Tribunal régional supérieur de Celle – Arrêt du 24 janvier 2017 – Affaire n° : 22 W 7/16

DÉCISION

Dans la procédure de privation de liberté
concernant xxx,
domicilié à xxx,
– partie concernée et appelante –
représentant légal : Maître Adam de Göttingen,

Parties concernées : Land de Basse-Saxe,
représenté par la Direction de la police de Hanovre
– Partie défenderesse dans la requête et l’appel –

Le 22e Sénat civil du Tribunal régional supérieur de Celle, sur appel et requête du requérant, a statué le 24 janvier 2017, par l'intermédiaire des juges du Tribunal régional supérieur xxx, xxx et xxx :

La décision du tribunal de district de Hanovre du 31 mai 2016 et la décision du 11 juillet 2016 de ne pas accorder de réparation sont par la présente annulées.

L'affaire est renvoyée devant le tribunal de district de Hanovre pour un nouvel examen et une nouvelle décision, notamment sur les frais de la procédure d'appel.

La valeur de la transaction est fixée à 5 000 euros (§ 36 par. 2 GNotKG).

MOTIFS
I.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le tribunal local de Hanovre a confirmé la légalité de la détention de la personne concernée du 29 février 2016, suite à sa détention initiale pour procédure pénale de 18h20 à 20h40, à des fins de prévention des risques. La personne concernée interjette appel de cette décision, faisant notamment valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'une audience. Le tribunal local a rejeté l'appel et a renvoyé l'affaire devant le Sénat pour décision. Lors de la procédure d'appel, la personne concernée a demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal local de Hanovre, conformément à l'article 69, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi relative aux procédures en matière familiale et aux affaires non contentieuses (FamFG). La direction de police concernée a eu la possibilité de présenter ses observations sur ce point ; elle n'a pas répondu.

II.
À la demande de la partie concernée, la procédure devait être renvoyée devant le tribunal local conformément à l'article 69, paragraphe 1, alinéa 3, de la loi relative à la procédure en matière familiale et aux affaires non contentieuses (FamFG). Si, selon l'article 69, paragraphe 1, alinéa 1, de la FamFG, la juridiction d'appel doit généralement statuer elle-même, un renvoi est autorisé en vertu du même article si la procédure est entachée d'un vice fondamental et qu'une procédure de preuve longue ou coûteuse serait nécessaire pour statuer, et si une partie en fait la demande. Ces conditions sont réunies.

1. La procédure est entachée d'un vice fondamental. Un vice de procédure est considéré comme suffisamment fondamental pour justifier le rejet de l'instance s'il est d'une telle importance que la procédure ne constitue plus une base valable pour la décision (Cour fédérale de justice, MDR 2001, 1313, 1314). Tel est le cas, outre l'existence de motifs absolus d'appel, en cas de violation du droit d'être entendu, d'une constatation erronée des faits due à une enquête insuffisante ou irrégulière (Schulte-Brunert/Weinreich, FamFG, 5e éd., § 69, par. 20), ou si une partie n'a pas bénéficié de l'audience nécessaire (Keidel, FamFG, 19e éd., § 69, par. 15a). Conformément
à l'article 34, paragrapheConformément à l'article 1 de la loi relative aux procédures en matière familiale et aux affaires non contentieuses (FamFG), le tribunal doit généralement entendre personnellement chaque partie. Or, le tribunal local a omis de le faire, statuant sur l'affaire par écrit et se fondant uniquement sur le dossier. Aucun motif, apparent ou non présenté par le tribunal local, ne justifiait l'absence d'audition personnelle de la personne concernée. Cela est d'autant plus vrai que la mesure en question avait déjà été prise, et qu'il n'y avait donc aucune urgence à rendre la décision contestée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 26 de la loi relative aux procédures en matière familiale et aux affaires non contentieuses (FamFG), le tribunal est tenu de mener d'office les enquêtes nécessaires à l'établissement des faits pertinents pour sa décision. Si la nature de ces enquêtes relève généralement du pouvoir discrétionnaire du tribunal, des enquêtes indépendantes de ce type ne sont généralement pas menées lorsque le tribunal fonde unilatéralement sa décision uniquement sur les arguments de l'une des parties. Cela est particulièrement vrai lorsque les versions divergentes des faits présentées par les parties justifient un examen plus approfondi et des éclaircissements. En l'espèce, le tribunal a fondé sa décision exclusivement sur les observations du service de police concerné – quasiment reproduites mot pour mot – sans tenir compte des observations de la personne concernée, lesquelles différaient sur certains points, y compris sur les faits. Le tribunal local avait amplement l'occasion et la raison de le faire, du moins dans le cadre de sa décision de ne pas accorder de réparation. Se contenter de reprendre la déclaration du service de police concerné ne satisfait pas à l'exigence d'une enquête indépendante. Par conséquent, la décision de ne pas accorder de réparation ne saurait être maintenue.

2. Il ressort déjà de ce qui précède qu’une collecte de preuves exhaustive ou coûteuse serait nécessaire pour une décision dans le cadre de la procédure d’appel.

3. La demande requise en vertu de l'article 69, paragraphe 1, phrase 3 de la Loi sur les procédures en matière familiale et les affaires de compétence non contentieuse (FamFG) a été soumise par la personne concernée.

III.
Cette décision est définitive et sans appel conformément au § 19 par. 4 phrase 4 Nds. SOG.