1. Décisions du Tribunal social fédéral relatives au revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
1.1 – BSG, arrêt du 21 mars 2019 – B 14 AS 42/17 R
Principe directeur (Éditeur) :
L'utilisation des allocations familiales pour couvrir les besoins en espèces d'un enfant, comme le prévoit la loi sur l'entretien, n'empêche pas de considérer les allocations familiales non nécessaires à l'enfant pour assurer ses moyens de subsistance comme un revenu du parent en vertu de la loi sur le revenu de base (conformément à la BSG, arrêt du 14.06.2018 - B 14 AS 37/17 R).
Source : www.bsg.bund.de
1.2 – BSG, jugement du 21 mars 2019 – B 14 AS 28/18 R
Principe directeur (Note de l'éditeur)
: Un acte administratif remplaçant un accord d'intégration est illégal si sa période de validité est trop indéfinie et s'il n'existe pas de réglementation spécifique pour son contrôle.
Résumé :
1. Selon la jurisprudence du Tribunal social fédéral (BSG), les dispositions d'un acte administratif qui remplace un accord d'intégration doivent, dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire raisonnable, être établies selon les mêmes normes que celles d'un accord d'intégration (BSG du 23.6.2016 – B 14 AS 42/15 R).
2. Les modifications apportées à l’article 15 du livre II du Code social allemand (SGB II), en vigueur depuis le 1er août 2016, visent notamment à ce que la durée de l’accord d’intégration ne soit plus fixée systématiquement à six mois ; dans l’intérêt d’un processus d’intégration continue, ce sera désormais la date limite pour un examen et une mise à jour de l’accord (voir le document imprimé du Bundestag 18/8041, p. 37).
3. En conséquence, il n'y a pas lieu, d'un point de vue juridique, qu'un acte administratif valable « jusqu'à nouvel ordre » repose sur des considérations discrétionnaires suffisantes. Toutefois, il est contestable en l'espèce que, contrairement à l'article 15, paragraphe 3, alinéa 1, du livre II du Code social allemand (SGB II), les actes administratifs contestés ne contiennent aucune disposition spécifique relative à la révision et à la mise à jour de leur contenu et, en particulier, n'indiquent aucune date limite pour ce faire.
Source : www.bsg.bund.de
2. Décisions des tribunaux sociaux des Länder concernant le revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
2.1 – LSG Basse-Saxe-Brême, arrêt du 26 février 2019 (affaire n° : L 11 AS 474/17) :
Principe du Dr Manfred Hammel
1. Pendant une interruption de détention de 21 jours suivant la suspension du mandat d'arrêt aux fins de recevoir un traitement médical en milieu hospitalier hors de prison et une réadaptation médicale en milieu hospitalier, un besoin d'assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, du Code social allemand, livre II (SGB II), doit être affirmé si le demandeur n'a aucun revenu (article 11, paragraphe 1, phrase 1 SGB II) pendant cette période.
2. La pension complète fournie gratuitement au demandeur par l’hôpital ou la clinique de réadaptation ne constitue pas un revenu au sens de l’article 11, paragraphe 1, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II).
3. En l'absence de base légale correspondante et compte tenu du caractère forfaitaire et fondé sur les besoins de l'allocation standard conformément à l'article 20 du livre II du Code social allemand (SGB II), la pension complète reçue à l'hôpital et dans la clinique de réadaptation n'entraîne pas la perte du droit aux prestations conformément à l'article 7, paragraphe 1, première phrase, du livre II du Code social allemand (SGB II), en lien avec les articles 19 et suivants du livre II du Code social allemand (SGB II).
4. Le Code social allemand, Livre II (SGB II), ne prévoit pas d’évaluation individuelle des besoins ni de détermination différente du montant de la prestation standard.
5. La capacité de travailler conformément à l'article 8, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) doit être refusée si, au début de la phase de traitement en milieu hospitalier, il peut être raisonnablement supposé qu'une incapacité de travail de plus de six mois est à prévoir.
6. Le Code social allemand, livre II (SGB II), ne fixe pas de seuil minimal pour bénéficier d'une aide sociale. Un besoin d'aide d'une durée de trois semaines seulement ouvre droit à l'allocation chômage de catégorie II.
