Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 42/2017

1. Décisions du Tribunal social fédéral du 12 octobre 2017 relatives au revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II) et aux questions de droit de la promotion de l’emploi (SGB III)

1.1 – BSG, Arrêt du 12.10.2017 – B 4 AS 37/16 R

Allocation chômage II – allocation standard – montant pour un ménage mixte avec un conjoint bénéficiant de prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) – aucun droit aux prestations au niveau de l’allocation standard pour les personnes seules bénéficiant de prestations

Résumé :
La décision du 14e Sénat de la Cour sociale fédérale (BSG) du 6 octobre 2011 – B 14 AS 171/10 R – concernant l’article 20, paragraphe 3, du Code social allemand, livre II (SGB II) dans la version applicable jusqu’au 31 décembre 2010, n’est pas applicable à la période concernée ici.

Suite à l'harmonisation des prestations le 1er janvier 2011, l'article 20, paragraphe 4, du livre II du Code social allemand (SGB II) doit être appliqué de manière analogue, au moins pendant la période contestée de 2014, à une personne ayant droit à des prestations en vertu du SGB II qui vit dans un ménage avec une personne ayant droit à des prestations en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Source : juris.bundessocialgericht.de

1.2 – BSG, Arrêt du 12.10.2017 – B 4 AS 19/16 R

Aide au revenu de base pour les demandeurs d’emploi – prise en compte du patrimoine – difficultés exceptionnelles – économies réalisées sur les prestations sociales – liquidation d’une assurance-vie

Principe (Éditeur)
1. La réalisation de la police d'assurance-vie, dont la valeur provient de « paiements d'assistance inutiles », ne constitue pas un préjudice particulier pour le demandeur.

2. L'objet et la fonction des prestations prévues par le Livre II du Code social allemand (SGB II) n'entraînent aucune clémence dans l'évaluation du patrimoine. Ceci est d'ailleurs contredit par les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du SGB II. Les allocations visées par cette disposition correspondent à la notion de prestation forfaitaire. Le bénéficiaire doit pouvoir constituer une épargne en vue d'achats plus importants grâce à cette prestation. Toutefois, si le législateur a entendu soumettre l'épargne constituée grâce aux prestations du SGB II à une déduction limitée, on ne saurait supposer que les actifs ainsi constitués seraient simultanément exonérés sans limite au titre des actifs protégés, car dans ce cas, les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, du SGB II seraient vidées de leur sens.

Source : juris.bundessocialgericht.de

Note :
« Se priver pour gagner sa vie » Même les économies réalisées grâce au Hartz IV ne sont pas à l'abri.
Toute personne souhaitant bénéficier du Hartz IV doit être en situation de précarité financière. Les demandeurs peuvent posséder des économies, mais celles-ci sont plafonnées. Ceci s'applique même si les économies proviennent de prestations sociales.
Plus d'informations : www.n-tv.de

1.3 – BSG, jugement du 12 octobre 2017 – B 11 AL 24/16 R

Les acteurs ont le droit d'être inscrits dans la base de données de placement de l'Agence fédérale pour l'emploi

Le Tribunal social fédéral (BSG) a statué que l'Agence fédérale pour l'emploi devait inclure les acteurs dans le registre de placement tenu par le Bureau central de placement des travailleurs étrangers et spécialisés (ZAV).

Source : Communiqué de presse du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) n° 53/2017 du 12 octobre 2017 : www.juris.de

2. Décisions du Tribunal social fédéral relatives au revenu de base des demandeurs d’emploi (SGB II), aux questions de droit de la promotion de l’emploi (SGB III) et à l’assistance sociale (SGB XII)

2.1 – Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 13 juillet 2017 – B 4 AS 12/16 R

Allocation chômage II – Logement et chauffage – Impayés de factures d'énergie pour un logement inoccupé – Perception d'allocations pendant la période où les impayés ont été accumulés et à leur échéance – Déménagement après résiliation sans préavis du bailleur avec accord préalable du prestataire de revenu de base

Résumé :
Même en cas de changement de résidence, le bénéficiaire a droit au remboursement des frais de services publics liés à son ancienne résidence s'il existe un lien pertinent pour assurer ses moyens de subsistance entre les coûts supplémentaires engendrés par une résidence précédemment occupée et ses besoins actuels en matière de logement.

