Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 11/2020

1. Décisions du Tribunal social fédéral relatives au revenu de base en vertu du Code social allemand, livre II (SGB II) et à l'assistance sociale en vertu du Code social allemand, livre XII (SGB XII)

1.1 – BSG, Arrêt du 11 juillet 2019 (B 14 AS 23/18 R) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Dans le calcul des prestations de subsistance conformément aux articles 19 et suivants du SGB II, en cas de garde alternée d'enfants mineurs par les deux parents selon le modèle de garde alternée du droit familial, en plus de leurs frais d'hébergement proportionnels, quel que soit l'âge des enfants, le centre pour l'emploi doit également inclure la moitié de l'allocation pour besoins supplémentaires liés à la monoparentalité conformément à l'article 21, paragraphe 3 du SGB II pour le père et tenir compte de ses revenus sur une base mensuelle pour réduire ses besoins.

Un besoin supplémentaire proportionnel doit être reconnu si des parents séparés alternent la garde et l'éducation d'un enfant commun à intervalles plus longs d'au moins une semaine et partagent les coûts qui en résultent de manière à peu près égale.

Si des parents séparés de façon permanente s'occupent de leurs enfants à parts égales conformément à un accord de garde partagée en vertu du droit de la famille, les enfants ont un besoin de logement dans les appartements des deux parents qui doit être reconnu en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) aux fins du soutien du revenu de base.

Dans ces circonstances, il est inacceptable que le centre pour l'emploi considère l'ensemble des besoins en logement d'un seul parent. Selon cette procédure, un enfant, même s'il grandit dans deux résidences différentes, n'aurait aucun besoin de logement indépendant au titre de l'aide sociale de base. Cela ne reflète pas la réalité. Une répartition claire des besoins individuels des membres du foyer est nécessaire pour déterminer leurs droits aux prestations.

1.2 – BSG, Jugement du 18 juillet 2019 (B 8 SO 6/18 R) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Les revenus (§§ 82 et suivants du SGB XII) et les biens (§§ 90 et suivants du SGB XII) d'un conjoint ou partenaire de vie qui ne vit pas séparément, ainsi que d'un partenaire dans une relation de concubinage, qui dépassent leurs besoins de subsistance nécessaires selon le SGB XII, doivent être pris en compte lors du calcul des besoins conformément aux §§ 19, paragraphe 2 et 20, phrase 1 du SGB XII (§ 43, paragraphe 1, phrase 1, 1re moitié de phrase du SGB XII).

Les personnes vivant dans un partenariat civil ne peuvent pas bénéficier d'un traitement préférentiel par rapport aux conjoints en ce qui concerne les exigences et la portée des prestations en vertu des articles 41 et suivants du Code social allemand, livre XII (SGB XII).

Dans ce contexte, les partenariats de cohabitation doivent être évalués selon les mêmes principes que les relations de cohabitation.

La communauté assimilable à un partenariat civil correspond, dans ses caractéristiques essentielles, à une communauté assimilable à un mariage, la seule différence significative étant qu'elle concerne des partenaires de même sexe.

Le traitement inégal des couples cohabitants et des partenariats enregistrés ne peut être justifié au regard du principe général d’égalité découlant de l’article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale.

Les caractéristiques essentielles qui définissent les deux communautés sont identiques, à savoir l'entraide et le soutien mutuels, ainsi que la prise en charge réciproque.

1.3 – BSG, Arrêt du 5 septembre 2019 (B 8 SO 15/18 R) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel
sur la priorité des dispositions relatives aux soins médicaux prévues à l'article 264, paragraphe 2, alinéa 1, du Code social allemand, livre V (SGB V), pour les bénéficiaires de prestations prévues à l'article 19, paragraphe 2, du Code social allemand, livre XII (SGB XII), en lien avec les articles 41 et suivants du Code social allemand, livre XII (SGB XII), par rapport à l'assistance en cas de maladie (article 48, alinéa 1, du Code social allemand, livre XII (SGB XII)), conformément à l'article 48, alinéa 2, du Code social allemand, livre XII (SGB XII).

Conformément à l'article 264, paragraphe 2, alinéa 1, du livre V du Code social allemand (SGB V), la « quasi-assurance » couvre les personnes qui ne disposent pas d'assurance maladie obligatoire ou privée. Le droit d'une personne dans le besoin de souscrire une assurance alternative n'exclut pas cette forme particulière de protection sociale.

Ni l'organisme d'assurance maladie ni l'organisme de protection sociale ne disposent d'une autorité réglementaire indépendante en la matière.

