1. Décisions du Tribunal social fédéral du 17 mars 2016 relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
1.1 – BSG, Arrêt du 17.03.2016 – B 4 AS 32/15 R
Aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi – Exclusion des prestations pour les étrangers résidant dans le but de chercher un emploi – Citoyens de l'UE – lien insuffisant avec le marché du travail – moins d'un an d'expérience professionnelle – expiration du délai de 6 mois – Ressortissants espagnols
Note à la Cour :
1. Conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires « Dano » et « Alimanovic », l’exclusion des prestations prévues au Livre II du Code social allemand (SGB II) – même pour les citoyens de l’UE ayant déjà travaillé en République fédérale d’Allemagne – est conforme au droit européen. S’agissant des prestations prévues au Livre II du Code social allemand (SGB II), le demandeur ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 1er de la Convention européenne des droits sociaux et culturels. Cette invocation est exclue par la réserve formulée par le gouvernement fédéral allemand le 19 décembre 2011, en application de l’article 16, point b), de la loi fédérale allemande sur l’égalité de traitement (AFE), laquelle réserve est valable sur le fond comme sur la forme.
2. Le gouvernement fédéral n'ayant formulé aucune réserve concernant l'aide à la subsistance au titre du livre XII du Code social allemand (SGB XII), les prestations d'aide sociale doivent être versées sur un pied d'égalité avec les ressortissants allemands. La clause d'exclusion prévue à l'article 23, paragraphe 3, alinéa 1, variante 2, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) ne s'applique donc pas d'emblée. Cette égalité de traitement suppose que le ressortissant d'un État contractant de l'ALE (Loi européenne sur l'assistance aux familles) dispose d'un titre de séjour légal en Allemagne, ce qui est notamment le cas lorsqu'il possède un droit de séjour à des fins d'emploi.
Source : juris.bundessocialgericht.de
2. Décisions du Tribunal social fédéral relatives à la promotion de l'emploi (SGB III)
2.1 – BSG, Jugement du 17.03.2016 – B 11 AL 4/15 R
Suspension des droits aux allocations chômage – Indemnité de congés payés – Travailleurs frontaliers – Versement de l’indemnité de congés payés danoise après la cessation d’emploi au Danemark – Comparabilité
Principe directeur (Éditeur)
1. L'indemnité de congé accumulée au Danemark doit être classée comme indemnité de congé au sens de l'article 143, paragraphe 2, SGB III a. F.
2. Ce résultat ne soulève aucune préoccupation fondamentale en matière constitutionnelle ou juridique européenne.
Source : juris.bundessocialgericht.de
3. Décisions des tribunaux sociaux des Länder relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
3.1 – Tribunal social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 28 janvier 2016 – L 7 AS 948/15 – Autorisation d’appel accordée
Concernant la question de savoir si deux polices d'assurance responsabilité civile pour chiens peuvent être déduites du revenu du demandeur.
Les cotisations à l'assurance responsabilité civile pour chiens ne sont pas déductibles du revenu imposable.
Principe (Éditeur) :
1. La loi ne prévoit aucune base légale pour la déduction des cotisations d’assurance responsabilité civile pour chiens. En particulier, la déductibilité ne découle pas de l’article 11b, paragraphe 1, alinéa 1, point 3 du livre II du Code social allemand (SGB II).
2. Le demandeur ne peut pas non plus tirer la déductibilité de la deuxième alternative de l'article 11b, paragraphe 1, n° 3, phrase 1 2. SGB II.
3. Par la suite, les primes d'assurance non obligatoires peuvent être envisagées si elles sont raisonnables quant à leur objet et leur montant. L'assurance responsabilité civile pour animaux n'est valable que si la détention de l'animal est nécessaire pour des raisons professionnelles, de santé ou autres.