Cela doit être confirmé en cas d'assurance du prestataire de prestations concernant le déménagement, à condition que le bénéficiaire perçoive des prestations au titre du Livre II du Code social allemand (SGB II) à la fois au moment où les frais annexes ont été effectivement engagés et qu'il perçoive encore sans interruption des prestations de subsistance au moment où elles deviennent exigibles (voir déjà l'arrêt de la 14e chambre du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 30 mars 2017 – B 14 AS 13/16 R ; voir également le BSG du 20 décembre 2011 – B 4 AS 9/11 R : prise en charge de la demande de remboursement des frais annexes en cas de demande de réduction de coût). Ces conditions sont également remplies en l'espèce.

Source : juris.bundessocialgericht.de

2.2 – BSG, décision du 21.03.2017 – B 4 AS 379/16 B

SGB ​​II – Avantages : Droit à la suppression des relevés bancaires d’un acte administratif ; objection fondamentale : atteinte proportionnée au droit à l’autodétermination informationnelle

Principe
1. L’importance fondamentale d’une question juridique ne peut être démontrée qu’en indiquant dans les motifs d’appel quelle question juridique sérieuse se pose, dont la clarification est nécessaire au-delà du cas particulier à trancher pour des raisons d’uniformité juridique ou d’évolution du droit dans l’intérêt général (nécessité de clarification) et dont la clarification par la cour d’appel peut être attendue (capacité de clarification).

2. L’appelant doit donc expliquer pourquoi la question de droit ne peut être résolue sans autre formalité, en tenant compte de la jurisprudence des plus hautes juridictions et, le cas échéant, de la doctrine, et décrire les mesures que la cour d’appel devrait prendre pour clarifier la question de droit dans l’intérêt public.

3. La « collecte » de données par l’inclusion de relevés bancaires ou de photocopies dans les dossiers du fournisseur de revenu de base doit, en principe, être considérée comme une atteinte proportionnée au droit à l’autodétermination informationnelle.

Source : www.socialrecht-heute.de

2.3 – BSG, Arrêt du 12 mai 2017 – B 8 SO 23/15

Prestations SGB XII, frais d'hospitalisation, prise en compte des revenus, pension de vieillesse, virement sur un compte courant à découvert

Principe
1. Si une aide aux soins est fournie dans un établissement hospitalier, il convient de faire une distinction entre les frais de subsistance (inclus dans ces frais) et les autres coûts (frais de soins à domicile) lors de la prise en compte des revenus.

2. Conformément à l'article 82, paragraphe 1, alinéa 1 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), les revenus comprennent toutes les recettes en argent ou en nature, à l'exception des prestations prévues par le SGB XII, de la pension de base prévue par la loi fédérale d'aide aux victimes de guerre (BVG) et par les lois prévoyant une application correspondante de la BVG, ainsi que des pensions ou allocations prévues par la loi fédérale d'indemnisation pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, jusqu'à concurrence du montant de la pension de base comparable prévue par la BVG.

3. Comme l'ont déjà décidé les Sénats responsables du soutien au revenu de base pour les demandeurs d'emploi en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), le transfert d'une somme d'argent sur un compte courant à découvert à ce moment-là ne modifie pas le flux lui-même, car le remboursement de la dette associée est une forme d'utilisation des fonds et ne réduit pas le montant du revenu à prendre en compte.

4. Le Sénat saisi de l’affaire souscrit à cette jurisprudence ; il n’existe aucune particularité du droit de l’assistance sociale qui puisse justifier une évaluation différente dans le cadre des articles 82 et suivants du livre XII du Code social allemand.

Source : www.socialrecht-heute.de

2.4 – BSG, Arrêt du 9 juin 2017 – B 11 AL 13/16 R

Subvention de démarrage – date de début d'activité indépendante – démarches préparatoires – engagement en temps – 15 heures par semaine

Des aides à la création d'entreprise pour les chômeurs, accessibles uniquement s'ils débutent leur activité rapidement – ​​un article de l'avocat Thorsten Blaufelder, du cabinet Blaufelder

Pour bénéficier d'une aide au démarrage d'activité auprès de l'Agence fédérale pour l'emploi, les demandeurs d'emploi doivent impérativement commencer leur travail dans les délais impartis. Les préparatifs effectués à la date limite ne sont suffisants que s'ils sont substantiels, a statué le Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) de Kassel le 9 juin 2017 (affaire n° B 11 AL 13/16 R).

