soit prise par les fournisseurs de prestations concernés, l'employabilité doit être présumée et les prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II) doivent être accordées.

2. L’article 44a du Code social allemand, livre II (SGB II), contient une disposition de transition sans rupture, qui implique une obligation de paiement de la part du fournisseur de prestations.

Note :
Voir également l’article de l’avocate Kay Füßlein, Berlin : « Employable – jusqu’à ce que l’organisme responsable en décide autrement » : www.ra-fuesslein.de

2.5 – Tribunal social de Gießen, décision du 21 mai 2015 – S 27 AS 375/15 ER

Coûts de chauffage déraisonnables pour les propriétaires – droit à des avantages supplémentaires pour les coûts de chauffage parce que les mesures de réduction des coûts sont déraisonnables – Article 22, paragraphe 1, phrase 3, SGB II – motifs de l'ordonnance – Il n'est pas clair non plus si le concept cohérent du JC répond même aux exigences du BSG.

Ce déménagement ne serait pas judicieux sur le plan économique. Un bénéficiaire d'aide sociale peut également prétendre à des allocations pour des frais de chauffage excessifs si un changement de domicile entraîne une baisse des frais de chauffage sans pour autant réduire le coût total du logement.

Principes directeurs (Note de l'éditeur)
1. Les dépenses réelles doivent continuer d'être couvertes, car les mesures de réduction des coûts ne sont pas raisonnables pour le demandeur. En l'espèce, la seule mesure de réduction des coûts envisageable est un changement de domicile, car les économies de fioul de chauffage ne semblent pas réalisables compte tenu du niveau d'efficacité énergétique du bâtiment, et le demandeur ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour rénover ou transformer le bâtiment en vue d'une location partielle.

2. Enfin, un changement de domicile, motivé par des considérations d'économie dues à des coûts de chauffage excessifs, n'est justifié que si le nouveau logement engendre effectivement des coûts de chauffage bruts globaux inférieurs (Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 12 juin 2013, B 14 AS 60/12 R). Ces critères s'appliquent également, en principe, aux propriétaires de maisons individuelles et d'appartements.

Source : socialcourtsability.de

Note :
La même chose s'applique aux appartements loués : Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 29 janvier 2014 – L 7 AS 25/14 B ER ; Tribunal social de Dresde, décision du 1er octobre 2014 (dossier n° : S 43 AS 5294/14.ER), confirmée par le Tribunal social de l'État de Saxe, décision du 3 février 2015 (dossier n° : L 2 AS 1326/14 B ER).

2.6 – Tribunal social de Reutlingen, arrêt du 31 août 2015 – S 7 AS 758/14 – exécutoire

Décision par décret ; absence de pouvoir décisionnel de l'Agence fédérale pour l'emploi ; recouvrement des créances par le Pôle emploi ; le transfert des tâches n'est autorisé que par une résolution de l'organe directeur

Principes directeurs (Juris)
1. Un transfert effectif des tâches de l'institution commune (centre d'emploi) à l'Agence fédérale pour l'emploi (ici : recouvrement de créances) nécessite une résolution de l'organe directeur.

2. Les décisions du directeur général de l’établissement commun d’« acheter » des services ne sont pas suffisantes pour un transfert de tâches si – comme dans le cas du recouvrement de créances – il s’agit de tâches essentielles attribuées par la loi.

3. En l'absence de résolution de l'organe directeur, l'Agence fédérale pour l'emploi n'est habilitée ni à recouvrer les créances impayées ni à statuer sur les demandes de remise de dette. Les décisions fondées sur un transfert de compétences invalide sont illégales.

Source : socialcourtsability.de

3. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière d’assistance sociale (SGB XII)

3.1 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 24 septembre 2015 – L 4 SO 2/15

Le demandeur n'a pas droit à une allocation supplémentaire en raison d'un régime alimentaire plus coûteux (psoriasis, allergies, troubles abdominaux et dysphagie, allergie au lait de vache, intolérance au lactose), car il a refusé des examens complémentaires ou une consultation chez un dermatologue.