7. Dans le cas d'un séjour de seulement trois semaines dans des cliniques (de réadaptation), qui n'était pas basé sur un plan pour une période de traitement sensiblement plus longue dès le départ, l'exclusion du droit découlant de l'article 7, paragraphe 4, phrase 1 du SGB II ne s'applique pas (article 7, paragraphe 4, phrase 3, n° 1 du SGB II).
8. Il n’est pas non plus possible d’ajouter les périodes de détention (en tant que motifs d’exclusion selon l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 du SGB II) aux périodes de séjour à l’hôpital (en tant que motifs d’exclusion selon l’article 7, paragraphe 4, alinéa 1 du SGB II).
9. Les motifs d’exclusion conformément à l’article 7, paragraphe 4, alinéa 1 du Code social allemand, livre II (SGB II) ou à l’article 7, paragraphe 4, alinéa 2 du Code social allemand, livre II (SGB II) doivent être considérés séparément.
10. En cas d'interruption de la peine d'emprisonnement, son exécution est suspendue dès l'admission en soins psychiatriques conformément à l'article 455, paragraphe 4, alinéa 1, point 3 du Code de procédure pénale, de sorte que la durée de l'hospitalisation n'est pas déduite de la privation de liberté. Par conséquent, l'exclusion des prestations sociales prévue à l'article 7, paragraphe 4, alinéa 2 du livre II du Code social allemand (SGB II) ne s'applique pas pendant cette phase de traitement.
11. Si, après avoir purgé une longue peine d'emprisonnement, un condamné ne dispose d'aucun lien avec un domicile habituel au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 1, du livre II du Code social allemand (SGB II), combiné à l'article 30, paragraphe 3, alinéa 2, du livre I du Code social allemand (SGB I), le lieu d'incarcération est considéré comme le domicile habituel pertinent pour la détermination de la compétence en vertu de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 1, du SGB II. Cette disposition s'applique notamment s'il est clair dès le départ que la peine d'emprisonnement sera reprise dans ce lieu immédiatement après la fin de la phase de traitement en établissement psychiatrique.
Remarque :
Versement des prestations Hartz IV pendant une interruption de détention
Le LSG Celle-Bremen a statué qu'un détenu a droit aux prestations Hartz IV pendant la durée d'un traitement médical en milieu hospitalier hors de prison.
Plus d'informations : www.juris.de
Principe (Juris) :
L'exclusion des prestations en raison de la résidence dans un établissement pour l'exécution d'une privation de liberté ordonnée par un tribunal (§ 7 par. 4 phrase 2 SGB II) ne s'applique pas si l'exécution de la peine d'emprisonnement est interrompue conformément au § 455 par. 4 phrase 1 no. 3 StPO pour la durée d'un traitement médical en milieu hospitalier effectué en dehors du système pénitentiaire.
2. Pour le calcul de la durée d'hospitalisation (article 7, paragraphe 4, alinéa 3, point 1 du Code pénal allemand II), seules les périodes de traitement hospitalier en établissement sont prises en compte, même pour les détenus dont la peine a été temporairement interrompue conformément à l'article 455, paragraphe 4, alinéa 1, point 3 du Code pénal allemand). Les périodes d'emprisonnement antérieures ou postérieures (constituant un autre critère d'exclusion en vertu de l'article 7, paragraphe 4, alinéa 2 du Code pénal allemand II) ne sont pas incluses.
3. La pension complète fournie à la personne concernée par un hôpital ou une clinique de réadaptation n'entraîne pas une élimination partielle du besoin d'assistance ni une réduction de l'allocation standard à accorder conformément à l'article 20 du Code social allemand, livre II (SGB II).
4. Pour les détenus purgeant une peine de longue durée, l’établissement pénitentiaire concerné peut constituer le lieu de résidence habituelle pris en compte pour déterminer la compétence territoriale de l’organisme d’aide sociale. Dans ce cas, l’établissement pénitentiaire demeure le lieu de résidence habituelle même en cas d’interruption temporaire de l’exécution de la peine, conformément à l’article 455, paragraphe 4, alinéa 1, point 3 du Code de procédure pénale.