Les personnes sans emploi qui souhaitent se mettre à leur compte peuvent bénéficier d'une subvention. En pratique, cependant, elles doivent renoncer à une partie de leurs allocations chômage. En effet, la nouvelle activité doit être lancée alors qu'elles ont encore droit à au moins 150 jours d'allocations chômage.

Informations complémentaires :
www.anwalt.de
juris.bundessozialgericht.de

3. Décisions des tribunaux sociaux des Länder relatives au revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

3.1 – LSG Berlin-Brandebourg, décision du 28.09.2017 – L 18 AS 1984/17 B ER

Droit à la prise en charge des arriérés de loyer malgré le dépassement des coûts de loyer raisonnables

Principe (Éditeur)
1. L’action ne doit pas reposer uniquement sur le dépôt d’une action en expulsion (cf. Cour constitutionnelle fédérale, décision du 1er août 2017 – 1 BvR 1910/12).

2. Un prêt pour arriérés de loyer est possible malgré un loyer excessivement élevé, car le bénéficiaire avait déjà accumulé des arriérés de loyer lors de sa première demande d'ALG II (c'est-à-dire que le loyer de six mois devait encore être pleinement pris en compte) et il a pu couvrir la différence entre le loyer réel et le loyer admissible grâce à la prestation standard et aux prestations ALG I attendues, même après l'expiration de la période de transition de six mois.

Source : Maître Matthias Göbe, Berlin : https://www.anwalt.de/rechtstipps/miets… 16912.html

Conseil juridique :
De même, la LSG Berlin-Brandenburg, 05.02.2009 – L 26 B 2388/08 AS ER, rejetée par la LSG Baden-Württemberg, 17.10.2011 – L 12 AS 4216/11 ER-B, car malgré la prise en charge des dettes, la préservation à long terme de l'appartement ne pouvait être garantie.

Le texte intégral est également disponible ici : sozialgerichtsbarkeit.de

3.2 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 5 octobre 2017 – L 12 AS 1595/17 B –

rejet définitif de l’octroi de l’aide juridictionnelle – allocation de base Hartz IV pour l’année constitutionnelle 2017 – frais d’électricité et de mobilité – besoins en matière de mobilité – frais de déplacement pour les entretiens d’embauche – Voir également Tribunal social de Dortmund, 21 juin 2017 – S 58 AS 5645/16

Résumé :
La détermination du montant de la prestation de base n'est pas contestable.
Dans la mesure où le requérant soutient, à titre d'exemple, que les coûts d'électricité et de mobilité ne sont pas suffisamment pris en compte dans le calcul de cette prestation, le Sénat n'est pas convaincu de l'inconstitutionnalité du montant de la prestation de base. Premièrement, le calcul des coûts liés à la consommation d'électricité des ménages est conforme aux exigences de la Loi fondamentale (voir également : Tribunal social de Dortmund, arrêt du 21 juin 2017, S 58 AS 5645/16).
Toutefois, le législateur est tenu de réviser les calculs relatifs aux besoins en électricité des ménages et, le cas échéant, de les rectifier (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 23 juillet 2014, 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13). Le législateur a reconnu ce mandat de révision. Afin de suivre l'évolution des prix à court terme, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales reçoit de l'Office fédéral de la statistique non seulement le taux de variation annuel des prix servant de base au calcul des prestations sociales, mais aussi la valeur de l'indice des prix correspondant, mis à jour mensuellement. Par ailleurs, l'Office fédéral de la statistique publie chaque mois, vers le milieu du mois, des données sur l'évolution des prix de toutes les principales catégories de biens et services, accompagnées de son communiqué de presse sur les tendances des prix à la consommation (Journal officiel du Bundestag n° 18/9984, p. 26).

