Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 21/2017

1. Décisions du Tribunal social fédéral du 12 octobre 2016 relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)

1.1 – BSG, Arrêt du 12 octobre 2016, B 4 AS 1/16 R

Procédure devant les tribunaux sociaux – Appel – Avis d’appel sous forme électronique sans signature électronique qualifiée – Exigences relatives à la forme écrite – Signature – Rétablissement du statut antérieur – Obligation judiciaire de notification – Délai de traitement judiciaire initial – Détection et évaluation de l’absence de signature électronique qualifiée

Principe (Juris) :
Si un fichier contenant un avis d'appel est transmis par la boîte aux lettres électronique du tribunal et de l'administration sans la signature électronique qualifiée requise, son impression par le tribunal, que ce fichier contienne ou non une signature ou quelle que soit la manière dont cette signature a été générée, n'est pas conforme aux exigences relatives à la forme écrite d'un avis d'appel.

Source : juris.bundessocialgericht.de

1.2 – BSG, Arrêt du 12.10.2016, B 4 AS 37/15 R

Allocation de base pour les demandeurs d'emploi – Conditions de recours – Limitation à un an du versement rétroactif des prestations en cas de recours, même en cas de recours répétés – Constitutionnalité de l'article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, du livre II du Code social allemand (SGB II) – Procédure devant les tribunaux sociaux – Rejet d'une action en nullité – Absence de motifs de nullité

Principe (Juris) :
Le règlement relatif à la fourniture rétroactive de prestations en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), dans le cadre d'une procédure de révision, s'applique également pour une période maximale d'un an en cas de rejet définitif d'une décision de révision.

Source : juris.bundessocialgericht.de

2. Décisions des tribunaux sociaux des Länder relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 23 février 2017 - L 4 AS 135/15

Allocation chômage II – Logement et chauffage – Dépôt de garantie – Illégalité du remboursement de prêt par compensation – cas atypique

Tribunal social supérieur de Hambourg : Les organismes d’aide sociale doivent examiner les cas exceptionnels lors de l’octroi de dépôts de garantie pour le logement, car il est insuffisant de se concentrer uniquement sur la question du caractère raisonnable de l’endettement (supplémentaire).
Dans certains cas, non seulement le poids de cette dette supplémentaire, mais aussi le remboursement du prêt par compensation avec la prestation peuvent être jugés excessifs.
Les mensualités d’un prêt pour dépôt de garantie peuvent être considérées comme excessives dans certains cas.

Principe (Rédacteur) :
1. La décision relative au prêt est illégale car le centre pour l’emploi a manqué à son obligation de discrétion quant à la forme du dépôt de garantie. Dans des cas exceptionnels, l’organisme payeur dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard.
2. Compte tenu du caractère exceptionnel de l’affaire, le dépôt de garantie ne devait pas être remboursé par mensualités de 10 %, la situation de vie du demandeur étant marquée par des difficultés particulières sur les plans physique, mental et social. Ces difficultés incluaient notamment une dépendance, une mobilité réduite et une situation de logement précaire et prolongée (sans-abrisme, logement social ou hébergement en structure d’aide sociale). Le demandeur avait un besoin important d’assistance, ce qui a parfois nécessité la mise en place d’une tutelle.
3. Les organismes payeurs ne peuvent exiger systématiquement des bénéficiaires d’aides relevant du Code social allemand, Livre II (SGB II), le remboursement d’un prêt de dépôt de garantie perçu sur leurs allocations chômage II pendant des années. Dans des cas exceptionnels atypiques, l'autorité doit également envisager d'autres solutions pour l'octroi du dépôt de garantie, comme l'octroi d'un prêt sans remboursement par compensation (voir également le Tribunal social supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 23.04.2015 – L 7 AS 1451/14), les modalités spécifiques (par exemple, exigible uniquement lors du départ de l'appartement, garantie par cession de la créance de remboursement du dépôt auprès du bailleur) restant à la discrétion du prestataire de prestations.

