1. Décisions du Tribunal social fédéral du 17 février 2016 relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
1.1 – BSG, Arrêt du 17.02.2016 – – B 4 AS 17/15 R
Aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi – prise en compte et calcul des revenus – travail indépendant – absence de compensation horizontale des pertes pour les revenus provenant de deux entreprises
Principe (Éditeur)
1. Lors du calcul des prestations destinées à assurer la subsistance en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), la compensation des profits et des pertes de deux entreprises différentes n'est pas autorisée.
2. En vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), une compensation de pertes dite horizontale n'est pas autorisée, c'est-à-dire la compensation des revenus et des dépenses – qui doivent servir de base au calcul du revenu – au sein d'un même type de revenu.
3. De même, une exigence de compensation des pertes horizontales ne peut être déduite de la section 5 de l’Alg II-V.
Source : socialcourtsability.de
Conseil juridique :
Schmidt dans jurisPK-SGB XII, 2e éd. 2014, § 10 DVO§82SGBXII Rn 6.2.
Concernant le régime de la SGB II, le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) a statué que la compensation des revenus et des pertes d’entreprises situées à des adresses différentes n’est pas autorisée. La disposition du § 5 Alg II-V, qui (comme le § 10 DVO§82SGBXII) exclut, de par sa formulation, uniquement la compensation verticale des pertes, inclut également une interdiction de compenser les revenus positifs et négatifs de même nature. Le BSG fonde cette interdiction sur le principe de subsidiarité – qui s’applique également à l’aide sociale – selon lequel les revenus doivent d’abord servir à assurer la subsistance et non à rembourser des dettes (BSG du 17 février 2016 – B 4 AS 17/15 R).
Mise à jour du 6 avril 2016
2. Décisions du Tribunal social fédéral du 3 décembre 2015 relatives au revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
2.1 – BSG, Arrêt du 3 décembre 2015 – B 4 AS 49/14 R
Allocation chômage II – logement et chauffage – résidence principale – examen des échéances de remboursement dans les limites du raisonnable au regard du cas exceptionnel présent – possibilité de recours limitée contre les décisions du tribunal de première instance
Décision parallèle à l’arrêt BSG du 7 juillet 2011 – B 14 AS 79/10 R.
Le centre pour l'emploi doit exceptionnellement prendre en charge les remboursements de prêt pour un logement.
Principe directeur (Note de l'éditeur)
1. Dans des cas exceptionnels, le centre pour l'emploi doit prendre en charge les mensualités de remboursement d'un prêt hypothécaire et d'un prêt d'une société de crédit immobilier.
2. Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II), les besoins en matière de logement et de chauffage sont également pris en compte pour les résidences principales, à concurrence des dépenses réelles, pourvu qu'elles soient raisonnables. Selon la jurisprudence des deux chambres de la Cour fédérale des affaires sociales (BSG), compétente en matière de revenu de base, ces dépenses comprennent exceptionnellement les mensualités de crédit immobilier si elles concernent l'entretien d'une résidence principale dont le financement est déjà en grande partie achevé au moment du versement des prestations de revenu de base et si l'acquisition du bien est intervenue en dehors de la période de perception de ces prestations.
Source : juris.bundessocialgericht.de
3. Décisions des tribunaux sociaux d’État concernant le revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
3.1 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 26 février 2016 – L 28 AS 2230/12
Allocation chômage II – Besoins spécifiques – Aménagement initial d'un appartement – Formation professionnelle – École professionnelle – BAföG (Loi fédérale sur l'aide à la formation) – Exclusion des prestations – Subvention pour les frais de logement et de chauffage conformément à l'article 27, paragraphe 3 du SGB II (Code social allemand, livre II)
Les stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'aides du centre pour l'emploi pour l'ameublement initial de leur appartement.
Principe directeur (Éditeur) :
Un apprenti a droit aux avantages énumérés à l'article 27, paragraphes 3 à 5 du livre II du Code social allemand (SGB II), mais pas aux avantages relatifs à l'équipement initial demandés, article 24, paragraphe 3, phrase 1, n° 1 du SGB II, qui ne sont pas couverts par les avantages pour les apprentis à l'article 27 du SGB II.
