Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 40/2019

1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)

1.1 – Tribunal social du Land de Saxe, décision du 11 septembre 2019 – L 7 AS 857/19 B ER – exécutoire

Principe directeur (Éditeur)
1. Il n'y a pas de manquement à l'obligation au sens de l'article 31, paragraphe 1, alinéa 1, n° 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), puisque l'accord d'intégration ne réglemente pas tous les détails de l'opportunité de travail elle-même, mais exige une spécification par une décision d'affectation (concernant les exigences d'un accord d'intégration comme base juridique d'une opportunité de travail, voir, par exemple, la décision du Tribunal social fédéral (BSG) du 22 août 2013 – B 14 AS 75/12 R).

2. Il n'y a pas non plus de manquement aux obligations prévues à l'article 31, paragraphe 1, alinéa 2, du livre II du Code social allemand (SGB II) concernant l'opportunité d'emploi proposée au requérant en vertu de l'article 16d du SGB II. On peut d'ores et déjà douter que le défendeur ait précisé avec suffisamment de précision la nature de l'emploi à exercer par le requérant (au regard des éléments indispensables de la disposition relative à la proposition d'emploi prévue à l'article 16, paragraphe 3, alinéa 2, du SGB II dans les versions applicables jusqu'au 31 décembre 2008, voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 27 août 2011 – B 4 AS 1/10 R), puisque la notification d'affectation ne contient aucune disposition relative à la répartition du temps de travail journalier (concernant l'exigence correspondante, voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales (BSG) du 22 août 2013 – B 14 AS 75/12 R).

3. En tout état de cause, l'affectation d'une opportunité de travail de huit mois est illégale si l'organisme chargé de la mise en œuvre est tenu de déterminer, sur la base d'une période d'accueil et d'orientation de deux semaines comprenant un examen médical, si le bénéficiaire est physiquement, mentalement ou psychologiquement apte à exercer l'activité proposée, cette décision relevant exclusivement du fournisseur de prestations. L'adéquation d'une opportunité de travail est régie par l'article 10 du livre II du Code social allemand (SGB II) (voir article 10, paragraphe 3 SGB II) et constitue un critère non seulement de légalité de cette affectation, mais également de constatation d'un manquement à une obligation au sens de l'article 31, paragraphe 1, alinéa 1, point 2 SGB II. Il appartient au fournisseur de prestations de statuer sur cette question.

4. La décision d’employer ou non le bénéficiaire dans les conditions fixées par le prestataire de prestations dans une activité à fournir par ce dernier reste exclusivement du ressort de l’organisme d’exécution (concernant l’article 16, paragraphe 3, phrase 2, SGB II aF, voir, par exemple, BSG du 13.04.2011 – B 14 AS 98/10 R).

Source : socialcourtsability.de

Voir également
l'ordonnance Juris relative à l'effet suspensif contre les notifications de sanctions.

Principe (Juris) :
La nécessité d'une protection juridique pour une demande d'ordonnance suspendant l'effet d'une action contre une décision, exécutée au moment de la décision du tribunal, sur la détermination de la cessation complète des prestations et la révocation de l'attribution de prestations, ne cesse pas si, en raison d'une situation d'urgence continue, la suspension de l'exécution est une possibilité.

1.2 – LSG NRW ; Décision du 19.08.2019 – L 6 AS 1953/18 NZB

SGB ​​II : Le bal de fin d’année ne constitue pas une dépense supplémentaire.
Le LSG Essen a statué que le centre pour l’emploi n’est pas tenu de prendre en charge les frais de participation à un événement scolaire non obligatoire, celui-ci ne constituant pas une dépense essentielle.

Résumé :
L'application de l'article 21, paragraphe 6, du livre II du Code social allemand (SGB II) est injustifiée car les dépenses en question ne constituent pas des dépenses récurrentes couvertes par cette disposition, mais des dépenses exceptionnelles. Il n'existe aucune lacune réglementaire involontaire qui nécessiterait d'être comblée par analogie afin d'éviter toute violation des droits fondamentaux. Les dépenses exceptionnelles, généralement couvertes par l'allocation standard, sont prises en charge par des prêts au titre de l'article 24, paragraphe 1, du SGB II. Par ailleurs, le bal de fin d'année n'était pas un événement scolaire auquel la présence, aussi souhaitable fût-elle, aurait été obligatoire. De plus, il n'est pas possible de démontrer que toutes les autres options (par exemple, le soutien de l'association des parents d'élèves) ont été épuisées afin d'éviter le recours aux fonds publics. De ce seul point de vue, les arguments constitutionnels justifiant l'extension de la disposition, contrairement à sa formulation claire, aux dépenses exceptionnelles invoquées en l'espèce ne sont pas convaincants. Il en va de même pour une interprétation allant au-delà de la liste exhaustive figurant à l'article 28, paragraphes 2 à 7, du livre II du Code social allemand (SGB II), au titre de la nécessité d'éducation et de participation.

