VERDICT
Dans le litige juridique
xxx,
— Demandeur —
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
Ville de Göttingen, représentée par le maire,
Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Göttingen
— Défendeur —
La 42e chambre du Tribunal social de Hildesheim, sans procédure orale conformément à l'article 124, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), a rendu le jugement suivant le 2 octobre 2019, par l'intermédiaire du juge xxx du Tribunal social et des juges non professionnels xxx et xxx :
- Il est ordonné au défendeur, en modifiant la décision du 22 mars 2019 telle que modifiée par la décision d'appel du 29 avril 2019, d'accorder au demandeur des avantages privilégiés pour avril 2019 conformément à l'article 2, paragraphe 1 de l'AsylbLG en lien avec le SGB XII de manière analogue, pour un montant de 315,47 euros.
- Le défendeur doit rembourser au demandeur ses frais extrajudiciaires.
- Le recours est admis.
FAITS
Le demandeur sollicite l'octroi de prestations privilégiées supérieures conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) en lien avec le livre douze du Code social (SGB XII) — Assistance sociale — par analogie pour le mois d'avril 2019.
Le plaignant, né en 19xx, est de nationalité gambienne et est entré en Allemagne en 2015. Le 18 juillet 2017, il a signé un contrat de formation professionnelle de technicien couvreur, débutant le 1er août 2017 et se terminant fin juillet 2020. Durant sa deuxième année d'apprentissage, il devait percevoir une allocation de formation de 800 €. En avril 2019, son salaire brut s'élevait à 880 €, soit 705,98 € net. Il ne possédait aucun bien.
Par décision du 22 mars 2019, le défendeur a accordé à la plaignante des avantages privilégiés pour la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019, 0,– euros ayant été alloués au mois d'avril car elle n'a imputé aucune allocation sur l'allocation de formation.
Le demandeur a formé un recours le 5 avril 2019, arguant que les frais de chauffage au prorata avaient été indûment ignorés. De plus, le défaut de prise en compte de l'abattement prévu à l'article 82, paragraphe 3, alinéa 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) constitue une violation de la décision du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême (LSG) du 13 février 2018 — L 8 AY 1/18 B ER —.
Par une décision corrective du 29 avril 2019, le défendeur a accordé un remboursement partiel des frais de chauffage et a rejeté l'objection sur tous les autres points. Il a motivé sa décision en indiquant que, conformément à l'arrêté du ministère de l'Intérieur et des Sports de Basse-Saxe du 4 mars 2019, la déduction de l'allocation prévue à l'article 82, paragraphe 3, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) n'était pas applicable.
Le plaignant a déposé une plainte le 15 mai 2019.
Il soutient que
le défendeur présume à juste titre l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'article 22, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII). Toutefois, il a omis, à tort, de prendre en compte l'allocation à compter du 1er avril 2019. Ceci compromet l'objectif d'assimiler les bénéficiaires de cette prestation à ceux relevant du livre II du Code social allemand (SGB II). L'objectif de cette prestation, qui est d'inciter à l'emploi, demeure inchangé.
Le plaignant demande que
Il est ordonné au défendeur, par modification de la décision du 22 mars 2019 telle que modifiée par la décision d'appel du 29 avril 2019, d'accorder au demandeur les prestations demandées mensuellement au montant légal à compter du 1er avril 2019, conformément à l'avis juridique du tribunal.
Le défendeur demande que
rejeter la plainte.
Se référant aux décisions rendues, il soutient que
le demandeur n'a pas droit à une réduction des allocations au titre de l'article 82, paragraphe 3, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), compte tenu du décret et des informations complémentaires. Par souci d'égalité de traitement, aucune allocation ne peut être accordée.
Les parties ont renoncé à l'unanimité à leur droit à une audience orale.
Concernant les autres observations des parties, il est fait référence au contenu du dossier judiciaire et du dossier administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le procès a abouti.
La chambre a pu trancher le litige juridique sans audience orale car les parties avaient renoncé à ce droit conformément à l'article 124, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
La décision du défendeur du 22 mars 2019, telle que modifiée par la décision sur l'objection du 29 avril 2019, est illégale dans la mesure indiquée et porte atteinte aux droits du demandeur à cet égard.
