Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 14/2019

1. Décisions du Tribunal social fédéral en matière d'assistance sociale (SGB XII)

1.1 – Tribunal social fédéral, arrêt du 28 août 2018 (affaire n° : B 8 SO 5/17 R) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
La distinction entre les services de réadaptation sociale et les services de réadaptation médicale ne se fait pas en fonction des prestations concernées, mais en fonction de la finalité du service.

Les services de réadaptation médicale s'attaquent à la maladie elle-même et à ses causes (art. 42, al. 1, SGB IX n. F.). Les services de réadaptation sociale, quant à eux, visent à faciliter l'accès à la société pour les personnes exclues de certains aspects de la vie sociale en raison de leur handicap, ou à garantir la participation des personnes déjà intégrées socialement si elles se trouvent coupées des événements et des liens sociaux. L'élimination ou l'atténuation des conséquences sociales du handicap est au cœur de ce type d'assistance, qui se caractérise par une approche individualisée du soutien.

Si la thérapie Petö vise à améliorer la marche, la station debout et la position assise d'un élève polyhandicapé en renforçant et en assouplissant ses articulations et ses muscles, cette mesure s'attaque directement à une maladie existante et à ses causes. Par conséquent, ce service ne relève pas de l'aide à l'intégration au sens des articles 53 et suivants, 54, paragraphe 1, alinéa 1, point 1 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), combinés à l'article 12, point 1 de l'ordonnance relative à l'aide à l'intégration (EingliederungshilfeVO), qui vise à éliminer ou à atténuer les conséquences sociales du handicap en matière d'accès à l'enseignement scolaire.

Ni les organismes de protection sociale ni les caisses d'assurance maladie obligatoires ne sont légalement tenus de financer la thérapie conductive, selon l'arrêt Petö. Il ne s'agit pas d'un traitement médical remboursable (art. 52, al. 1, alinéa 1, du Code pénal allemand XII, art. 54, al. 1, alinéa 2, du Code pénal allemand XII).

2. Décisions des tribunaux sociaux d’État concernant le revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 08.02.2019 – L 5 AS 674/18 NZB

Principe (Juris)
1. Dans le cas d'une convocation à rapporter conformément à l'article 59 SGB II en conjonction avec l'article 309 SGB III, il doit être évident que le rapport est destiné à servir l'un des objectifs mentionnés à l'article 309, paragraphe 2, SGB III.

2. Il importe peu que le maintien de l'obligation de déclaration prévue à l'article 309, paragraphe 3, troisième alinéa, du livre III du Code social allemand (SGB III) exige systématiquement que soient énoncés, au moins brièvement, non seulement l'objet de l'obligation de déclaration elle-même, mais aussi celui de l'ordonnance visant à la maintenir. En tout état de cause, si, compte tenu des circonstances, il apparaît improbable qu'une déclaration ultérieure puisse encore servir l'objectif initial de la déclaration, l'absence d'énoncé de cet objectif rend l'ordonnance illégale.

Source : socialcourtsability.de

2.2 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, décision du 07.02.2019 – L 2 AS 860/18 B ER

Conditions requises pour le travail indépendant – Exclusion des avantages sociaux pour les étrangers résidant en vue de la recherche d'emploi

Principe (Juris)
1. La disponibilité sans restriction d'un véhicule de transport approprié est une exigence minimale pour une activité commerciale stable et continue en tant que négociant en métaux de récupération si le métal collecté est chargé sur le véhicule et y est stocké jusqu'à sa vente.

2. Exigences pour justifier la durée de la résidence habituelle pour la demande au titre de l'article 7, paragraphe 1, phrase 4 du Code social allemand, livre II (SGB II).

Source : socialcourtsability.de

2.3 – Tribunal social du Land de Saxe-Anhalt, arrêt du 18 octobre 2018 – L 5 AS 336/16 – exécutoire

Principe directeur (Éditeur)
1. Les coûts du puits d'eau potable sont des dépenses inévitables selon le § 22 par. 2 SGB II.

2. Toutefois, les coûts de construction du puits commun ne sont pas raisonnables dans l’ensemble, compte tenu des dépenses engagées pour le logement au cours du mois en cours et des onze mois suivants.

