DÉCISION
Dans le litige juridique
xxx,
demandeur,
représentant légal :
avocat Sven Adam, Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,
contre
District de Werra-Meißner, xxx,
défendeur,
La 12e chambre du tribunal social de Kassel a décidé le 23 novembre 2017, par l'intermédiaire de son président, le juge xxx du tribunal social :
1. Il est par la présente décidé que l'objection du requérant, déposée par lettre datée du 11 septembre 2017, contre la décision de réduction des coûts du défendeur du 17 août 2017, a un effet suspensif, la décision de révocation/modification partielle du 28 septembre 2017 devenant l'objet de la procédure d'objection.
2. Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires nécessaires du demandeur.
3. Le requérant bénéficie d’une aide juridictionnelle sans versements échelonnés, avec la désignation de l’avocat Adam, de Göttingen, pour la procédure de première instance à compter de la date de la demande (2 octobre 2017).
MOTIFS
I.
Dans le cadre d'une procédure préjudicielle consécutive à une ordonnance de réduction de loyer émise séparément par le défendeur le 17 août 2017, contre laquelle le requérant a formé opposition, et qui réglemente exclusivement le montant des charges de logement au titre du Code social – Assistance sociale (SGB XII) à compter du 1er octobre 2017, les parties étaient en désaccord sur le montant des charges de logement à compter du 1er octobre 2017, dans le cadre d'une mesure d'exécution demandée par le requérant. Le requérant réside dans un appartement de 54 m² à Witzenhausen, pour lequel il perçoit un loyer mensuel brut de 339,00 € et des charges de chauffage de 60,00 €. Le requérant a par ailleurs invoqué l'émission d'une mesure d'exécution à titre subsidiaire, alors que dans sa demande principale, il sollicitait une déclaration selon laquelle son opposition à l'ordonnance de réduction de loyer avait un effet suspensif, ce que le défendeur ignorait.
Suite à une demande d'allocation de base pour personnes âgées, à compter du 1er septembre 2017, déposée par le requérant, né le xxx, alors qu'il percevait l'allocation chômage de niveau II (ALG II), l'autorité compétente a initialement fait droit à cette demande par décision du 16 août 2017, prenant en compte l'intégralité des frais de logement du requérant. Cette décision initiale, intitulée « Décision relative à l'octroi de prestations continues au titre du Livre XII du Code social allemand (SGB XII) – Chapitre 4 (Allocation de base pour personnes âgées et personnes à capacité de gain réduite) », précisait que la période d'octroi des prestations s'étendait du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. La décision était accompagnée d'un certificat d'exemption de redevances de diffusion, qui faisait également référence à cette période, pour laquelle le requérant avait bénéficié de prestations au titre du SGB XII jusqu'au 31 août 2018. Parallèlement, le 14 août 2017, le défendeur avait déjà formulé une demande de remboursement auprès de l'organisme d'assurance pension du requérant, anticipant une prestation au titre du Livre XII du Code social allemand (SGB XII) prenant effet le 1er septembre 2017, et en prévision de la pension qui serait accordée au requérant. Cette réclamation a été formulée par pure précaution, le requérant n'ayant été convoqué qu'à un rendez-vous de consultation concernant sa demande de pension pour novembre 2017. Or, la décision du 16 août 2017 ne précisait que le montant de l'allocation pour le mois de septembre 2017. Elle ne contenait aucune indication quant à son application exclusive à ce seul mois, indépendamment de la période de versement des prestations s'étendant jusqu'au 31 août 2018. Tout ceci est sans pertinence, d'autant plus que le centre pour l'emploi en charge du requérant durant la perception de ses allocations ALG II avait déjà entamé, le 3 février 2017, une procédure de réduction de ses frais de logement, et que l'autorité compétente avait manifestement déjà l'intention de réduire à nouveau ces frais à compter du 1er octobre 2017, lors de la notification de sa décision du 16 août. Cette réduction aurait porté le montant de 274,55 € par mois pour le loyer de base et de 60,00 € par mois pour les frais de chauffage, montants qu'il considérait comme les seuls frais de logement raisonnables. 64,44 € de moins par mois que ce qui avait été accordé dans la décision initiale du 16 août 2017.
