Dans le litige juridique
1. xxx,
2. xxx,
représenté par
xxx,
3. xxx,
représenté par
xxx,
– Demandeur –
Représentant légal :
pour 1-3 : Avocat Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
Ville de Göttingen, – Service juridique –, représentée par le maire,
Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Göttingen
– Intimée –
La 12e chambre du tribunal social de Hildesheim, lors de l'audience orale du 25 octobre 2017, présidée par le juge xxx et les juges laïcs xxx et xxx, a statué comme suit :
1. Il est ordonné au défendeur, avec modification de la décision relative aux dépens figurant dans sa décision d'opposition du 24 juin 2016, de rembourser aux demandeurs les frais extrajudiciaires nécessaires de la procédure d'opposition concernant l'opposition du 2 février 2016 contre la cessation de fait des prestations à compter du 1er janvier 2016, et de déclarer nécessaire l'intervention du représentant autorisé des demandeurs dans la procédure d'opposition.
2. Le défendeur remboursera aux demandeurs leurs frais extrajudiciaires nécessaires.
FAITS DE L'AFFAIRE
Les parties sont en désaccord sur le remboursement des frais engagés par les demandeurs dans le cadre de la procédure d'opposition (opposition datée du 02.02.2016).
La première plaignante vit avec ses enfants, les deuxième et troisième plaignants, dans un logement conjugal. Durant la période litigieuse, les plaignants ont perçu des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Le défendeur a délivré aux plaignants les autorisations de prestations correspondantes jusqu'en décembre 2015 inclus.
Le 1er janvier 2016, le défendeur a soudainement cessé les paiements aux demandeurs sans préavis ni avis d'annulation, présumant que le séjour des demandeurs sur son territoire avait pris fin le 30 novembre 2015. Ce n'est que plus tard que le défendeur a constaté que le séjour des demandeurs avait été prolongé jusqu'au 31 mai 2016 (voir la note interne du chargé de dossier du défendeur, datée du 8 février 2016, à la page 162 du dossier administratif du défendeur).
Après que le mari de la première plaignante se soit renseigné auprès du défendeur, le 1er février 2016, sur l'état des paiements au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsyIBLG), et qu'il soit apparu clairement que la suspension avait été prolongée, le défendeur a ordonné la reprise des paiements aux plaignants le 1er février 2016. Le 3 février 2016, la première plaignante a confirmé la réception des paiements repris sur son compte.
Entre-temps, cependant, les plaignants avaient déjà déposé une objection le 2 février 2016, par l'intermédiaire de leur représentant légal, contre la cessation de fait des prestations à compter du 1er janvier 2016, et en même temps soumis une demande au tribunal social local pour une injonction provisoire afin de reprendre les paiements (numéro de dossier S 42 AY 8/16 ER).
Après avoir finalement confirmé la réception des paiements sur leur compte le 3 février 2016, les demandeurs ont déclaré la procédure d'injonction préliminaire devant le tribunal social compétent close. Par la suite, le 20 avril 2016, une ordonnance de condamnation aux dépens a été rendue, enjoignant au défendeur de rembourser 50 % des frais extrajudiciaires engagés par les demandeurs dans le cadre de cette procédure. Dans sa motivation, le tribunal a indiqué que, si la procédure d'injonction préliminaire était devenue sans objet du fait de la reprise des paiements, les demandeurs avaient un intérêt légitime à l'engager. En effet, au moment du dépôt de la requête, ils ignoraient la reprise des paiements et il aurait été déraisonnable d'exiger d'eux qu'ils contactent le défendeur avant d'engager la procédure, ce dernier accusant déjà un mois de retard de paiement au moment du dépôt de la requête.
Le défendeur a rejeté l'objection formée parallèlement à la procédure d'injonction préliminaire par un avis de rejet formel daté du 24 juin 2016. Il a fait valoir qu'aucun motif d'appel n'existait au moment du dépôt de l'objection, ayant repris les paiements la veille. En conséquence, le défendeur a conclu que les demandeurs n'avaient pas droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de cette procédure d'objection.
Les plaignants ont déposé un recours contre la décision relative à leur objection auprès du tribunal social compétent le 5 juillet 2016.