Source : sozialgerichtsbarkeit.de.

Voir également le principe (Juris)
1. Les directives du district de Harz, datées du 1er août 2012 et du 1er août 2014, satisfont aux exigences d’une conception cohérente concernant la détermination du loyer brut hors charges. Le Sénat maintient sa jurisprudence antérieure, y compris pour le marché du logement de type IV (Harzgerode, Oberharz am Brocken).

2. Lorsqu'on compare les dépenses inévitables d'une résidence principale avec les dépenses raisonnables sur 12 mois, il faut tenir compte du mois au cours duquel les coûts sont dus, même s'ils ont déjà été payés le mois précédent.

2.4 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, décision du 14 mars 2019 – L 13 AS 43/19 B ER

Revenu de base pour les demandeurs d'emploi – Exclusion des prestations pour les citoyens de l'UE demandeurs d'emploi et pour les citoyens de l'UE sans droit de séjour – Maintien du statut de salariée pendant la grossesse – Convention européenne de sécurité sociale

Principe (Juris)
1. Une activité de plus d'un an au sens de l'article 2, paragraphe 3, phrase 1, n° 2 de la loi sur la liberté de circulation/UE n'existe pas s'il y a des interruptions de plusieurs mois entre les relations de travail.

2. La jurisprudence du Tribunal social fédéral (BSG) relative aux droits aux prestations des citoyens de l’UE demandeurs d’emploi originaires d’États signataires de l’AFE ne peut être appliquée à la situation juridique depuis le 29 décembre 2016.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

2.5 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, 11e chambre, arrêt du 29 janvier 2019 – L 11 AS 877/18

Sur la question de la constitutionnalité des sanctions à 100 %.

Principe (Juris)
1. En raison de la possibilité de réclamer des prestations en nature ou en espèces en cas de sanctions à 100 %, de la couverture d'assurance maladie résultant de la réception de prestations en nature ou en espèces et de la possibilité de couvrir les arriérés de loyer (pour éviter de perdre son logement), il n'y a finalement aucune préoccupation constitutionnelle concernant une réduction complète temporaire, liée à une sanction, de l'allocation de chômage II.

2. Les violations des obligations découlant d'un acte administratif d'intégration pouvaient également être sanctionnées en vertu de l'article 31, paragraphe 1, alinéa 1, point 1 b) du Code social allemand, livre II (SGB II), dans la version applicable jusqu'au 31 mars 2011. La portée de cette disposition n'était pas limitée aux violations des obligations découlant d'un accord d'intégration.

3. Dans le cadre du contrôle juridictionnel d'une sanction pour violation des obligations découlant d'un acte administratif d'intégration, la légalité de l'acte administratif d'intégration sous-jacent doit être examinée incidemment si l'acte administratif d'intégration est devenu sans objet en raison de l'expiration de sa période de validité avant qu'il ne devienne juridiquement contraignant conformément à l'article 39, paragraphe 2, alternative 4 du Code social allemand, livre X (SGB X).

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

2.6 – LSG Basse-Saxe-Brême, Arrêt du 18 décembre 2018 (Affaire n° : L 11 AS 109/16) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Une opportunité de travail selon l'article 16d du SGB II n'est pas une relation de travail de droit privé entre le fournisseur de la mesure et le bénéficiaire de l'allocation de chômage II, ce qui déclenche un droit du salarié à une rémunération.

Pour affirmer l'additionnalité au sens de l'article 16d, paragraphe 2, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), de l'activité d'agent de bord exercée par un bénéficiaire de l'allocation chômage II (Alg II) dans la société de transport municipal, car il n'y avait et n'y a pas de relations de travail régulières en tant qu'agents de bord dans cette société de transport public.

La fourniture gratuite de tels services aux clients ne fait pas partie de la gamme de services offerts par une telle entreprise.

Une opportunité d'emploi (article 16d du Code civil allemand, section II) ne se justifie pas uniquement par un emploi non déclaré. Rien ne s'oppose à ce qu'une entreprise de transport public local puisse utiliser, sous son égide, des services (supplémentaires) fournis exclusivement dans le cadre d'opportunités d'emploi.