La réduction de coût susmentionnée a été mise en œuvre par le défendeur immédiatement après la décision initiale du 16 août 2017, et sans autre audition du demandeur, par une décision en date du lendemain, 17 août 2017, prenant effet le 1er octobre 2017. Cette décision du 17 août 2017, intitulée uniquement « Décision relative à la réduction des frais de logement », concernait exclusivement les frais de logement à accorder au demandeur à compter du 1er octobre 2017, pour le montant susmentionné auquel les frais de logement approuvés seraient réduits. La justification invoquée était que, conformément à l'article 35, paragraphe 1, alinéa 1 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), les aides au logement et au chauffage sont versées à hauteur des dépenses réelles, pour autant que celles-ci soient raisonnables. Conformément aux directives du district de Werra-Meißner, seules ces dernières dépenses sont considérées comme raisonnables, ce qui aboutit à un loyer total raisonnable de 334,56 €. En comparaison, les frais de logement du demandeur ont été jugés excessifs et donc déraisonnables au regard des directives. L’intimé n’a pas rendu de nouvelle décision d’approbation ni de révocation/modification indépendante de la décision susmentionnée et de la décision initiale du 16 août 2017 concernant l’ensemble de la prestation. Selon le dossier, cette situation s’est produite pour la première fois, sans autre audition du demandeur, par une décision de modification/révocation partielle datée du 28 septembre 2017, couvrant la période du 1er octobre 2017 à août 2018 inclusivement. À l’instar de la décision du 17 août 2017, cette décision ne contenait aucune explication du fondement juridique procédural de la modification.
Auparavant, le requérant, par l'intermédiaire de son représentant légal, avait déjà formé un recours le 11 septembre 2017 contre la décision du 17 août 2017, contestant la réduction de son allocation logement mensuelle de 64,44 € pour divers motifs juridiques. Cependant, la décision modifiée du 28 septembre 2017 n'a pas été notifiée au représentant légal du requérant pendant la procédure de recours en cours, mais uniquement au requérant lui-même. Le 25 septembre 2017, l'intimé s'est contenté de réitérer les motifs de la décision de réduction du 17 août 2017 au représentant légal du requérant et a simultanément abordé les motifs du recours lui-même.
Suite à cela, le 2 octobre 2017, l'objection n'ayant pas été résolue à cette date, le représentant légal du requérant a saisi le tribunal social de Kassel d'une demande d'injonction provisoire et a réclamé une augmentation mensuelle de 64,44 € des frais de logement à compter de la date de réception de la demande.
À l’appui de sa demande, il cite, pour diverses raisons juridiques, entre autres et principalement, le fait que le concept dit conclusif utilisé par le défendeur pour la réduction des coûts ne constitue pas un concept conclusif au sens des arrêts de la plus haute juridiction, le Tribunal social fédéral, pour diverses raisons juridiques. Cela n'est pas pertinent pour la période litigieuse, même au regard de la jurisprudence des 8e et 11e chambres du Tribunal social de Kassel, que le représentant légal du requérant a par la suite développée en détail, et ce, également à la lumière de plusieurs autres indications du tribunal concernant l'insuffisance de disponibilité ou de loyer des petits appartements abordables au titre de la loi sur l'aide sociale dans le quartier de Werra-Meißner, comme en témoignent plusieurs communiqués de presse, et de l'indication supplémentaire selon laquelle, si les coûts de logement réels à supporter dépassent le loyer de référence déterminé de manière abstraite, il convient d'examiner si un appartement répondant aux critères abstraits est effectivement disponible et spécifiquement louable pour le bénéficiaire sur le marché du logement, c'est-à-dire qu'il doit lui être concrètement possible de réduire les coûts de logement au niveau théoriquement approprié, ce qui implique qu'une adéquation concrète doit également exister. Parallèlement, se référant à des décisions de tribunaux sociaux, il relève non seulement des réserves juridiques quant aux mises à jour des indices qui sous-tendent le concept du district de Werra-Meißner, mais conclut également que la forme de « mise à jour des indices » appliquée en l’espèce pourrait même être totalement écartée, une nouvelle enquête ayant dû être menée au plus tard le 31 mai 2017. Cette conclusion repose, d’une part, sur la jurisprudence existante qu’il cite et, d’autre part, sur la disposition de l’article 558d, paragraphe 2, troisième alinéa, du Code civil allemand (BGB), également invoquée par Analyse und Konzepte, selon laquelle un concept entièrement nouveau doit être élaboré au plus tard quatre ans après l’évaluation initiale. Toutefois, d'après ses informations et les documents fournis à ce jour, aucune mise à jour, et encore moins un nouveau concept, n'a été apporté depuis novembre 2015, date de l'étude exclusive et, de toute façon, contestée, des loyers affichés entre le 1er mai et le 31 octobre 2015. Cette étude ne précisait pas la date de chaque étude pour chaque appartement, date qui pourrait donc être appliquée aujourd'hui. En revanche, le défendeur a entre-temps commandé un nouveau concept.