4. Ces conditions ne sont pas remplies. Le demandeur a nié avoir des raisons de santé ou professionnelles justifiant la détention du chien. Par conséquent, la déductibilité au titre des frais nécessaires à la génération de revenus, au sens de l'article 11b, paragraphe 1, alinéa 5, du livre II du Code social allemand (SGB II), est également exclue.
Source : socialcourtsability.de
3.2 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 22 février 2016 – L 9 AS 1335/15 B ER
Aucun avantage au titre du Code social allemand (Livre II/Livre XII) pour les demandeurs roumains dans le cadre d'une procédure de protection légale préliminaire.
En principe, aucune aide sociale n'est disponible pour les citoyens de l'UE aptes au travail
Le Sénat ne suit pas la jurisprudence de la Cour sociale fédérale (BSG), selon laquelle, pour une période supérieure à six mois, « en raison du caractère systématique du droit de l'assistance sociale et des exigences constitutionnelles de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG) », les prestations d'aide à la subsistance doivent être fournies conformément à l'article 23, paragraphe 1, alinéa 3 du Code social allemand, livre XII (SGB XII).
Principe (Juris)
1. Les citoyens de l'Union employables qui sont exclus des prestations en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II) conformément à l'article 7, paragraphe 1, phrase 2, n° 2 SGB II ne sont pas en droit de bénéficier d'une aide à la subsistance en vertu du Code social allemand, Livre XII (SGB XII) (article 21, phrase 1, article 23, paragraphe 3, phrase 1, variante 2 SGB XII).
2. L'exclusion des citoyens de l'UE aptes au travail des prestations continues prévues par le Code social allemand, Livre II (SGB II) et Livre XII (SGB XII), n'est pas inconstitutionnelle.
Source : socialcourtsability.de
Remarque :
Voir aussi : Aide sociale pour les citoyens de l'UE exclus du revenu de base (SGB II) ?
Le LSG Celle-Bremen a contredit, dans deux décisions récentes, l'avis du BSG selon lequel les citoyens de l'UE ont droit à une aide sociale s'ils sont exclus du revenu de base au titre du SGB II.
Source : Communiqué de presse du Tribunal social supérieur de Celle-Brême en date du 17 mars 2016 : www.juris.de
Conseil juridique :
Les décisions suivantes rejettent une demande d’aide sociale : Tribunal régional de Mayence (LSG Mayence), décision du 11 février 2016 – L 3 AS 668/15 B ER ; Tribunal régional de Berlin-Brandebourg (LSG Berlin-Brandebourg), décision du 22 janvier 2016 – L 29 AS 20/16 B ER. Deux chambres du Tribunal régional de Berlin-Brandebourg, par exemple, ont fait droit à une demande d’aide sociale (Tribunal régional de Berlin-Brandebourg (LSG Berlin-Brandebourg), décision du 21 décembre 2015 – L 25 AS 3035/15 B ER et Tribunal régional de Berlin-Brandebourg (LSG Berlin-Brandebourg), décision du 15 janvier 2016 – L 28 AS 3053/15 B ER).
3.3 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 26 janvier 2016 – L 11 AS 1076/14 – Le pourvoi en cassation est admis en raison de l’importance fondamentale de la question de droit soulevée
La seule décision qui ait été définitivement établie par la plus haute juridiction est que les ressortissants de pays tiers qui entrent en République fédérale d'Allemagne en tant que membres de la famille d'un citoyen allemand ne sont pas exclus des prestations prévues par le Code social allemand, Livre II (SGB II), pendant les trois premiers mois de leur séjour (Tribunal social fédéral, arrêt du 30 janvier 2013 – B 4 AS 37/12 R).
Aucune exclusion des avantages sociaux n'est prévue pour les étrangers pendant les trois premiers mois de leur séjour en cas de regroupement familial avec leur conjoint.
