DÉCISION
Dans le litige juridique
xxx,
– Candidat –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
District d'Eichsfeld,
représenté par l'administrateur du district,
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt
– Défendeur –
La 15e chambre du tribunal social de Nordhausen, par l'intermédiaire de son président, le juge xxx, a statué sans débat oral le 23 octobre 2018 :
Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires nécessaires du demandeur.
RAISONS
Conformément à l'article 193, paragraphe 1, troisième alinéa, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), le tribunal décide, par ordonnance, sur requête, si et dans quelle mesure les parties doivent se rembourser mutuellement leurs frais lorsque la procédure – comme en l'espèce – se conclut par une ordonnance autre que par un jugement ou, en cas de mesure conservatoire, par une ordonnance. Le tribunal doit statuer sur cette question en toute équité, en tenant compte de toutes les circonstances propres à l'espèce. Dans le cadre de cette décision d'équité, qui doit être prise au regard de l'état antérieur des faits et des arguments juridiques, il convient de prendre en considération tant les chances de succès de la demande de mesure conservatoire que les motifs de l'introduction de l'instance (Tribunal social supérieur de Thuringe, ordonnance du 15 février 2008 – L 9 B 133/07 AS et références ultérieures). Hormis la référence à l'article 100 du Code de procédure civile (ZPO) figurant à l'article 194, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la décision relative aux dépens. En effet, le règlement spécifique de la SGG relatif aux dépens, adapté aux particularités des procédures devant les tribunaux sociaux, exclut l'application de ces dispositions en vertu de l'article 202 de la SGG (BSG SozR 3-1500 § 193, n° 2, alinéa 3).
Cependant, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire, les principes généraux relatifs aux dépens énoncés aux articles 91 et suivants du Code de procédure civile peuvent néanmoins être pris en compte afin de fournir un critère de contrôle suffisamment fiable. Il s'ensuit généralement qu'il convient de fonder la décision sur l'issue réelle (externe) de la procédure, c'est-à-dire d'imposer les dépens à la partie qui a (substantiellement) provoqué l'événement rendant l'affaire sans objet (reconnaissance de la créance par le défendeur, renonciation volontaire à l'action par le demandeur (cf. Zeihe, Sozialgerichtsgesetz [Loi sur les tribunaux sociaux], Commentaire, § 193, note marginale 7a ; Meyer-Ladewig, Sozialgerichtsgesetz [Loi sur les tribunaux sociaux], Commentaire, 9e édition 2008, § 193, notes marginales 12 et suivantes)). Toutefois, cette règle ne s'applique généralement pas si le comportement du défendeur n'a pas donné lieu à la procédure et s'il a immédiatement reconnu la créance en raison d'un changement ultérieur de la situation de fait ou de droit (principes juridiques des articles 93 du Code de procédure civile [ZPO] et 156 de la loi sur la procédure administrative [VwGO]), de sorte que la charge des dépens incombe néanmoins au demandeur. Ainsi, si un changement survient dans la situation de fait et de droit au moment de la résolution, celle-ci est essentiellement déterminée par la manière dont l'affaire aurait vraisemblablement été tranchée sans ce changement. Il est également équitable d'examiner les perspectives de succès avant l'événement qui rend l'affaire sans objet (Meyer-Ladewig, op. cit., par. 12 a et références complémentaires).
Conformément à ces principes, le défendeur doit prendre en charge l'intégralité des frais extrajudiciaires nécessaires du demandeur. La demande aurait vraisemblablement abouti au moment de son règlement, lequel a été obtenu par le défendeur au moyen d'une mesure corrective.
recours légaux
La décision est irrévocable conformément à l'article 172, paragraphe 3, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).


