DÉCISION
Dans le cadre du contentieux administratif
À Mme xxx,
candidate,
Mandataire :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,
contre
la ville de Kassel, xxx
défendeur,
en raison du droit de réunion
Le Tribunal administratif de Kassel – 6e chambre – a statué le 13 janvier 2017, par l’intermédiaire du juge président xxx, du juge xxx et du juge xxx :
1. L’effet suspensif de l’objection du requérant du 11 janvier 2017 contre les conditions
a) « Les chants autorisés doivent également être en allemand »
et
b) « Les tracts […] doivent également être rédigés en allemand. Ceci s’applique également aux affiches, banderoles et vêtements. »
est rétabli.
2. De plus, la demande est rejetée.
3. Le demandeur et le défendeur supporteront chacun la moitié des frais de procédure.
4. Le montant en litige est fixé à 5 000,00 €.
MOTIFS
I.
La requérante, de nationalité allemande, conteste les conditions qui lui sont imposées concernant un cortège et des rassemblements enregistrés pour le 14 janvier 2017.
Par lettre datée du 29 décembre 2016, reçue le même jour par le défendeur, le requérant a informé ce dernier d'un rassemblement public et d'une marche prévus le 14 janvier 2017 devant l'hôtel de ville, sur le thème « Levons l'interdiction du PKK : Liberté pour Öcalan, paix au Kurdistan ! ». La marche et le rassemblement devaient se dérouler entre 13h30 et 15h00 dans le secteur d'Untere Königsstraße, Am Stern, Königsplatz, Friedrichsplatz, et jusqu'à l'hôtel de ville, avec l'utilisation de mégaphones, de haut-parleurs, de tracts, d'affiches et d'un accompagnement musical. Cinq discours au maximum devaient être prononcés. La brève description indiquait : « CD, musique en direct, allemand, kurde et turc ». On attendait entre 200 et 300 participants.
Le 6 janvier 2017, une réunion de coopération s'est tenue entre le requérant et les employés du défendeur, en présence de policiers. Lors de cette réunion, le nombre de participants prévu a été ramené à environ 150 et l'itinéraire a été modifié d'un commun accord, incluant deux rassemblements intermédiaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le procès-verbal de la réunion (page 7 du dossier officiel).
Par décision du 9 janvier 2017, l’autorité compétente a confirmé l’enregistrement des rassemblements et du cortège du 29 décembre 2016, tel que modifié le 6 janvier 2017, et a imposé, entre autres, les conditions suivantes :
1. a) « Les chants autorisés doivent également être en allemand. »
b) « Les tracts doivent comporter une mention légale, ne doivent contenir aucun contenu illégal et doivent être rédigés en allemand. Ceci s'applique également aux affiches, banderoles et vêtements. »
2. Les affiches suivantes peuvent être apposées :
• 1 affiche d’environ 1,80 m x 1,20 m avec une photo de M. Öcalan sur fond jaune ;
• 10 affiches d’environ 0,60 m x 0,60 m avec une photo de M. Öcalan sur fond jaune. Il est également possible de porter un t-shirt à l’effigie de M. Öcalan. Le nombre total d’affiches ne doit pas dépasser 10.
Par lettre datée du 11 janvier 2017, la requérante, représentée par son représentant autorisé, a formé objection à la décision datée du 9 janvier 2017.
Parallèlement, une requête a été déposée auprès du tribunal administratif afin de rétablir l'effet suspensif de l'objection concernant les conditions susmentionnées.
Concernant les conditions relatives à l'usage de la langue allemande, l'évaluation des risques requise pour imposer cette condition ne satisfait pas aux exigences de l'article 15, paragraphe 1, de la loi relative aux rassemblements et aux processions (ci-après : VersG). Aucun élément de preuve tangible n'a été présenté ni documenté à l'appui de cette affirmation. La devise du rassemblement, à elle seule, ne constitue pas un motif suffisant pour établir un risque d'infraction pénale. Dans la mesure où l'arrêté exige la traduction des chants autorisés, un tel risque n'existe en aucun cas. Il n'incombe pas à l'organisateur ni au responsable du rassemblement de garantir la compréhension de toutes les présentations écrites. Le fait que certaines personnes présentes au rassemblement ou dans le public ne maîtrisant pas la langue étrangère utilisée puissent ne pas comprendre certaines annonces constitue tout au plus un désagrément, et ne saurait constituer un risque au sens de l'article 15, paragraphe 1, VersG.