Principe (Éditeur)
1. Même si le Tribunal fédéral des affaires sociales, par exemple, souligne dans ses décisions du 22 novembre 2011 (B 4 AS 138/10 R) et du 14 février 2013 (B 14 AS 48/12 R) que les recommandations ne constituent pas un avis d’expert anticipé, il ne fait aucun doute que les recommandations fournissent au moins des orientations importantes (comme l’ont déjà indiqué la Cour constitutionnelle fédérale, décision du 20 juin 2006 – 1 BvR 2673/05 ; Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 22 novembre 2011 – B 4 AS 138/10 R ; Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 14 février 2013 – B 14 AS 48/12 R).

2. En décembre 2014, l’Association allemande a révisé ses recommandations sur les apports nutritionnels des personnes malades et a également formulé pour la première fois des déclarations sur les besoins supplémentaires en cas d’intolérance au lactose et au fructose, concluant que, en règle générale, le régime alimentaire n’est pas plus coûteux lorsque ces intolérances existent (Recommandations, p. 8).

3. Ici, il n'est fait mention que d'une suspicion d'intolérance alimentaire au maïs, au bœuf, au poisson, à l'avocat, à la banane, au poivron, au céleri, aux épinards, à la tomate, au soja et à l'amande, et il est dit que le plaignant a refusé de consulter un dermatologue pour des tests d'allergie alimentaire spéciaux.

4. Le demandeur a également indiqué lors de l’audience qu’il ne souhaitait pas se soumettre à un nouvel interrogatoire en la matière. Dans ces conditions, le Sénat n’estime pas nécessaire de procéder lui-même à une nouvelle enquête (cf. Tribunal social fédéral, arrêt du 9 juin 2011, B 8 SO 11/10 R).

Source : socialcourtsability.de

3.2 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 24 septembre 2015 – L 4 SO 40/14

Le prestataire de services sociaux n'est pas tenu de prendre en charge les coûts des interprètes en langue des signes, car l'octroi de l'aide à l'intégration par le prestataire de services sociaux est subordonné aux besoins.

Principe (Éditeur)
1. Une demande de remboursement des frais d’interprète ne découle pas de la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées (BGG).

2. Aucune réclamation ne découle non plus de la loi générale sur l’égalité de traitement (AGG).

3. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) ne prévoit pas non plus de droit individuel direct au remboursement des frais liés au recours à un interprète en langue des signes pour une occasion particulière. L’article 26 de la CDPH, qui exige des mesures visant à « permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le plus haut niveau possible d’autonomie, de pleine capacité physique, mentale, sociale et professionnelle, et de pleine inclusion et participation à tous les aspects de la vie », n’est pas suffisamment précis pour en déduire un droit concret (arrêt du Sénat du 20 novembre 2014, L 4 SO 15/13).

4. L’article 92, paragraphe 2, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) n’exige pas de restriction de l’évaluation du patrimoine. En effet, les personnes handicapées ne sont tenues de subvenir à leurs besoins essentiels que dans certains cas. Bien que le requérant appartienne à la catégorie de personnes visée à l’article 19, paragraphe 3, du SGB XII, les conditions prévues à l’article 92, paragraphe 2, alinéa 1, du même code ne s’appliquent pas à son cas.

5. L'article 90, paragraphe 3, alinéa 1 du livre XII du Code social allemand (SGB XII) n'interdit pas non plus l'utilisation des biens, même si cela constitue un préjudice pour le demandeur. L'application d'une clause de préjudice n'est envisagée que dans des cas exceptionnels où l'on peut supposer que le législateur, s'il avait eu connaissance d'une telle situation, aurait adopté une disposition correspondante. Tel n'est pas le cas en l'espèce, ni en ce qui concerne le montant des frais, ni en ce qui concerne le handicap du demandeur.

Source : socialcourtsability.de

3.3 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 24 septembre 2015 – L 4 SO 82/14

Rejet de l'aide juridictionnelle – Absence de droit à l'aide sociale en raison du patrimoine – assurance pension privée – le droit aux prestations est exclu en raison de l'absence de patrimoine et de revenus (cf. article 2 SGB XII)

Principes directeurs (Éditeur)
1. La cessation de l’assurance pension privée et l’utilisation des produits ne sont pas exclues en vertu de l’article 90, paragraphe 2, n° 2 du SGB XII.

2. La réalisation des actifs est également raisonnable pour lui. Elle ne constitue pas un préjudice excessif au sens de l'article 90, paragraphe 3, alinéa 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII). Le seul but invoqué de la sécurité vieillesse est insuffisant pour établir un préjudice général au sens de cette disposition. Cela ne découle pas non plus du fait que le demandeur ne puisse constituer d'autres provisions pour sa vieillesse avant d'atteindre l'âge de la retraite en raison de sa capacité de gain réduite, puisqu'il ne perçoit qu'une pension de vieillesse réduite, plafonnée à 2016.