Le défendeur, pour sa part, s'est opposé à la demande en fournissant une explication détaillée et en soumettant un certain nombre de documents supplémentaires.
Après un nouvel examen, et après que le requérant a omis à plusieurs reprises de fournir des raisons, y compris celles indiquant qu'une telle démarche pourrait être déraisonnable pour lui pour d'autres raisons, notamment médicales, la cour a souligné que l'effet suspensif, jusque-là non examiné, de l'objection à la décision du 17 août 2017 avait pu être négligé. Cette décision s'est en effet opposée formellement à la décision initiale du 16 août 2017. À cet égard, la décision du 16 août 2017 constitue vraisemblablement un acte administratif continu, puisqu'elle ne réglemente initialement que le montant des prestations pour septembre 2017, mais établit en définitive une réglementation pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, et ne limite donc pas la prestation au seul mois de septembre 2017. Selon la Cour sociale de l'État de Hesse (notamment, décision du 23 mars 2017, L 4 SO 37/17 B ER), ainsi que selon la jurisprudence de cette chambre, le facteur déterminant est la manière dont le bénéficiaire, d'un point de vue objectif, pouvait et devait comprendre le contenu de la décision. Dès lors, l'interprétation en tant qu'acte administratif à effet continu est d'autant plus plausible que la décision initiale – comme en l'espèce – est intitulée « Décision relative à l'octroi de prestations continues au titre du Livre XII du Code social allemand – Chapitre 4 (Revenu de base pour les personnes âgées et les personnes à capacité de gain réduite) » et que la décision ultérieure – également en l'espèce – est interprétée par l'autorité émettrice elle-même comme une décision modificative, comme l'indiquent les expressions « précédemment » et « sera réduite ». Une conclusion différente ne se justifierait que si la période de prestations avait été initialement prolongée jusqu'au seul mois de septembre 2017, ce qui n'est pas le cas ici. La période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 est explicitement couverte. Un bénéficiaire objectif comprendrait donc que la décision initiale susmentionnée s'applique non seulement au mois spécifiquement indiqué, mais également à la période suivante, et qu'elle constitue ainsi le fondement du versement des prestations jusqu'à son remplacement par une nouvelle décision. Aucune disposition complémentaire ni indication ne vient contredire cette interprétation, comme par exemple une mention précisant que la décision n'est valable que pour le mois de septembre 2017, une éventuelle réduction des coûts pour la période à compter d'octobre 2017 restant à statuer – ce qui aurait été évident en l'espèce. Par ailleurs, la décision du 17 août 2017, intitulée simplement « Décision relative à la réduction des coûts du logement », intervient donc initialement uniquement dans l'octroi de cette réduction ; elle ne constitue pas une nouvelle décision indépendante de la décision initiale.
Le demandeur a suivi les orientations pertinentes et, après avoir fourni des explications complémentaires, n'a présenté la demande initiale d'ordonnance réglementaire qu'à titre subsidiaire. Dans sa demande principale, il s'est limité à solliciter une déclaration d'effet suspensif.
Le défendeur a notamment avisé le requérant, le 20 novembre 2017, de son intention d'ordonner l'exécution immédiate de la décision. Le requérant était alors entendu à ce sujet et, selon le dossier, l'audience a été ouverte le 21 novembre 2017 par l'envoi d'une télécopie à la même date à son représentant légal, lui laissant ainsi jusqu'au mardi 28 novembre 2017 pour présenter ses observations.
L’intimé n’a pas précisé si le requérant continuerait de percevoir l’intégralité des prestations à titre provisoire compte tenu de l’effet suspensif susmentionné. Il n’a pas non plus commenté l’observation du tribunal selon laquelle la communication écrite du requérant, datée du 20 novembre 2017, devait être interprétée comme une reconnaissance de l’effet suspensif, tant qu’aucune nouvelle décision ordonnant l’exécution immédiate n’avait été rendue et que le requérant serait alors libre de présenter une nouvelle demande de rétablissement de l’effet suspensif. À cet égard, le tribunal présume que cette communication ne prévoyait pas, à tout le moins, l’issue de l’audience, qui n’avait d’ailleurs pas encore débuté.