Source : socialcourtsability.de
Conseil juridique :
Voir également : LSG Hambourg, arrêt du 08.07.2014 – L 4 AS 229/13 et LSG Saxe-Anhalt, arrêt du 03.03.2011 – L 5 AS 36/09
3.2 – Tribunal social de Bavière, décision du 16 mars 2016 – L 11 AS 112/16 NZB
Le recours n’a pas été admis faute de fondement – Constitutionnalité des dispositions relatives aux sanctions au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II)
Principe (Éditeur) :
Dans sa décision (arrêt du 29 avril 2015 – B 14 AS 19/14 R), le Tribunal social fédéral (BSG) a présumé la constitutionnalité du règlement des sanctions, de sorte que la décision de renvoi du Tribunal social de Gotha du 26 mai 2015 – S 15 AS 5157/14 – ne doit pas être considérée comme déterminante.
Source : socialcourtsability.de
Conseil juridique :
Voir également : Tribunal social de Bavière, décision du 27 octobre 2015 – L 11 AS 561/15 NZB
3.3 – Tribunal social de Hambourg, décision du 30 décembre 2015 (affaire n° : S 24 AS 4480/15 ER), confirmée par la Cour sociale supérieure de Hambourg, décision du 11 février 2016 (affaire n° : L 4 AS 11/16 B ER) :
Principe du Dr Manfred Hammel
1. L’employabilité d’un demandeur non allemand conformément à l’article 8, paragraphe 2, du livre II du Code social allemand (SGB II) n’est pas exclue par le refus de l’autorité de régulation de prolonger le permis de séjour initialement accordé conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la loi allemande sur le séjour (AufenthG), pour autant que l’effet de fiction juridique prévu à l’article 84, paragraphe 2, deuxième phrase, de la loi allemande sur le séjour (AufenthG) s’applique en raison des recours juridiques formés contre cet acte administratif.
2. La résidence habituelle en Allemagne (article 7, paragraphe 1, alinéa 1, point 4 du Code civil allemand II, combiné à l'article 30, paragraphe 3, alinéa 2 du Code civil allemand I) n'implique pas que le demandeur soit dûment et régulièrement enregistré en Allemagne. Ce sont plutôt les circonstances réelles de la résidence qui sont déterminantes.
3. Si, bien que la prolongation d'un permis de séjour pour une personne non allemande ayant besoin d'assistance ait été refusée, qu'un ordre de départ ait été émis et qu'une expulsion ait été menacée, mais que l'exécution de cette décision ait été suspendue par l'autorité de régulation, alors il n'y a pas d'obligation exécutoire de quitter le pays, ce qui serait nécessaire pour bénéficier du droit au titre de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi allemande sur l'asile (AsylbLG) et une exclusion simultanée du droit au titre de l'article 7, paragraphe 1, alinéa 2, point 3 de la loi allemande sur le statut des réfugiés (SGB II).
3.4 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 22 mars 2016 – L 19 AS 115/16 B ER – et – L 19 AS 116/16 B – juridiquement contraignante
Aucune exclusion des prestations prévues par le Code social allemand, livre II (SGB II), en cas de droit de séjour au sens de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 1, point 1, alinéa 2 de la loi sur la liberté de circulation/UE.
Les organismes qui offrent des prestations sociales ne peuvent refuser des allocations de subsistance sur la base de simples suppositions fondées sur des circonstances passées si celles-ci ne fournissent pas d'éléments probants quant à la situation actuelle du demandeur. La simple présomption que des ressources financières supplémentaires seraient disponibles ne constitue pas un motif suffisant pour refuser des prestations (voir l'arrêt du Sénat du 1er avril 2014 – L 19 AS 345/14 B ER ; l'arrêt du Tribunal social supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 20 janvier 2010 – L 12 B 97/09 AS ER).
Principe directeur (Éditeur)
1. Les demandeurs ont droit à l'allocation standard conformément à l'article 20, paragraphe 1, 4 du SGB II et à l'allocation sociale conformément à l'article 23 du SGB II.
2. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 1, point 2, de la loi européenne sur la libre circulation des personnes (FreizügG/UE), le statut de salarié acquis par l'emploi au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 1, de ladite loi est maintenu pendant six mois en cas de chômage involontaire constaté par l'agence pour l'emploi compétente après – comme en l'espèce – moins d'un an d'activité professionnelle, et confère un droit de séjour. Le chômage est considéré comme involontaire s'il survient indépendamment de la volonté du demandeur, s'il n'est pas imputable à une cause de son comportement, ou s'il est justifié par un motif légitime de rupture du contrat de travail (voir Tribunal social supérieur de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 11 novembre 2014 – L 8 SO 306/14 B ER).
3. Le fait que la confirmation du chômage par l'agence pour l'emploi compétente ne soit pas encore disponible est sans incidence à cet égard. Conformément aux directives relatives à l'article 7 du livre II du Code social allemand (SGB II) (Instructions techniques de l'Agence fédérale pour l'emploi concernant l'article 7 du SGB II, en date du 20 janvier 2016, op. cit. 2.4.3, par. 7.11) et à l'article 2, paragraphe 3, de la loi/UE sur la liberté de circulation (article 2.3.1.2 du règlement administratif général relatif à la loi/UE sur la liberté de circulation), le droit de séjour prévu à l'article 2, paragraphe 1, de la loi/UE sur la liberté de circulation demeure applicable au salarié pendant la période comprise entre le début du chômage involontaire et la confirmation de ce chômage par l'agence pour l'emploi.
Source : socialcourtsability.de
3.5 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 12 novembre 2015 – L 6 AS 415/14 – Le pourvoi en cassation est admis
Concernant la question de savoir si les allocations familiales doivent être considérées comme un revenu du parent ayant la garde lorsque le nombre d'enfants à charge dépasse la moitié du montant des allocations familiales
Principe directeur (Note de l'éditeur) :
1. Conformément aux principes de la loi relative aux allocations familiales, les parents ont droit à ces allocations (article 62 de la loi allemande sur les prestations de subsistance). En vertu de la loi sur le revenu de base, ces allocations sont considérées comme un revenu des parents de l'enfant (article 11, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi allemande sur les prestations de subsistance II), dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires à la subsistance de l'enfant (article 11, paragraphe 1, alinéa 3 de la loi allemande sur les prestations de subsistance II dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2010 (aF)). Sur la base de cette disposition légale, le centre pour l'emploi a considéré les allocations familiales non nécessaires à la subsistance de la fille comme un revenu de la mère.
2. Le fait qu'une fille bénéficiant d'une pension alimentaire vive au domicile de sa mère en difficulté financière n'entraîne pas de modification de l'évaluation. Une interprétation de l'article 11, paragraphe 1, alinéas 2 et 3, du livre II (ancienne version) du Code social allemand, selon laquelle, dans ces cas, la moitié des allocations familiales, considérées comme suffisantes pour couvrir les besoins d'entretien au regard de la loi, serait systématiquement attribuée à l'enfant et l'autre moitié, au plus, pourrait être considérée comme un revenu pour la mère, est impossible.
Source : socialcourtsability.de
3.6 – LSG Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêts du 27.01.2016 – L 12 AS 1180/12 et L 12 AS 673/14
LSG Rhénanie-du-Nord-Westphalie confirme la cohérence du concept d'analyse et des concepts pour la région métropolitaine d'Aix-la-Chapelle.
Source : www.analyse-konzepte.de
Texte intégral de L 12 AS 1180/12 : dejure.org
3.7 – LSG Thuringe, arrêt d'avril 2016 – L 7 AS 1540/13
La ville de Gera possède un concept cohérent.
Source : www.analyse-konzepte.de
3.8 – Tribunal social du Bade-Wurtemberg, arrêt du 23 février 2016 – L 9 AS 2108/13
Mise à disposition d'un véhicule – réduction des coûts – besoins accrus liés à un régime alimentaire coûteux, une insuffisance rénale – actionnaire unique
Principe (Juris)
1. La mise à disposition d'un véhicule à moteur à un employé pour son usage ne constitue pas un revenu de valeur monétaire pour l'employé.
2. Les bénéfices d'un actionnaire unique et unique gérant d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle doivent lui être attribués à titre de revenus d'une exploitation commerciale, même sans distribution de bénéfices.
Source : socialcourtsability.de
4. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
4.1 – Tribunal social de Hanovre, décision du 24 mars 2016 – S 70 AS 641/16 ER
Allocation chômage II – Logement et chauffage – Évaluation de l’adéquation – Ménage d’une personne à Hanovre – Absence de concept cohérent – Plafond incompréhensible de 33 % de la fourchette de loyer pour la détermination des normes de logement de base et absence de vérification de la disponibilité – Application de la valeur moyenne de l’indice des loyers sans vérification supplémentaire de la disponibilité – Preuves insuffisantes des efforts personnels déployés pour trouver un logement – Délai d’application des valeurs moyennes de l’indice des loyers
Principe (Juris)
1. Bien que la charge de la preuve de la disponibilité concrète pendant la période de réduction des coûts incombe au défendeur, le demandeur doit d'abord démontrer dans quels médias il a recherché des offres de logement, comment il a recherché des appartements en détail pendant la période de réduction des coûts et comment les propriétaires contactés ont réagi.
2. Les prix du marché local déterminés sur la base de l'indice des loyers de la capitale de l'État, Hanovre, 2015, pour les catégories de taille pertinentes selon le SGB II peuvent être appliqués à partir de la date de référence de l'indice des loyers (1er avril 2014).
Source : socialcourtsability.de
4.2 – Tribunal social de Brême, jugement du 27 octobre 2015 (affaire n° : S 28 AS 1545/12) :
Le tribunal social de Brême confirme les limites de loyer applicables à Bremerhaven dans le cadre de la perception des prestations SGB II (« Hartz IV »).
Principe directeur Dr. Manfred Hammel
1. Un indice de loyer établi conformément à l'article 558c du Code civil allemand (BGB) constitue une base de données suffisante qui répond aux exigences d'un concept conclusif pour déterminer la pertinence des coûts d'hébergement au sens de l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), à condition que les valeurs qui en résultent soient basées sur un nombre suffisant de données obtenues à partir des caractéristiques de valeur résidentielle d'appartements comparables dans la commune concernée ou dans une communauté résidentielle comparable.
2. Il est également justifié ici de fonder la détermination de la limite raisonnable sur la valeur moyenne de la fourchette de loyer et non sur la valeur supérieure de la fourchette, si la fourchette de loyer utilisée en détail couvre non seulement le segment inférieur des appartements de la zone de comparaison qui conviennent en termes de taille, mais aussi des appartements d'une superficie allant jusqu'à 80 mètres carrés et des appartements qui correspondent à un niveau de vie élevé en termes d'équipement et d'emplacement.
3. Le bien-fondé d'un ajustement de facture de services publics ne peut être déterminé qu'au regard des coûts mensuels engagés durant la période de facturation. Toute demande de remboursement de cet ajustement, fondée sur l'article 22, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), est irrecevable si les personnes concernées ont déjà bénéficié d'une prise en charge de leurs frais de logement d'un montant approprié pour l'ensemble de la période de facturation.
Appel pendant devant le tribunal social de Basse-Saxe-Brême, numéro de dossier L 15 AS 19/16
Voir aussi : Communiqué de presse du tribunal social de Brême daté du 12 avril 2016
Le tribunal social de Brême a confirmé les plafonds de loyer applicables à Bremerhaven pour les bénéficiaires de l'allocation SGB II (« Hartz IV ») : www.sozialgericht-bremen.de
4.3 – Tribunal social de Halle (Saale), arrêt du 16.02.2016 – S 7 AS 4358/14 – exécutoire
Prise en compte du revenu moyen préliminaire ou réel dans la décision finale
Prise en compte du revenu moyen dans la décision finale d'octroi des prestations sociales
Principe directeur (Éditeur)
1. Après une approbation provisoire avec un revenu moyen, le revenu moyen réel doit d'abord être calculé pour l'approbation finale (phrase 2).