Principe (Juris) :
Les membres de la famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour au titre de l'article 5 du chapitre II de la loi allemande sur le séjour des étrangers (AufenthG) et bénéficiant, de ce fait, des prestations prévues au livre II du Code social allemand (SGB II) en vertu de l'exception prévue à l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, ne sont pas non plus soumis à l'exclusion des prestations prévue à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du livre II du Code social allemand (SGB II) s'ils entrent en Allemagne munis d'un visa d'entrée délivré aux fins de regroupement familial et se voient ultérieurement octroyer un titre de séjour au titre de l'article 6 du chapitre II de la loi allemande sur le séjour des étrangers (AufenthG) après obtention d'un certificat de résidence présumée. Une approche différente ne se justifie pas par la structure même de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du livre II du Code social allemand (SGB II) et contredit également les directives professionnelles de l'Agence fédérale pour l'emploi relatives à l'article 7 du livre II du Code social allemand (SGB II).
Source : socialcourtsability.de
3.4 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 07.03.2016 – L 15 AS 185/15 B ER
Principe (Juris)
1. Le droit à l'aide sociale des citoyens de l'UE exclus du bénéfice des prestations ALG II par l'article 7, paragraphe 1, alinéa 2, n° 2 du Code social allemand, livre II (SGB II), est limité, conformément à l'article 23, paragraphe 3, alinéa 1 et paragraphe 1, alinéa 3 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), à une décision discrétionnaire du fournisseur d'aide sociale qui est exempte d'erreur et dépend des circonstances du cas individuel, même si le séjour en Allemagne dure plus de six mois.
2. Contrairement à la jurisprudence de la Cour sociale fédérale (arrêt du 3 décembre 2015, dossier n° B 4 AS 44/15 R), il ne peut être présumé qu'il existe une obligation régulière, commençant au début du septième mois de résidence, d'octroyer des prestations continues conformément au chapitre trois du livre XII du Code social allemand, par le biais d'une réduction du pouvoir discrétionnaire à zéro.
Source : socialcourtsability.de
Note :
Sat : Aide sociale pour les citoyens de l'UE exclus du revenu de base (SGB II) ?
Le LSG Celle-Bremen a contredit, dans deux décisions récentes, l'avis du BSG selon lequel les citoyens de l'UE ont droit à une aide sociale s'ils sont exclus du revenu de base au titre du SGB II.
Source : Communiqué de presse du Tribunal social supérieur de Celle-Brême en date du 17 mars 2016 : www.juris.de
3.5 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 15 janvier 2016 – L 15 AS 226/15 B ER
Questions relevant du Code social allemand, livre II (SGB II) – Exclusion des prestations pour les étrangers résidant en Allemagne à des fins de recherche d'emploi – Citoyens de l'UE – Travailleurs migrants – Participation à l'enseignement général
Principe (Juris)
1. Le droit de séjour accordé aux enfants de travailleurs migrants en vertu de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011, afin de garantir leur scolarisation ou l'achèvement de leur formation professionnelle, n'exclut pas le bénéfice des prestations prévues à l'article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 2 du livre II du Code social allemand (SGB II). Il s'agit, tout au plus, d'un droit dérivé d'un autre droit dérivé, sans effet protecteur à cet égard.
2. Les prestations d'aide d'urgence prévues par le Code social allemand, livre XII (SGB XII), doivent être demandées séparément auprès de l'agence de protection sociale. En tout état de cause, il n'y a pas lieu d'assigner l'agence de protection sociale en tant que partie à une procédure judiciaire préliminaire.