Dans la mesure où le plaignant supporte des coûts énergétiques plus élevés, cela n'invalide pas l'évaluation globale de l'Enquête sur les revenus et les dépenses (ERD). Il est inhérent à la méthode que certaines données individuelles soient supérieures ou inférieures à la moyenne lors du calcul des valeurs moyennes. Des écarts significatifs entre le plaignant et le groupe de référence tendent à indiquer une consommation excessive. Le législateur a également remédié au problème de l'enregistrement insuffisant des besoins de mobilité, critiqué dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 23 juillet 2014 (1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13), en modifiant l'évaluation de l'ERD de 2013. Désormais, outre les dépenses liées aux transports publics, ces dépenses sont également prises en compte dans le calcul des dépenses de carburant de tous les ménages du groupe de référence afin de couvrir leurs besoins de mobilité.

L'argument du plaignant selon lequel un abonnement social coûte 35,55 € par mois et est donc plus cher que ce que prévoit l'EVS (Enquête allemande sur les revenus et les dépenses) ne convainc pas le Sénat de son inconstitutionnalité – et donc des chances de succès suffisantes pour la procédure. Comme indiqué précédemment, la détermination des besoins par l'EVS n'est pas contestable (cf. concernant la prise en compte des besoins, « Département 07 : Transports » : décision du Tribunal social de Bavière du 23 août 2017, L 11 AS 529/17 NZB ; arrêt du Tribunal social de Dortmund du 21 juin 2017, S 58 AS 5645/16).

Source : socialcourtsability.de

3.3 – Tribunal social du Land de Basse-Saxe-Brême, 11e chambre, décision du 31 août 2017 – L 11 AS 836/16 B

Principe (Juris) :
Si les parties sont en désaccord (uniquement) sur la question de savoir si les avantages monétaires provisoirement accordés (ici conformément à l'article 40, paragraphe 2, n° 1, SGB II et à l'article 328, paragraphe 1, phrase 1, n° 3, SGB III) auraient dû être accordés définitivement dès le départ, la limite de valeur de l'article 144, paragraphe 1, n° 1, SGG s'applique.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

4. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

4.1 – Tribunal social de Dortmund, arrêt du 25.08.2017 – art. 58 AS 3151/15

Principe (Juris)
1. Le concept du District V pour déterminer les coûts d’hébergement appropriés des bénéficiaires de l’aide au revenu de base à partir de décembre 2015 (Concept 2015) est définitif.

2. Le concept de 2015 est valable et applicable à compter de la date de l’enquête de référence, ici le 1er août 2015 (conformément à l’arrêt SG Dortmund du 17 mars 2017, numéro de dossier : S 19 AS 4276/16).

3. En outre, le concept de 2015 est valable et applicable depuis l’expiration immédiate du concept de 2013, c’est-à-dire depuis le 01.05.2015 (cf. SG Dortmund, jugement du 25.08.2017, dossier n° : S 58 AS 3151/15).

Source : socialcourtsability.de

4.2 – Tribunal social de Dortmund, arrêt du 25.08.2007 – art. 58 AS 3151/15

Principe (Juris)
1. Le concept du District V pour déterminer les coûts d’hébergement appropriés des bénéficiaires de l’aide au revenu de base à partir de mai 2013 (Concept 2013) est définitif.

2. Le concept de 2013 n’est valable et applicable que jusqu’au 30 avril 2015.

3. L'indexation d'un concept d'hébergement est autorisée une fois après un maximum de deux ans, conformément aux §§ 558d BGB, 22c SGB II.

Source : socialcourtsability.de

4.3 – SG Leipzig, Arrêt du 12.09.2017 – S 9 AS 3050/15

Allocations chômage et allocation chômage II : Sanctions en cas de non-réception des lettres de demande ? Un article de l’avocat Sebastian E. Obermaier

Un centre pour l'emploi a émis un avis de sanction après qu'un demandeur d'emploi ait été invité à postuler à un poste spécifique, mais l'employeur potentiel a ensuite déclaré qu'aucune candidature n'avait été reçue et le demandeur d'emploi (lors de l'audience concernant la sanction menacée) n'avait qu'une copie de la candidature envoyée par courrier postal.

Le tribunal social a reconnu à juste titre que la notification de sanction était illégale.