2. Deuxièmement, en cas d’écart significatif de plus de 20 euros par mois, ce revenu moyen réel doit être utilisé comme base pour l’approbation finale (phrase 3 ; cf. Söhngen dans Juris-PK SGB II, § 11 par. 66, LSG Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 31 octobre 2012 – L 12 AS 691/11 – juris par. 28, LSG Saxe-Anhalt du 30 janvier 2013 – L 5 AS 487/10 ; SG Dortmund du 13 juillet 2015 – S 31 AS 3733/13).
3. L’avis contraire (cf. Tribunal social de Nordhausen, arrêt du 12 septembre 2013 – art. 22 AS 7699/11 ; Tribunal social de Leipzig, arrêt du 5 février 2015 – art. 18 AS 2159/11 ; Tribunal social de Berlin, arrêt du 23 mars 2015 – art. 197 AS 355/12), selon lequel la réglementation en question ne fournit pas de base légale à une approbation définitive fondée sur des valeurs moyennes, n’est pas convaincant. Selon cet avis, le libellé de l’article 2, paragraphe 3, troisième alinéa du Livre II du Code social (SGB II) implique que la disposition ne régit que le cas de la non-application pratique d’une modification en raison de son caractère insignifiant, et non son application en cas d’écart significatif. Par conséquent, si la différence entre le revenu moyen présumé et le revenu moyen réel excède 20 euros, les dispositions légales relatives au principe de la comptabilisation des charges à payer s’appliqueraient.
Source : socialcourtsability.de
Conseil juridique :
Voir également les arrêts en vigueur du Tribunal social de Berlin (SG Berlin), jugement du 20 janvier 2016 – S 100 AS 9940/15 et du Tribunal social d’Altenburg (SG Altenburg), jugement du 25 novembre 2015 – S 24 AS 145/15 – pourvoi pendant devant la Cour sociale supérieure de Thuringe (LSG) sous le numéro de dossier : L 7 AS 82/16
4.4 – SG Gießen, arrêt du 23.02.2016 – S 22 AS 1015/14
Demande de renseignements du centre pour l'emploi au partenaire d'un bénéficiaire d'allocations de chômage
Principe directeur (Note de l'éditeur) :
Le conjoint d'une personne employable ayant droit à des prestations sociales n'est pas tenu de remplir les formulaires du centre pour l'emploi qui ne sont destinés qu'aux personnes qui perçoivent elles-mêmes des prestations pour assurer leurs moyens de subsistance.
Source : Communiqué de presse du tribunal social de Gießen daté du 14 avril 2016 : www.juris.de
4.5 – Tribunal social de Karlsruhe, arrêt du 23 février 2016 – art. 17 AS 2853/15
Besoins supplémentaires conformément à l’article 21, paragraphe 4 du SGB II ; autre aide pour obtenir une place convenable dans la vie professionnelle ; « HöSchBo » ; « Impuls ».
Principe directeur (Éditeur)
: 1. Le demandeur a droit à une allocation supplémentaire pour handicap conformément à l'article 21, paragraphe 4, du SGB II.
2. Les mesures « HöSchBo » et « Impuls » peuvent être qualifiées d’« autres aides » au sens de l’article 21, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II), et sont répertoriées avec les prestations visées à l’article 33 du livre IX du Code social allemand (SGB IX) dans le cadre de la disposition relative aux besoins supplémentaires. L’exigence de causalité, selon laquelle une mesure générant des besoins supplémentaires au sens de l’article 21, paragraphe 4, du SGB II ne pourrait exister que si elle était, même dans sa conception abstraite, spécifiquement adaptée aux besoins des personnes handicapées, n’est pas applicable (Tribunal social fédéral, arrêt du 5 août 2015 – B 4 AS 9/15 R).
Source : socialcourtsability.de
4.6 – Tribunal social de Magdebourg, arrêt du 10 mars 2016 – art. 14 AS 2455/13
Principe formulé par l'avocat Michael Loewy : Si
le fournisseur de prestations prend en charge l'intégralité des frais d'hébergement pour toute la durée de la prestation et annonce simultanément, dans une autre lettre, son intention de réduire ces frais pour une partie de cette même période, il y a incohérence. Dans ce cas, le bénéficiaire peut invoquer la protection de la confiance légitime prévue à l'article 45 du livre X du Code social allemand (SGB X), et ainsi prétendre au remboursement intégral des frais d'hébergement pour la période déjà approuvée. [Ce principe n'a pas encore force de loi.]