Enfin, la cour a indiqué qu'elle ne se prononcerait pas davantage sur la possibilité, et les conditions, d'une ordonnance ultérieure d'exécution immédiate, ni sur son étendue.
Pour plus de détails, notamment concernant les observations complémentaires respectives des parties, il convient de se référer au contenu du dossier judiciaire dans son ensemble ; il convient également de se référer aux dossiers administratifs du défendeur, dont le contenu essentiel relatif à la présente procédure d'injonction préliminaire a également fait l'objet de la décision.
II.
La demande d'injonction provisoire, ou, comme elle est finalement présentée ici comme la seule demande principale, d'une déclaration de l'effet suspensif de l'objection du demandeur à la décision du 17 août, est admissible et, puisque le défendeur exécute déjà cette décision sans avoir répondu aux indications susmentionnées du tribunal concernant une annulation de cette exécution, est également bien fondée. Par conséquent, le défendeur demeure tenu de continuer à accorder au demandeur, nonobstant la décision du 17 août 2017, et ultérieurement également nonobstant la décision modificative ou de révocation partielle du 28 septembre 2017, qui a fait l'objet d'une procédure d'opposition conformément à l'article 86 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), à titre provisoire et sous réserve du droit de réclamer les frais de logement, même à compter du 1er octobre 2017, pour le montant initialement accordé par la décision du 16 août 2017, mais au plus tard jusqu'à la décision rendue au fond, c'est-à-dire la conclusion de la procédure d'opposition contre la décision du 16 août 2017. Cette obligation s'applique également aux personnes ayant statué sur la question au fond, mais au plus tard jusqu'à la fin du délai d'approbation, soit le 31 août 2018.
La question de savoir si et dans quelle mesure des changements pourraient survenir si le défendeur ordonnait l'exécution immédiate pour l'avenir, comme annoncé, demeure sans incidence sur la présente décision et peut donc rester ouverte, puisqu'une telle ordonnance n'a pas encore été rendue à la date du présent jugement. Le cas échéant, le demandeur devra alors déposer une nouvelle demande d'injonction provisoire afin de rétablir l'effet suspensif, indépendamment de la présente décision. L'exécution immédiate ne saurait être ordonnée rétroactivement, car elle ne peut produire d'effets juridiques que pour l'avenir.
Jusqu'au 1er janvier 2002, le pouvoir des tribunaux sociaux de prononcer des mesures conservatoires dans les cas non expressément prévus par la loi relative aux tribunaux sociaux (LTS) découlait directement de l'article 19, paragraphe 4, de la loi fondamentale (LF) (voir BVerfGE 46, p. 166). Toutefois, il était généralement interdit d'anticiper la décision finale. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, dans l'intérêt d'une protection juridique effective, qu'il pouvait être nécessaire d'anticiper la décision au fond, si cette protection était autrement inaccessible et que cela serait déraisonnable pour le requérant.