Source : www.juris.de

Remarque : Cliquez ici pour consulter le texte intégral de la décision

1.3 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 16 septembre 2019 – L 31 AS 1627/19 B ER – juridiquement contraignante ;

citoyenne de l’UE ; grossesse ; obstacle à l’expulsion

Principe directeur (Éditeur)
1. La requérante bulgare enceinte qui ne peut voyager bénéficie – au moins – d’un statut de résident pour raisons humanitaires pendant la période de protection au titre de la loi sur la protection de la maternité et a donc également droit aux prestations prévues par le Code social allemand, Livre II ou Livre XII.

2. D’un point de vue constitutionnel, considérant la dignité humaine en lien avec le principe de protection sociale, il est tout simplement inconcevable que, du fait d’un obstacle à l’expulsion, le départ ne puisse être exigé légalement, alors que dans le même temps la requérante ne bénéficie d’aucun droit aux prestations, de sorte qu’elle doive accoucher de son enfant sans couverture d’assurance maladie, pour ainsi dire « dans la rue ».

Source : socialcourtsability.de

2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

2.1 – SG Wiesbaden, jugement de – S 5 AS 811/16

« Gambler » doit rembourser les prestations Hartz IV

Le tribunal social de Wiesbaden a statué qu'un bénéficiaire du Hartz IV qui vend sa maison en raison de dettes de jeu provoque son propre besoin d'assistance et doit donc rembourser les prestations Hartz IV perçues.

Résumé :
Selon le Tribunal social, le plaignant ne disposait pas d'un motif impérieux justifiant la vente de sa maison pour rembourser ses dettes de jeu. Un motif impérieux existe si, compte tenu de toutes les circonstances particulières de l'espèce, il est possible, après une mise en balance raisonnable des intérêts du plaignant et de ceux de l'intérêt général (c'est-à-dire du contribuable), que les intérêts du plaignant prévalent. En l'espèce, il était toutefois objectivement possible et raisonnable pour le plaignant de solliciter l'aide de la police. Rien ne permettait de supposer que la police n'aurait pas été en mesure de garantir sa sécurité.

Le verdict n'est pas juridiquement contraignant.

Équipe éditoriale de juris.
Source : Communiqué de presse du Tribunal social de Wiesbaden du 24 septembre 2019 : www.juris.de et sozialgerichtsbarkeit.hessen.de

2.2 – Tribunal de Potsdam, décision du 28.08.2019 – S 23 AS 521/19 ER

Il y a très longtemps, très longtemps… Délai de prescription pour les demandes de remboursement en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II), un article de l’avocate Kay Füßlein

Les demandes de remboursement des agences pour l'emploi sont également soumises à un délai de prescription ; la seule question est : quand ?
Conformément à l'article 50 du Code social allemand (SGB X), ce délai est de quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'acte administratif est devenu exécutoire en vertu du paragraphe 3 (généralement un mois après la notification). Passé ce délai, le délai de prescription commence à courir.

Pour étendre le délai de prescription à 30 ans, un acte administratif supplémentaire est requis conformément à l'article 52 du Code social allemand, livre X (SGB X).

Toutefois, cet « acte administratif d’exécution » était fréquemment (ou pas du tout) publié par le passé

Dans sa décision du 14 décembre 2018, L 34 AS 2224/18 B ER, le LSG Berlin-Brandenburg a donc autorisé l'application de l'objection du délai de prescription en l'absence d'ordonnance d'exécution.

Le tribunal social de Potsdam a également approuvé ce point de vue dans sa décision du 28 août 2019.

Plus d'informations : www.ra-fuesslein.de

3. Décisions des tribunaux sociaux des Länder et des tribunaux sociaux spécialisés en droit de la promotion de l'emploi (SGB III)

3.1 – Tribunal social du Land de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 27 août 2019 – L 7 AL 124/18

Principe (Juris) :
Le recours par l'Agence fédérale pour l'emploi à un prestataire de services de numérisation externe pour le traitement du courrier entrant en vue de la tenue de registres électroniques ne libère pas l'expéditeur de l'obligation de fournir une preuve de réception en temps opportun.

Source : www.rechtsprachung.niedersachsen.de

3.2 – Tribunal social de Hambourg, arrêt du 31 juillet 2019 – L 2 AL 50/18

Un délai d'attente légalement établi empêche de prétendre à une subvention de démarrage.