Source : socialcourtsability.de

4. Décisions des tribunaux sociaux en matière d'assistance sociale (SGB XII)

4.1 – SG Aurich, Arrêt du 15.06.2011 – S 13 SO 14/07

Aide sociale – Aide à l’intégration – Utilisation des biens – Réalisation d’une part de copropriété – Charge grevant un droit réel de résidence – Charge de la preuve

Principe (Juris) :
Si l'utilisabilité du service est prouvée, il incombe au destinataire du service de démontrer son inutilisabilité.

Source : socialcourtsability.de

Note :
L'arrêt du Tribunal social d'Aurich a été confirmé par la Cour sociale supérieure de Basse-Saxe-Anhalt, arrêt du 25.09.2011 – L 8 SO 261/11 – le recours du demandeur devant la Cour sociale fédérale (B 8 SO 97/14 B) a été rejeté comme irrecevable.

4.2 – Tribunal social de Detmold, arrêt du 13 octobre 2015 – S 2 SO 208/13

Concernant l'imputation des indemnités versées suite à un accident de la circulation – rente viagère conformément à l'article 843 du Code civil allemand (BGB)

Les paiements mensuels de 100 euros accordés par le tribunal régional conformément à l'article 843 du Code civil allemand (BGB) sont considérés comme un revenu soumis aux cotisations de sécurité sociale au sens du livre XII du Code social allemand (SGB XII).

Principe directeur (Note de l'éditeur) :
La rente viagère prévue à l'article 843 du Code civil allemand (BGB) constitue une indemnisation pour préjudice moral et non pour souffrances morales. Par conséquent, elle ne relève pas de l'exception prévue à l'article 82, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) et doit être considérée comme un revenu.

Source : socialcourtsability.de

5. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière de promotion de l’emploi (SGB III)

5.1 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 18 septembre 2015 – L 9 AL 6/15 – pendant devant le Tribunal social fédéral sous le numéro de dossier B 11 AL 76/15 B

Refus d'approbation des allocations chômage I.

Principe directeur (Éditeur) :
Dans le cadre de l'assurance obligatoire conformément à l'article 26, paragraphe 2a, du SGB III, la prise en compte du congé parental prolongé conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la BEEG n'est pas possible.

Cela ne viole pas le droit constitutionnel.

Source : socialcourtsability.de

5.2 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 23 septembre 2015 – L 2 AL 57/13

Aucune subvention de démarrage pour les avocats indépendants – pouvoir discrétionnaire réduit à zéro

Principes directeurs (Note de l'éditeur) :
1. Une décision ordonnant au centre pour l'emploi de verser la subvention de démarrage demandée par le demandeur n'est envisageable que si son pouvoir discrétionnaire est réduit à néant et que seule une décision favorable au demandeur peut être considérée comme exempte d'erreurs de pouvoir discrétionnaire. Or, aucun élément de preuve ne vient étayer cette affirmation.

2. Une telle réduction à zéro du pouvoir discrétionnaire exige, selon des critères généraux, que les faits établis excluent toute circonstance permettant un exercice différent de ce pouvoir sans erreur de droit. Elle est donc justifiée si toute autre décision constituerait nécessairement un abus de pouvoir discrétionnaire et serait par conséquent illégale (voir, par exemple, le Tribunal social de l’État de Hesse, décision du 5 avril 2012 – L 7 AS 46/12 B ER). Appliqué à la demande fondée sur l'article 57 du livre III du Code social allemand (SGB III aF), cela signifie qu'une réduction du pouvoir discrétionnaire – hormis le cas d'un engagement personnel dans des cas individuels par le biais d'une garantie correspondante (cf. Tribunal social du Land de Saxe, arrêt du 10 avril 2014 – L 3 AL 141/12), pour lequel rien n'indique le contenu de l'accord d'intégration – ne peut généralement être envisagée que si l'activité indépendante exercée est la seule mesure permettant une réinsertion professionnelle permanente (Tribunal social du Land de Bade-Wurtemberg, arrêt du 24 février 2015 – L 13 AL 1924/14).

