VERDICT
Dans l'affaire de droit administratif
Monsieur xxx
xxx Göttingen,
demandeur et appelant,
représentant légal : Maître Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
Direction de la police de Göttingen,
Groner Landstraße 51, 37081 Göttingen,
défendeur et défendeur,
Objet du litige : Détermination de l’illégalité d’une mesure coercitive policière
Le Tribunal administratif supérieur de Basse-Saxe – 11e chambre – a rendu le jugement suivant lors de l’audience orale du 28 octobre 2016, présidée par le juge xxx, le juge xxx, le juge xxx, le juge laïc xxx et le juge laïc xxx :
L’arrêt du tribunal administratif de Göttingen – 1re chambre – du 1er octobre 2014 est modifié.
Il est établi que le recours à la force directe le 17 janvier 2013, sous la forme d'une technique de pression nerveuse douloureuse au-dessus du nez du plaignant par un agent du défendeur, était illégal.
Les frais de procédure seront à la charge du défendeur.
Le jugement est provisoirement exécutoire en ce qui concerne les dépens. Le défendeur peut s'opposer à son exécution en fournissant une garantie d'un montant équivalent à la somme exigible, à moins que le demandeur n'en fournisse préalablement une.
Le recours n'est pas admis.
FAITS DE
Le demandeur sollicite une déclaration selon laquelle une mesure de coercition directe était illégale.
Le 16 janvier 2013, une manifestation sur le thème « Une éducation de qualité et un logement pour tous » a eu lieu à Göttingen. Suite à cette manifestation, un ancien foyer étudiant vacant appartenant à l'Université de Göttingen, situé au 10, Geiststraße, a été occupé. Le plaignant était également impliqué dans cette occupation. Le matin du 17 janvier 2013, des représentants de l'Université de Göttingen se sont rendus sur place et ont exigé à plusieurs reprises, mais en vain, que les occupants quittent les lieux. La mise en demeure finale a été émise à 10 h 00 le 17 janvier 2013, enjoignant l'expulsion immédiate des occupants avant 11 h 30. L'université a ensuite porté plainte au pénal.
Le 17 janvier 2013, à l'arrivée de la police, onze personnes, dont le plaignant, se trouvaient encore à l'intérieur du bâtiment, assises par terre dans une pièce du premier étage. La police leur a ordonné à deux reprises de quitter les lieux, la dernière fois en menaçant d'utiliser la force, mais en vain. Elles ont alors été évacuées par les policiers. Le plaignant a été la première personne à être sortie du bâtiment par les commissaires de police xxx et xxx. Ces derniers lui avaient auparavant demandé de les suivre volontairement ; dans le cas contraire, il s'exposerait à des mesures coercitives. Le plaignant ayant refusé, les deux policiers l'ont porté jusqu'à l'escalier menant au rez-de-chaussée. Compte tenu du risque élevé de chute, le plaignant a accepté de descendre seul. Arrivé au rez-de-chaussée, il est tombé à nouveau sur le palier. Les policiers ont alors tenté de l'aider à se relever et de l'emmener. Face à leurs premières tentatives infructueuses, le commissaire xxx a utilisé une technique de pression sur les points de pression. Il a appuyé sa main gauche ouverte contre l'arrière de la tête du plaignant et a placé sa main droite ouverte sur son nez pour tenter de le contraindre à se lever. Le plaignant a alors ressenti une douleur, de légères éraflures entre le nez et la lèvre supérieure, du côté gauche du visage, et un léger saignement de nez. Après l'échec de cette technique de pression et d'une tentative de menottage, les policiers ont finalement réussi à transporter le plaignant jusqu'à la sortie de secours du bâtiment. Les parties divergent quant à savoir si et dans quelle mesure le plaignant a résisté sur le palier du rez-de-chaussée, notamment avant et pendant l'application de la technique de pression nerveuse, et quant à l'état glissant du sol en raison des conditions météorologiques hivernales.
Le plaignant a intenté une action en justice le 11 juillet 2013, sollicitant un jugement déclaratoire établissant l'illégalité du recours aux techniques de pression nerveuse. À l'appui de sa demande, il a essentiellement fait valoir que l'application de ces techniques douloureuses était disproportionnée. Il a soutenu que les policiers auraient pu le transporter sur les dix mètres restants jusqu'à la sortie du bâtiment sans utiliser ces techniques, et qu'ils l'avaient d'ailleurs fait. L'argument du défendeur, selon lequel sa posture, notamment le fait qu'il croisait les bras devant lui, l'aurait empêché d'être emmené, n'a pas été convaincant.
