Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 24/2019

1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)
 
1.1 – Tribunal social du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, décision du 13 mai 2019 – L 14 AS 85/19 B ER
 
Principe (Juris)
S’il existe des erreurs manifestes dans l’évaluation des données et qu’il manque donc un concept cohérent, les plafonds de loyer d’un barème de coûts de logement ne peuvent être pris en compte, même dans le cadre de procédures judiciaires préliminaires ; les valeurs maximales à appliquer provisoirement sont les valeurs du barème des allocations logement majorées d’une marge de sécurité de 10 % et des coûts de chauffage calculés selon l’indice des coûts de chauffage pertinent.
 
 
 
1.2 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 8 février 2019 – L 21 AS 1881/18 – exécutoire
 
Le demandeur n'a pas droit au remboursement des frais d'utilisation du câble en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) et de l'article 21, paragraphe 6, du livre II du Code social allemand (SGB II).
 
Principe directeur (Éditeur)
Selon la jurisprudence de la Cour fédérale des affaires sociales (BSG), la prise en charge des frais de télévision par câble dans les charges de logement n'est possible que si le locataire y est légalement tenu en vertu du contrat de location. À défaut, il serait contraint de couvrir ces frais sur l'allocation forfaitaire prévue à l'article 20, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II), même s'il ne souhaite pas recourir à ce mode de collecte d'informations. Ceci pourrait constituer une violation de l'article 5, paragraphe 1, alinéa 1, de la Loi fondamentale allemande (BSG, arrêt du 19 février 2009 – B 4 AS 48/08 R).
 
Si la personne ayant besoin d'aide supporte volontairement des coûts, par exemple pour accéder à un niveau de vie plus élevé, ces coûts ne sont pas considérés comme des frais de logement au sens de l'article 22, paragraphe 1, alinéa 1, du livre II du Code social allemand (SGB II). Seules les dépenses juridiquement et factuellement liées au logement sont prises en charge au titre de l'article 22 du SGB II. Il est incontestable qu'aucune obligation de ce type n'existe en l'espèce, conformément aux termes du contrat de location.
 
 
 
1.3 – LSG Munich, décision du 14.05.2019 – L 16 AS 293/19 B ER
 
Justification par déclaration sous serment dans une demande d'ordonnance suspensive
 
Principe (Juris)
1. Dans le cadre d'une procédure de protection juridique préliminaire, le type de demande approprié contre une décision qui révoque des prestations définitivement accordées en vertu du deuxième livre du Code social (SGB II) et les accorde pour un montant inférieur, et contre une décision de retrait conformément à l'article 66 du premier livre du Code social (SGB I), est une demande d'ordonnance à effet suspensif conformément à l'article 86b, paragraphe 1, phrase 1, n° 2 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
 
2. Un avis de révocation qui annule une décision d’approbation finale initialement illégale en raison de revenus non déclarés ne peut pas être fondé sur l’article 40, paragraphe 4, du livre II du Code social (SGB II).
 
3. Pour établir la crédibilité conformément à l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO), il ne suffit pas de prêter serment sur l'absence de fonds immédiatement disponibles. La question de savoir si le revenu constitue des « fonds immédiatement disponibles » relève de l'appréciation juridique, dont l'examen est réservé au Pôle emploi.
 
 
 
1.4 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, arrêt du 30 avril 2019 – L 20 AS 1122/18 – Pourvoi admis
 
Obligation du demandeur de solliciter une pension de retraite anticipée – Service volontaire fédéral
 
Principe directeur (Éditeur)
Le Sénat ne suit pas l'avis des 29e et 14e Sénats du Tribunal social de l'État de Berlin-Brandebourg dans leurs décisions du 28 août 2015 (affaire n° : L 29 AS 1604/15 B ER) et du 6 octobre 2016 (L 14 AS 2033/16 B ER), selon lesquels le début d'un service volontaire fédéral constitue une injustice dans la demande d'une pension en vertu de l'article 2 de l'ordonnance sur l'injustice.
 
 
 
1.5 – Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 22 mai 2019 – L 13 AS 207/18 ZVW
 
Aide au revenu de base pour les demandeurs d’emploi – besoins supplémentaires liés à la production décentralisée d’eau chaude – allocation pour l’eau chaude – besoins différents – calcul
 
Afin de déterminer tout besoin supplémentaire en eau chaude dépassant le forfait alloué.
 