Source : anwaltskanzlei-loewy.de
4.7 – Tribunal social de Berlin, décision du 02.03.2016 – S 205 AS 1365/16 ER
Pas d'aide sociale pour les citoyens de l'UE (contrairement à la jurisprudence du Tribunal social fédéral).
Principe (Juris)
1. L'article 7, paragraphe 1, phrase 2, n° 2 du SGB 2 est applicable par analogie aux citoyens de l'Union ne disposant pas de droits substantiels à la liberté de circulation (conformément à la BSG 3.12.2015 – B 4 AS 44/15 R).
2. Les citoyens de l’Union employables ayant droit à la liberté de circulation aux fins de la recherche d’un emploi ou ne disposant pas d’un droit substantiel à la liberté de circulation sont exclus des prestations d’aide sociale de subsistance conformément à l’article 21, alinéa 1, du Code social allemand, livre XII (contrairement à l’arrêt du Tribunal social fédéral du 3 décembre 2015 – B 4 AS 44/15 R).
3. L'article 23, paragraphe 3, phrase 1 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), exclut également les demandes d'assistance sociale du bon exercice du pouvoir discrétionnaire (contrairement à la décision du Tribunal social fédéral du 3 décembre 2015 – B 4 AS 44/15 R).
4. L’assistance sociale ne peut être fournie par le prestataire de services sociaux à titre de prestation discrétionnaire conformément à l’article 23, paragraphe 1, alinéa 3 du Code social allemand, livre XII (contrairement à l’arrêt du Tribunal social fédéral du 3 décembre 2015 – B 4 AS 44/15 R).
Source : socialcourtsability.de
5. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière d’assistance sociale (SGB XII)
5.1 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 13 avril 2016 – L 15 SO 53/16 B ER – exécutoire
Citoyens de l'UE – injonction temporaire – aide sociale – prestations de subsistance – prestations discrétionnaires – droit de séjour permanent
Les ressortissants polonais ont droit à des prestations destinées à assurer leurs moyens de subsistance conformément à l'article 23, paragraphe 1, alinéa 3 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), à titre de prestation discrétionnaire.
Principe (Juris)
1. Dans les procédures de protection juridique préliminaires, fondées sur la jurisprudence du Tribunal social fédéral (cf. par exemple B 4 AS 44/15 R) sur la question de l’octroi d’une aide à la subsistance au titre du SGB XII à titre de prestation discrétionnaire, il faut supposer qu’il existe une demande d’ordonnance.
2. Contrairement à la jurisprudence de la Cour sociale fédérale, on ne peut présumer systématiquement que le pouvoir discrétionnaire est réduit à néant après un séjour d'au moins six mois en Allemagne. L'organisme chargé des affaires sociales doit examiner les circonstances de chaque cas et prendre une décision discrétionnaire.
Source : socialcourtsability.de
6. Décisions des tribunaux sociaux en matière d'assistance sociale (SGB XII)
6.1 – Tribunal social de Münster, décision du 16.03.2016 – S 15 SO 37/16 ER
Pas de droit à l'aide sociale pour les criminels recherchés sur mandat d'arrêt.
Principe (Éditeur)
1. Les conditions pour délivrer une injonction préliminaire n'étaient pas remplies.
2. Parce que les options d’entraide existantes – comme en témoignent la formulation générale « à partir de ses propres forces et ressources » et le lien systématique avec l’article 2, paragraphe 1, SGB XII (principe de subsidiarité) – excluent en principe une demande d’assistance sans restriction.
3. En l'espèce, le requérant peut aisément subvenir à ses besoins en se conformant à la convocation à commencer à purger sa peine d'emprisonnement. En effet, durant la détention, les besoins couverts par l'article 27a, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) sont pleinement satisfaits, d'autant plus que les détenus – contrairement aux personnes en détention provisoire ou à celles détenues en vertu de l'article 126a du Code de procédure pénale allemand (StPO) (voir Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 7 mai 2012 – L 20 SO 55/12) – bénéficient d'une allocation complémentaire ou de la possibilité de percevoir un revenu.