Concernant la condition relative à l'affichage d'images de M. Öcalan, celle-ci est trop vague, car elle sous-entend une autorisation, alors que la loi sur les rassemblements n'autorise qu'une restriction. De plus, cette condition est disproportionnée. On ne comprend pas pourquoi onze affiches de 1,80 m x 1,20 m n'ont pas pu être installées, ni pourquoi cette exigence n'est pas liée au nombre de participants.
Le requérant demande, en substance :
1. Que l’effet suspensif de son objection du 11 janvier 2017 contre la décision du défendeur du 9 janvier 2017 (numéro de dossier : 3222-Vers 04-17) soit rétabli, dans la mesure où cette décision stipule :
a. « Les chants autorisés doivent également être entonnés en allemand. »
b. « Les tracts… doivent également être rédigés en allemand. » Ceci s'applique également aux affiches, banderoles et vêtements
et
2. L'effet suspensif de l'objection du requérant du 11 janvier 2017 contre la décision du défendeur du 9 janvier 2017 (numéro de dossier : 3222-Vers 04-17) est en outre rétabli dans la mesure où la décision du 9 janvier 2017 stipule, en substance, qu'un maximum d'une affiche mesurant environ 1,80 m x 1,20 m avec l'image de M. Öcalan sur fond jaune, ainsi que 10 affiches ou t-shirts mesurant environ 0,60 m x 0,60 m avec l'image de M. Öcalan sur fond jaune, peuvent être affichés.
Le défendeur demande le
rejet de la requête.
L'autorité compétente soutient que l'obligation d'utiliser l'allemand pour les chants, les affiches, les banderoles et les vêtements est fondée sur des indices de menace immédiate pour la sécurité ou l'ordre public lors du rassemblement ou de la manifestation. Compte tenu du thème provocateur choisi pour le rassemblement, il est quasi certain que des infractions pénales à la loi sur les associations (article 20, paragraphe 1, alinéa 1, points 4 et 5 de ladite loi) sont à prévoir. Cette obligation vise à permettre aux forces de l'ordre d'identifier les chants interdits, qu'elles ne peuvent comprendre que s'ils sont en allemand. À cet égard, elle constitue une mesure moins restrictive que l'interdiction du rassemblement. De plus, elle vise à garantir que le contenu du rassemblement soit accessible non seulement aux participants turcophones, mais aussi aux citoyens non participants. Ceci devrait également servir les intérêts du requérant. Des exigences similaires sont imposées depuis des années sans avoir été contestées. Il en va de même pour l'obligation d'utiliser l'allemand pour les textes figurant sur les tracts, les affiches, les banderoles et les vêtements.
Concernant la diffusion massive d'images de M. Öcalan, il convient de la considérer comme une infraction pénale, car elle constitue l'usage public d'un symbole d'une organisation interdite, conformément à l'article 20, paragraphe 1, alinéa 5, de la loi sur les associations. En effet, l'affichage massif de posters ou de T-shirts à l'effigie de M. Öcalan s'apparente à de la publicité pour le PKK, parti ouvrier interdit en République fédérale d'Allemagne. L'affichage d'une affiche d'environ 1,80 m x 1,20 m et d'un maximum de dix affiches de 0,60 m x 0,60 m à l'effigie de M. Öcalan devrait être considéré comme une expression d'opinion admissible. Cette condition, moins restrictive, évite l'interdiction de rassemblement qui serait autrement nécessaire.
Il est également fait référence aux observations écrites échangées et au dossier officiel soumis par le défendeur (pp. 1-13).
II.
La demande devait être comprise conformément à l'article 88 de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO) en ce qui concerne la restauration demandée de l'effet suspensif de l'objection du requérant concernant la présentation des photos d'Öcalan dans la version mentionnée ci-dessus.
La requête, fondée sur les motifs écrits de l'injonction préliminaire, devait être interprétée comme une demande de rétablissement de l'effet suspensif de l'intégralité de la restriction concernant l'affichage d'images d'Öcalan, et non pas seulement de l'affichage d'un maximum de 10 affiches (ou, à défaut, de T-shirts) d'environ 0,60 m x 0,60 m comportant l'image de M. Öcalan sur fond jaune. Si la requête était examinée à la lettre, même en cas de succès, la restriction resterait immédiatement applicable sous sa forme réduite, de sorte qu'une seule affiche d'environ 1,80 m x 1,20 m comportant l'image de M. Öcalan sur fond jaune serait autorisée lors des rassemblements et du cortège. Il est évident, au vu de l'argumentation de la requérante, que cela ne sert pas ses intérêts.