Source : socialcourtsability.de
Note :
Samedi : Citoyens de l'UE : Exclusion des prestations SGB II même en cas de droit de séjour potentiel lié à la scolarité – Communiqué de presse du LSG Celle-Brême du 17 mars 2016 : www.juris.de
Conseil juridique :
Dans son arrêt du 3 décembre 2015 – B 4 AS 43/15 R, la Cour sociale fédérale (BSG) adopte une position juridique différente : aucune exclusion des prestations n’est applicable en cas de droit de séjour au titre de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 pour les enfants scolarisés et leurs parents ayant la garde ; de même : Cour sociale supérieure de Saxe-Anhalt, décision du 21 janvier 2016 – L 2 AS 624/15 B ER – non-application en cas de droit de séjour en tant que parent ayant la garde d’un enfant scolarisé ; Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 16 mars 2015 – L 19 AS 275/15 B ER – droit aux prestations de base de soutien du revenu pour un parent ayant la garde, compte tenu du droit de séjour en tant que membre de la famille de son enfant d’âge scolaire ; De même, concernant ce droit de séjour, voir les décisions du Sénat du 27 janvier 2016 – L 19 AS 29/16 B ER – et du 20 janvier 2016 – L 19 AS 1824/15 B ER
3.6 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, arrêt du 8 octobre 2015 – L 5 AS 638/14
Principe directeur (Éditeur)
1. Aucun avantage pour l'ameublement initial d'un appartement à partir des fonds de soutien du revenu de base si le besoin est déjà satisfait avant que la demande ne soit soumise au fournisseur de soutien du revenu de base.
2. La procédure de demande prévue à l'article 37 du livre II du Code social allemand (SGB II) impose une condition de dépôt préalable, de sorte que les prestations ne sont versées qu'à compter de la date de dépôt (voir Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG], arrêt du 19 août 2010, B 14 AS 10/09 R). Aucune exception à cette règle n'est prévue par la loi.
3. L’octroi des prestations demandées par le biais d’une demande de restitution de sécurité sociale est également impossible. Une procédure administrative n’est engagée que sur requête déposée conformément à l’article 37 du livre II du Code social allemand (SGB II). Dans ce cadre, le requérant (en l’espèce, le demandeur) et le défendeur, en sa qualité de fournisseur du revenu de base, sont soumis à des obligations spécifiques, détaillées dans le livre I du Code social allemand (partie générale – SGB I). Les obligations consultatives ne naissent donc qu’à ce stade (voir Tribunal social fédéral [BSG], arrêt du 28 octobre 2009, B 14 AS 56/08 R).
Source : socialcourtsability.de
Conseil juridique :
Concernant le Code social allemand, livre XII (SGB XII) : Tribunal social de Karlsruhe, jugement du 4 octobre 2013 – S 1 SO 2746/13
3.7 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 17 février 2016 – L 4 AS 345/15 B ER juridiquement contraignante
Questions relevant du Code social allemand, Livre II (SGB II) (AS) – Concernant la prise en charge de dettes conformément à l'article 22, paragraphe 8, du Code social allemand, Livre II (SGB II)
Principe (Juris)
1. Une prise en charge de dette conformément à l'article 22, paragraphe 8, phrase 2 du livre II du Code social allemand (SGB II) ne peut avoir lieu que s'il est objectivement approprié de sécuriser l'appartement actuellement occupé comme logement à long terme et de façon permanente, si le bénéficiaire a épuisé ses options raisonnables d'auto-assistance et est également menacé de se retrouver sans abri.
2. Le sans-abrisme au sens de l’article 22, paragraphe 8, deuxième phrase du livre II du Code social allemand (SGB II) exige que la perte du logement précédemment occupé soit imminente, que ce logement soit d’un coût approprié et qu’il n’existe en même temps aucune possibilité de louer un logement de remplacement convenable (cf. Tribunal social fédéral, arrêt du 17 juin 2010, B 14 AS 58/09 R, juris RN 30).
3. Il n'y a pas droit à une ordonnance provisoire de prise en charge de dettes conformément à l'article 22, paragraphe 8, du livre II du Code social allemand (SGB II), si l'appartement actuellement occupé est inadapté, en plus des dettes énergétiques, si la résiliation du bail est menacée en raison d'arriérés de loyer importants et si des logements alternatifs appropriés sont disponibles sur le marché locatif que le bénéficiaire peut louer.