Le plaignant a demandé
une décision déclarant illégale l'application d'une coercition directe sous la forme d'une technique de pression nerveuse douloureuse via son nez par un fonctionnaire du défendeur le 17 janvier 2013.
Le défendeur a demandé le
rejet de l'action.
Il a été souligné que la technique de pression nerveuse constituait l'usage de la force directe et que cette mesure coercitive avait été appliquée sans abus de pouvoir discrétionnaire. Le fait que les policiers aient utilisé alternativement différentes mesures coercitives, telles que le transport de la personne et la technique de pression nerveuse, était sans importance. Les mesures coercitives pouvaient être répétées et modifiées jusqu'à l'exécution de l'acte administratif à appliquer. Bien que le transport de la personne soit généralement une mesure moins brutale que l'application de la technique de pression nerveuse, il fallait tenir compte du risque élevé de glissade dans le bâtiment occupé, notamment au rez-de-chaussée, en raison des conditions hivernales. Le plaignant n'ayant indiqué aucun point d'appui sur son corps pour être transporté, ce dernier comportait des risques considérablement plus élevés pour toutes les personnes concernées.
Le plaignant et les deux policiers ont tous deux déposé plainte réciproquement. Le parquet de Göttingen a provisoirement classé sans suite les deux affaires pénales (32 Js 5063/13 et 32 Js 8042/13) dans l'attente de la présente procédure, conformément à l'article 154d du Code de procédure pénale allemand.
Dans son arrêt du 1er octobre 2014, le tribunal administratif a débouté le plaignant, estimant qu'il n'avait pas été démontré que la mesure coercitive en question était disproportionnée et, par conséquent, illégale. Le tribunal a jugé que la pression exercée par les policiers sur le plaignant constituait un usage de la force directe au sens de l'article 69, paragraphes 1 et 2, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics (Nds. SOG). Les conditions de qualification de cette mesure coercitive étaient réunies. Le recours à la force directe avait été menacé verbalement auprès des squatteurs. De plus, cette menace était superflue compte tenu de l'existence d'un danger imminent. D'après les déclarations des deux policiers, l'usage de la pression était proportionné, car l'enlèvement du plaignant, forme moins sévère de violence, n'aurait été ni possible ni approprié pour l'obliger à quitter les lieux. Selon les deux policiers, les conditions au rez-de-chaussée et à l'étage étaient sensiblement différentes. Au rez-de-chaussée, le risque de blessure pour le plaignant lors de son évacuation aurait été considérablement plus élevé en raison du sol glissant et de sa résistance physique. Les policiers ont donc décidé de tenter d'abord de le faire se lever et marcher seul en utilisant des pinces à bras, en exerçant une pression sur son nez et en lui passant des menottes. Dans cette situation précise, l'agent xxx a estimé que la pression était un moyen de coercition moins intrusif que de l'emmener de force. La version différente des faits du plaignant ne remet pas en cause cette conclusion. Selon lui, il s'est comporté de manière parfaitement pacifique. Il n'a donné aucune raison aux policiers de tenter de le faire se lever, notamment en exerçant une pression sur son nez. Le tribunal n'a pas été suffisamment convaincu que la version du plaignant était correcte et celle des policiers erronée. Les policiers cités à comparaître comme témoins lors de l'audience ont légitimement invoqué leur droit de refuser de témoigner, conformément à l'article 98 de la loi de procédure administrative (VwGO) et à l'article 384, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO), en raison des poursuites pénales engagées à leur encontre par le parquet de Göttingen pour agression dans l'exercice de leurs fonctions. Dès lors, il a été impossible de confronter les policiers à la version contradictoire des faits présentée par le demandeur et d'obtenir des informations complémentaires. Le tribunal ne peut déterminer laquelle des deux versions contradictoires des événements est la bonne. En conséquence, la demande est rejetée par le demandeur. La charge de la preuve lui incombe et il n'a pas apporté les éléments de preuve nécessaires.