Les demandeurs soutiennent avoir droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel relative à leur recours du 2 février 2016. Ils affirment qu'avant le dépôt de leur recours, aucune mesure administrative ne leur était apparente qui aurait pu les empêcher d'engager une procédure d'appel et de retenir les services d'un avocat, compte tenu de leur situation. Les demandeurs prétendent avoir simplement ignoré que le défendeur avait déjà ordonné la reprise de leurs prestations, indûment suspendues en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile, la veille, soit le 1er février 2016. De plus, les demandeurs soutiennent que le défendeur a provoqué la procédure d'appel en mettant fin de facto aux prestations le 1er janvier 2016. Par conséquent, selon eux, le défendeur doit désormais supporter les frais de cette procédure. Ils affirment que le tribunal avait déjà établi ce principe dans son ordonnance relative aux dépens dans le cadre de la procédure d'injonction préliminaire (S 42 AY 8/16 ER).
Les plaignants demandent que
Il est ordonné, en principe, au défendeur de rembourser aux demandeurs les frais extrajudiciaires nécessaires à la procédure d'opposition à la cessation des prestations pour la période allant du 1er janvier 2016 à nos jours, annulant ainsi la décision relative aux frais rendue dans la décision d'opposition du 24 juin 2016, et de déclarer nécessaire l'intervention du représentant autorisé des demandeurs dans la procédure préliminaire contre la cessation des prestations à compter du 1er janvier 2016.
Le défendeur demande que
rejeter la plainte.
La Cour considère la décision contestée du 24 juin 2016 comme légale et rejette la demande de remboursement des frais d'appel formulée par les demandeurs. Cette demande est irrecevable, la reprise des prestations le 1er février 2016 ne pouvant constituer une mesure corrective. L'appel du 2 février 2016 a été reçu après que le défendeur eut ordonné la reprise des prestations. Pour cette même raison, aucun lien de causalité ne peut exister entre l'introduction de l'appel et la reprise des prestations. De plus, le défendeur n'a pas provoqué l'appel : les demandeurs auraient facilement pu s'informer auprès de lui de la reprise des paiements avant d'interjeter appel. Enfin, la décision relative aux dépens dans la procédure d'injonction préliminaire est également sans pertinence, un critère d'examen différent s'appliquant au remboursement des frais dans ce cadre.
Pour plus de détails sur les faits et les arguments des parties, veuillez vous référer au dossier de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande recevable est bien fondée.
Les demandeurs ont droit au remboursement des frais qu'ils ont engagés dans la procédure d'opposition concernant l'opposition du 02.2.2016 conformément à l'article 63, paragraphe 1, phrase 1 du SGB X.
Conformément à l'article 63, paragraphe 1, alinéa 1 du Code social allemand, livre X (SGB X), l'entité juridique dont l'autorité a émis l'acte administratif contesté doit rembourser à la personne qui a formé une objection les frais nécessaires à la poursuite ou à la défense appropriée de ses droits légaux, dans la mesure où l'objection est couronnée de succès.
En principe, une objection est recevable au sens de la loi si l'autorité compétente l'accueille (voir arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales – BSG – du 21 juillet 1992 – 4 RA 20/91 = SozR 3-1300 § 63, n° 3, et références complémentaires ; Roos in : von Wulffen, SGB X, 8e éd., § 63, par. 18). Dès lors, les motifs invoqués par l'objecteur pour justifier son recours et les raisons ayant conduit à son admission sont sans incidence (voir arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 8 octobre 1987 – 9a RVs 10/87 –, juris).
Toutefois, selon la jurisprudence constante du Tribunal social fédéral (BSG), une objection n'est pas recevable au sens de l'article 63 du Code social allemand, livre X (SGB X), si la décision corrective de la personne morale n'est pas imputable à l'objection mais à une autre circonstance – par exemple, l'exécution ultérieure d'obligations de coopération (voir les arrêts du BSG du 21 juillet 1992, op. cit. ; du 18 décembre 2001 – B 12 KR 42/00 R – et du 25 mars 2004 – B 12 KR 1/03 R = SozR 4-1300 § 63 n° 1).
Si l’objection devient sans objet au cours de la procédure d’objection en cours, selon l’opinion dominante en matière de jurisprudence et de doctrine juridique, un « contrôle alternatif » doit être effectué, c’est-à-dire qu’il convient d’examiner, au regard des circonstances de l’espèce, si l’objection aurait été recevable et justifiée sans l’événement qui l’a rendue sans objet (cf. Leitherer, dans : Meyer-Ladewig, SGG Commentary, 11e éd. 2014, § 85 SGG par. 7e ; voir également Roos, dans : von Wulffen, SGB X Commentary, 8e éd., § 63 SGB X, par. 18, 19, 21).