Source : socialcourtsability.de
3.8 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, arrêt du 16.12.2015 – L 2 AS 733/13 exécutoire
Questions relevant du Code social allemand, Livre II (SGB II) – (AS)
Principe (Juris) :
Si, au moment de la décision de révocation, les conditions préalables à une décision définitive sur le droit aux prestations sont déjà réunies, le remboursement des prestations versées en trop est régi exclusivement par l'article 40, paragraphe 1, point 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) (ancienne version) et par l'article 328 du livre III du Code social allemand (SGB III). Le remboursement des prestations versées en trop suppose alors qu'une décision définitive ait déjà été rendue concernant le droit aux prestations. Un avis de modification conformément à l'article 48 du livre X du Code social allemand (SGB X) ne contient généralement pas une telle décision définitive et ne peut être requalifié en avis de décision définitive sur les prestations (conformément à l'arrêt du Tribunal social fédéral du 29 avril 2015 – B 14 AS 31/14 R).
Source : socialcourtsability.de
3.9 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 1er mars 2016 – L 5 AS 25/16 B ER
Concernant la demande de départ anticipé à la retraite (ici réponse affirmative)
Principe (Juris)
1. Il n’existe aucune objection constitutionnelle ou de droit européen à la réglementation du § 12a SGB II.
2. La question de savoir si un emploi rémunéré au sens de l'article 4 de l'ordonnance sur le caractère déraisonnable est imminent doit être déterminée sur la base d'un pronostic. Les développements ultérieurs ne peuvent ni confirmer ni infirmer ce pronostic.
3. Le bénéficiaire éligible aux prestations, apte au travail, doit disposer d'un délai raisonnable pour déposer sa demande. La durée de ce délai dépend des circonstances de chaque cas et ne peut être inférieure à une semaine. Un délai trop court n'invalide pas la demande. Toutefois, la demande alternative par l'organisme chargé du revenu de base, conformément à l'article 5, paragraphe 3, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), ne sera possible qu'après l'expiration du délai raisonnable.
4. La demande du fournisseur de soutien au revenu de base conformément à l'article 5, paragraphe 3, alinéa 1 du Code social allemand, livre II (SGB II) n'est pas un acte administratif.
5. Si une personne apte au travail ayant besoin d'aide soumet une demande de pension après une demande légitime du fournisseur de soutien du revenu de base, elle ne peut pas retirer cette demande sans le consentement du fournisseur.
Source : socialcourtsability.de
4. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
4.1 – Tribunal social de Cologne, jugement du 2 février 2016 (affaire n° : S 11 AS 1756/12) :
Principe directeur Dr. Manfred Hammel
1. La réalisabilité des actifs au sens de l’article 12, paragraphe 1, SGB II doit être donnée en termes juridiques, économiques et factuels.
2. Si, selon une décision prévisionnelle à prendre, l'actif ne peut être rendu utilisable dans un avenir prévisible, c'est-à-dire dans un délai prévu de six mois, il manque d'utilisabilité réelle.
3. Cet actif ne doit alors pas être pris en compte lors de l’évaluation de l’admissibilité à l’aide (§ 9 SGB II).
4. Ceci s'applique si ni la valeur d'un bien situé à l'étranger ni l'aspect de la commercialisation de ce bien ne peuvent être clarifiés de manière raisonnable, et que la vente de l'ensemble de la zone ne peut être effectuée que par une dissolution obligatoire de l'association des propriétaires.
5. Dans ce cas, les prestations prévues aux articles 20 et suivants du Code social allemand, livre II (SGB II), doivent être fournies aux demandeurs sous forme de subvention et non sous forme de prêt conformément à l'article 42a, paragraphe 1, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II).