Note de la Cour
: 1. Un cas est considéré comme atypique si la situation de la personne concernée diffère sensiblement de celle des autres bénéficiaires et qu’il n’apparaît donc pas justifié de lui imposer les conséquences habituelles d’un prêt. Le Sénat est convaincu qu’il est insuffisant de se focaliser uniquement sur la question du caractère raisonnable de la contraction d’une dette (supplémentaire) (comme indiqué dans les instructions de l’Autorité du travail, des affaires sociales, de la famille et de l’intégration (BASFI) relatives à l’article 22, paragraphes 6 et 8, du livre II du Code social allemand (SGB II) – Octroi et recouvrement des prêts municipaux, en date du 14 septembre 2011 (réf. : SI 233/111.10-3-8-1)).
2. Premièrement, dans certains cas particuliers, non seulement le fardeau de la dette supplémentaire, mais aussi le remboursement du prêt par compensation avec le droit à la prestation peuvent être déraisonnables. Cette compensation entraîne une réduction de 10 % des prestations mensuelles du bénéficiaire, potentiellement pendant plusieurs années, selon le montant du dépôt de garantie. Bien que cette réduction des prestations courantes soit généralement acceptable, il convient d'examiner si elle est abusive au regard des circonstances particulières de chaque cas. Ces considérations doivent être prises en compte. L'examen de ce cas atypique peut simultanément permettre d'aborder les questions de constitutionnalité de l'article 42a du livre II du Code social allemand (SGB II) concernant les dépôts de garantie (voir Conradis, dans : LPK-SGB II, article 42a, note marginale 17 ; Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, décision du 18 novembre 2013 – L 10 AS 1793/13 B PKH ; Cour sociale supérieure de Thuringe, décision du 2 janvier 2014 – L 9 AS 1089/13 B ; Tribunal social de Berlin, décision du 30 septembre 2011 – S 37 AS 24431/11 ER ; la Cour sociale fédérale a également exprimé des doutes, dans sa décision du 29 juin 2015 – B 4 AS 11/14 R, quant à savoir si les prêts sur dépôt de garantie relèvent systématiquement des dispositions de l'article 42a du SGB II). La Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg n'a relevé aucun problème constitutionnel dans son arrêt du 12 mars 2015 – L 20 AS 261/13, de même que la Cour sociale du Bade-Wurtemberg dans son arrêt du 18 septembre 2013 – L 3 AS 5184/12.
3. Deuxièmement, la limitation de la prise en compte d'un cas atypique aux situations où le caractère déraisonnable résulte exclusivement du poids d'une dette (supplémentaire) repose manifestement sur le fait que seule une subvention (« aide ») a été envisagée comme alternative possible à un prêt remboursable par compensation. Toutefois, cette limitation des alternatives possibles n'est pas impérative. Comme l'a déjà indiqué le Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans son arrêt du 23 avril 2015 (L 7 AS 1451/14), limiter les options aux alternatives « prêt remboursable par compensation » et « subvention » est incompatible avec le principe selon lequel l'accumulation de patrimoine par le biais des prestations SGB II ne doit pas avoir lieu (voir Tribunal social fédéral, arrêt du 7 juillet 2011 – B 14 AS 79/10 R et références complémentaires). L'octroi du dépôt de garantie à titre de subvention n'est pas nécessaire lorsque la difficulté n'est pas due au poids de la dette (supplémentaire) en soi, mais plutôt à la réduction des prestations courantes par compensation en vue du remboursement, et irait au-delà de l'objectif de prévention des charges excessives. Dans ce contexte, il semble opportun d'envisager d'autres alternatives pour l'octroi du dépôt de garantie. En particulier, l'octroi d'un prêt sans remboursement par compensation est envisageable (voir également Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, op. cit.). dont les modalités spécifiques (par exemple, le paiement n'est dû qu'au moment du départ de l'appartement, la garantie par cession de la créance de remboursement du dépôt de garantie contre le propriétaire) restent à la discrétion du prestataire de prestations.

