Tribunal social de Kassel – Décision du 8 juillet 2019 – Affaire n° : S 11 AY 9/19 ER

DÉCISION

Dans le litige juridique

xxx,

Demandeur,

Représentant légal : Me Sven Adam
Lange, Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
 

contre

District de Werra-Meißner, représenté par le comité de district, service juridique 3.1,
Schlossplatz 1, 37269 Eschwege

Intimé,

La 11e chambre du tribunal social de Kassel a statué le 8 juillet 2019, par l'intermédiaire du juge président, le juge xxx du tribunal social :

À titre de protection juridique préliminaire, l'effet suspensif de l'opposition à la décision du 18 avril 2019 est établi et, dans le même temps, il est ordonné au défendeur de continuer à accorder au demandeur l'intégralité des prestations prévues à l'article 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile à compter du 1er mai 2019, conformément à la décision du 16 novembre 2017 et à toute décision modificative ultérieure, en tenant compte des prestations déjà accordées.

Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires nécessaires du demandeur.
 
 

RAISONS
I.

La question litigieuse dans le contexte de la protection juridique provisoire concerne l'octroi provisoire de prestations plus élevées en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG), et en particulier la détermination de l'effet suspensif de l'objection déposée concernant une réduction des prestations en vertu de l'article 1a AsylblG.

Le requérant, né en Érythrée le [date expurgée], s'est vu accorder des prestations au titre de l'article 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) par l'intimé, à titre de « prestations continues au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile » à compter du 10 octobre 2017, « jusqu'à nouvel ordre », par décision du 17 octobre 2017. Une octroi identique a été accordé par décision du 16 novembre 2017, pour la période à compter de décembre 2017.

Par lettre du 29 mars 2019, l'autorité compétente a notifié au demandeur une réduction envisagée de ses prestations en application de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG) et l'a informé que, suite à un rapprochement de données avec les autorités d'immigration conformément à l'article 11, paragraphe 3, de l'AsylblG, il avait été établi que le demandeur bénéficiait déjà d'une protection internationale au sens de l'article 1, paragraphe 1, point 2, de l'AsylblG, accordée par un autre État membre de l'Union européenne (la Grèce). Les conditions requises pour une restriction des prestations en application de l'article 1a, paragraphe 4, de l'AsylblG étaient donc remplies. Conformément à l'article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG), les personnes ayant droit à des prestations au titre de l'article 1, paragraphe 1, points 1 ou 5, de ladite loi, et qui se sont déjà vu accorder une protection internationale ou un droit de séjour pour d'autres motifs par un autre État membre de l'Union européenne ou un pays tiers participant au mécanisme de distribution, ne percevraient que des prestations destinées à couvrir leurs besoins en alimentation et en logement, y compris le chauffage, ainsi qu'en hygiène personnelle et en soins de santé. Il est prévu qu'à compter du 1er mai 2009, le demandeur ne percevra que des prestations conformément à l'article 1a, paragraphe 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG).

Par décision du 18 avril 2019, l'autorité compétente a accordé au requérant le maintien des prestations au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile pour la période de mai 2019 au 31 octobre 2019, soit six mois, réduite uniquement conformément à l'article 1a de ladite loi. Auparavant, le 22 mars 2018, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) avait rejeté la demande d'asile du requérant pour irrecevabilité, invoquant la protection internationale dont il bénéficiait déjà en Grèce. Dans sa décision modifiée du 18 avril 2019, l'autorité compétente n'a ni explicitement révoqué ni annulé la décision du 16 novembre 2017, ni aucune décision modifiée ultérieure. Elle n'a pas non plus fourni d'explication mathématique de la réduction. Enfin, elle n'a identifié aucun fondement juridique procédural justifiant la modification, la révocation partielle ou le retrait partiel, effectifs au 1er mai 2019.

Par lettre datée du 08.5.2019, le requérant a formé objection contre la décision du 18.4.2019, qui n'a pas encore été tranchée.

Dans une lettre reçue par le Tribunal social de Kassel le 17 mai 2019, le requérant demande l'octroi d'une protection juridique provisoire pour le maintien des prestations au titre de l'article 3 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile et affirme l'illégalité de la décision du 18 avril 2019.