3. Cependant, rien n'a été présenté ni démontré pour étayer cette affirmation.

Source : socialcourtsability.de

6. Décisions des tribunaux sociaux des États en matière de droit d'asile

6.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 2 octobre 2015, L 8 AY 40/15 B ER

Sur la possibilité d'héberger une famille de réfugiés dans un conteneur résidentiel

Principes directeurs (Juris)
1. L’hébergement dans un conteneur résidentiel peut temporairement couvrir les besoins d’hébergement nécessaires d’une famille de réfugiés de cinq membres.

2. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’exercer un pouvoir discrétionnaire quant au type d’hébergement fourni par l’octroi d’une prestation, il faut tenir compte du fait que l’hébergement d’une famille avec des enfants d’âge scolaire dans des conditions exiguës dans un conteneur résidentiel ne devrait pas être autorisé pendant des périodes prolongées, notamment en raison de l’intimité limitée et des possibilités restreintes de retrait (y compris pour les travaux scolaires).

3. Compte tenu de l’augmentation du nombre de personnes ayant droit à des prestations en vertu de la Loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) qui doivent être logées, il est évident que les municipalités n’ont souvent pas de logements de remplacement disponibles actuellement.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

Note :
Voir également le communiqué de presse du Tribunal social supérieur de Celle-Brême n° 14/15 du 28 octobre 2015 : L’hébergement des réfugiés dans des conteneurs résidentiels est généralement acceptable : www.juris.de

7. Décisions des tribunaux sociaux en matière de droit d'asile

7.1 – Tribunal social de Landshut, jugement du 21 octobre 2015 – S 11 AY 41/15

Prestations aux demandeurs d’asile – prestations de base – pas d’allocation supplémentaire forfaitaire pour les parents isolés – évaluation spécifique et individuelle des besoins – constitutionnalité

Aucune allocation forfaitaire supplémentaire pour parent isolé ne sera accordée conformément à l'article 30, paragraphe 3, du livre XII du Code social allemand (SGB XII).

Principe directeur (Éditeur)
1. On ne peut pas supposer qu'il existe une lacune réglementaire involontaire concernant les prestations supplémentaires pour les parents célibataires dans la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

2. Concernant les prestations prévues aux articles 3 et suivants de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et notamment à l'article 6, paragraphe 1, première phrase de l'AsylbLG, aucune allocation forfaitaire pour besoins supplémentaires n'est prévue pour les parents isolés. À cet égard, le besoin spécifique, qui peut être couvert par des aides financières, matérielles ou en services, est déterminant.

3. La décision du législateur de prévoir des prestations forfaitaires en espèces dans le Code social allemand, Livre II (SGB II) et Livre XII (SGB XII), pour répondre aux besoins des parents isolés, tout en prévoyant simultanément une aide individuelle spécifique fondée sur les besoins dans la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), ne viole pas le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG) combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la GG, ni le principe général d'égalité en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la GG (sur la base de la décision de la Cour sociale supérieure de Basse-Saxe-Brême du 27 novembre 2014 (affaire n° : L 8 AY 57/14 B ER)).

Source : socialcourtsability.de

Note :
Le même résultat a été obtenu par la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 18 décembre 2014 – L 20 AY 76/14 B ER, L 20 AY 77/14 B ER

7.2 – Tribunal de Berlin, Décision du 20.10.15 – S 47 AY 342/15 ER

Tribunal de Berlin : Centre d’accueil ou avance de 846 euros pour les demandeurs d’asile

Le tribunal social de Berlin a ordonné provisoirement à l'Office d'État pour la santé et les affaires sociales d'héberger le requérant, un Afghan de 26 ans, dans un centre d'accueil d'ici la fin de l'année ou de lui verser la somme de 846 euros à titre d'acompte pour un foyer trouvé par le requérant.

L'acompte de 846 € couvre 47 nuits dans un dortoir de six lits à 18 € la nuit. Le demandeur avait reçu un bon d'hébergement d'urgence valide (un bon d'auberge de jeunesse) et 600 € en espèces pour ses frais de subsistance. Cependant, il a démontré de manière crédible s'être vu refuser tout hébergement. Soit les établissements étaient complets, soit les gestionnaires exigeaient un paiement anticipé, invoquant les mauvaises pratiques de paiement de l'Office d'État de la Santé et des Affaires sociales.