Source : socialcourtsability.de

2.2 – LSG Basse-Saxe-Brême, décision du 27 avril 2017 (Affaire n° : L 9 AS 234/17 B ER) :

Principe directeur Dr. Manfred Hammel
1. Si un logement au sens de l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II est occupé par plusieurs personnes, les dépenses doivent généralement être réparties proportionnellement par personne, indépendamment de l'âge et de l'intensité d'utilisation, ainsi que du fait que les personnes concernées soient ou non membres d'un ménage (conjoint).

2. Le seuil d'adéquation à fixer conformément à l'article 22, paragraphe 1, alinéa 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) est déterminé en fonction du nombre de résidents du logement. Le fait qu'un résident ne perçoive pas de prestations au titre du SGB II est sans incidence sur ce calcul.

2.3 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, 13e chambre, arrêt du 3 mai 2017 – L 13 AS 5/14

Aide au revenu de base pour les demandeurs d’emploi – procédure administrative de droit social – révocation d’un acte administratif favorable illégal – spécificité suffisante de l’acte administratif – impossibilité de rectification par voie judiciaire

Principe (Juris) :
Le manque de précision suffisante d'un acte administratif, qui n'a pas été établi au plus tard par la décision d'opposition, ne peut être corrigé dans le cadre de la procédure judiciaire (conformément à la BSG du 13.7.2006 – B 7a AL 24/05 R – et à la LSG de Basse-Saxe Brême du 10.8.2011 – L 15 AS 1036/09).

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

2.4 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 30 mars 2017 – L 32 AS 2146/16 B PKH –

Service volontaire fédéral juridiquement contraignant – obligation de sécurité sociale – paiement de cotisation – demande de pension illégale

L’octroi de l’aide juridictionnelle pour les procédures dans lesquelles le requérant conteste la décision et la demande connexe de pension – emploi soumis aux cotisations de sécurité sociale, a été confirmé par le Service volontaire fédéral

Exclusion de l'obligation, pour la personne bénéficiant d'un revenu de base, de demander une pension.

Principe directeur (Note de l'éditeur) :
Le respect des critères de précarité, conformément à l'article 4 de l'ordonnance relative aux situations de précarité, exclut toute demande discrétionnaire de pension. Selon ce règlement, le montant des revenus est sans importance, dès lors que l'emploi est soumis aux cotisations de sécurité sociale et occupe la majeure partie du temps de travail. Un emploi de 21 heures par semaine, comme dans le cas du requérant, occupe la majeure partie du temps de travail. Le service volontaire fédéral, assorti d'une allocation mensuelle de 200 €, est soumis aux cotisations de sécurité sociale.

Source : socialcourtsability.de

2.5 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 20 avril 2017 – L 32 AS 1945/15

Versement mensuel des salaires fluctuants

(Principe juridique)
Après avoir réparti un flux de trésorerie ponctuel (ici : remboursement d'impôt) sur une période de six mois, aucune imputation de revenu fictif n'est effectuée si le revenu n'est pas facilement disponible au cours du mois de prestation ultérieur, ici par le biais du remboursement du débit du compte.

Source : tinyurl.com

Conseil juridique :
Voir le Tribunal social du Land de Saxe, arrêt du 12 mars 2015 – L 3 AS 360/14 – L’imputation de revenus fictifs n’est pas admissible, car le crédit issu du remboursement d’impôt n’a jamais été immédiatement disponible pour le demandeur pendant la période de versement. Un remboursement d’impôt, susceptible d’être considéré comme un revenu, n’est pas immédiatement disponible pour couvrir les dépenses courantes si l’administration fiscale, à la demande de la personne salariée ayant besoin d’aide, a effectué le versement sur un compte tiers qui lui est inaccessible.

Note :
Depuis le 1er août 2016, l'article 24, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II) stipule : « Les prestations destinées à assurer la subsistance peuvent être fournies sous forme de prêts, [...] La première phrase s'applique également dans la mesure où les bénéficiaires ont consommé prématurément un revenu exceptionnel conformément à l'article 11, paragraphe 3, phrase 4 ».