Si le nombre de personnes accompagnées est très faible par rapport au volume total de passagers, ni l'intérêt économique de cette entreprise de transport locale, ni un risque significatif de concurrence avec d'autres prestataires ne peuvent être justifiés. La mise en œuvre de cette mesure n'entraînera ni le retrait d'un prestataire plus fragile du marché, ni (étant donné sa gratuité) une augmentation du chiffre d'affaires de cette entreprise ou une amélioration notable de son activité principale ; autrement dit, elle ne générera aucune augmentation de son patrimoine.

2.7 – Tribunal social de l'État de Bavière, arrêt du 24 janvier 2019 – L 16 AS 621/17

Agrément provisoire des prestations au titre du Code social allemand, Livre II (SGB II) – agrément définitif fictif pour les périodes de prestations se terminant avant le 1er août 2016

Principe (Juris) :
La disposition transitoire de l'article 80, paragraphe 2, n° 1 du SGB II est également applicable aux périodes de prestations qui se sont terminées avant le 01.08.2016 en ce qui concerne la disposition fictive de l'article 41a, paragraphe 5, phrase 1 du SGB II.

Source : socialcourtsability.de

2.8 – Tribunal social de Bavière, arrêt du 26 février 2019 – L 11 AS 899/18

Principe (Juris) :
Le statut de travailleur indépendant, assorti du droit de séjour qui en découle, est maintenu pour les citoyens de l’UE si l’activité indépendante doit être abandonnée après plus d’un an en raison de circonstances indépendantes de leur volonté (article 2, paragraphe 3, point 2, du règlement sur la liberté de circulation/UE). Ce maintien n’est soumis à aucune limite de temps.

Source : socialcourtsability.de

3. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

3.1 – Tribunal social de Braunschweig, jugement du 5 février 2019 (affaire n° : S 41 AS 1110/17) :

Principe du Dr Manfred Hammel :
Concernant le refus d’exclure une espérance légitime de protection au sens de l’article 45, paragraphe 2, alinéa 3, points 2 et 3 du Code social allemand, livre X (SGB X), dans le cas d’une personne apte au travail et ayant droit à des prestations (article 7, paragraphe 1, alinéa 1 du Code social allemand, livre II (SGB II)), si cette personne est intellectuellement totalement incapable de fournir intentionnellement ou par négligence grave de fausses informations lors de sa demande auprès du centre pour l’emploi ou de reconnaître que les notifications d’approbation du fournisseur SGB II étaient erronées dès le départ (ici : si la requérante n’avait aucune connaissance de l’existence de polices d’assurance ou s’il lui était difficile de différencier les différents types d’assurance ou d’en saisir la portée).

4. Décisions des tribunaux sociaux d’État et des tribunaux sociaux sur la loi relative à la promotion de l’emploi (SGB III)

4.1 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 26 février 2019 – L 7 AL 122/17

Questions relatives à l'Agence fédérale pour l'emploi

Principe (Juris) :
Dans le cas d'une classification fictive pour le montant de l'allocation de chômage selon l'article 152 SGB III, la qualification professionnelle antérieure est sans importance si elle remonte à plusieurs années, qu'une activité indépendante basée sur celle-ci a été abandonnée il y a 13 ans au profit d'un travail non qualifié et que le profil de l'emploi a fondamentalement changé depuis lors, de sorte que le groupe de qualification IV doit être appliqué.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

4.2 – Tribunal social de Leipzig, décision du 6 décembre 2018 (affaire n° : S 1 AL 232/18 ER) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
L’application du Code social allemand, livre XII (SGB XII), telle que stipulée à l’article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), vise également l’exclusion des prestations conformément à l’article 22, paragraphe 1, première phrase, du SGB XII. L’intégralité du champ d’application du SGB XII est ainsi intégrée et n’est pas supplantée par des dispositions plus spécifiques de l’AsylbLG.

La loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne contient aucune réglementation indépendante concernant l'exclusion des prestations pendant la formation professionnelle.