Principe directeur (Éditeur)
1. La perception de prestations au titre du Code social allemand, Livre III (SGB III), est une condition de fait nécessaire pour avoir droit à une subvention de démarrage en cas de chômage (se référant à la décision du Tribunal social fédéral (BSG) du 23 octobre 2014 – B 11 AL 52/14 B).

2. Les conditions d’une demande de paiement concrète ne sont pas non plus remplies dans les cas où la loi ordonne la suspension de la demande (LSG Rhénanie-du-Nord-Westphalie, arrêt du 25 septembre 2014 – L 9 AL 219/13).

Source : socialcourtsability.de

3.3 – SG Osnabrück, Arrêt du 26.07.2019 – S 43 AL 68/19 ER

financer une seconde formation pour une personne
malentendante souhaitant devenir auxiliaire de puériculture. En effet, elle n'est généralement pas obligée de financer la meilleure formation possible, mais seulement celle nécessaire à son insertion professionnelle.

Résumé :
Le Tribunal social a jugé légitime le refus de financement supplémentaire de la requérante. Il a explicitement laissé ouverte la question de la possibilité pour la requérante d'exercer la profession d'auxiliaire de puériculture, compte tenu de son handicap incontestable. Des doutes subsistaient à cet égard, mais n'ont pu être levés lors de la procédure préliminaire. En tout état de cause, le Tribunal a estimé que la requérante n'avait pas démontré de manière crédible l'existence d'un besoin sur le marché du travail. La requérante a uniquement droit à la formation nécessaire à son insertion professionnelle dispensée par l'Agence fédérale pour l'emploi, et non nécessairement à la meilleure formation possible. Avec ses qualifications actuelles, elle est employable sur le marché du travail primaire.

La Cour a également pris en compte la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans ses délibérations. Toutefois, le droit d'accéder sans discrimination à un emploi autre que celui occupé actuellement est garanti, car même sans le handicap du requérant, une seconde formation professionnelle serait subordonnée aux besoins du marché du travail. Or, de tels besoins ne sont pas réunis en l'espèce.

La décision n'est pas encore juridiquement contraignante. Elle a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal social supérieur de Celle-Brême (numéro de dossier : L 11 AL 70/19 B).

Équipe éditoriale de Juris.
Source : Communiqué de presse du SG Osnabrück daté du 23/09/2019

4. Décisions des tribunaux sociaux d’État et des tribunaux sociaux d’assistance sociale (SGB XII)

4.1 – Tribunal social du Bade-Wurtemberg, arrêt du 25 juillet 2019 – L 7 SO 1686/17

Principe (Juris)
1. L’article 54, paragraphe 3, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) ne contient aucune autre disposition relative à la nature et au montant des prestations. En cas de prise en charge d’enfants et d’adolescents handicapés en famille d’accueil, l’application des dispositions relatives à la protection de l’enfance prévues à l’article 39 du livre VIII du Code social allemand (SGB VIII) est justifiée (cf. arrêt du Sénat du 23 avril 2015 – L 7 SO 304/14 – juris relatif au calcul des prestations en cas de prise en charge à temps plein d’un adulte en famille d’accueil).

2. Si les dépenses matérielles et les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ou du jeune ne peuvent être déterminés (article 39, paragraphe 4, alinéa 1 du Code social allemand, livre VIII), l'allocation de placement familial est versée sous forme de forfait mensuel, sauf si les circonstances particulières de l'espèce requièrent une autre forme de prestation (article 39, paragraphe 4, alinéa 3 du Code social allemand, livre VIII). Conformément à l'article 39, paragraphe 4, alinéa 5 du Code social allemand, livre VIII, le montant du forfait versé est déterminé par les conditions de placement.

3. Une évaluation différente des prestations fondée sur les circonstances particulières de chaque cas nécessite une explication étayée des circonstances particulières et un effort éducatif bien supérieur à la moyenne.

Source : socialcourtsability.de

4.2 – LSG NRW, jugement du 17 juin 2019 – L 20 SO 479/17

Aucuns frais d'avocat ne sont dus si aucun intérêt n'est facturé.
Le LSG Essen a statué que l'absence de mention explicite des intérêts dans une notification accordant un rappel de prestations sociales ne saurait être interprétée comme un rejet tacite de la demande d'intérêts.

Résumé :
Selon le Tribunal social, le recours formé contre la décision de rejet alléguée est irrecevable en l’absence de décision (implicite) relative aux intérêts. Par conséquent, il a été rejeté et aucun remboursement des frais n’est possible.

