Tribunal social de Dortmund – Décision du 16.09.2016 – Affaire n° : S 43 SO 415/15

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,
demandeur

Représentant légal :
Me Sven Adam, Lange Geismarstraße 55,
37073 Göttingen

contre

Ville de Göttingen,
défenderesse

La 43e chambre du tribunal social de Dortmund, sans audience, a statué le 16 septembre 2016 par l'intermédiaire du juge président, le juge xxx du tribunal social :

Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires du demandeur.

MOTIFS
Il est ordonné au défendeur de supporter les frais extrajudiciaires du demandeur, car cela paraît approprié compte tenu des circonstances pertinentes à la décision relative aux frais.

Si la procédure, comme en l'espèce, se conclut autrement que par un jugement, le tribunal statue sur les dépens par ordonnance sur requête (art. 193, al. 1, SGG). La décision relative aux dépens est laissée à l'appréciation du tribunal, qui doit tenir compte de l'état antérieur de l'affaire et des arguments juridiques. Il s'agit d'examiner tant les chances de succès de la demande que les motifs ayant motivé l'introduction de l'instance ou la requête, ainsi que la résolution ultérieure de celle-ci. Le facteur déterminant est de savoir si le défendeur a justifié l'action ou, à l'inverse, si la demande poursuivie devant le tribunal n'existait pas initialement et n'est née qu'à la suite d'un changement significatif des circonstances de fait ou de droit survenu au cours de la procédure (voir généralement : Leitherer dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 11e édition 2014, art. 193, note marginale 12 et suiv.).

Le défendeur a provoqué l'introduction de l'instance par défaut de comparution. Conformément à l'article 88, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), une action est irrecevable avant l'expiration d'un délai de trois mois si l'objection n'a pas été tranchée au fond dans un délai raisonnable et sans motif valable. Ce délai de trois mois a expiré le 2 juin 2015, suite à l'introduction de l'objection le 2 mars 2015.

Le défendeur n'a fourni aucun motif valable pour justifier son inaction. La charge de la preuve de l'existence d'un motif valable d'inaction incombe à l'organisme de sécurité sociale défendeur. Seuls les obstacles objectifs sont pertinents (Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 16 mai 2013, dossier n° L 19 AS 535/13 B). Le caractère obligatoire ou non de la procédure de recours, ainsi que la recevabilité du recours, sont sans incidence. Le demandeur a droit à une décision (voir Leitherer dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 11e édition 2014, § 88, par. 3). Le défendeur n'a pas accusé réception du recours. Il n'a pas non plus été informé du caractère irrecevable du recours, alors même qu'il existe une obligation de statuer sur le recours. Le défendeur n'est pas légalement autorisé à rester inactif. Les considérations juridiques relatives au succès de l'exception sont généralement sans pertinence dans une action en inexécution et doivent être examinées au fond. Aucune exception n'est prévue lorsque le succès de l'exception est pertinent. Il ne s'agit pas d'un cas de procédure abusive. Le droit à une décision fondamentale existe, sauf en cas de procédure abusive où toute action au fond est manifestement irrecevable et où l'introduction de l'action en inexécution constitue une simple exploitation d'une position juridique formelle, sans avantage personnel et au détriment de l'autre partie. Dans de tels cas, le droit à une décision s'éteint également (voir, pour plus de précisions : Leitherer dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 11e édition 2014, § 88, note marginale 4a et Tribunal social de Heilbronn, arrêt du 5 août 2014, affaire n° S 11 SO 2377/13). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Au vu de l'arrêt du Tribunal social fédéral du 11 septembre 1980 (affaire n° 5 RJ 108/79), une action n'est pas exclue sous tous ses aspects. Il est juridiquement possible d'attribuer une valeur explicative au silence d'une décision sur la question des intérêts.

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