À l'appui de son appel, accueilli par le Sénat, le plaignant fait valoir essentiellement ce qui suit : indépendamment de la question de savoir s'il existe une contradiction matérielle entre son récit et celui des deux policiers, et de la question de savoir qui supporte la charge de la preuve, il est établi que l'agent xxx n'a pas utilisé la technique de pression nerveuse pour briser sa résistance, mais plutôt pour le contraindre à se lever. L'application de cette technique, qui est associée à la douleur, ne constitue pas une contrainte directe au sens de l'article 69, paragraphes 1 et 2, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), si – comme en l'espèce – c'est une action, à savoir se rendre seul à la sortie du bâtiment, et non une omission, qui est imposée. Le seul but de cette technique est d'infliger une douleur afin de contraindre la personne concernée à accomplir une action précise après que la douleur se soit apaisée, en menaçant d'infliger une nouvelle douleur. La technique de pression nerveuse visant expressément à infliger une douleur n'est pas explicitement mentionnée dans la liste des actions autorisées à l'article 69, paragraphe 3, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre public (Nds. SOG). De plus, compte tenu de la formation requise des policiers, il est plus approprié de qualifier cette technique d'arme au sens de l'article 69, paragraphe 4, de la même loi. Les policiers n'ont pas spécifiquement menacé la victime d'utiliser cette technique de pression nerveuse, dont le seul but est de lui infliger une douleur. Cependant, l'infliction de douleur constitue une mesure coercitive distincte et plus grave que le simple fait d'emmener une personne, lequel doit faire l'objet d'une menace préalable spécifique, conformément aux articles 70, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre public (Nds. SOG). Une menace générale d'usage de la force directe n'englobe pas automatiquement toute forme d'usage de la force directe. L'ordre d'évacuation du bâtiment, donné à titre unifié, ne justifie pas, du point de vue de la proportionnalité, une telle menace supplémentaire. De plus, la technique de pression nerveuse utilisée pour le contraindre à se lever était disproportionnée dans les circonstances. Elle n'était même pas appropriée pour l'inciter à se lever et à quitter le bâtiment de lui-même. Puisqu'il a finalement été évacué par les policiers, cette mesure était superflue. L'option de l'évacuer au rez-de-chaussée n'a pas non plus été écartée compte tenu des conditions extérieures difficiles.
Le plaignant demande que
le jugement du tribunal administratif de Göttingen – 1ère chambre – du 1er octobre 2014 soit modifié et qu'il soit établi que l'application de la coercition directe sous la forme d'une technique de pression nerveuse douloureuse par voie nasale par un agent du défendeur le 17 janvier 2013 était illégale.
Le défendeur demande le
rejet de l'appel.
Elle défend le jugement contesté. L'argument du demandeur selon lequel les faits justifiant la proportionnalité de l'usage de la force sont essentiellement établis et incontestés est fondé. Contrairement à ses dires, le demandeur a activement résisté à son arrestation. La menace d'un usage immédiat de la force inclut également le recours à une technique de pression nerveuse. Le demandeur aurait dû s'attendre à ce que des techniques de contention impliquant une certaine douleur soient utilisées, d'autant plus que son comportement rendait toute libération simple impossible et a donc, de façon prévisible, provoqué des mesures supplémentaires. La technique de pression appliquée était proportionnée. Son objectif principal n'était pas d'infliger de la douleur, mais de faire respecter un ordre. Pour plus de détails sur les arguments des parties et les faits de l'espèce, il convient de se référer au dossier de la cour, aux dossiers administratifs du défendeur et aux dossiers d'enquête pénale du parquet de Göttingen – 32 Js 5063/13 et 32 Js 8042/13 – qui ont fait l'objet de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel du demandeur est accueilli.
Le recours à la contrainte directe, sous la forme d'une technique de pression douloureuse sur un nerf au-dessus du nez du plaignant, par un agent du défendeur le 17 janvier 2013, était illégal. Le tribunal administratif a donc rejeté à tort l'action déclaratoire du plaignant, qu'il avait pourtant jugée recevable, comme non fondée.
Contrairement à ce qu'affirme le plaignant, la technique de pression nerveuse en question constitue une mesure de contrainte directe au sens des articles 65, paragraphe 1, point 3, et 69 de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics (voir 1). Toutefois, les conditions requises pour l'application de la contrainte directe n'étaient pas pleinement réunies (voir 2).