Enfin, l’autorité doit supporter les frais de la procédure de recours conformément à l’article 63 du livre X du Code social allemand (SGB X), même si elle en est à l’origine. À titre d’exemple, la doctrine juridique cite une instruction erronée relative aux voies de recours, selon laquelle un recours peut être formé contre une décision même si celle-ci a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire en vertu de l’article 96 de la loi allemande sur les tribunaux sociaux (SGG) (voir Roos, dans : von Wulffen, Commentaire du SGB X, 8e éd., article 63 SGB X, paragraphe 22).
Compte tenu des principes et des catégories de cas énumérés ci-dessus pour une demande de remboursement des frais, le défendeur doit supporter les frais extrajudiciaires nécessaires de la procédure d'opposition dans le cas des demandeurs conformément à l'article 63, paragraphe 1, du Code social allemand, livre X (SGB X) :
Il reste à déterminer si l'opposition du 2 février 2016 a abouti, c'est-à-dire si elle a entraîné la reprise des allocations de demandeur d'asile, interrompues de facto le 1er janvier 2016. Bien que l'opposition ait été déposée le 2 février 2016, soit un jour après la décision interne de reprise des allocations du 1er février 2016, on peut soutenir qu'elle n'en est pas la cause. Cette conclusion est d'autant plus plausible que la reprise des versements le 1er février 2016 semble être intervenue principalement parce que le mari de la première plaignante s'était renseigné auprès du défendeur sur le statut des allocations. Dans ce contexte, le défendeur a constaté que l'interruption de fait des allocations le 1er janvier 2016, fondée sur une fin présumée du séjour du demandeur d'asile le 30 novembre 2015, était erronée. Par ailleurs, la question se pose de savoir si, dans le cadre d'une demande de remboursement de frais, le moment pertinent pour apprécier le bien-fondé d'une objection ne devrait pas être la date de notification de la reprise des paiements, et notamment la date de réception des fonds, plutôt que la date de l'ordre interne de reprise des paiements. Selon cette interprétation, l'objection du 2 février 2016 aurait été fondée et serait liée causalement à la réception du paiement sur le compte des demandeurs le 3 février 2016. Toutefois, le tribunal n'avait pas à trancher définitivement la question du lien de causalité entre l'objection du 2 février 2016 et la reprise des paiements pour faire droit à une demande de remboursement de frais.
Il reste également à déterminer si, par le biais d'un « recours alternatif », l'opposition initialement déposée le 2 février 2016 aurait abouti en cas de résolution de la procédure d'opposition, sans l'événement qui l'a résolue : la reprise des prestations de demandeur d'asile, ordonnée en interne le 1er février 2016 et applicable aux requérants le 3 février 2016. Le recours alternatif en cas de résolution d'une opposition au cours d'une procédure est généralement destiné aux cas où la résolution intervient après le dépôt de l'opposition. Toutefois, si l'on suit l'avis juridique mentionné au paragraphe précédent, à savoir que la décision corrective avait déjà été prise avant le dépôt de l'opposition le 1er février 2016, par l'ordonnance interne de reprise des paiements, il faut également supposer, dans le cadre d'un recours alternatif, que l'opposition n'aurait pas pu être résolue avant son dépôt et, par conséquent, conformément aux principes du recours alternatif, le remboursement des frais doit être exclu. Il serait toutefois également justifié de soutenir que l'opposition n'a été retirée que le 3 février 2017, soit pendant la procédure d'opposition en cours, lorsque les demandeurs ont pu accéder aux prestations rétablies sur leur compte bancaire. Dans ce cas, l'opposition aurait été accueillie au sens d'un recours subsidiaire, et le défendeur serait dès lors tenu de rembourser les frais conformément à l'article 63, paragraphe 1, du livre X du Code social allemand (SGB X). Le tribunal penche pour cette dernière interprétation, mais n'a finalement pas eu à statuer définitivement sur ce point.