4.2 – SG Landshut, 8 mars 2016, réf. S 5 AS 271/15
Une charge de travail élevée ne justifie pas l'inaction du centre pour l'emploi dans la procédure d'appel, selon un article de l'avocat Mathias Klose, de Ratisbonne
Source : Sozialrecht-aktuell.blogspot.de
4.3 – Tribunal social d'Aurich, arrêt du 09.01.2013 – S 15 AS 651/09
Les paiements d'une assurance de ligne de crédit à titre de revenu (ici refusés) – les paiements seraient effectués pour garantir le financement du logement en raison de l'incapacité de travail du demandeur – (§ 11 par. 3 no. 1 a SGB II dans la version valable jusqu'au 31.2010).
Principe (Éditeur) :
1. Les paiements provenant d’une assurance-crédit ne sont pas considérés comme un revenu.
L’article 11, paragraphe 3, point 1a, du livre II du Code social allemand (SGB II) vise à éviter que la finalité spécifique d’un avantage ne soit compromise par sa prise en compte dans le cadre du SGB II, pour autant que cette finalité puisse découler d’une disposition de droit public ou d’un contrat de droit privé (Tribunal social fédéral – BSG –, arrêt du 18 janvier 2011 – B 4 AS 90/10 R ; arrêt du 3 mars 2009 – B 4 AS 47/08 R).
2. Un avantage accordé sur le fondement du droit civil est considéré comme affecté au sens de la présente disposition si, outre son objectif de remboursement, il est clairement destiné à une finalité spécifique. Tel est le cas s’il ressort objectivement d’une convention que l’avantage doit être utilisé à une fin spécifique (cf. BSG, loc. cit. et arrêt du 01.06.2010 – B 4 AS 89/09 R).
3. La conception de l'assurance de ligne de crédit indique clairement que l'assurance est souscrite principalement dans l'intérêt de la banque et vise à garantir que le prêt accordé par la banque puisse être remboursé même en cas de décès ou d'incapacité de l'emprunteur.
Source : socialcourtsability.de
4.4 – SG Oldenburg, arrêt du 20.05.2015 – art. 39 AS 1567/12
L'assurance accident privée pour enfants est appropriée dans certains cas individuels
L'assurance accident pour enfants peut être déductible des impôts dans certaines circonstances (confirmé ici pour les deux enfants – pratique d'un sport dans un club privé, participation à des matchs de football)
Ceci est lié à un article du magazine « quer », numéro 15, 2016, faisant référence à RA Böning, OL
« Des circonstances particulières propres à chaque cas peuvent justifier la souscription d’une telle assurance privée. Il peut s’agir, par exemple, d’un risque particulier pour le jeune en raison d’une maladie ou d’un handicap, ou d’une autre situation de vie présentant un risque particulier (cf. Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 10 mai 2011 – Affaire n° B 4 AS 139(10 R)). Tel est le cas en l’espèce. ».
La plaignante, mineure, pratique l'équitation dans un club privé. De ce fait, elle est exposée à un risque accru d'accidents et d'invalidité durant son temps libre. Or, les accidents de loisirs et leurs conséquences ne sont pas couverts par l'assurance accident obligatoire. Par ailleurs, l'adhésion à ce club, qui a souscrit une assurance accident privée pour ses membres, est si onéreuse que la plaignante ne peut plus guère pratiquer son sport.
Il en va de même pour le sport pratiqué par le garçon en question. L'expérience générale montre que la pratique du football comporte un risque important de blessure. Par conséquent, une assurance accident privée constitue une protection appropriée contre ce risque.
Source : www.also-zentrum.de
4.5 – SG Aurich, 55e Chambre, Arrêt définitif du 27 mars 2014 – S 55 AS 498/12
Les affaires relevant du Code social allemand, Livre II (SGB II) n'entraînent aucun frais de procédure
Principe (Juris) :
Les soldes créditeurs provenant des montants qu'un bénéficiaire de prestations a versés sur son allocation standard ou sur ses revenus non comptabilisés dans les prestations au cours de la période comptable ne peuvent pas être comptabilisés dans les prestations en vertu de l'article 22, paragraphe 3, du livre II du Code social allemand (SGB II).