Par ailleurs, la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile prévoit l'hébergement en logement collectif comme procédure standard. L'Office d'État pour la santé et les affaires sociales est tenu de fournir ce logement au demandeur. Il ne peut se décharger de la responsabilité de trouver un logement sur ce dernier.

Pour en savoir plus : www.rechtsindex.de

8. Note relative à : Tribunal social fédéral, 14e chambre, arrêt du 28 octobre 2014 – B 14 AS 36/13 R (dejure.org/2014,31768)

Auteur : Christian Olthaus, haut fonctionnaire

Dispositions légales : § 7 SGB II, § 11b SGB II, § 12 SGB II, § 2 AlgIIV 2008, § 51 StVollzG, § 11a SGB II, § 11 SGB II, § 37 SGB II

Source : juris

Prise en compte de l'indemnité de transition comme revenu

Principe :
La demande de prestations de subsistance au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II), qui est déterminant pour la distinction entre revenus et patrimoine, a également un effet rétroactif au premier jour du mois de la demande, même s'il n'y a pas de droit aux prestations pour la période précédant la demande.

9. La Cour fédérale de justice refuse l’obligation d’accepter la signification – Absence de collégialité dans la signification entre avocats

Concernant le BGH, jugement du 26 octobre 2015 – AnwSt (R) 4/15 – dejure.org

Un avocat a-t-il le droit de refuser d'accepter une lettre de la partie adverse afin de la contraindre à ne pas respecter le délai imparti ?

Il est autorisé à le faire, a confirmé la Cour fédérale de justice (BGH). Il est tenu d'agir dans l'intérêt de son client, et non dans celui de ses confrères.

Plus d'informations : www.lto.de

10. Actualités : 28 octobre 2015 : Réductions inconstitutionnelles de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile – Roland Rosenow, Droit social à

Fribourg

Dans son arrêt du 18 juillet 2012 (1 BvL 10/10) relatif à la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré les dispositions de l'AsylbLG alors en vigueur manifestement inconstitutionnelles et a ordonné le versement immédiat de prestations nettement supérieures aux bénéficiaires.
Les juridictions sociales seront désormais confrontées à des requêtes et des actions en justice urgentes, non pas dirigées contre des décisions administratives illégales, mais contre une loi contraire à la Loi fondamentale (Constitution). S'ils prennent au sérieux leur obligation de faire respecter la loi, ils doivent saisir la Cour constitutionnelle fédérale dans les plus brefs délais. Lorsque le pouvoir législatif viole la loi, le pouvoir judiciaire doit la faire appliquer. Il en a les moyens.

[Informations sur la réforme] [Interview de Roland Rosenow sur Radio Dreyeckland à ce sujet] (rr)

Source : www.socialrecht-in-freiburg.de

11. Les questions relatives aux réfugiés devant le Tribunal social : forte augmentation du nombre d’affaires en octobre.

Communiqué de presse du 26 octobre 2015. 
Au cours des trois premières semaines d’octobre 2015, le Tribunal social de Berlin a enregistré plus de 50 affaires relevant de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile. Pour ce domaine du droit, qui, par rapport à l’ensemble des affaires traitées par le tribunal, est resté relativement modeste, cela représente une augmentation de plus de 100 % par rapport à la moyenne mensuelle précédente. La plupart des affaires concernent des demandes urgentes déposées par des réfugiés auprès de l’Office régional de la santé et des affaires sociales (LAGeSo). Toutefois, des recours ont également été déposés par des prestataires de services, tels que des médecins et des centres d’hébergement, en attente de paiement de la part du LAGeSo.

Il convient de noter que la compétence du Tribunal social se limite aux litiges relatifs aux prestations prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile. Le Tribunal social ne verse aucune prestation. Il peut seulement contraindre l'Office d'État pour les affaires des réfugiés (LAGeSo) à les accorder. L'exécution des décisions du Tribunal relève ensuite de la responsabilité de l'Office.

Les exemples suivants illustrent la situation : S 47 AY 342/15 ER (décision du 20.10.15) :

Lire la suite : www.berlin.de

12. Retraite forcée – Le Tribunal social fédéral ignore la Loi fondamentale, article d'Herbert Masslau sur l'arrêt du Tribunal social fédéral du 19 août 2015 – B 14 AS 1/15 R.

Lire la suite : www.herbertmasslau.de/zwangsverrentung-bsg.html

Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock

Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de