Premièrement, le tribunal a précisé que (sauf convention contraire dans l'accord d'intégration) l'envoi de la demande sous forme de simple lettre est suffisant et qu'une description crédible de l'envoi est suffisante et qu'il ne peut être exigé que l'envoi soit prouvé (par des documents ou des témoins).

Le tribunal a reconnu que, selon la loi, il incombe à l'autorité de prouver que le demandeur d'emploi a refusé de se conformer à son obligation de postuler à un emploi, et que la preuve nécessaire n'est pas apportée ni par le simple fait que la candidature n'est pas parvenue, ni par le fait que son envoi n'est pas prouvé (au sens strict des règles de preuve), car cela constituerait un renversement illégal de la charge de la preuve.

Il n’est pas possible d’inverser la charge de la preuve en ce qui concerne les délais d’attente (pour les allocations de chômage) ou les réductions (pour l’allocation de chômage II), étant donné que les allocations de chômage constituent un droit de sécurité sociale couvert par la garantie de propriété (article 14 de la Loi fondamentale [GG]) et que l’allocation de chômage II est un droit garanti par la Loi fondamentale (en matière de dignité humaine, article 1 paragraphe 1 GG, et en matière de principe d’État social, article 20 paragraphe 1 GG).

Il convient de noter que, notamment en matière de sanctions, les faits doivent toujours être analysés avec précision et la situation juridique toujours prise en compte au regard des règles de preuve.

Source : www.anwalt.de

4.4 – Tribunal de Karlsruhe, arrêt du 14.09.2017 – Art. 17 AS 2015/16

Le montant des prestations sera réduit proportionnellement à la durée pendant laquelle l'enfant reste avec le parent séparé pendant plus de 12 heures

Résumé :
Étant donné que, du fait de la construction législative choisie d'un droit individuel au sein d'une unité de prestations en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), il n'est pas possible de recevoir des prestations doubles en tant que membre de deux unités de prestations en même temps, le deuxième demandeur ne peut faire valoir une demande de prestations en vertu du SGB II qu'au sein de l'unité de prestations avec le premier demandeur pour les jours où il séjourne avec elle pendant plus de 12 heures par rapport à la journée calendaire.

De plus, le plaignant et son père forment un foyer temporaire lors de ses séjours réguliers chez ce dernier. Les allocations journalières versées au sein de ce foyer sont considérées comme un besoin de l'enfant mineur, qui doit pouvoir couvrir ses dépenses essentielles même lorsqu'il séjourne chez le parent non gardien. Toutefois, même en cas d'alternance régulière de séjours dans deux foyers, l'enfant n'a droit aux allocations que pour un total de 30 jours par mois.

Source : www.socialcourt-karlsruhe.de

5. Décisions des tribunaux sociaux d'État relatives à la loi sur la promotion de l'emploi (SGB III)

5.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 19 septembre 2017 – L 11 AL 29/17

Principe (Juris)
1. Pour évaluer s'il existe une révocation conformément à l'article 45 SGB X ou une décision finale conformément à l'article 328, paragraphe 2 SGB III, la décision d'opposition, qui forme une unité juridique avec la décision initiale (article 95 SGG), doit également être prise en compte.

2. Si un bénéficiaire d'une aide à la formation professionnelle soumet une demande de mise à jour (§ 67 par. 2 phrase 1 SGB III en lien avec § 24 BAföG), il doit adhérer à la méthode différente de calcul du revenu parental selon § 24 par. 3 BAföG dans la décision finale sur la période contestée, même si cela lui est moins favorable.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

6. Dispositions diverses relatives à la loi Hartz IV, à l'assistance sociale, au droit d'asile, au droit du logement et à d'autres codes juridiques

6.1 – Note sur : Arrêt du 20.07.2017 de la 7e chambre de la LSG Stuttgart – L 7 AS 2130/14

Auteur : Tammo Lange, RiSG.
Soutien au revenu de base pour les demandeurs d’emploi : existence d’une communauté de responsabilité et d’entraide.