1. Les techniques de pression nerveuse constituent une mesure de coercition directe. Conformément à l'article 69, paragraphe 1, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics (LSO), la coercition directe, au sens de l'article 65, paragraphe 1, point 3, de la LSO, consiste en l'usage de la force physique, y compris d'armes et d'accessoires, contre une personne. La force physique, selon la définition juridique figurant à l'article 69, paragraphe 2, de la LSO, désigne toute action physique directe exercée contre une personne. Cette action – contrairement à l'usage d'armes et d'accessoires, qui est simplement « médiatisé » – est mise en œuvre par l'application directe de la force physique par les policiers, notamment par le recours aux techniques d'immobilisation (Rachor, in : Lisken/Denninger, Handbook of Police Law, 5e éd. 2012, section E, par. 831).
Ceci s'applique non seulement lorsqu'une omission doit être sanctionnée, mais aussi lorsque la personne concernée est tenue d'accomplir un acte, comme se lever et quitter le bâtiment occupé. Cela découle directement de la nature de la contrainte administrative telle que définie à l'article 64, paragraphe 1, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre publics (LSO), qui vise à contraindre à l'exécution d'un acte administratif enjoignant d'accomplir, de tolérer ou de s'abstenir d'accomplir une action. Contrairement à ce qu'affirme le plaignant, le fait que les techniques de pression nerveuse ne soient pas explicitement mentionnées dans les listes des articles 69, paragraphes 3 et 4, de la LSO est sans pertinence. L'article 69, paragraphe 3, de la LSO énumère certains moyens d'usage de la force physique. Les techniques de pression nerveuse n'en font pas partie, et la liste, du fait de l'emploi du terme « en particulier », n'est qu'exemplaire et non exhaustive. En revanche, la liste des armes figurant à l'article 69, paragraphe 4, de la LSO est, elle, exhaustive. L'application de techniques de pression sur les nerfs ne constitue pas l'utilisation d'une arme. Ces techniques consistent à appliquer une pression sur des zones sensibles du corps afin de provoquer une sensation de douleur. Cela signifie que la force physique directe des policiers agissant sur le corps de la victime est utilisée.
Le fait que les techniques de pression nerveuse impliquent l'infliction de douleur n'exclut pas leur qualification de force physique au sens de l'article 69, paragraphe 2, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG). Contrairement à ce qu'affirme le plaignant, infliger de la douleur n'est pas la finalité, et certainement pas l'unique finalité, des techniques de pression nerveuse. Il s'agit plutôt d'un moyen, comme dans les exemples cités par le plaignant : l'imposition des mains, le fait de contraindre une personne à quitter les lieux, le transport de force et l'utilisation d'une prise policière. Dans ces exemples également, l'objectif principal de l'application des techniques de pression nerveuse est le résultat souhaité : en l'occurrence, permettre à la personne de se lever et de quitter le bâtiment occupé de manière autonome.
2. Les conditions d'application de la force directe n'étaient pas pleinement réunies.
Le tribunal administratif a jugé à juste titre qu'un acte administratif exécutoire, au sens de l'article 64, paragraphe 1, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), existait en la forme de la mise en demeure verbale, immédiatement exécutoire, adressée par l'Université de Göttingen, de libérer le bâtiment occupé dans un délai précisément défini. Le demandeur ne conteste pas cette décision en appel. En conséquence, le Sénat adopte les considérations du tribunal administratif.
En l'espèce, l'agent de police xxx aurait dû menacer expressément le plaignant de recourir à des techniques de pression nerveuse, compte tenu du contexte opérationnel précis. Conformément à l'article 74, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), le recours à la force doit être menacé avant toute application. En vertu de l'article 70, paragraphe 3, alinéa 1, de la Nds. SOG, la menace doit porter sur des mesures coercitives spécifiques. Cette disposition du droit d'application reflète l'exigence générale de précision suffisante des actes administratifs, codifiée à l'article 37, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative (VwVfG). Cette exigence de précision vise à garantir la prévisibilité de l'action policière. Lorsque la force est utilisée, la personne concernée doit être clairement informée des atteintes à son intégrité physique. En principe, une menace de recours à la force suffisamment claire suffit. Il n'est généralement pas nécessaire de menacer d'utiliser une forme spécifique de force avant chaque intervention physique sur une personne. Cela s'applique particulièrement s'il s'agit d'une mesure coercitive unique et continue. Avant le recours à la force directe, il n'est pas toujours possible de prévoir les mesures spécifiques qui seront nécessaires. Toutefois, si l'usage de la force physique est envisagé conformément à l'article 69, paragraphe 3, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG) ou celui d'armes conformément à l'article 69, paragraphe 4, de la Nds. SOG, ces mesures doivent être précisées dès lors que le recours à la force directe est envisagé (Rachor, in : Lisken/Denninger, op. cit., section E, paragraphes 867 et 868).