Étant donné que, du fait de l'exécution immédiate formellement et légalement ordonnée par le défendeur (§ 80 par. 2 phrase 1 no. 4 VwGO), ni une objection ni une action en annulation contre la décision du 09.1.2017 n'a d'effet suspensif, la demande conformément au § 80 par. 5 phrase 1 VwGO est admissible.
La demande de rétablissement de l’effet suspensif de l’objection, admissible en vertu de l’article 80, paragraphe 5, de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs (VwGO), n’est justifiée que dans la mesure indiquée dans le dispositif du jugement.
Dans la mise en balance des intérêts à effectuer conformément à l'article 80, paragraphe 5, de la loi de procédure administrative (VwGO), l'intérêt privé du requérant à un sursis à exécution l'emporte sur l'intérêt public à l'exécution uniquement dans la mesure où l'ordre des conditions concernant l'utilisation de la langue allemande, fondé sur l'article 15, paragraphe 1, de la loi sur les réunions (VersG), est illégal et dans la mesure où le droit fondamental du requérant à la liberté de réunion (article 8 de la loi fondamentale (GG)) est violé.
Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la loi sur les rassemblements, un rassemblement ou une manifestation peut être soumis à certaines conditions par l'autorité compétente si, au vu des circonstances identifiables au moment de la prise de l'ordonnance, la sécurité ou l'ordre public est directement menacé par l'événement. Compte tenu de l'importance particulière de la liberté de réunion, garantie à tous les Allemands comme un droit fondamental (article 8 de la Loi fondamentale), pour le fonctionnement de la démocratie, son exercice ne peut être restreint que pour protéger d'autres intérêts légitimes d'égale importance, dans le strict respect du principe de proportionnalité (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 14 mai 1985, 1 BvR 233/81, 1 BvR 341/81 — Brokdorf —, juris). La liberté de réunion ne doit céder que si une mise en balance des intérêts, tenant compte de l'importance du droit à la liberté, révèle que cela est nécessaire pour protéger d'autres intérêts légitimes d'égale importance (Cour constitutionnelle fédérale, ibid.).
La notion de « sécurité publique » englobe la protection des intérêts juridiques fondamentaux tels que la vie, la santé, la liberté, l'honneur, la propriété et le patrimoine de la personne, ainsi que l'intégrité de l'ordre public et des institutions de l'État. Une menace à la sécurité publique est généralement présumée lorsqu'une violation pénale de ces intérêts protégés est imminente (voir Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 14 mai 1985 – 1 BvR 233/81 – et – 1 BvR 341/81 – Brokdorf –). La notion de « danger imminent » au sens de l'article 15, paragraphe 1, de la loi sur l'Assemblée impose des exigences particulières quant à la proximité temporelle de la survenance du dommage et, par conséquent, des exigences plus strictes quant au degré de probabilité, en ce sens qu'une situation justifiant une intervention n'existe que si la survenance du dommage est hautement probable, c'est-à-dire « quasi certaine » (cf. Tribunal administratif fédéral, arrêt du 25 juin 2008 – 6 C 21/07 –). Cela suppose l’existence d’indices concrets ou de faits vérifiables ; de simples soupçons et suppositions sont insuffisants (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 14 mai 1985, op. cit. ; arrêt du 6 juin 2007 – 1 BvR 1423/07 –, juris). Dans tous les cas, un lien suffisamment concret entre les constatations ou les faits et l’événement prévu est nécessaire (cf. Cour constitutionnelle fédérale allemande, arrêt du 1er mai 2001 – 1 BvQ 21/01 –, juris).
Les exigences relatives à l’utilisation de la langue allemande citées ci-dessus aux points 1. a) et b) de la décision du 09.01.2017 ne sont pas conformes à ces exigences.
À cet égard, premièrement, il n'est pas évident qu'il y aurait un danger pour la sécurité ou l'ordre public sans l'utilisation simultanée de la langue allemande ; deuxièmement, l'exigence concernant l'utilisation de la langue allemande, en particulier pour les chants autorisés, n'est pas proportionnée car elle n'est pas appropriée pour contrer le danger redouté par le défendeur.