L'octroi d'une protection juridique provisoire était conditionné par le fait que la partie lésée subisse un préjudice grave et injustifié, irrémédiable et qu'une décision au fond ne permettrait vraisemblablement plus d'y remédier, ou seulement partiellement. Cette condition s'appliquait notamment aux procédures dites « d'action », c'est-à-dire aux procédures par lesquelles un citoyen contestait l'omission ou le refus d'accomplir un acte officiel demandé. Elle s'appliquait également aux procédures dites « d'appel », par lesquelles un citoyen alléguait une violation de ses droits due à une mesure préjudiciable prise par les autorités publiques. Selon la jurisprudence constante de la Chambre, la protection juridictionnelle provisoire en cas de recours peut, conformément au principe fondamental de l’article 80, paragraphe 4, alinéa 3 du Code de procédure administrative (VwGO), être généralement accordée s’il existe des doutes sérieux quant à la légalité d’un acte administratif, c’est-à-dire si les chances de succès du recours au fond, c’est-à-dire dans une procédure ultérieure, sont au moins aussi élevées que ses chances d’échec, et si l’exécution de l’acte administratif contesté entraînerait pour le requérant un préjudice excessif qui ne serait pas principalement justifié par l’intérêt public (cf. à cet égard l’arrêt du Tribunal social de l’État de Hesse du 9 mars 2000, L 1 KR 226/00 ER, qui, outre les perspectives de succès au fond, exigeait l’existence de désavantages importants rendant déraisonnable l’attente de la décision au fond). En outre, dans les « actions concernant l’exécution », l’accent devait être mis sur le risque qu’un changement dans l’état existant puisse entraver ou empêcher de manière significative la réalisation du droit du requérant, conformément à l’article 123 de la loi sur la procédure des tribunaux administratifs. En outre, des injonctions préliminaires étaient également admissibles pour réglementer un état de fait provisoire concernant une relation juridique contestée si une telle réglementation apparaissait nécessaire, notamment dans le cas de relations juridiques en cours, pour éviter des préjudices importants, prévenir des violences imminentes ou pour d'autres raisons (voir, en général, le Tribunal social du Land de Hesse, décision du 29 juillet 1987, L 8 Kr 362/87 A avec de nombreuses références, et décision du 11 novembre 1992, L 6 Ar 461/92 A in info-also 1993, p. 59 et suiv. ; le Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 30 août 1990, L 3 S 42/90 in info-also 1991, p. 74 et suiv. ; Meyer-Ladewig, SGG, § 97 par. 20 et suiv. ; Timme, Der einstweilige Rechtsschutz in der Rechtsprechung der Landessozialgerichte [Protection juridique préliminaire dans la jurisprudence des tribunaux sociaux de l'État]). NZS, 1992, 91 et suiv.).
Depuis le 2 janvier 2002, la protection juridique préliminaire est expressément prévue par le SGG (Code social, Livre X), et les principes susmentionnés continuent d'être appliqués.
À cet égard, l'article 86a, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), prévoit initialement que les recours et les appels ont un effet suspensif. Conformément à l'alinéa 2, cette disposition s'applique également aux actes administratifs constitutifs et déclaratoires, ainsi qu'aux actes administratifs ayant un effet sur les tiers. Toutefois, selon l'alinéa 2, point 1, l'effet suspensif est levé pour les décisions relatives aux obligations d'assurance, de cotisation et de contribution, ainsi que pour les demandes de cotisations, de contributions et autres charges publiques, y compris les frais accessoires. De même, l'effet suspensif est levé, par exemple, conformément au point 3, pour les recours en matière de sécurité sociale concernant les actes administratifs qui réduisent ou suppriment les prestations en cours.
Conformément à l'article 86b, paragraphe 1, phrase 1, n° 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), le tribunal de première instance peut, sur demande, ordonner l'exécution immédiate en tout ou en partie dans les cas où une objection ou un appel a un effet suspensif.
Conformément à la phrase 1 no. 2, le tribunal peut également, dans les cas où une objection ou un appel n'a pas d'effet suspensif, ordonner en tout ou en partie, et conformément au no. 3, dans les cas du § 86 a par. 3 SGG, rétablir l'exécution immédiate en tout ou en partie.
Si l’acte administratif a déjà été exécuté ou respecté au moment de la décision, le tribunal peut, conformément à l’article 86b, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), ordonner la suspension de l’exécution, de sorte que, selon l’alinéa 3, le rétablissement de l’effet suspensif ou l’ordre d’exécution immédiate peut être soumis à des conditions ou limité dans le temps, et en outre, selon l’alinéa 4, le tribunal de première instance peut, sur requête, modifier ou révoquer les mesures à tout moment.
Sauf si un cas relevant du paragraphe 1 s'applique, le tribunal de première instance peut, sur requête, délivrer une injonction préliminaire concernant l'objet du litige conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), s'il existe un risque qu'un changement dans l'état de fait existant puisse entraver ou compromettre de manière significative la réalisation d'un droit du requérant.
Selon la deuxième phrase, les injonctions préliminaires sont également admissibles pour réglementer un état de fait provisoire à l'égard d'une relation juridique contestée si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter des inconvénients importants.
Conformément au § 86 b par. 4 SGG, le tribunal décide alors par ordonnance.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande initiale du requérant, si l’objection n’avait pas d’effet suspensif, l’affaire serait alors décidée comme une action ou une ordonnance réglementaire sur la base des explications ci-dessus conformément à l’article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
La décision de la chambre reposerait donc principalement sur les chances de succès au fond. Si une objection ou un appel était manifestement fondé, l'ordonnance serait généralement rendue ; s'il était manifestement infondé, il serait généralement rejeté.