Source : socialcourtsability.de
Conseil juridique :
Voir également LSG NSB, arrêt du 23.09.2015 – L 13 AS 164/14, SG Aurich, arrêt du 29.04.2014 – S 55 AS 445/13, non publié
4.6 – SG Dortmund, Arrêt du 19.02.2016 – S 62 SO 444/14
Aucun concept cohérent pour déterminer les besoins en hébergement dans le district de Hochsauerland
Source : www.lokalkompass.de
Texte intégral de la décision : www.beispielklagen.de
5. Décisions des tribunaux sociaux en matière d'assistance sociale (SGB XII)
5.1 – Tribunal social de Berlin, Décision du 7 décembre 2015 (Affaire n° : S 92 SO 2913/15 ER)
Principe du Dr Manfred Hammel
1. Même si la procédure de résiliation du contrat conformément à l'article 75, paragraphe 3, du Code social allemand, livre XII (SGB XII), conjointement avec le contrat-cadre conformément à l'article 75 du Code social allemand, livre XI (SGB XI), est régie séparément en cas de non-fiabilité officiellement constatée d'un service de soins (encore) agréé, l'agence de protection sociale a le droit et le devoir, en plus d'engager des démarches pour résilier ses obligations contractuelles envers le service de soins en question, d'assurer la prise en charge des besoins de soins par des tiers ou d'informer les personnes ayant besoin de soins des conclusions de l'agence de protection sociale concernant la (non-)fiabilité d'un service de soins spécifique.
2. La procédure de résiliation de contrat peut prendre un temps considérable, de sorte que le risque pour les personnes ayant besoin de soins ne peut être écarté uniquement par la délivrance de l'avis de résiliation de contrat nécessaire.
3. Notamment dans des cas individuels particulièrement justifiés, le prestataire de services sociaux doit également être en droit d’avertir les bénéficiaires d’une aide au sujet d’un service de soins jugé non fiable par l’évaluation officielle, ou de refuser de couvrir les coûts des soins fournis par un service de soins considéré comme non fiable, tout en déclarant simultanément la prise en charge des coûts d’autres services de soins agréés.
4. Les intérêts légitimes des personnes nécessitant assistance et soins l'exigent, notamment lorsqu'il n'est plus évident pour le service de soins lui-même s'il a effectivement fourni tous les services nécessaires – tels qu'approuvés – dans un cas donné. Dans de telles circonstances, la qualité des soins prodigués aux personnes nécessitant une assistance n'est pas garantie, et le service de soins se concentrerait uniquement sur son profit financier au détriment du public, franchissant ainsi la limite d'une activité criminelle.
Note :
Voir aussi : Le conseiller aux affaires sociales n'a pas à aller en prison
Communiqué de presse n° 598/2015 du 22 décembre 2015 : https://www.berlin.de
5.2 – Tribunal social de Karlsruhe, décision du 17 décembre 2015 – S 1 SO 4053/15 ER
Aide sociale – protection juridique préliminaire – aide à la subsistance – besoin d’assistance – justification – charge de la preuve – exigences accrues en matière de justification
Principe (Juris) :
Si un demandeur d’aide a dissimulé à l’organisme payeur l’acquisition de biens pendant la période où il percevait des prestations, acquisition qui a entraîné la cessation de son besoin d’aide, les exigences relatives à la justification de la réapparition ultérieure de ce besoin sont plus strictes. La simple affirmation, sans aucun document vérifiable, que les biens ont été intégralement dilapidés est insuffisante à cet égard.