Le demandeur a droit à des prestations privilégiées d'un montant de 315,47 € pour le mois contesté d'avril 2019. Il remplit les conditions d'éligibilité prévues à l'article 1, paragraphe 1, point 4 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et, après une période de réserve de 15 mois, sans avoir abusé de ses droits en influençant la durée de son séjour en Allemagne, il satisfait aux critères d'éligibilité prévus à l'article 2, paragraphe 1 de l'AsylbLG, d'autant plus que le défendeur a, à juste titre, invoqué un cas de force majeure au sens de l'article 22, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII).
La plaignante avait un besoin d'assistance incontestable d'un montant de 804,25 € en avril 2019. Le tribunal est convaincu que le revenu ajusté doit être déduit de ce montant. La plaignante a perçu une allocation de formation de 880,00 € brut, soit 705,98 € net. Conformément à l'article 82, paragraphe 3, alinéa 1 du Code social allemand, livre XII (SGB XII), une allocation de 30 % du revenu brut, ou un maximum de 50 % du niveau de prestation standard I, doit être déduite. L'argument du défendeur selon lequel il conviendrait de suivre l'arrêté du ministère de l'Intérieur de Basse-Saxe du 4 mars 2019 n'est pas convaincant. La disposition du législateur fédéral figurant à l'article 82, paragraphe 3 du SGB XII ne peut être écartée par un arrêté d'un ministère de l'Intérieur d'un Land, ni par aucun règlement d'État, car cela n'est pas requis. Le pouvoir de modifier ou de suspendre les dispositions normatives de l'article 82, paragraphe 3, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) relève exclusivement du Parlement fédéral, et non d'un ministère régional. Tant que les normes fédérales sont en vigueur et n'ont pas été déclarées inconstitutionnelles, l'administration et les tribunaux sont tenus de les respecter dans l'application de la loi, conformément à l'article 20, paragraphe 3, de la Loi fondamentale allemande (GG). La Chambre est donc convaincue que le décret est sans incidence sur l'application de la loi en l'espèce, laquelle est déterminée exclusivement par les normes fédérales. Par ailleurs, la non-application de l'article 82, paragraphe 3, du SGB XII aux personnes percevant des prestations analogues et suivant une formation professionnelle constituerait une inégalité de traitement par rapport à celles percevant des prestations au titre de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, du SGB XII, qui bénéficient également d'une situation de précarité au sens de l'article 22, paragraphe 1, du SGB XII et suivent une formation professionnelle. En effet, la disposition d'exemption s'applique à ces dernières catégories, notamment parce qu'elle a un effet incitatif. Il n'est pas évident que cet effet incitatif ne devrait pas s'appliquer aux personnes percevant des prestations analogues. La Chambre est convaincue que le législateur n'avait pas une telle intention, et que cela ne ressort pas du texte de la loi, de sorte qu'un traitement inégal contredit le principe d'égalité de traitement, puisqu'aucun critère admissible de différenciation ne peut être utilisé.
Par conséquent, outre l'allocation de 212 € prévue par l'article 82, paragraphe 3, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), l'allocation forfaitaire de 5,20 € pour l'équipement de travail doit être déduite du revenu net (705,98 €), ce qui donne un revenu ajusté de 488,78 €, lequel peut être imputé sur le besoin d'assistance, conformément à l'article 82 du SGB XII. Le montant de l'allocation calculée s'élève ainsi à 315,47 € (804,25 € moins 488,78 €). La décision contestée du 22 mars 2019, telle que modifiée par la décision d'appel, ne concerne que la période de décembre 2018 à avril 2019 ; la période postérieure ne peut donc faire l'objet de la présente procédure.
La décision relative aux frais découle de l’article 193, paragraphe 1, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG).
Conformément à l'article 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1, et paragraphe 2 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), l'autorisation d'interjeter appel est accordée car la demande du défendeur, d'un montant de 315,47 €, est inférieure au seuil de 750,00 €. L'autorisation d'interjeter appel est accordée en raison de l'importance fondamentale de l'affaire.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.