Ce n’est que si une caisse d’assurance maladie obligatoire choisie par le demandeur n’agit pas conformément à la loi et refuse le traitement et la délivrance associée d’une carte de santé électronique au demandeur, qu’une obligation (temporaire) du prestataire de services sociaux de fournir des services de soins de santé conformément à l’article 48, alinéa 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) peut être envisagée.

Il n'existe aucune subordination des soins médicaux par le biais de la « quasi-assurance » au sens de l'article 264, paragraphe 2, alinéa 1, du livre V du Code social allemand (SGB V), ni de l'assistance en cas de maladie au sens de l'article 48, alinéa 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII), par rapport à la couverture maladie prévue par un contrat avec un organisme d'assurance maladie privé au sens de l'article 2, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII). L'article 2, paragraphe 1, du livre XII du Code social allemand (SGB XII) ne constitue pas une clause d'exclusion indépendante.

La conclusion d'un contrat d'assurance maladie privée, conformément à l'article 193, paragraphe 3, alinéa 1 de la loi allemande sur les contrats d'assurance (VVG), relève du principe de la liberté contractuelle et n'impose aucune obligation de contracter à la personne éligible à cette couverture. Le défaut de souscription n'entraîne ni l'exclusion des prestations prévues à l'article 48, alinéa 1 du livre XII du Code social allemand (SGB XII), ni le refus du remboursement des frais de soins médicaux nécessaires, conformément à l'article 264, paragraphe 2, alinéa 1 du livre V du Code social allemand (SGB V).

2. Décisions des tribunaux sociaux des Länder relatives au revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social du Land de Hesse, arrêt du 5 février 2020 – L 6 AS 292/18 – exécutoire

Concernant la prise en compte d'une allocation mensuelle de 200 € conformément à l'article 11b, paragraphe 2, alinéa 3, point 1, combiné à l'alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II) – instructeurs sportifs – majoration de l'allocation de base pour les activités exonérées d'impôt (voir Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, arrêt du 10 juillet 2017 – L 32 AS 1879/14)

Note de l'éditeur :
1. La question de savoir si une personne ayant droit à des prestations peut prétendre à l'allocation majorée en vertu de l'article 11b, paragraphe 2, alinéa 3, n° 1, combiné à l'alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), même si son activité elle-même n'a pas un caractère directement bénévole, mais représente plutôt une partie d'une activité indépendante (secondaire), est traitée par l'affirmative ici ; un recours devant la Cour sociale fédérale (BSG) est autorisé.

2. Selon le libellé du règlement et de la directive émise en application de celui-ci, le bénévolat ne fait pas partie des conditions préalables à son application et à l’acceptation d’une activité de formateur (cf. de même, comme ici, LSG Berlin-Brandenburg, arrêt du 10 juillet 2017 – L 32 AS 1879/14).

Principe (Juris) :
L'allocation majorée prévue à l'article 11b, paragraphe 2, phrase 3, n° 1 du SGB II, en lien avec l'article 3, n° 26 de l'EStG (dite allocation de formateur), bénéficie également au bénéficiaire s'il exerce l'activité à titre indépendant, à condition qu'elle reste dans les limites d'une activité à temps partiel ; le caractère spécifiquement bénévole de la conception de l'activité n'est pas pertinent.

Source : socialcourtsability.de

2.2 – Tribunal social du Land de Saxe, décision du 25 février 2020 – L 8 AS 1422/19 B ER

Principe directeur (Note de l'éditeur) :
Il n'existe aucun fondement juridique qui oblige les demandeurs d'emploi à fournir des informations sur des tiers ou à soumettre des documents appartenant à des tiers.

Note de l'éditeur
: 1. La notification de refus est illégale car elle ne concerne pas les documents requis du demandeur, mais ceux de son conjoint. Un refus formel à l'encontre du demandeur, conformément aux articles 66, paragraphe 1, et 60, paragraphe 1, du livre I du Code social allemand (SGB I), est impossible en l'espèce. Aucun fondement juridique n'oblige le demandeur d'emploi à fournir des informations sur des tiers ni à produire des documents appartenant à des tiers.

2. Le défendeur lui-même a un droit distinct à l'information du partenaire du demandeur en vertu de l'article 60, paragraphe 4, du Code social allemand, livre II (SGB II), qu'il doit d'abord faire valoir.

3. Les demandes d’injonction provisoire présentées dans le cadre d’une procédure de révision en cours conformément à l’article 44 du Code social allemand, livre X (SGB X), sont soumises à des exigences particulièrement strictes concernant la justification des motifs de l’injonction et la demande d’injonction ; tel est le cas ici.