4. La référence à l’emprisonnement comme moyen d’autodéfense n’est pas non plus disproportionnée.
Source : socialcourtsability.de
Conseil juridique :
Voir également LSG Berlin-Brandenburg, 30.09.2015 – L 15 SO 103/12 –
6.2 – Tribunal social de Dortmund, jugement du 15 mars 2016 (affaire n° : S 2 SO 259/15) :
Principe directeur Dr. Manfred Hammel
1. Sur l'octroi d'une aide à l'intégration (§§ 53 et suivants du SGB XII) sous la forme de la prise en charge des coûts d'un interprète en langue des signes en tant qu'assistant à l'intégration pour cinq heures supplémentaires par semaine de présence à l'école primaire rythmée, à savoir également les heures creuses des heures de garde et de repas dans cet établissement d'enseignement.
2. Il s'agit d'une aide à une scolarité appropriée au sens de l'article 54, paragraphe 1, phrase 1, n° 1 du SGB XII, en conjonction avec l'article 12 de l'EinglHVO.
3. Dans le modèle de l'école à rythme continu, la participation aux activités périscolaires est obligatoire pour tous les élèves. Un élève en situation de handicap ne peut pas passer ce temps ailleurs, car ces activités font partie intégrante du concept de l'établissement et relèvent de structures établies par l'État. Ces structures ne doivent en aucun cas être remises en cause, même avec l'aide individualisée nécessaire des services sociaux, au détriment des élèves en situation de handicap.
7. Décisions des tribunaux administratifs relatives au Code social allemand, Livre II (SGB II)
7.1 – Tribunal administratif bavarois, décision du 7 juillet 2015 (affaires n° : 4 CE 15.1275, 4 CE 15.1421) :
Élimination du sans-abrisme involontaire en tant que trouble à l'ordre public
Principes directeurs du Dr Manfred Hammel :
1. La question de savoir si et dans quelle mesure l'état de sans-abrisme est imputable à la faute de la personne sans domicile fixe ne doit pas être examinée du point de vue du droit de la sécurité.
2. Une autorité de réglementation ne peut pas prétendre que les personnes sans abri pourraient demander au centre d'emploi les fonds nécessaires pour obtenir un logement de manière indépendante si le fournisseur SGB II cause des difficultés à accorder les prestations requises.
3. Une demande d’hébergement ne constitue pas un abus de droits simplement parce que les demandeurs ne disposent pas d’un statut légal sûr en vertu du droit de l’immigration.
4. Il n’incombe pas à l’autorité de régulation de faire respecter efficacement les obligations de quitter le pays en refusant un logement digne, surtout lorsqu’il n’existe pas de permis de séjour exécutoires.
8. Décisions des tribunaux sociaux concernant le complément pour enfant
8.1 – SG Osnabrück, Arrêt du 10.02.2016 – S 27 BK 6/14
Principe (Juris)
1. Il n'existe qu'un seul droit à l'allocation familiale. Le montant de cette allocation pour chaque enfant ne peut faire l'objet d'un litige dissociable.
2. Si le bureau des prestations familiales décide, dans des avis distincts, du rejet du supplément pour enfant pour un enfant et du supplément pour enfant pour le reste du ménage, ces avis forment une seule unité.
3. L’aide au logement doit être pleinement prise en compte pour déterminer si le recours à l’aide prévue à l’article 9 du livre II du Code social allemand (SGB II) peut être évité. Si le total des besoins visés aux articles 7 et suivants et 19 et suivants du SGB II est couvert par les revenus, y compris l’aide au logement, le bénéficiaire n’a pas droit au complément familial.
4. Un revenu moyen n'est pas systématiquement calculé pour déterminer le supplément pour enfant.
Source : socialcourtsability.de
9. Décisions des tribunaux sociaux en matière de droit d'asile
9.1 – Tribunal social de Brême, décision du 27 juillet 2015 (affaire n° : S 15 AY 81/15 R) :
Principe du Dr Manfred Hammel
1. Les personnes indigentes qui sont initialement entrées en République fédérale d'Allemagne depuis la Macédoine pour une visite, qui avaient dès le départ l'intention de rester en Allemagne pendant plus de 90 jours et qui ne disposent pas d'un permis de séjour valide, résident ici illégalement et sont susceptibles de remplir les conditions d'éligibilité aux prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
2. Même dans un tel cas, le niveau minimal de subsistance doit être garanti en tout temps, sans qu’une courte durée de séjour ou une perspective de séjour ne justifie que le droit à un niveau minimal de subsistance digne se limite à assurer la seule existence matérielle.