Le défendeur considère la décision du 18 avril 2019 comme légale. Selon lui, l'application de l'article 1a, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG) n'exige aucun manquement à une obligation tel que défini à l'article 1a, paragraphe 2, de ladite loi. Le législateur a prévu, au paragraphe 4, deux cas de figure en vertu desquels les prestations doivent être réduites lorsqu'une personne entre sur le territoire fédéral en provenance d'un État membre de l'UE ou d'un pays tiers mentionné au paragraphe 4, sans qu'il soit nécessaire de déterminer la faute. Si les conditions de l'article 1a de l'AsylblG sont remplies, la réduction des prestations est obligatoire et non discrétionnaire. Les prestations accordées au demandeur garantissent la satisfaction de ses besoins essentiels. Le fait que la décision initiale du 16 novembre 2017 n'ait pas été expressément révoquée ne lui donne pas droit à des prestations plus élevées. Ceci reste valable même si la décision du 16 novembre 2017 était considérée comme un acte administratif continu. Cette décision pouvait également être révoquée tacitement avec effet futur, conformément à l'article 48, paragraphe 1, alinéa 1 du Code social allemand, livre X (SGB X), si les conditions d'éligibilité prévues à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'étaient plus remplies. Ce fut le cas avec la décision du 18 avril 2019. Cette décision exposait les circonstances justifiant l'octroi de la prestation au montant réduit stipulé à l'article 1a de l'AsylbLG, avec effet au 1er mai 2019. Aucun pouvoir discrétionnaire n'était plus disponible. De plus, le demandeur avait été informé de la réduction de prestation envisagée par la convocation à l'audience. Il ne pouvait donc pas présumer que la décision antérieure, plus favorable, restait valable.

Pour plus de détails, y compris les observations des parties, veuillez vous référer au contenu du dossier judiciaire et du dossier administratif de l'intimé.
 

II.

La demande de protection juridique provisoire du 17 mai 2019 est recevable et fondée. La présente affaire est analogue à l'article 86b, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG). Le requérant peut atteindre son objectif juridique, à savoir le maintien (provisoire) des prestations majorées au niveau perçu jusqu'au 30 avril 2019, également pour la période à compter du 1er mai 2019, par analogie avec l'article 86b, paragraphe 1, alinéa 2, de la SGG, en obtenant une déclaration selon laquelle son opposition à la décision du 18 avril 2019 a un effet suspensif, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une nouvelle mesure réglementaire en application du paragraphe 2. Toutefois, le dispositif de la décision, outre la déclaration d'effet suspensif, énonce clairement l'obligation du défendeur d'octroyer les prestations conformément à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), comme auparavant, à compter du 1er mai 2019.

Il est incontesté que la demande du requérant, suite à l'octroi antérieur de prestations à durée indéterminée, vise le maintien et la perception intégrale des prestations prévues à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG). L'opposition à la décision de restriction du droit aux prestations en vertu de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG) n'a pas d'effet suspensif en soi, conformément à l'article 86a, paragraphe 2, point 4, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 11, paragraphe 4, point 2, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG). Toutefois, l'ordonnance accordant un effet suspensif oblige le défendeur à octroyer des prestations plus élevées, celles-ci ayant déjà été accordées à durée indéterminée par la décision du 20 juin 2018 et une décision modificative ultérieure. Cela ne s’applique toutefois que si la décision contestée, selon le défendeur, bien que la décision du 18 avril 2019 ne révoque ou ne retire pas expressément la décision du 16 novembre 2017 (et toute décision modificative ultérieure), révoquerait/retirait au moins implicitement cette décision ou les décisions modificatives ultérieures et révoquerait ou retirerait ainsi partiellement l’octroi auparavant illimité de prestations conformément aux articles 48 et 45 du dixième livre du Code social allemand (SGB X).

En l’espèce, la chambre de jugement partage l’avis du Tribunal social de l’État de Hesse et de la 12e chambre du Tribunal social de Kassel selon lequel les périodes de prestations relatives à l’octroi de prestations antérieures à la décision du 18 avril 2019 constituaient des actes administratifs permanents et indéfinis (Tribunal social de l’État de Hesse, décisions du 23 mars 2017, S 4 SO 36/17 B ER et L 4 SO 37/17 B ER, ainsi que Tribunal social de l’État de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, décision du 21 juin 2018, L 9 AY 1/18 B ER citée selon juris, et décision de la 12e chambre du Tribunal social de Kassel du 13 juin 2019, 12 AY 10/19 ER). Avant la décision du 18 avril 2019, les notifications de prestations de l'intimé accordaient au requérant des prestations « jusqu'à nouvel ordre » et étaient intitulées « Notification d'octroi de prestations continues au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile », sans modification notable lors des périodes ultérieures. Se fondant sur le raisonnement de la 12e chambre du tribunal social de Kassel dans sa décision du 13 juin 2019, la présente chambre considère également que l'intimé a octroyé la prestation du 18 avril 2019 pour des périodes commençant en mai 2019, sans révoquer ni retirer la ou les prestations antérieures, juridiquement contraignantes et à durée indéterminée, conformément à l'article 9, paragraphe 4, alinéa 1, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile, combiné aux articles 44 et suivants du livre X du Code social allemand (SGB X). En effet, aucune disposition d'annulation/de retrait correspondante ne figure ni dans le dispositif de la décision du 18 avril 2019 ni dans les motifs de cette décision.