 
 
 
2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
 
2.1 – Tribunal social d’Osnabrück, arrêt du 16 avril 2019 – S 16 AS 245/18
 
Aide au revenu de base pour les demandeurs d’emploi – rejet définitif des prestations après approbation provisoire pour non-respect des obligations de documentation et d’information – applicabilité de l’article 41a, paragraphe 3, alinéa 4 du livre II du Code social allemand (SGB II) aux périodes de prestations se terminant avant le 1er août 2016
 
Principe directeur (Éditeur)
Restriction de l’applicabilité de l’article 41a SGB II aux périodes de prestations qui se sont terminées avant le 01.08.2016 (contrairement à la BSG, jugement du 12.09.2018, B 4 AS 39/17 R).
 
 
 
2.2 – Tribunal de Wurtzbourg, arrêt du 06.05.2019 – art. 18 AS 455/18
 
Principe directeur de l'avocat Christopher Richter LL.M. Eur
 
L’allocation de garde d’enfants doit être déduite de la prestation standard au titre du SGB II (sur la base de la décision du tribunal social de Munich, mais contrairement à la décision du tribunal social de Bayreuth).
 
 
Avis : 
Le tribunal social de Munich, dans son jugement du 26 octobre 2018 – S 46 AS 998/18 – le considère comme un revenu imposable, contrairement au tribunal social de Bayreuth, S 4 AS 363/17 du 28 novembre 2017
 
 
 
3. Décisions des tribunaux sociaux en matière de droit d'asile
 
3.1 – Tribunal social d'Aix-la-Chapelle, arrêt du 02.04.2019 – S 20 AY 8/18 – exécutoire
 
Aucune réduction des prestations au sens de l'article 5, paragraphes 5 et 6 de la RBEG en hébergement collectif – Aucune décision discrétionnaire en application du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi sur l'asile (AsylbLG)
 
Principe directeur (Éditeur)
1. Il est intrinsèquement inapproprié d'octroyer des avantages en nature dans le but de stigmatiser ou de discriminer. Par conséquent, sauf raisons spécifiques et justifiées liées à l'hébergement fourni sur place dans le centre d'hébergement collectif et qui nécessitent l'octroi d'avantages en nature aux personnes ayant droit à des avantages analogues, il conviendra généralement d'exercer un pouvoir discrétionnaire en faveur de l'octroi d'aides en espèces. Toutefois, la retenue est de mise lors de l'application de l'article 2, paragraphe 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
 
2. C’est précisément en raison des besoins d’intégration sociale des personnes bénéficiant de prestations analogues, tels que pris en compte à l’article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), qu’il convient de leur permettre de décider de l’utilisation des fonds, comme s’il s’agissait de prestations de base, selon leurs souhaits individuels. Une décision discrétionnaire fondée sur le prétexte abstrait que différentes formes d’allocation de prestations pourraient engendrer des tensions sociales est donc juridiquement insoutenable dès le départ (Tribunal social de Bavière, arrêt du 19 novembre 2018 – L 8 AY 23/18 B ER).
 
 
 
 
4. Informations diverses sur la loi Hartz IV, l'aide sociale, le droit d'asile, le droit du logement et d'autres codes juridiques
 
4.1 – Les défenseurs des droits des locataires s'opposent au plafonnement des coûts de chauffage pour les bénéficiaires du programme Hartz IV
 
Essen ne remboursera aux bénéficiaires du programme Hartz IV les frais de chauffage que dans la limite d'un montant fixe à compter du 1er juillet 2019.
 
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4.2 – Le bénéficiaire du programme Hartz IV doit rembourser les allocations familiales, même si celles-ci ont été prises en compte
 
Les bénéficiaires de l'allocation Hartz IV doivent rembourser toute allocation familiale perçue indûment. Cette obligation s'applique également si l'allocation familiale a été préalablement déduite du revenu par le centre pour l'emploi.
 
Le Tribunal fédéral fiscal (BFH) a statué en ce sens dans un arrêt publié jeudi. (Affaire n° III R 28/18) Les juges de Munich ont ainsi confirmé leur décision du 13 septembre 2018. (Affaires n° III R 19/17 et III R 48/17).
 
La femme a tenté, sans succès, d'obtenir une dispense de remboursement pour « raisons d'équité ». Le fait que le centre pour l'emploi ait déduit l'allocation familiale de ses prestations Hartz IV ne constituait pas un motif valable de dispense de remboursement pour des raisons d'équité.
 
Pour en savoir plus, consultez : rp-online.de
 
 
 
Nous souhaitons à tous nos lecteurs une joyeuse Pentecôte !
 
 
Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles