Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 15/2020

1. Décisions des tribunaux sociaux d'État sur le soutien du revenu de base aux demandeurs d'emploi (SGB II)

1.1 – LSG Baden-Württemberg, arrêt du 18 mars 2020 – L 3 AS 3218/18

Concernant la prise en charge des frais de déplacement pour le traitement à la méthadone par le JobCenter en tant que besoin supplémentaire conformément au § 21 par. 6 SGB II

Recommandations (Rédacteur)
1. Les frais de déplacement pour le traitement à la méthadone doivent être pris en charge par le centre pour l'emploi.

2. Il ne s'agit pas d'une prestation fournie par le fonds d'assurance maladie, et ce besoin ne doit pas non plus être couvert par des économies provenant de l'allocation standard.

3. Les frais d'un abonnement mensuel de transport (environ 100 euros) devaient être pris en charge par le JobCenter.

Source : Me Martin Weise, Fribourg

Texte intégral

Conseil juridique :
Voir également les arrêts de la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LSG Nordrhein-Westfalen) du 19 mars 2015 – L 6 AS 1926/14 – concernant les frais de déplacement pour un traitement ambulatoire quotidien de substitution à la méthadone ; du Tribunal social de Coblence (SG Koblenz) du 17 mars 2015 – S 6 AS 214/15 ER ; et du Tribunal social de Detmold (SG Detmold) du 11 septembre 2014 – S 23 AS 1971/12 et du Tribunal social de Wiesbaden (SG Wiesbaden) du 11 octobre 2010 – S 23 AS 766/10 ER.

Note : Voir également le principe directeur (Juris)
1. Les frais de déplacement quotidiens pour un traitement de substitution à la méthadone constituent un besoin inévitable, continu et non pas un besoin ponctuel au sens de l'article 21, paragraphe 6, phrase 1 du Code social allemand, livre II (suite à la décision de la Cour sociale supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 19 mars 2015 – L 6 AS 1926/14 -).

2. Le besoin de couvrir les frais de déplacement est particulièrement inévitable car il n’est pas pris en charge par l’assurance maladie obligatoire (suite à la décision du Tribunal social supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 15 février 2016 – L 7 AS 1681/15 B -).

3. La séparation des systèmes de prestations de soutien au revenu de base pour les demandeurs d'emploi et d'assurance maladie obligatoire n'empêche pas fondamentalement une demande au titre de l'article 21, paragraphe 6, alinéa 1 du Code social allemand, livre II (suite à l'arrêt du Tribunal social fédéral du 12 décembre 2013 – B 4 AS 6/13 R).

1.2 – Tribunal social du Bade-Wurtemberg, arrêt du 18 mars 2020 – L 3 AS 2746/18

Note de l'éditeur :
1. Le champ d'application de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du livre II du Code social allemand (SGB II) (ancienne version) concernant les demandes de remboursement est limité aux prestations déjà versées et définitivement approuvées (voir la Cour sociale supérieure de Berlin-Brandebourg, arrêt du 24 août 2017 – L 19 AS 2006/16). Les prestations ayant fait l'objet d'une approbation provisoire sont toujours accordées sous réserve du droit de recours.

2. Cette interprétation de l’article 11, paragraphe 3, deuxième phrase du Code social allemand, livre II (SGB II), tel que modifié, n’est pas contredite par son libellé (mais voir Tribunal social de Berlin, jugement du 18 janvier 2019 – S 37 AS 12211/18).

Source : socialcourtsability.de

1.3 – LSG Schleswig-Holstein, décision du 26 juin 2019 (L 3 AS 66/18) :

Demande de bois de chauffage autoproduit

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Si une personne employable ayant droit à des prestations dispose encore de matériel de chauffage (ici : du bois de chauffage), alors il n'y a pas besoin de chauffage selon le § 22 par. 1 phrase 1 SGB II.

Un besoin en nouveau combustible de chauffage ne se manifeste que lorsqu’aucun combustible n’est disponible pour la période d’avantage (§ 41 SGB II).

Une revendication contraignante ne peut être faite qu'en relation avec des besoins actuels.