Principe :
Si le fournisseur de prestations SGB II refuse l'octroi de prestations et qu'il est possible de déduire de la décision, au moins implicitement (par exemple, en joignant des feuilles de calcul ou des aperçus horizontaux pour certains mois), que le refus ne concerne qu'une période spécifique, le seul objet de litige admissible dans la procédure judiciaire est la période pour laquelle les prestations ont été refusées.

Plus d'informations : www.juris.de

6.2 – Droit social – Période de calcul des allocations chômage après un congé.

Les allocations chômage s'élèvent à 67 % (taux majoré) ou à 60 % (taux normal) du salaire net standardisé (salaire de référence) calculé à partir du salaire brut perçu par le chômeur pendant la période de calcul. Cette période comprend les périodes de paie des emplois soumis à l'assurance obligatoire, relevant du champ d'application de la période de calcul et achevées lors de la rupture du contrat de travail. Le champ d'application de la période de calcul couvre une année et prend fin le dernier jour du dernier contrat de travail soumis à l'assurance obligatoire avant la naissance du droit aux allocations (article 150, paragraphe 1, du Code social allemand III). Contrairement au champ d'application de la période de calcul, la période de calcul est déterminée par la rupture du contrat de travail pour le calcul des allocations, et non par la rupture du contrat de travail pour le calcul des cotisations. Les périodes d'exemption irrévocable de l'obligation de travail ne sont donc pas incluses dans la période de calcul (Tribunal régional de Munich, 19/09/2017, dossier n° L 10 AL 67/17).

(4 octobre 2017 – Votre interlocuteur : Maître Mathias Klose, avocat spécialisé en droit social) : www.ra-klose.com

6.3 – SG Fulda : Facturation ultérieure possible en cas d’erreur de calcul des honoraires de comparution

(VV 3106 RVG ; RVG § 14).
Un avocat peut rectifier le calcul des honoraires de comparution (VV 3106 RVG) en cas d’erreur. Cette rectification peut être effectuée par le biais d’une facturation ultérieure ; l’autorité de la chose jugée de la décision relative aux dépens ne s’applique qu’aux montants réclamés dans la requête et accordés par la décision. (Note de la rédaction)

Tribunal social de Fulda, décision du 03.07.2017 – S 4 SF 24/17 E, BeckRS 2017, 125283.
Commentaire de Maître Hans-Jochem Mayer, avocat spécialisé en droit administratif et en droit du travail, cabinet Bühl.

Lire la suite : rsw.beck.de

Nouvelle édition : Guide pour la prise en charge des mineurs réfugiés non accompagnés.
La nouvelle édition du « Guide pour la prise en charge des mineurs réfugiés non accompagnés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 2017 », auquel a contribué l’Association fédérale pour les mineurs réfugiés non accompagnés (BumF), est désormais disponible. Ce guide est également utile aux professionnels des autres Länder allemands. Il aborde notamment les thèmes suivants : cadre juridique, droit de la protection de l’enfance et de la jeunesse, droit de l’immigration, réglementation rhénane-nord-westphalienne, premier contact, premier entretien, vérification du statut de mineur avant la prise en charge, obligation de désigner un tuteur, procédures ultérieures au titre du droit de la protection de l’enfance et de la jeunesse, hébergement et prise en charge (accompagnement initial).

Pour plus d'informations : www.b-umf.de
 
 
Hartz IV : Les pourboires ne sont pas considérés comme un revenu !
Les pourboires sont-ils exonérés ? Les pourboires ne sont pas « entièrement » comptabilisés : deux tribunaux ont rendu des décisions différentes concernant les pourboires en tant que revenu, et un recours doit désormais être formé auprès du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) et/ou de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG).

Hartz IV :
La nouvelle décision concernant les pourboires dans l’affaire Landshut démontre une fois de plus que les tribunaux sociaux non seulement ont des opinions divergentes, mais sont précisément ceux qui bafouent l’état de droit ! La décision Landshut peut d’ores et déjà être considérée comme illégale, car elle ne tient pas compte de l’abattement de 100 € pour les bénéficiaires de prestations complémentaires !

Arrêt n° 1 : Tribunal social de Karlsruhe, affaire n° S 4 AS 2297/15 du 30 mars 2016,
informations complémentaires : www.freitag.de

Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles

Source : Jurisprudence juridique Tacheles, www.tacheles-sozialhilfe.de