Une exception au principe susmentionné, selon lequel, dans les cas d'usage de la force physique contre des personnes conformément à l'article 69, paragraphes 1 et 2, de la loi de Basse-Saxe sur la sécurité et l'ordre publics (Nds. SOG), l'annonce du recours à la force directe est suffisante, est justifiée lorsque la personne concernée – comme en l'espèce – doit être contrainte d'accomplir un acte par l'application d'une technique de pression nerveuse. Cette technique de préhension constitue une atteinte grave à l'intégrité physique de la personne. La pression exercée sur les points nerveux inflige une douleur directe et considérable. La personne concernée ne peut pas nécessairement s'attendre à un tel traitement douloureux. Le principe de prévisibilité de l'action policière exige donc que l'infliction délibérée et intentionnelle d'une douleur non négligeable par l'application d'une technique de pression nerveuse dans le cadre de l'usage de la force directe soit expressément menacée. Seule une telle menace préalable permet à la personne concernée d'éviter la douleur en accomplissant l'acte requis. Ceci illustre également mieux la fonction coercitive des moyens de contrainte.
Conformément à ces principes, les actions des policiers à l'étage supérieur de l'immeuble occupé, à l'encontre des squatteurs qui s'y trouvaient, et donc également à l'encontre du plaignant, satisfaisaient aux exigences d'avertissement préalable quant à l'usage de la force. Au début de l'expulsion, la police a demandé au groupe de squatteurs dans son ensemble, ainsi qu'au plaignant personnellement, de quitter l'immeuble volontairement, en les menaçant verbalement d'utiliser immédiatement la force. Cependant, cette menace générale aurait dû être complétée par l'agent xxx, au rez-de-chaussée, qui aurait dû annoncer au plaignant qu'il allait utiliser une technique de pression nerveuse, potentiellement douloureuse, s'il ne se levait pas volontairement pour quitter l'immeuble. Le fait que le plaignant ait ou non résisté activement à son évacuation est sans importance. Selon le témoignage de l'agent xxx, la résistance du plaignant s'est limitée à contracter les bras, à se coucher sur le côté depuis la position assise, ou à se tourner sur le ventre en croisant les bras. Dans ces conditions, la menace d'utiliser la technique de pression nerveuse restait admissible.
L'avertissement préalable concernant l'utilisation de la pression sur les nerfs n'était pas nécessaire en l'espèce, conformément à l'article 70, paragraphe 1, alinéa 3, de la loi de Basse-Saxe relative à la sécurité et à l'ordre public (LSO), car les circonstances ne le permettaient pas, notamment du fait que l'application immédiate de la mesure coercitive était indispensable pour prévenir un danger imminent. Selon la définition légale figurant à l'article 2, point 1b, de la LSO, un danger imminent est un danger dont l'événement dommageable a déjà commencé ou qui est imminent ou surviendra très prochainement avec une quasi-certitude. Une telle situation n'existait pas le jour de l'opération lorsque l'agent de police xxx a appliqué la pression sur les nerfs au plaignant. Ce dernier, premier squatteur du groupe à être conduit en bas des escaliers, est effectivement retombé immédiatement au rez-de-chaussée après être descendu volontairement et de son propre chef dans l'escalier. Il n'apparaît toutefois pas que le comportement du plaignant dans l'escalier ait menacé de provoquer un embouteillage susceptible d'exposer les policiers qui le suivaient et les autres squatteurs au risque de glisser et de se blesser gravement sur les marches glissantes. Ce danger aurait facilement pu être évité si les personnes qui suivaient s'étaient brièvement tenues devant ou sur l'escalier sans se blesser, le temps que la zone autour de l'escalier au rez-de-chaussée soit de nouveau dégagée.
L'application d'une contrainte directe sous la forme d'une technique de pression nerveuse au-dessus du nez du plaignant ne répondant pas déjà aux exigences de la menace d'une mesure coercitive, la question, contestée entre les parties, de savoir si cette technique de pression était proportionnée n'est pas décisive.
La décision relative aux frais découle de l’article 154, paragraphe 1, de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO).
La décision concernant l'applicabilité provisoire découle des articles 167 VwGO, 708 n° 10 et 711 ZPO.
Il n’existe aucun motif pour accorder l’autorisation d’interjeter appel conformément à l’article 132, paragraphe 2, de la Loi sur la procédure des tribunaux administratifs.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