Source : socialcourtsability.de

2.3 – LSG Hambourg, arrêt du 27 février 2020 – L 4 AS 72/18

« Ce qui prend du temps finit par être bénéfique… » Le Tribunal social supérieur de Hambourg (LSG Hambourg) a ordonné au Pôle emploi de Hambourg de statuer sur une demande de révision datée du 16 décembre 2010 le 27 février 2020. Un article de Dirk Audörsch

La décision obtenue par le cabinet d'avocats Audörsch auprès du Tribunal social supérieur de Hambourg (affaire n° L 4 AS 72/18) le 27 février 2020 portait sur la valeur probante d'un journal et d'un enregistrement de télécopies relatifs à la transmission d'une demande de révision conformément à l'article 44 du livre X du Code social allemand (SGB X). Le tribunal a précisé que le simple déni de réception de la demande par le centre pour l'emploi était insuffisant ; une explication plus détaillée était requise. Le centre pour l'emploi de Hambourg n'ayant pas satisfait à cette exigence, il a été enjoint, conformément à la demande, de traiter la demande datée du 16 décembre 2010.

Vous pouvez consulter ici la décision complète, avec références aux différents arrêts des juridictions supérieures.

Source : westkuestenanwalt.files.wordpress.com

Voir également
le principe directeur du Dr Manfred Hammel :
pour prouver la réception d’une demande de révision envoyée par fax par le demandeur d’emploi au centre pour l’emploi, conformément à l’article 44 du Code social allemand, livre X (SGB X), le facteur déterminant n’est pas l’impression du message par le dispositif de réception, mais bien la réception intégrale et à la date de cette réception par le dispositif de réception du centre pour l’emploi.

La confirmation « OK » dans le journal des fax de l'expéditeur constitue une preuve importante de la bonne réception du fax par le destinataire. Elle atteste de l'établissement de la connexion.

Cela s'applique particulièrement lorsque le centre pour l'emploi a lui-même mis en place l'envoi de fax comme moyen de communication pour les bénéficiaires d'allocations. Dans ce cas, les faiblesses et les risques techniques existants (notamment liés au dispositif de réception) ne doivent pas être répercutés unilatéralement sur les utilisateurs de ce moyen de communication

3. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

3.1 – Décision SG Reutlingen du 13.11.2019, S 4 AS 2464/19 ER

Désinsectisation, punaises de lit, frais d'hébergement

Note de l'éditeur :
Les frais de désinsectisation dans un appartement constituent des frais d'hébergement.

Source : sozialgerichtsbarkeit.de (maintenant publié)

4. Décisions des tribunaux sociaux en matière d'assistance sociale (SGB XII)

4.1 – Tribunal social de Düsseldorf, décision du 1er août 2019, numéro de dossier : S 17 SO 303/19 ER – décision exécutoire

Vague de chaleur : aucun droit aux rideaux occultants du bureau de l'aide sociale

Une habitante de Leverkusen a vu sa demande en urgence auprès du tribunal social de Düsseldorf, visant à obtenir le remboursement des frais de rideaux occultants d'un montant d'environ 1 700 € auprès du service d'aide sociale de la ville de Leverkusen, rejetée.

Lors de la canicule de 2019, la requérante a sollicité auprès de la sécurité sociale la prise en charge d'environ 1 700 € pour des rideaux et des stores commandés auprès d'un décorateur d'intérieur. Elle a fait valoir que la chaleur insupportable dans son appartement rendait la demande urgente. En conséquence, elle a déposé une requête en protection préjudicielle auprès du tribunal social de Düsseldorf. À titre subsidiaire, si elle n'obtenait pas les rideaux, elle a demandé la prise en charge de ses frais d'hôtel par la sécurité sociale.

La 17e chambre du tribunal social de Düsseldorf a rejeté la requête en référé. Même si un droit à l'ameublement initial d'un appartement, y compris les rideaux, était admis, il ne s'agirait que d'une aide raisonnable, ne pouvant représenter qu'une faible fraction de la somme demandée.

Source : socialcourtsability.de

5. Décisions des tribunaux sociaux en matière de droit d'asile

5.1 – Tribunal social d'Osnabrück, décision du 27 janvier 2020 – S 44 AY 76/19 ER

Prestations aux demandeurs d'asile : Réduction constitutionnelle.
Le tribunal social d'Osnabrück a confirmé, en référé, la légalité d'une réduction des prestations suite au rejet d'une demande d'asile, en raison de la responsabilité d'un autre État dans la conduite de la procédure d'asile.

Le tribunal social d'Osnabrück a jugé que la réduction des allocations était légale.