10. La coalition s'accorde sur une loi d'intégration.
Comité de coalition.
Merkel : Première loi fédérale sur l'intégration.
La coalition au pouvoir a présenté des séries de mesures sur l'intégration et la lutte contre le terrorisme, ainsi que d'autres propositions législatives. La chancelière Merkel a salué l'accord sur une loi d'intégration comme une avancée majeure dans le débat sur les réfugiés.
Exigeantes et solidaires : la coalition s’accorde sur une loi d’intégration
www.sueddeutsche.de
11. Loi relative aux prestations des demandeurs d'asile, telle que modifiée par la loi relative à l'accélération de la procédure d'asile (partie 2), par le Dr Dagmar Oppermann.
Objet : Loi relative aux prestations des demandeurs d'asile, telle que modifiée par la loi relative à l'accélération de la procédure d'asile (partie 1).
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Ici : La loi relative aux prestations des demandeurs d’asile, telle que modifiée par la loi relative à l’accélération de la procédure d’asile (partie 2)
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12. hib n° 202, mercredi 13 avril 2016, 7 h 07 : Simplifications juridiques pour Hartz IV
Simplifications juridiques pour Hartz IV
Ministère du Travail et des Affaires sociales/Projet de loi – 13 avril 2016
Berlin : (hib/CHE) Les prestations de revenu de base prévues par le Livre II du Code social allemand (SGB II) seront désormais versées pour une année complète au lieu de six mois. Par cette mesure et plusieurs autres modifications, le gouvernement fédéral entend simplifier et restructurer la réglementation du SGB II. Dans le projet de loi (18/8041) portant modification du SGB II, qu’il vient de présenter, il s’inspire largement des propositions d’un groupe de travail fédéral-Länder sur la simplification du droit des prestations et des procédures.
La nouvelle réglementation aborde, entre autres, les questions de crédit de revenu et les principes de prestations, en conseillant les bénéficiaires par le biais des spécifications de l'accord d'intégration et en améliorant les possibilités de soutien éducatif.
Les bénéficiaires de l’allocation chômage II (ALG II) ou de l’aide sociale qui sont assurés à titre privé ou volontaire dans le système d’assurance maladie obligatoire recevront à l’avenir une subvention pour cette contribution pendant toute la durée de leur perception de l’allocation.
L'introduction d'un plafond global de loyer raisonnable (loyer brut, charges comprises) concerne à la fois le logement et le chauffage. Si un bénéficiaire de l'allocation chômage de niveau II (ALG II) emménage dans un logement plus cher, dont le loyer est excessif, sans autorisation préalable de son organisme de tutelle, seuls ses frais antérieurs seront remboursés. Cette disposition s'applique également aux déménagements vers des logements jugés raisonnables. Le transfert de parts sociales de coopératives par le biais de prêts est également redéfini. Ces parts seront désormais assimilées à un dépôt de garantie.
Une disposition relative aux décisions préliminaires concernant les prestations de revenu de base est récemment introduite. Les avances et les décisions préliminaires sont désormais regroupées dans une seule réglementation. Même en cas de décision préliminaire, la couverture des besoins essentiels doit être garantie.
Les avantages en nature ne sont plus considérés comme un revenu et sont exclusivement affectés au patrimoine du bénéficiaire. Les chèques-cadeaux et autres avantages en nature devraient donc généralement être exclus du calcul des revenus.
De plus, à l'avenir, les apprentis pourront percevoir l'allocation chômage complémentaire II (ALG II), calculée en tenant compte de leur allocation et de leur aide à la formation. Même sans droit à l'aide à la formation, il sera possible de faire une demande d'ALG II. L'objectif est de faciliter l'accès à l'apprentissage.
Auteur du fil d'actualités juridiques : Willi 2 de Tacheles – alias Detlef Brock
Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de