Si, dans ce cas de figure, aucune des deux conditions préalables n'est clairement remplie, une mise en balance des intérêts devra être effectuée dans les limites du pouvoir discrétionnaire du juge. Dans le cadre d'une procédure d'injonction provisoire, les tribunaux doivent, lorsqu'ils interprètent les dispositions applicables, tenir compte de l'importance particulière des droits fondamentaux en jeu et des exigences d'une protection juridique effective, et notamment considérer les conséquences d'un refus de protection provisoire. Plus les charges qui en résulteraient seraient lourdes et plus la probabilité qu'elles soient renversées si le demandeur obtenait gain de cause au fond est faible, moins l'intérêt d'une décision provisoire devrait être négligé. À cet égard, il suffirait, dans de tels cas, qu'un examen préliminaire des faits et du droit indique qu'il existe des motifs de croire qu'une action en exécution forcée est fondée (action en injonction).
En effet, selon les arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG), notamment ceux du 22 novembre 2002, 1 BvR 1586/02 et du 19 mars 2004, 1 BvR 131/04, l’intérêt d’une décision préjudicielle ou de la sauvegarde de la position juridique invoquée a moins de chances d’être négligé si les charges imposées à la partie lésée par le refus de cette protection préjudicielle sont importantes. L’article 19, paragraphe 4, de la Loi fondamentale exigerait donc également une protection préjudicielle en matière de mesures d’exécution, au moins lorsque, en son absence, des inconvénients graves et déraisonnables surviendraient, irrémédiables et que la décision au fond ne permettrait plus de corriger (cf. BVerfGE 79, 69 <74> ; 94, 166 <216>). Si les juridictions devaient fonder leurs décisions non pas sur une mise en balance des intérêts en présence, mais sur les chances de succès au fond, elles seraient tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 4, alinéa 1 de la Loi fondamentale, de justifier le refus de protection juridictionnelle provisoire en procédant à un examen approfondi des faits et du droit. Cela impliquerait également que l’examen des chances de succès au fond devrait inclure les questions de protection des droits fondamentaux, s’il y a lieu de le faire (cf. arrêt de la Seconde Chambre du Premier Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale du 25 juillet 1996, NVwZ 1997, p. 479).
Le Tribunal social de l'État de Hesse (arrêt du 21 mars 2007, L 7 AY 14/06 ER, avec références complémentaires) a jugé que la demande d'injonction et les motifs de celle-ci ne sont pas dissociables ; il existe au contraire une relation réciproque : les conditions requises pour obtenir une injonction diminuent avec l'urgence ou la gravité croissante du préjudice menacé (les motifs de l'injonction), et inversement. En effet, la demande d'injonction et les motifs de celle-ci forment un système dynamique du fait de leur interdépendance fonctionnelle.
Si une objection ou une action au fond était manifestement irrecevable ou infondée, la demande d'injonction provisoire devrait généralement être rejetée, quels que soient les motifs invoqués, faute de droit à protéger. À l'inverse, si une objection ou une action au fond était manifestement fondée, les exigences relatives aux motifs de l'injonction seraient allégées. Dans ce cas, la demande d'injonction provisoire devrait généralement être accordée, même si un motif d'injonction ne peut être totalement écarté. Si l'issue de la procédure au fond est incertaine, par exemple si une clarification complète des faits et du droit est impossible lors de la procédure d'injonction provisoire, une décision devrait être prise en tenant compte des conséquences. Cette décision serait généralement favorable au citoyen si son droit, découlant du principe constitutionnel de protection de la dignité humaine combiné au principe de protection sociale, de mener une vie digne était menacé. À cet égard, les droits fondamentaux du demandeur devraient être pleinement pris en considération dans la mise en balance des intérêts. Dans les cas où les demandes visent, par exemple, à garantir le niveau de vie socioculturel minimum, expression de la dignité humaine protégée par la Constitution (article 1, paragraphe 1 de la Loi fondamentale, combiné au principe de protection sociale), une demande d'injonction, notamment si elle correspond à un niveau de prestation indispensable à la participation socioculturelle et doit être accordée pour une durée non transitoire, doit généralement être satisfaite à titre provisoire si la situation de fait ou de droit ne peut être pleinement clarifiée dans le cadre d'une procédure accélérée. En effet, dans le cadre de la mise en balance des intérêts requise, l'intérêt du fournisseur de prestations à éviter le versement de prestations injustifiées doit régulièrement céder le pas à la garantie du niveau de vie socioculturel minimum actuellement accessible au demandeur (voir, entre autres, les arrêts du Tribunal social de l'État de Hesse du 27 juillet 2005, L 7 AS 18/05 ER et du 19 juin 2008, L 7 AS 32/08 B ER).