Que l'opposition du 2 février 2016 ait abouti ou non et qu'elle soit liée causalement à la décision, ou qu'elle aurait abouti même sans résolution du litige, les demandeurs ont droit au remboursement de leurs frais conformément à l'article 63, paragraphe 1, du livre X du Code social allemand (SGB X), du fait que le défendeur a provoqué le dépôt de cette opposition. Le tribunal considère que la cessation de fait erronée des prestations le 1er janvier 2016 constitue une provocation comparable à celle que leur causerait l'établissement d'une notification de décision erronée par l'autorité compétente, comme le prévoient la jurisprudence et la doctrine. Si, en l'espèce, les demandeurs n'ont pas été incités à former une opposition par une décision erronée, la cessation de fait des prestations n'en constitue pas moins une provocation. Il convient toutefois de noter que, contrairement à d'autres domaines du droit social (tels que les livres II ou XII du Code social allemand), les prestations au titre de la législation relative aux demandeurs d'asile ne sont pas systématiquement accordées et versées sur la base d'une décision écrite. En réalité, l'autorité compétente prend souvent ses décisions par le biais d'actions administratives de fait et du versement effectif des fonds. Par conséquent, de l'avis de la Chambre, l'autorité peut, même sans décision écrite, susciter un recours en matière de prestations aux demandeurs d'asile.
Cela est d'autant plus vrai que l'autorité a suspendu les allocations de subsistance des demandeurs pendant plus d'un mois (à compter du 1er janvier 2016) sans les informer du motif de cette suspension. Ce délai a également fortement incité les demandeurs à former une opposition et à demander simultanément une mesure conservatoire. La situation pourrait être perçue différemment si l'autorité avait suspendu les allocations des demandeurs pendant seulement quelques jours en raison d'une erreur de droit. Toutefois, compte tenu de la durée de la suspension et du caractère vital des allocations, le tribunal estime que des critères moins stricts doivent être appliqués à la question de la provocation et à la demande de remboursement des frais qui en découle, de sorte que cette demande doit être finalement accueillie.
Cette position correspond, soit dit en passant, d'un point de vue juridique, à celle déjà exprimée par le tribunal dans la procédure de référé S 42 AY 8/16 ER, dans son ordonnance relative aux dépens du 20 avril 2016. Le tribunal avait alors estimé que la nécessité d'une protection juridique dans le cadre d'une procédure de référé subsistait malgré la reprise des paiements et avait simultanément souligné que, compte tenu du défaut de paiement pendant plus d'un mois, il aurait été déraisonnable pour les demandeurs de contacter à nouveau le défendeur avant d'engager une procédure de référé. Si l'étendue du contrôle exercé dans le cadre d'une décision relative aux dépens en vertu de l'article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) peut différer de celle applicable à une demande de remboursement de dépens en vertu de l'article 63 du livre X du Code social allemand (SGB X), cela n'empêche pas le tribunal d'appliquer le principe juridique correspondant, et notamment l'importance accordée aux liens temporels, de manière analogue dans la présente instance.
Après tout cela, les demandeurs ont droit au remboursement des frais conformément à l'article 63, paragraphe 1, du Code social allemand, livre X (SGB X).
En raison des circonstances décrites ci-dessus, et en particulier de la période de plus d'un mois pendant laquelle les prestations ont été retenues, les demandeurs n'ont pas été empêchés de désigner un représentant pour la procédure préliminaire, de sorte que les demandeurs ont également droit à une déclaration de nécessité pour la désignation de leur représentant légal dans la procédure préliminaire conformément à l'article 63, paragraphe 2, du livre X du Code social allemand (SGB X).
Par conséquent, la plainte a dû être acceptée.
La décision relative aux frais est fondée sur l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
Le recours contre ce jugement nécessite une autorisation d’appel conformément à l’article 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), car la valeur de l’objet du recours, à savoir les frais des demandeurs dans la procédure d’opposition, ne dépassera pas le montant de 750,00 euros, le tribunal supposant un volume moyen de travail juridique dans la procédure d’opposition.
Le pourvoi était irrecevable car l'affaire ne revêt aucune importance fondamentale et l'arrêt ne s'écarte d'aucune décision de la Cour sociale supérieure, de la Cour sociale fédérale, du Sénat conjoint des tribunaux fédéraux suprêmes ou de la Cour constitutionnelle fédérale, et ne se fonde d'ailleurs pas sur un tel écart. La décision de refuser l'autorisation de pourvoi n'a pas nécessairement à figurer dans le dispositif de l'arrêt (voir Keller, dans : Meyer-Ladewig, SGG Commentary, 11e éd., § 136, par. 5a).
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