Selon la Cour sociale, le seul facteur déterminant est l'irrecevabilité de la demande d'asile, celle-ci relevant de la compétence d'un autre État (en l'occurrence, la France) en vertu du règlement de Dublin. La faute du demandeur est sans incidence au regard de la réglementation applicable. La Cour sociale ne partage pas les objections constitutionnelles soulevées par le demandeur : le législateur peut également inciter au départ volontaire vers l'État responsable de la procédure d'asile par le biais de réductions de prestations. La Cour sociale est convaincue que l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale de novembre 2019 relatif aux sanctions prévues par le livre II du Code social allemand (« Hartz IV »), qui a jugé incompatibles avec la Loi fondamentale (1 BvL 7/16) les réductions de plus de 30 % du montant standard des prestations d'insertion professionnelle, ne peut s'appliquer au droit des prestations aux demandeurs d'asile. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale s'est uniquement prononcée sur les réductions de prestations d'insertion professionnelle et la réglementation y afférente.

Cette décision n'est pas encore définitive. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal social supérieur de Celle-Brême.

Équipe éditoriale de Juris.
Source : Communiqué de presse du SG Osnabrück daté du 10 mars 2020

Principe directeur (Éditeur)
1. L'article 1a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est compatible avec la Loi fondamentale (contrairement à la décision du tribunal social de Basse-Saxe-Brême (décision du 04.12.2019, L 8 AY 36/19 B ER – doutes sur la constitutionnalité des réductions de prestations en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile)).

2. Concernant le montant de la réduction des prestations, la Chambre considère que le libellé est sans ambiguïté, excluant ainsi toute interprétation conforme à la Constitution. Par ailleurs, la Chambre estime qu’il n’est pas possible d’appliquer les considérations de la Cour constitutionnelle fédérale tirées de son arrêt du 5 novembre 2019, 1 BvL 7/16.

Source : socialcourtsability.de

Note de
Harald Thomé : Le SG OS est le seul à avoir cette position ; il existe un certain nombre de SG et de LSG qui considèrent que le RB est inconstitutionnellement bas.

6. Informations diverses sur la loi Hartz IV, l'aide sociale, le droit d'asile, le droit du logement et d'autres codes juridiques

6.1 – L’Autorité de protection sociale relève le plafond des coûts de logement raisonnables – Hambourg

Les personnes qui ne peuvent subvenir à leurs besoins recevront une aide. La ville de Hambourg prendra alors en charge leurs frais d'hébergement et de chauffage. Le montant du loyer considéré comme raisonnable et admissible à cette prise en charge a été revu. Cette mesure s'applique aux bénéficiaires des prestations prévues par les articles II et XII du Code social, ainsi que par la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile.

Voici les nouvelles valeurs

6.2 – Commentaire sur l’arrêt du 11e Sénat de la BSG du 12 septembre 2019 – B 11 AL 19/18 R

Auteure : Prof. Dr. Yasemin Körtek, avocate et spécialiste en droit social

Aucun délai d'attente pour les accords de retraite partielle, même si une demande de pension est déposée ultérieurement

Principes directeurs pour la note
1. Lors de l'évaluation de l'existence d'un motif important justifiant la rupture du contrat de travail par la conclusion d'un accord de retraite partielle, seule la date de conclusion du contrat est déterminante.

2. La question de savoir s’il existe une jurisprudence établie sur une norme juridique au sens de l’article 330, paragraphe 1, du livre III du Code social allemand (SGB III) ne peut dépendre de la compréhension, de l’acceptation ou de la mise en œuvre concrète d’une décision de la Cour suprême par l’administration.

Source : www.juris.de

6.3 – Traitement médical des bénéficiaires de la procédure Hartz IV : Infertilité : La congélation de sperme ne doit pas dépendre des revenus du patient

Cette décision d'Essen offre un espoir aux personnes à faibles revenus qui craignent pour leur fertilité. Le tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a statué que, dans de tels cas, le centre pour l'emploi peut être tenu de prendre en charge les frais de conservation du sperme. Les juges ont déclaré qu'une telle procédure médicale de planification familiale individuelle ne devrait pas dépendre du niveau de revenu disponible (affaire n° L 7 AS 845/19).

Source : www.saarbruecker-zeitung.de

Principe directeur (Éditeur) :
Les coûts réclamés par le demandeur pour la cryoconservation nécessaire pour des raisons médicales constituent un besoin à reconnaître en vertu de l'article 21, paragraphe 6, du Code social allemand, livre II (en instance devant le Tribunal social fédéral, B 14 AS 23/20 R).

Source : socialcourtsability.de

6.4 – Le droit de l’indemnisation ou une jurisprudence de plus en plus bizarre (Partie 2)

Contribution d'Herbert Masslau

Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles

Source : ticker de jurisprudence Tacheles