Source : socialcourtsability.de
6. Décisions des tribunaux sociaux en matière de droit de la promotion de l'emploi (SGB III)
6.1 – Tribunal social de Dortmund, arrêt du 29 février 2016 – S 31 AL 859/12
Concernant le retrait de l'autorisation d'allocation chômage pour défaut de déclaration et absence non autorisée du domicile – absence non autorisée au préalable – motif important – application analogue de l'article 141, paragraphe 3, du livre III du Code social allemand (en l'espèce, le retrait était illégal)
Une raison importante de l'absence à un rendez-vous programmé est lorsque les enfants – y compris les enfants adultes – demandent de l'aide et du soutien à leurs parents en raison d'une détresse psychologique.
Principe (Note de l'éditeur) :
En cas de refus injustifié d'une autorisation d'absence du domicile, la cessation des prestations ne peut être fondée sur une indisponibilité. Au contraire, en cas de refus injustifié d'une autorisation d'absence ultérieure, celle-ci doit être réputée accordée. Cette autorisation d'absence présumée, conformément à l'article 3 de la loi sur les avantages sociaux des employés (EAO), établit alors la disponibilité du demandeur malgré son absence.
Source : socialcourtsability.de
7. Décisions des tribunaux sociaux en matière de droit d'asile
7.1 – SG Berlin, décision du 19 janvier 2016 – S 212 AY 76/16 ER
Principe directeur Dr. Manfred Hammel
1. Une amygdalectomie constitue le traitement d'une maladie aiguë et d'une affection douloureuse au sens de l'article 4, paragraphe 1, phrase 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), à condition que le mal de gorge aigu dont se plaint le demandeur ne puisse être traité uniquement par des antibiotiques et que l'intervention soit effectuée d'urgence afin de prévenir les rechutes, qui peuvent mettre sa vie en danger.
2. L'agence chargée de la mise en œuvre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est tenue de prendre en charge les frais de traitement préhospitalier et hospitalier de l'angine et de délivrer et remettre immédiatement au demandeur un certificat de prise en charge des frais.
8. Tribunal administratif de Düsseldorf : Responsabilité découlant d’une déclaration d’internement même après l’issue favorable de la procédure d’asile
Tribunal administratif de Düsseldorf, 22e chambre, arrêt du 1er mars 2016 – 22 K 7814/15 – Pourvoi direct devant le Tribunal administratif fédéral admis
Quiconque s'engage à prendre en charge les frais de subsistance d'un réfugié syrien jusqu'à la fin de son séjour en Allemagne ou jusqu'à ce que le but initial du séjour soit remplacé par un autre et qu'un nouveau titre de séjour soit accordé à cette fin, reste responsable des coûts même si l'étranger obtient un titre de séjour après avoir mené à bien une procédure d'asile.
La cour a autorisé le pourvoi direct devant le Tribunal administratif fédéral contre ce jugement.
Numéro de dossier : 22 K 7814/15
Source : www.vg-duesseldorf.nrw.de
9. SGB II : Demandes de remboursement ultérieures pour les frais de chauffage et les charges annexes liées au froid, article d’Herbert Masslau.
Remarques préliminaires :
Cet article traite des procédures de prise en compte des demandes de remboursement ultérieures émanant soit des bailleurs, soit de fournisseurs tiers (par exemple, les services publics municipaux), soit, dans le cas d’un logement occupé, des charges municipales.
Source : www.herbertmasslau.de
10. Loi sur les prestations aux demandeurs d'asile : réduction de 10 € à compter du 17 mars 2016
À compter du 17 mars 2016, de nouveaux taux de prestations standard s'appliquent en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (prestations de base) : les « besoins personnels nécessaires » mensuels (ce que l'on appelle « argent de poche ») seront réduits de dix euros au niveau de prestation standard 1 et s'élèveront à seulement 135 euros au lieu des 145 euros précédents, le total des besoins étant ainsi de 354 euros au lieu de 364 euros.
Publication : www.alg-ratgeber.de
Le 11e numéro du magazine sur le chômage « quer » (numéro 15/mars 2016) est disponible en téléchargement
Ici : www.also-zentrum.de
Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock
Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de