En l'absence de la précision requise dans la décision du 18 avril 2019, il ne saurait être présumé que la décision définitive du 16 novembre 2017 (et les décisions modificatives ultérieures) ait été implicitement révoquée. Dès lors, pour ce seul motif (entre autres), la décision du 18 avril 2019 doit être considérée comme illégale et, conformément à la décision du Tribunal social de Bavière (arrêt du 19 mars 2019, L 18 AY 12/19 B ER, juris), l'article 11, paragraphe 4, point 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG) est inapplicable. En conséquence, le recours a un effet suspensif conformément à la règle générale de l'article 86a, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG).

Conformément à l'article 86a, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), les recours et les appels sont assortis d'un effet suspensif ; selon l'alinéa 2, cette disposition s'applique également aux actes administratifs constitutifs et déclaratoires ainsi qu'aux actes administratifs ayant un effet sur les tiers. Conformément au paragraphe 2, point 3 de cette disposition, l'effet suspensif est levé pour les recours en matière de sécurité sociale concernant des actes administratifs réduisant ou supprimant des prestations en cours. La décision contestée du 18 avril 2019 ne contient cependant aucune disposition expresse ou implicite relative à la révocation d'une prestation antérieure, ni aucun cas de retrait de prestations, et le défendeur n'a pas respecté l'effet suspensif ultérieur de l'objection, de sorte que, conformément à la décision susmentionnée du 19 mars 2019 (citée selon juris, avec références complémentaires) et en accord avec la 12e chambre du Tribunal social de Kassel, l'effet suspensif devait être établi par la Chambre conformément à l'article 86b, paragraphe 1, alinéa 1, point 2 de la loi sur les tribunaux sociaux.

La chambre de jugement peut donc laisser ouverte la question de savoir si la décision contestée du 18 avril 2019 constitue, tant sur le plan procédural que substantiel, la détermination (légale) d'une restriction de droit au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG) et si un recours est (vraisemblablement) fondé. Selon la Cour sociale de l'État de Bavière (loc. cit.), la simple détermination d'une restriction de droit au titre de l'article 1a de l'AsylblG ne se substitue pas à la révocation d'une allocation versée pour la même période, laquelle est requise par l'article 9, paragraphe 4, alinéa 1, point 1 de l'AsylblG, combiné aux articles 44 et suivants du livre X du Code social allemand (SGB X). Le législateur établit également une distinction, à l'article 11, paragraphe 4, de la loi allemande sur les prestations sociales (AsylblG), entre la révocation d'une prestation (n° 1) et la détermination d'une restriction du droit aux prestations en vertu de l'article 1a de la même loi (n° 2). Par conséquent, une décision juridiquement valable de restriction du droit aux prestations pour la période du 1er mai au 31 octobre 2019, également acceptée par la décision du 18 avril 2019, ne saurait remettre en cause le droit du bénéficiaire aux prestations découlant des approbations antérieures, juridiquement contraignantes et à durée indéterminée.

Conformément à l'arrêt de la 12e chambre du Tribunal social de Kassel du 13 juin 2019, mentionné ci-dessus, la présente chambre considère également que, même en admettant une révocation ou un retrait tacite des prestations antérieures par la décision du 18 avril 2019, la mesure conservatoire demandée par le requérant est justifiée en tant qu'injonction au sens de l'article 86b, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS). En effet, la demande de mesures provisoires est également justifiée en tant qu'action en exécution forcée ou injonction, conformément à l'article 86b, paragraphe 2, de la LTS. Le facteur déterminant réside ici dans les perspectives de la procédure au fond. Si la demande est manifestement fondée, l'injonction est généralement accordée ; si elle est manifestement infondée, elle est généralement rejetée.

Il convient de préciser d'emblée que le défendeur dans la présente procédure d'injonction préliminaire ne peut invoquer un changement substantiel au sens de l'article 48 du livre X du Code social allemand (SGB X) comme fondement juridique de la révocation tacite qu'il réclame. Selon ses propres affirmations, aucun changement substantiel de ce type n'est intervenu après la notification des décisions d'octroi de prestations juridiquement contraignantes.