Dans la mesure où la défenderesse craint que des déclarations inadmissibles, c'est-à-dire interdites, à caractère criminel, soient proférées lors de chants ou d'autres présentations textuelles sur des tracts, des affiches, des banderoles ou des vêtements, elle n'a présenté ni étayé aucune preuve compréhensible à l'appui de son affirmation selon laquelle il s'agit d'une quasi-certitude. Le fait que la défenderesse elle-même ne considère cela que comme une possibilité ressort clairement de son argumentation, justifiant l'exigence selon laquelle l'utilisation simultanée de la langue allemande vise à permettre aux représentants des forces de l'ordre et de la police d'intervenir en cas de présentations inadmissibles. Le slogan des rassemblements et de la marche, choisi pour privilégier la levée de l'interdiction du PKK et, seulement en second lieu, après un deux-points, réclamant la liberté d'Öcalan et la paix pour le Kurdistan, ne le confirme pas. L'utilisation d'un deux-points pour distinguer les deux pourrait suggérer que la libération d'Öcalan et la paix pour le Kurdistan ne sont possibles que si l'interdiction du PKK est levée, ou qu'elles en sont une conséquence nécessaire. Cela impliquerait que cette libération est principalement liée à la légalisation du PKK et non à la volonté de défendre les droits humains d'Öcalan ou des Kurdes. Dans ce contexte, les droits du PKK pourraient être privilégiés, ce qui pourrait indiquer un soutien à une organisation interdite. Cependant, cela reste purement spéculatif. Aucune autre preuve fiable, ni même la moindre indication, n'a été présentée, et rien ne semble l'étayer.
Dans la mesure où le défendeur, en imposant des conditions relatives à l'usage de l'allemand, entend permettre aux participants ne maîtrisant pas les langues étrangères (turc ou kurde) ou aux tiers non impliqués de comprendre le contenu des rassemblements ou du cortège, cet objectif peut être louable. Cependant, il est impossible de déterminer quels intérêts légitimes pourraient être lésés, c'est-à-dire quels dangers pour la sécurité ou l'ordre publics pourraient survenir, si seuls les participants aux rassemblements et au cortège maîtrisant les langues étrangères utilisées, que le requérant a indiquées dans sa demande comme étant le kurde et le turc, ou les tiers non impliqués, peuvent comprendre les présentations écrites. Aucune violation de la loi n'est manifeste à cet égard.
L'exigence selon laquelle « les chants autorisés doivent également être interprétés en allemand » est disproportionnée car elle ne permet pas de lutter efficacement contre le risque d'utilisation de chants interdits, et donc de prévenir la commission d'infractions pénales. L'utilisation de l'allemand pour les chants autorisés n'empêche en rien l'interprétation de chants interdits en langues étrangères. En effet, cette exigence n'inclut pas les textes interdits, qui ne sont donc pas soumis à l'obligation d'être interprétés en allemand.
De plus, les conditions actuelles sont totalement inadaptées pour gérer le risque de chants et autres expressions textuelles illicites en offrant des possibilités d'intervention immédiate aux représentants des forces de l'ordre et de la police. L'obligation d'utiliser simultanément l'allemand ne permet pas d'atteindre l'objectif du défendeur, qui est de permettre le contrôle et l'intervention rapide des représentants des forces de l'ordre et de la police ne maîtrisant pas la langue étrangère lors des rassemblements et des manifestations. En effet, l'utilisation simultanée de l'allemand ne garantit pas l'exactitude de la traduction, car on ignore tout des compétences d'interprétation du demandeur et des participants.
Les exigences légales (constitutionnelles) susmentionnées sont satisfaites par la condition citée au point 2 de la décision du 9 janvier 2017, à savoir l'affichage d'une affiche d'environ 1,80 m x 1,20 m comportant l'image de M. Öcalan sur fond jaune, et d'un maximum de dix affiches (ou, à défaut, de t-shirts) de 0,60 m x 0,60 m comportant également l'image de M. Öcalan sur fond jaune.
Dès lors, l'argument du requérant selon lequel cette condition manque de précision est irrecevable. Ce manque de précision n'est pas levé par la simple formulation d'une indication du nombre « autorisé » d'images de M. Öcalan à afficher, qui sous-entend une exigence d'autorisation. À cet égard, une interprétation selon laquelle cette disposition impose la condition ou la restriction prévue à l’article 15, paragraphe 2, de la Loi sur les rassemblements (VersG), à savoir la diffusion des seules images expressément identifiées par leur nombre, leur taille et leur qualité, est tout à fait plausible, d’autant plus que la section de la décision du 9 janvier 2017 contenant cette disposition est expressément intitulée : « La présente confirmation est soumise aux conditions suivantes : ».