Cela s’applique particulièrement dans les cas où il n’y a aucune indication sur les réserves de bois de chauffage dont dispose encore le demandeur et sur le bois qu’il a effectivement acquis avec les fonds accordés jusqu’à présent conformément à l’article 22, paragraphe 1, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II).

Bien qu'un stock de combustible pour plusieurs mois ne soit pas encore considéré comme contraire au système, un stockage supplémentaire ne peut être jugé judicieux que si le maintien du versement des prestations sociales est suffisamment probable et si ce stockage peut également être jugé économiquement viable.

Il est particulièrement important ici de noter si le demandeur – malgré une demande correspondante du centre pour l’emploi – ne parvient pas à fournir des preuves significatives de l’étendue et des coûts de son approvisionnement réel en bois de chauffage.

2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le revenu de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

2.1 – Tribunal social de Brême, arrêt du 3 mars 2020 (S 16 AS 947/17) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel
: Sur l’acceptation de l’« Instruction technique » émise par un centre pour l’emploi pour préciser la pertinence des besoins en matière de logement et de chauffage conformément à l’article 22, paragraphe 1, phrase 1 du Code social allemand, livre II (SGB II), car cette directive répond aux exigences d’un concept cohérent.

Il peut également s'agir d'un indice des loyers (article 558c du Code civil allemand), à condition que les données sur lesquelles il repose soient considérées comme représentatives et valides. Cette représentativité doit être confirmée si un large éventail d'acteurs du marché du logement (tels que les services municipaux, les associations de locataires, les associations de propriétaires et les associations d'agents immobiliers) participent à son élaboration et si l'ensemble du territoire de la ville est retenu comme zone de comparaison.

2.2 – Tribunal Social de Cottbus, décision du 18 décembre 2019 (S 29 AS 1540/19 ER) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Sur l'obligation du centre d'emploi responsable d'accorder une subvention d'un montant de 500 EUR conformément à l'article 21, paragraphe 6, du SGB II pour l'achat d'un ordinateur portable connecté à Internet et d'accessoires pour un étudiant nécessiteux fréquentant la dixième année de l'école secondaire.

Dans le monde d'aujourd'hui, il s'agit d'un besoin spécial inévitable – surtout avec la scolarité continue – et donc d'un besoin qui peut être subsumé sous le § 21 par. 6 SGB II.

Cela concerne également les élèves défavorisés encore en seconde. À la fin du collège, ils doivent passer des examens exigeant une préparation approfondie, pour lesquels un ordinateur portable connecté à Internet est devenu un outil quasi indispensable.

2.3 – Tribunal social de Stralsund, jugement du 16 janvier 2020 (S 6 AS 914/18) :

Principe directeur du Dr Manfred Hammel
sur le bien-fondé d'une action pour inaction intentée en vertu de l'article 88 SGG.

Si le centre pour l'emploi poursuivi pour inaction – malgré l'expiration du délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) – ne présente ni les raisons de son inaction ni ne répond à la demande du plaignant d'obtenir une décision sur l'objection, soulevée en bonne et due forme et dans les délais impartis, alors le prestataire SGB II doit être tenu, comme demandé, de statuer sur cette objection.

3. Décisions des tribunaux sociaux en matière de promotion de l'emploi (SGB III)

3.1 – Tribunal social de Cottbus, décision du 30 janvier 2020 (S 39 AL 7/19) :

Principe directeur (Maître Dr Jens-Torsten Lehmann) :
La délivrance d'un acte administratif d'intégration nécessite une consultation préalable avec un avocat.

Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Le refus d’une personne employable ayant droit à des prestations de contresigner une convention d’insertion professionnelle conformément à l’article 37, paragraphe 2, alinéa 1, point 3 du Code social allemand, livre III (SGB III), qui définit les efforts requis pour son insertion professionnelle et autorise l’agence pour l’emploi à délivrer un acte administratif d’insertion conformément à l’article 37, paragraphe 3, alinéa 4 du SGB III, n’est pas valable si le demandeur refuse simplement de signer la convention d’insertion qui lui est présentée immédiatement à l’agence pour l’emploi afin de discuter au préalable du contenu de ce document avec son avocat.