2.6 – Tribunal social de l'État de Bavière, décision du 12 avril 2017 – L 11 AS 245/17 NZB

Le recours contre le refus d'autorisation d'appel sera poursuivi sous forme d'appel sur des points de droit.

Principe (Éditeur)
1. Le litige porte sur la question de savoir si la pension de veuve versée pour le trimestre suivant le décès doit être intégralement prise en compte comme revenu aux fins du calcul des prestations de subsistance prévues par le livre II du Code social allemand (SGB II). Malgré des instructions professionnelles contraires de l'Agence fédérale pour l'emploi (11.84), le défendeur a formé un recours contre le refus d'autorisation d'appel, invoquant l'importance fondamentale du litige et/ou le fait que le tribunal social de Nuremberg (SG) se soit écarté de la jurisprudence de la juridiction supérieure (en l'espèce, le tribunal social du Land de Hesse, décision du 21 décembre 2012 – L 4 SO 340/12 B).

2. Le recours est recevable en raison de son importance fondamentale.

Source : socialcourtsability.de

3. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

3.1 – Tribunal social de Cologne, décision du 28 avril 2017 (dossier n° : S 25 AS 1170/17 ER) :

Principe du Dr Manfred Hammel
1. Sur la dérivation d'un droit de séjour découlant de l'article 10 du règlement (UE) 492/2011 sur la base de la fréquentation scolaire des enfants mineurs d'un demandeur bulgare et sur l'incompatibilité avec le droit européen de la règle d'exclusion découlant actuellement de la section 7, paragraphe 1, phrase 2, point 2c) SGB II.

2. Le droit de séjour à cet égard ne devrait pas être subordonné à l’existence de moyens de subsistance suffisants.

3. Cela s’applique particulièrement si la fréquentation scolaire des deux enfants a été solidement établie pendant quatre ans, et si, en raison de la grave maladie mentale de la mère, il est assez improbable qu’elle puisse retourner dans son pays d’origine.

3.2 – Tribunal social de Reutlingen, décision du 28 avril 2017 (dossier n° : S 7 AS 770/17 ER) :

Principe du Dr Manfred Hammel :
Un acte administratif d’intégration délivré en application de l’article 15, paragraphe 3, alinéa 3 du livre II du Code social allemand (SGB II) est illégal s’il lie également l’obligation du demandeur d’accomplir des tâches déraisonnables ou insuffisamment précises, telles que l’utilisation d’une application mobile pour l’emploi et de sites web non spécifiés, à des menaces de sanctions. L’utilisation de ces technologies de l’information requiert de la part du demandeur un équipement spécifique et des connaissances spécialisées qu’un centre pour l’emploi ne peut présumer sans discernement.

3.3 – Tribunal social de Magdebourg, jugement du 5 avril 2017 (affaire n° : S 16 AS 2544/13) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel
1. Même si un versement d'allocation de maternité conformément à l'article 24i du Code social allemand, livre V (SGB V), a été une prestation pour les deux mois précédents et si aucun autre versement correspondant n'a été effectué, cette prestation constitue un versement de revenu courant au sens de l'article 11, paragraphe 2, du Code social allemand, livre II (SGB II).

2. Les revenus courants sont des revenus qui reposent sur les mêmes fondements juridiques et qui sont perçus régulièrement.

3. Dans le cas de paiements uniques au sens de l'article 11, paragraphe 3, du livre II du Code social allemand (SGB II), la transaction est limitée à un seul paiement.

4. L’indemnité de maternité est une prestation qui doit être versée régulièrement, sur une base mensuelle, par les organismes d’assurance maladie obligatoires.

5. Le montant reçu ici sera pris en compte pour réduire le besoin au cours du mois au cours duquel la somme en question est reçue (§ 11 par. 2 phrase 1 SGB II).

3.4 – Tribunal social de Brême, décision du 10 mars 2017 (dossier n° : S 41 AS 130/17 ER) :

Principe directeur Dr. Manfred Hammel
1. L'objectif de l'obligation de déclaration (§ 32 par. 1 phrase 1 SGB II) n'est pas de réduire ou même d'éliminer le droit des personnes tenues de déclarer à l'allocation chômage II au moyen d'un nombre élevé de déclarations manquées.