La question de savoir si une décision relative aux intérêts a été prise (et donc si un acte administratif contestable a été émis) dépend exclusivement de l'interprétation de la notification administrative, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. En l'espèce, l'arrêté d'exécution ne contient aucune décision explicite concernant les intérêts. Une telle interprétation ne saurait d'ailleurs en découler. Un destinataire raisonnable, informé des circonstances de l'affaire, et notamment des événements ayant conduit à l'émission de l'arrêté, n'aurait pas été tenu de considérer l'absence de décision explicite concernant les intérêts comme un rejet tacite de la demande d'intérêts.

Un recours contre cette décision a été introduit auprès du Tribunal social fédéral (affaire n° : B 8 SO 5/19 R).

Équipe éditoriale de Juris.
Source : Communiqué de presse du LSG Essen du 25/09/2019

5. Décisions des tribunaux sociaux d'État et des tribunaux sociaux en matière de droit d'asile

5.1 – Tribunal social d'Osnabrück, arrêt du 4 septembre 2019 – S 44 AY 40/19 ER

Résumé (Éditeur)
1. Les conditions de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne sont pas remplies, car le refus du requérant de présenter une déclaration de résidence volontaire à l'ambassade de Somalie ne satisfait pas aux éléments de l'article 1a, paragraphe 3, de l'AsylbLG. Par ailleurs, il n'y a pas eu d'abus de droits ayant une incidence sur le titre de séjour du requérant.

2. Le terme « volontariat » ne peut – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des affaires sociales (TBS) – signifier que l’étranger retourne dans son pays d’origine « de son plein gré » (TBS, arrêt du 30 octobre 2013, B 7 AY 7/12 R). La distinction entre une volonté légalement requise et une volonté interne s’avère finalement stérile. Une personne contrainte de quitter le territoire et obligée de fournir une déclaration de volontariat malgré sa volonté contraire est forcée de mentir, ce qui est inacceptable au regard de la réduction des prestations en cause. Une autre interprétation de la déclaration, telle que celle retenue par le Tribunal administratif fédéral (arrêt du 10 novembre 2009, 1 C 19/08), est impossible.

Source : socialcourtsability.de

6. Informations diverses sur la loi Hartz IV, l'aide sociale, le droit d'asile, le droit du logement et d'autres codes juridiques

6.1 – Troisième loi modifiant la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile – Tamme – juris, 26.09.2019 :

www.juris.de

6.2 – Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg : Prestations transitoires de longue durée pour les citoyens de l’UE, article de Claudius Voigt.

Il s’agit (à ma connaissance) de la première décision rendue dans une procédure au fond concernant la question des « prestations transitoires » au titre de l’article 23, paragraphe 3, troisième alinéa, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), pour les citoyens de l’UE exclus du bénéfice des prestations prévues par le livre II ou le livre XII du Code social allemand (SGB XII). La Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg (15e chambre) a statué comme suit le 11 juillet 2019 (L 15 SO 181/18) :

ggua.de

6.3 – Événements à venir : Neuss, Remscheid, Solingen – combien peut coûter un appartement Hartz IV ?

La 29e chambre du tribunal social de Düsseldorf entend statuer sur quatre affaires concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi, sur la base d'une procédure orale :

Mercredi 2 octobre 2019, 1er étage, salle 139,
9h30 S 29 AS 4533/17 à Kaarst (Rhein-Kreis Neuss)
10h15 S 29 AS 1037/18 à Neuss (Rhein-Kreis Neuss)
10h45 S 29 AS 3925/16 à Remscheid
11h30 S 29 AS 3566/16 à Solingen

Source : socialcourtsability.de

6.4 – Recommandations de l’Association allemande pour la simplification et le développement du douzième livre du Code social (SGB XII) – Assistance sociale – datées du 11 septembre 2019,

disponibles sur : www.deutscher-verein.de

6.5 – KEA (Cologne Unemployed in Action) : Les manuels scolaires sont pris en charge par le centre pour l’emploi

Plus d'informations : www.die-keas.org

6.6 – Subvention supplémentaire au loyer

Prime climatique pour les Berlinois bénéficiant des prestations Hartz IV

À partir d'octobre, les ménages berlinois du Hartz IV devront payer un loyer légèrement supérieur. Afin de leur permettre de louer des logements modernisés, dotés de façades isolées, de fenêtres à haute performance énergétique ou de systèmes de chauffage économes en énergie, le Sénat instaure pour la première fois une prime climatique.

Une subvention supplémentaire de 31 € par personne pour le loyer d'un appartement rénové écoénergétique !

Plus d'informations : www.bz-berlin.de

Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles

Source : ticker de jurisprudence Tacheles