Dans la mesure où le défendeur soutient que le requérant est entré en Allemagne pour demander l'asile, alors même qu'il bénéficiait déjà d'une protection internationale accordée par un autre État membre de l'Union européenne (la Grèce) en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG), laquelle demeure applicable, et que, par conséquent, les conditions de l'article 1a de l'AsylblG sont remplies, et que la réduction des prestations n'est pas laissée au pouvoir discrétionnaire de l'autorité mais est obligatoire, le défendeur omet de considérer que le présent cas ne relève pas de l'article 48 du livre X du Code social allemand (SGB X), mais tout au plus de l'article 45 du SGB X. Selon les propres déclarations du défendeur, l'octroi initial de la totalité des prestations en vertu de l'article 3 de l'AsylblG était illégal dès le départ au sens de l'article 45 du SGB X, indépendamment de la date à laquelle le défendeur a eu connaissance de ce fait et du rejet de la demande d'asile du requérant.

De même que la 12e Chambre, dans la décision susmentionnée, présume également que, sur la base des propres arguments du défendeur, le versement intégral antérieur des prestations ne pouvait être révoqué que dans les conditions prévues à l'article 45 du livre X du Code social allemand (SGB X), la révocation implicite désormais invoquée au titre de l'article 48 SGB X ne saurait être clairement requalifiée en révocation au sens de l'article 45 SGB X. Le défendeur n'a même pas examiné, de loin, les conditions légales d'une révocation au titre de l'article 45 SGB X dans ses délibérations relatives à la décision du 18 avril 2019. Précisément parce que l'article 45 SGB X laisse la décision de révoquer les prestations à la discrétion du prestataire concerné, la décision du 18 avril 2019, rendue en qualité de décision impérative, est illégale pour ce seul motif. Ladite décision ne comporte aucune marge d'appréciation. En l’absence de toute possibilité de réinterprétation, la décision du 18 avril 2019, qui n’est possible que sur la base de l’article 45 SGB X, est également illégale.

Enfin, se fondant sur la décision du Tribunal social de l'État de Bavière dans son arrêt du 17 septembre 2018 (L 8 AY 13/18 B ER, juris, avec références complémentaires à la jurisprudence et à la littérature) et au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG, arrêt du 18 juillet 2012, 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11), la chambre de jugement considère qu'il est hautement problématique de fonder la restriction des prestations invoquée par le défendeur, comme le montre le libellé de l'article 1a, paragraphe 4, deuxième phrase de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG), uniquement sur l'appartenance à un groupe spécifique de personnes, sans tenir compte du comportement spécifique du bénéficiaire. La jurisprudence susmentionnée établit clairement que, s'agissant du droit fondamental à un niveau de vie minimum digne, garanti par l'article 1, paragraphe 1, combiné à l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG), et du principe de proportionnalité, seule une interprétation restrictive de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG) est justifiée. Ceci se fonde sur le fait que les prestations prévues aux articles 3 et suivants de l'AsylblG sont déjà inférieures à celles prévues par le Code social allemand, livres II (SGB II) et XII (SGB XII), et que toute restriction supplémentaire entraînerait une nouvelle réduction de leur montant. Les décisions susmentionnées reconnaissent donc également le risque d'une atteinte inadmissible au niveau de vie minimum digne, qui doit toujours être garanti par la Constitution à toute personne ayant droit à des prestations. Conformément à ces décisions, la Cour présume donc que le législateur a également entendu sanctionner les manquements prévus à l'article 1a, paragraphe 4, de l'AsylblG. Toutefois, cela nécessite d'établir une faute spécifique et auto-infligée (en matière de droit de l'immigration), selon laquelle la restriction des avantages en vertu de l'article 1a de la Loi sur les avantages aux demandeurs d'asile est justifiée comme conséquence d'une faute individuelle commise par une personne ayant droit à des avantages.

Dans ce contexte, la question de savoir si le requérant est entré en Allemagne dans le but d'obtenir des prestations sociales doit également recevoir une réponse affirmative pour établir une faute, car une telle situation n'entraîne une réduction des prestations au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylblG) que si le motif principal de son entrée sur le territoire était l'obtention de prestations sociales et que cette intention constituait l'unique raison de son entrée, ce qui constituerait une intention abusive d'entrer. Or, rien dans le dossier du défendeur n'indique cela. De plus, la charge de la preuve incombe également au défendeur à cet égard. Par conséquent, en l'absence de faute manifeste, la réduction des prestations au titre de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile ne peut être facilement justifiée. Notamment en matière de protection juridique provisoire, les conditions d'obtention d'une injonction sont moins strictes lorsqu'il s'agit de prestations de subsistance. Ainsi, compte tenu de la mise en balance des intérêts requise, la décision en l'espèce est favorable au requérant.

La décision relative aux frais est fondée sur l’application analogue de l’article 193 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).

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