2. Les articles 31 à 32 du livre II du Code social allemand (SGB II) ne sont pas des dispositions pénales en vertu desquelles certaines sanctions sont « imposées » en raison d’une conduite coupable spécifique, mais plutôt les conséquences juridiques des manquements aux obligations, car les centres pour l’emploi ne sont pas autorisés à imposer une obligation de déclaration au moyen d’une coercition administrative.

3. Si le centre pour l'emploi, lorsqu'il délivre un avis de réduction de salaire fondé sur l'article 32, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), devait déjà supposer que l'objectif à atteindre avec un tel avis – à savoir, permettre le début d'un emploi rémunéré – ne pouvait plus être atteint, alors cet avis de réduction de salaire doit être considéré comme illégal.

3.5 – SG Landshut, jugement du 18 avril 2017 – S 7 AS 465/1

Le bénéficiaire d'allocations chômage doit prouver sa demande d'emploi

Le bénéficiaire d'allocations doit prouver qu'il a postulé à un poste suggéré par le centre pour l'emploi, faute de quoi il risque une réduction de ses allocations de chômage.

Note du tribunal :
Le bénéficiaire doit s’assurer de la réception de sa demande et en apporter la preuve. Il peut, par exemple, l’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception ou contacter l’employeur potentiel par téléphone pour confirmer sa réception. L’envoi par courrier ordinaire est insuffisant.

Source : Communiqué de presse du Tribunal social de Landshut du 15 mai 2017 : www.juris.de

4. Décisions des tribunaux sociaux d’État en matière d’assistance sociale (SGB XII)

4.1 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 30 mars 2017 – L 4 SO 40/16

Principe (Éditeur) :
Le requérant n’a pas droit à l’aide sociale de base pour les personnes âgées au titre du chapitre 4 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), car le plafond de patrimoine a été dépassé. Les biens acquis grâce aux prestations sociales ne constituent pas un cas de précarité au sens de l’article 90, paragraphe 3, alinéa 1 du SGB XII.

Source : socialcourtsability.de

Conseil juridique :
Tribunal social de l'État de Bavière, jugement du 21 novembre 2014 – L 8 SO 5/14 – Même les revenus attribuables à des prestations d'aide sociale non utilisées doivent être utilisés pour les dépenses courantes conformément au principe de subsidiarité et au fait que l'aide sociale n'est accordée qu'en dernier recours (§ 2 SGB XII).

4.2 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 5 avril 2017 – L 15 SO 353/16 B ER, exécutoire.

Citoyen de l’UE – exclusion des prestations sociales – période de cinq ans – justification

Principe (Juris) :
Le séjour de cinq ans sur le territoire fédéral conformément à l'article 7, paragraphe 1, phrase 4 du SGB II ne doit pas nécessairement être un séjour légal.

Source : socialcourtsability.de

5. Décisions des tribunaux sociaux des États en matière de droit d'asile

5.1 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 13 avril 2017 – L 4 AY 4/16

Conformément au § 6b AsylbLG en lien avec le § 18 SGB XII, les prestations ne peuvent être accordées qu'une fois que le fournisseur de services sociaux est informé que les conditions d'éligibilité sont remplies.

Principe directeur (Note de l'éditeur) :
1. Conformément à l'article 6b de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), combiné à l'article 18, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), les prestations au titre de l'AsylbLG ne sont versées qu'à partir du moment où l'organisme payeur constate que les conditions d'octroi sont remplies. Par conséquent, aucun droit aux prestations n'est acquis pour la période antérieure à cette constatation.