Dès lors, il convient également de présumer un danger pour la sécurité publique, initialement mentionné de façon générale par l’intimé dans la décision du 9 janvier 2017 (page 3 de la décision, avant-dernier paragraphe, première phrase, p. 18 du dossier), mais précisé dans la réponse à la demande. Le défendeur considère à juste titre que la diffusion prévue d'images d'Öcalan, chef et figure emblématique du PKK, organisation interdite qui continue d'opérer depuis sa prison, constitue une violation de la loi sur les associations et une infraction punissable au titre de l'article 20, paragraphe 1, alinéa 5, de ladite loi (voir Tribunal administratif supérieur de la Ville libre et hanséatique de Brême, décision du 21 février 2011 – 1 A 227/09 –, jurisprudence abondamment citée), dans la mesure où cette diffusion prend la forme d'une distribution massive, franchissant ainsi le seuil de la publicité interdite pour une organisation interdite (voir Tribunal administratif supérieur de Hesse, décision du 17 mars 1995 – 3 TG 802/95 –, jurisprudence, point 3) (voir Tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg, décision du 25 novembre 2011 – OVG 1 S 187.11 – ; précédemment, Tribunal administratif de Berlin, décision du 22 novembre 2011). — 1 L 369.11 — ; les deux documents sont disponibles sur juris). En effet, la limite entre l’expression d’opinion licite et le soutien interdit à une organisation prohibée est franchie, le sujet de la réunion passant au second plan et un observateur impartial ne percevant plus que l’exhibition de l’emblème du PKK. Par conséquent, seule la présentation occasionnelle d’images non militaristes d’Öcalan est permise, évitant ainsi de donner l’impression que l’événement sert à promouvoir l’organisation prohibée qu’il représente et recentrant l’attention sur le sujet de la réunion.
L'ordonnance contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, conformément à l'article 114, alinéa 1, du Code de procédure administrative (VwGO). L'autorité compétente a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de la loi sur les rassemblements (VersG) et a opté pour la condition contestée, moins restrictive que l'interdiction de l'événement. Cette décision est juridiquement fondée.
La condition choisie par le défendeur concernant le nombre, la taille et le type d'images n'est pas contestable. Afin de garantir une précision suffisante, cette condition étant une alternative moins restrictive à l'interdiction de réunion, il était nécessaire de préciser un nombre concret d'images, en décrivant leur quantité, leur taille et leur type. Aucune erreur d'appréciation n'est manifeste à cet égard ; en particulier, la condition apparaît proportionnée, notamment au regard de la liberté de réunion garantie par la Constitution, qui inclut la liberté de choisir le nombre, la taille et les supports pour exprimer son opinion. Cela est d'autant plus vrai que la condition n'autorise que les images d'Öcalan sur fond jaune. Ce choix tient compte du fait que le jaune figure parmi les symboles du PKK. Par conséquent, en représentant Öcalan sur fond jaune, c'est sa position au sein du PKK qui est mise en avant, plutôt que sa personne, de sorte que cette représentation, en particulier, ne peut être considérée comme non problématique au regard de l'article 20, paragraphe 1, alinéa 5 de la loi sur les associations que dans une très large mesure.
Dans la mesure où le défendeur s'est borné à fixer un nombre absolu sans prévoir d'ajustement en cas de participation supérieure aux 150 personnes attendues, la Chambre estime que cela ne pose pas d'objection. En effet, un nombre absolu de participants peut déjà engendrer un encombrement excessif, la projection d'images étant concentrée dans un seul espace, ce qui provoque déjà un encombrement au sein des rassemblements et des processions.
Le demandeur et le défendeur supporteront chacun la moitié des frais de la procédure (article 155, paragraphe 1, phrase 1, 2e variante VwGO).
La détermination de la valeur litigieuse est fondée sur l'article 53, paragraphe 2, point 2, combiné à l'article 52, paragraphes 1 et 2, de la loi relative aux frais de justice (GKG). Compte tenu de l'anticipation de fait du litige principal, le tribunal applique la valeur litigieuse par défaut de 5 000,00 €, conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la GKG.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