L'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), vise à maintenir l'aide sociale exempte des charges financières du soutien éducatif, ce qui est pleinement valable à l'égard des personnes ayant droit à des prestations en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Seuls les bénéficiaires des prestations de base au titre de l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) peuvent percevoir cette aide, même s'ils entament une formation professionnelle. Dans ce cas, la disposition d'exclusion correspondant à l'article 22, paragraphe 1, alinéa 1 du livre XII du Code social allemand (SGB XII) ne s'applique pas.

Pour l’applicabilité de l’article 22, paragraphe 1, première phrase du livre XII du Code social allemand (SGB XII) conjointement avec l’article 2, paragraphe 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), il est d’une importance décisive de savoir si la formation suivie peut, par sa nature, conduire à l’octroi de prestations en vertu de la loi fédérale sur l’aide à la formation (dans le cas d’une formation principalement scolaire) ou en vertu du livre III du Code social allemand (SGB III) (dans le cas d’une formation pratique principalement en entreprise).

La formation professionnelle de vendeur en magasin est éligible à un financement au titre de l'article 57, paragraphe 1, du livre III du Code social allemand (SGB III). C'est pourquoi l'exclusion de droits prévue à l'article 22, paragraphe 1, alinéa 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) s'applique en l'espèce. Cette exclusion s'applique également aux besoins liés à la formation, tels que les frais de logement, les frais de subsistance couverts par l'allocation de base et les besoins généraux en matière de formation (matériel pédagogique et manuels).

Dans ce cas, un droit à une aide à la formation professionnelle conformément à l'article 56, paragraphe 1, du livre III du Code social allemand (SGB III) peut être affirmé, notamment en ce qui concerne la promotion de l'intégration du demandeur afghan (malgré une perspective de résidence incertaine) dans la société allemande et sur le marché du travail.

Remarque : Voir aussi :
Un réfugié afghan reçoit une allocation de formation professionnelle

Le tribunal social de Leipzig a ordonné à l'Agence fédérale pour l'emploi, par le biais d'une injonction préliminaire, d'accorder une aide provisoire à la formation professionnelle à un réfugié afghan.

Cette décision n'est pas juridiquement contraignante.

Équipe éditoriale de Juris.
Source : Communiqué de presse du Tribunal social de Leipzig n° 1/2019 du 28 mars 2019

5. Informations diverses sur la loi Hartz IV, l'aide sociale, le droit d'asile, le droit du logement et d'autres codes juridiques

5.1 – Note sur : BSG 11e Sénat, saisine de la CJUE du 23 octobre 2018 – B 11 AL 9/17 R

Auteure : Prof. Dr. Yasemin Körtek, avocate et spécialiste en droit social

Saisine de la CJUE relative à l’interprétation de l’article 62 du règlement (CE) n° 883/2004 en matière de calcul des allocations de chômage

Principes directeurs
1. L’article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, du même règlement, doit-il être interprété comme signifiant que, en cas de chômage d’un travailleur, l’établissement compétent de l’État membre de résidence doit prendre en compte, pour le calcul des allocations, la rémunération que la personne concernée a perçue au cours de son dernier emploi sur le territoire de cet établissement, même si, en vertu de la législation nationale applicable à l’établissement compétent en matière d’aide au chômage, cette rémunération ne peut être prise en compte en raison d’une durée insuffisante et qu’un calcul fictif des allocations est prévu à la place ?

2. L’article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, du même règlement, doit-il être interprété comme signifiant que, en cas de chômage d’un travailleur, l’établissement compétent de l’État membre de résidence doit prendre en compte, pour le calcul des prestations, la rémunération que la personne concernée a perçue au cours de son dernier emploi sur le territoire de cet établissement, même si, en vertu de la législation nationale applicable à cet établissement, cette rémunération ne peut être prise en compte comme base de calcul des prestations pour la période de référence en raison d’un défaut de comptabilisation en temps opportun et qu’un calcul fictif des prestations est prévu en lieu et place ?

Pour en savoir plus, consultez le site Juris : www.juris.de

5.2 – Allocation chômage II pour les personnes à faibles revenus et les chômeurs. 11e édition 2019 – The Paritätische

Allocation chômage 2

Plus d'informations : www.der-paritaetische.de

Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles

Source : ticker de jurisprudence Tacheles