La question de savoir si les conditions d'une ordonnance réglementaire auraient été remplies en l'espèce, par exemple parce que le concept appliqué par l'intimé n'était pas concluant ou parce qu'une telle mesure serait déraisonnable pour le demandeur pour des raisons de santé ou autres, ce qui est finalement suggéré par la soumission non commentée d'un rapport médical, reste ouverte dans tout cela.
En l'espèce, l'objection à la décision du 17 août 2017 a déjà un effet suspensif de plein droit conformément à l'article 86a, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), compte tenu des observations susmentionnées du tribunal, puisqu'une situation au sens de l'article 86a, paragraphe 2, points 1 à 4, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), qui aurait éliminé l'effet suspensif en vertu du paragraphe 1, n'est incontestablement pas présente compte tenu des observations susmentionnées du tribunal, et l'exécution immédiate n'a pas encore été ordonnée.
Concernant le fait que la décision du 16 août 2017 constitue un acte administratif continu dont les effets juridiques s'étendent au moins jusqu'à la période de prestations jusqu'au 31 août 2018, il convient de se référer aux informations juridiques susmentionnées et à la jurisprudence de la chambre d'appel du tribunal social de l'État de Hesse compétente en matière d'assistance sociale qui y est citée (voir également Tribunal social de l'État de Hesse, décision du 23 mars 2017, L 4 SO 36/17 B ER). Le facteur déterminant est donc le point de vue du bénéficiaire. Outre les informations susmentionnées, il convient de se référer au certificat d'exonération de redevance audiovisuelle joint à la décision du 16 août 2017, lequel mentionne également une période de prestations allant jusqu'au 31 août 2018 et certifie expressément le droit aux prestations prévues par le Livre XII du Code social allemand (SGB XII) jusqu'au 31 août 2018. Le fait que des prestations de longue durée devraient également être accordées en l'espèce est par ailleurs confirmé par la demande de remboursement formulée par le défendeur auprès de l'organisme de retraite compétent le 14 août 2017, en prévision du versement de prestations au titre du Livre XII du Code social allemand (SGB XII) « à compter du 1er septembre 2017 ». Enfin, la révocation partielle de la décision du 16 août 2017, prenant effet le 1er octobre 2017, par la décision ultérieure du 28 septembre 2017 – que l’intimé contestait même en termes de validité juridique – n’aurait pas été nécessaire si ce dernier n’avait pas préalablement invoqué l’existence d’un acte administratif de longue durée. Le statut juridique précis des décisions des 17 août et 28 septembre 2017 est et demeure sans pertinence en l’espèce et peut rester indéterminé, au moins aux fins de l’appréciation de l’effet suspensif.
Au vu de tout cela, la demande aurait dû être acceptée en ce qui concerne la demande principale soumise le plus récemment.
La décision relative aux frais découle d’une application correspondante de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
Enfin, les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 73a, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l’article 114, alinéa 1 du Code de procédure civile (ZPO), ont été remplies, non seulement en ce qui concerne une perspective de succès suffisante, mais aussi dans la mesure où le demandeur, compte tenu de sa situation personnelle et économique, qu’il a démontrée de manière crédible en soumettant une déclaration actualisée, ne peut pas assumer les frais de procédure, ou ne peut les assumer qu’en partie ou par versements.
Le recours contre cette décision est exclu en ce qui concerne les points 1 et 2 conformément à l'article 172, paragraphe 3, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), puisque la valeur du recours ne dépasse pas 750,00 euros et qu'aucune prestation de plus d'un an n'est contestée dans la période d'approbation susmentionnée, qui est la seule période pertinente en l'espèce.
Le recours contre l'octroi de l'aide juridictionnelle est irrecevable en tant que décision en sa faveur.