Source : socialcourtsability.de
2.2 – LSG NSB, arrêt du 18 décembre 2019 – L 11 AS 109/16
Il n'existe pas de salaire standard pour les agents de bord rémunérés à un euro.
Le tribunal de première instance de Celle-Brême a statué que les emplois à un euro ne peuvent être créés que pour des activités complémentaires non lucratives qui ne se substituent pas à un emploi régulier, et que le service d'agents de bord d'ÜSTRA à Hanovre remplit ces conditions.
Plus d'informations : www.juris.de
Principe (Juris)
1. Un service d'accompagnement gratuit des passagers à mobilité réduite, notamment dans les transports publics locaux (ici : ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG), constitue un travail supplémentaire au sens de l'article 16d, paragraphe 2, phrase 1 du SGB II, dans la mesure où il ne fait pas partie de la gamme de services proprement dite (transport de passagers).
2. Le caractère additionnel d'un service d'accompagnement de passagers n'est pas affecté par le fait que des relations de travail régulières comparables n'ont pas été créées pour des raisons économiques, que la société de transport promeut la mesure et qu'un grand nombre d'accompagnateurs de passagers ont participé à la mesure en même temps.
3. Si le groupe des personnes accompagnées représente une fraction infime par rapport aux autres chiffres du transport (ici : quelques centaines d'accompagnateurs de passagers par mois contre plus de cent millions de passagers par an), on ne peut supposer ni un intérêt économique sérieux de la part de la compagnie de transport dans la vente de billets aux passagers accompagnés, ni un potentiel sérieux de remplacer d'autres prestataires de services de transport et d'accompagnement pour les personnes à mobilité réduite.
4. Dans la mesure où le service d'accompagnement des passagers, de par sa nature gratuite, ne pouvait ni augmenter les revenus de la société de transport ni faire progresser son activité principale – des revenus plus élevés provenant de la vente de billets de transport – aucune augmentation des actifs n'est survenue pour aucune autre raison non plus
5. S’il n’y a pas d’augmentation des actifs, la question de savoir si le service (= l’opportunité d’emploi) a été fourni avec une justification légale n’est plus pertinente.
Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de
2.3 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 27.02.2019 – L 6 AS 2437/17 B – exécutoire.
Principe directeur (Note de l'éditeur) :
Concernant l'octroi de l'aide juridictionnelle, étant donné que la requérante, apparemment mère célibataire, a dû déménager du cinquième étage sans ascenseur avec un nourrisson et un enfant de cinq ans seulement au moment du déménagement, il convient au moins de déterminer si elle aurait pu organiser ce déménagement avec l'aide d'amis ou de connaissances.
Source : socialcourtsability.de
2.4 – Tribunal social du Land de Thuringe, arrêt du 30 janvier 2019 – L 4 AS 30/16
Principe directeur (Note de l'éditeur) :
Avant l'entrée en vigueur de l'article 41a, paragraphe 4, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), aucun fondement juridique ne permettait de considérer un revenu moyen comme un écart par rapport au principe mensuel lors de la décision finale relative à l'octroi des prestations – en dehors du seuil de minimis fixé à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3 de l'ordonnance allemande relative aux allocations de chômage II (AlgIIVO) (Tribunal social fédéral, arrêt du 30 mars 2017 – B 14 AS 18/16). Le calcul et l'octroi des prestations au titre du SGB II reposent sur le principe mensuel.
Si des éléments de salaire de plusieurs mois sont reçus au cours d'un même mois civil, les abattements prévus au § 11 b SGB II doivent être appliqués à chaque salaire mensuel.
Source : socialcourtsability.de
Principe (Juris)
1. Dans le cas d'un apport de composantes de salaire pour plusieurs mois au cours d'un mois civil, les allocations conformément au § 11 b SGB II doivent être prises en compte pour chaque salaire mensuel compte tenu du sens et de l'objectif de la réglementation légale.
2. Si un salaire mensuel est perçu proportionnellement sur deux mois civils, une allocation uniforme non imposable doit être déterminée sur la base des bulletins de paie et répartie proportionnellement sur les mois de perception.
3. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
3.1 – Tribunal social de Heilbronn, jugement du 13 février 2019 (affaire n° : S 7 AS 1912/17) :
Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Sur la qualification du « concept définitif » soumis par un centre pour l'emploi afin de déterminer la pertinence des coûts de logement au sens de l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), comme non admissible à la prise en considération si la collecte de données sous-jacente à ce document n'est pas valide dans ses parties essentielles et si, en ce qui concerne le loyer brut hors charges pour les logements sociaux de deux personnes dans le segment de logement de 45 à environ 60 mètres carrés dans la zone de comparaison telle que définie par le fournisseur du SGB II, il n'y a pas suffisamment de logements disponibles.
Avec un total de 9,75 offres de logement disponibles par semestre, les personnes dans le besoin n'ont pratiquement aucune possibilité de trouver un logement convenable.
Les hypothèses avancées par les autorités ne répondent pas aux exigences d'une diversité contrôlée des méthodes et, faute de données probantes, ne peuvent être vérifiées sans identifier un facteur spécifique. Elles ne peuvent donc être prises en compte pour évaluer la disponibilité réelle de logements. L'existence concrète d'offres de logements sur le marché libre doit être démontrée. L'utilisateur du « concept définitif » doit systématiquement documenter cette offre réelle de logements adaptés de manière compréhensible et vérifiable.
Si tel n’est pas le cas, c’est-à-dire si le concept présenté par le fournisseur SGB II n’est pas en soi concluant et donc non applicable, alors les valeurs du tableau pour le § 12 WoGG constituent une limite supérieure d’adéquation (§ 22 par. 1 phrase 1 SGB II) au sens d’un plafond, où, toutefois, un « supplément de sécurité » de 10 % doit encore être reconnu.
3.2 – Tribunal social de Potsdam, décision du 18 février 2019 – S 49 AS 73/19 ER
Principe directeur (Note de l'éditeur)
: Les centres pour l'emploi sont tenus de verser des allocations – malgré des doutes sur l'employabilité, un renvoi à l'agence de protection sociale n'est pas autorisé (cf. LSG NRW, décision du 9 juin 2016 – L 9 SO 427/15 B ER)
Source : socialcourtsability.de
4. Décisions des tribunaux sociaux d'État relatives à la loi sur la promotion de l'emploi (SGB III)
4.1 – LSG NRW, jugement du 14 mars 2019 – L 9 AL 144/18
Double allocation chômage pour les travailleurs frontaliers ?
La Cour sociale supérieure d’Essen a statué que l’Agence fédérale pour l’emploi ne peut compenser les allocations chômage perçues dans d’autres pays de l’UE avec les allocations chômage allemandes que si les deux demandes sont fondées sur la même période d’assurance obligatoire.
Selon le Tribunal social d'État, si un travailleur frontalier authentique décide de demander des allocations de chômage en Allemagne, il convient de vérifier, conformément au Livre III du Code social allemand (SGB III), s'il a bien accompli la période d'affiliation requise au cours de la période de référence. Cette période de référence s'achève toujours à la fin de la période de référence précédente, que celle-ci ait été régie par le droit allemand ou néerlandais. Contrairement à l'avis du défendeur, les périodes d'emploi ayant permis d'acquérir le droit aux allocations de chômage néerlandaises ne doivent donc pas être prises en compte une seconde fois. Pour l'exercice des droits en vertu du droit allemand, seules les périodes d'emploi postérieures à la perception des allocations aux Pays-Bas sont pertinentes. Ceci ne contrevient pas à l'interdiction de cumuler les demandes de prestations multiples de même nature découlant d'une même période d'assurance obligatoire, telle que stipulée à l'article 10 du règlement (CE) n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, car si les allocations de chômage déjà versées et celles demandées sont de même nature, elles ne sont pas fondées sur la même période d'assurance obligatoire.
Le LSG Essen a accordé l'autorisation d'interjeter appel.
Source : www.juris.de
5. Dispositions diverses relatives au Hartz IV, à l'assistance sociale, au droit d'asile, au droit des allocations logement et à d'autres codes juridiques
5.1 – Allocations familiales au titre du droit de la pension alimentaire dans le contexte des prestations SGB II / SGB XII, contribution de Herbert Masslau, mise à jour le 22.03.2019
Plus d'informations : www.herbertmasslau.de
Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles
Source : ticker de jurisprudence Tacheles