2. La connaissance, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), exige une connaissance positive de tous les faits permettant au prestataire de prestations de verser la prestation. Il n’est pas nécessaire que le prestataire connaisse préalablement le montant précis ou l’étendue exacte de la prestation (voir Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 2 février 2012 – B 8 SO 5/10 R). Pour que la prestation soit versée, il suffit que le prestataire ait connaissance du besoin en tant que tel, c’est-à-dire, premièrement, que le besoin existe et, deuxièmement, que le bénéficiaire ait besoin d’une assistance (voir Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LSG NRW), arrêt du 28 août 2014 – L 9 SO 28/14, se référant au Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 10 novembre 2011 – B 8 SO 18/10 R). La connaissance doit se rapporter au cas individuel spécifique et ne se transmet pas uniquement par le fait que l'apparition d'un besoin d'assistance sociale est « courante » dans certaines situations (cf. LSG NRW aaO ; Sächsisches LSG, jugement du 6.3.2013 – L 8 SO 4/10).

3. Enfin, la connaissance du défendeur ne saurait être présumée dans le cadre d'une action en restitution de prestations de sécurité sociale. Une telle action suppose que l'organisme de sécurité sociale ait manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de la loi ou du contrat de sécurité sociale, notamment à l'obligation de conseil (concernant les conditions de recevabilité d'une action en restitution, voir Tribunal fédéral des affaires sociales [BSG], arrêt du 15 avril 2008 – B 14 AS 27/07 R et arrêt du 18 janvier 2011 – B 4 AS 99/10 R). En l'espèce, aucun élément de preuve ne permet d'établir un tel manquement.

Source : socialcourtsability.de

6. Dispositions diverses relatives à la loi Hartz IV, à l'assistance sociale, au droit d'asile, à la loi sur les allocations logement et à d'autres codes juridiques

6.1 – Cour administrative supérieure de Lüneburg, 8e chambre, décision du 04.04.2017, 8 PA 46/17

Fin de la validité continue de l'exigence de résidence pour un permis de séjour conformément à l'article 51, paragraphe 6, de la loi de 2004 sur le séjour

Principe (Juris) :
La restriction de séjour imposée sur un permis de séjour et qui continue de s'appliquer après l'expiration de la période de validité de ce permis de séjour conformément à l'article 51, paragraphe 6, de la loi sur le séjour (AufenthG) est régulièrement révoquée implicitement par le fait qu'un permis de séjour ultérieurement prolongé ou nouvellement délivré est à nouveau soumis à une restriction de séjour.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

6.2 – Les « sorties vers des lieux d’apprentissage extrascolaires liés aux cours » ne sont pas considérées comme des voyages scolaires – illégal, selon le tribunal social de Hildesheim – Le centre pour l’emploi doit financer un voyage scolaire

. Le centre pour l’emploi de Northeim doit prendre en charge un voyage scolaire à Barcelone pour une étudiante de 19 ans. Le tribunal social de Hildesheim a ordonné à l’autorité de Northeim de procéder à ce remboursement. L’étudiante, scolarisée dans un établissement public, avait porté plainte contre l’agence pour obtenir le remboursement des frais s’élevant à 575 € et a obtenu gain de cause.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.goettinger-tageblatt.de

6.3 – D'après un article de presse, les bénéficiaires de l'allocation Hartz IV ont de solides arguments devant les tribunaux sociaux.

Près de 40 % des recours liés au revenu de base ont été tranchés en leur faveur, totalement ou partiellement, en 2016, comme l'a rapporté la « Saarbrücker Zeitung » samedi, citant des chiffres du ministère fédéral du Travail en réponse à une question de Katja Kipping, dirigeante du parti Die Linke. Selon cet article, près de 121 000 recours ont finalement été jugés en 2016, dont 39,9 % en faveur des bénéficiaires. Ce taux est identique à celui de l'année précédente.

Rendez-vous sur : www.freenet.de

6.4 – Les agences pour l'emploi doivent apporter leur soutien – De plus en plus de bénéficiaires du programme Hartz IV ont recours aux prêts

Pour de nombreux Allemands, les allocations Hartz IV suffisent à peine à vivre. Ils doivent donc contracter des prêts pour des achats comme des vêtements ou un nouveau réfrigérateur. Le parti de gauche critique vivement cette pratique.

Plus d'informations : www.n-tv.de

Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles

Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de