Ceci est permis et non répréhensible.

Dans ce cas, l'agence pour l'emploi doit accorder au candidat un délai de réflexion de plus de deux jours.

4. Décisions des tribunaux sociaux des États en matière de droit d'asile

4.1 – Tribunal social du Land de Saxe. Décision du 23 mars 2020, dossier n° : L 8 AY 4/20 B ER

Le tribunal social de Saxe reconnaît que la Covid-19 justifie des prestations plus élevées pour les réfugiés célibataires et monoparentaux.

Source : www.rav.de

Note :
RAV – Communiqué de presse n° 06/20 du 8 avril 2020.
Depuis le 1er septembre 2019, de nouvelles règles relatives à la sécurité sociale s'appliquent aux réfugiés en Allemagne. Depuis lors, l'allocation de base pour les personnes seules et les parents isolés vivant en hébergement collectif a été réduite à 90 %. La justification de cette modification législative, qui ne repose sur aucune donnée empirique, est que ces personnes sont censées gérer leurs finances conjointement, comme les couples mariés. En Allemagne, des recours en référé et des procédures au fond sont en cours contre cette mesure. Compte tenu de l'impact considérable de la pandémie de Covid-19 sur les personnes vivant en hébergement collectif, de nombreuses autres demandes de référé sont déposées auprès des tribunaux sociaux.

Note du RAV, complétée par la rédaction :
Ce règlement a déjà été jugé inconstitutionnel par plusieurs tribunaux sociaux allemands dans le cadre de procédures accélérées, même sans tenir compte des effets du virus Covid-19 (voir : Tribunal social de Landshut, décisions du 24 octobre 2019 – S 11 AY 64/19 ER et du 28 janvier 2020 – S 11 AY 3/20 ER et du 23 janvier 2020 – S 11 AY 79/19 ER ; Tribunal social de Hanovre, décision du 20 décembre 2019 – S 53 AY 107/19 ER ; Tribunal social de Leipzig, décision du 8 janvier 2020 – S 10 AY 40/19 ; Tribunal social de Darmstadt, décision du 14 janvier 2020 – S 17 SO 191/19 ER ; Tribunal social de Francfort-sur-le-Main, décision du 14 janvier 2020). 2020). – S 30 AY 26/19 ER ; Tribunal social de Fribourg, arrêts du 20 janvier 2020 – S 7 AY 5235/19 ER et du 3 décembre 2019 – S 9 AY 4605/19 ER ; Tribunal social de Dresde, décision du 4 février 2020 – S 20 AY 86/19 ER ; Tribunal social de Munich, constat judiciaire du 31 janvier 2020 – S 42 AY 4/20 ER et décision du 10 février 2020 – S 42 AY 82/19 ER ; Tribunal social supérieur de Saxe, décision du 23 mars 2020 – L 8 AY 4/20 B ER).

Conseil juridique : Principes directeurs du Dr Manfred Hammel
, LSG Saxe, décision du 23 mars 2020 (L 8 AY 4720 B ER) :
Il existe généralement un intérêt public important à mettre fin rapidement au séjour des étrangers tolérés (§ 60a AufenthG combiné avec § 1 par. 1 n° 4 AsylbLG) ou qui font l'objet d'une expulsion exécutoire (§ 58 par. 1 phrase 1 AufenthG combiné avec § 1 par. 1 n° 5 AsylbLG).

L'article 48, paragraphe 3, alinéa 1 de la loi sur le séjour oblige tout étranger résidant sur le territoire fédéral à coopérer au mieux de ses capacités pour obtenir un document d'identité et, en particulier, à fournir des informations permettant son identification.

Toutefois, cela suppose que l’autorité compétente informe expressément l’étranger de l’existence d’une telle obligation et des conséquences d’un défaut de coopération à cet égard.

À ce stade, il ne suffit plus à l'autorité publique de simplement demander une pièce d'identité à un étranger qui sollicite un permis de travail.

La suspension des prestations prévues à l'article 3 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), fondée sur un emploi illégal présumé et un manque de besoin, tels que déterminés par les autorités, sans audition préalable, est illégale. En particulier pour l'aide au revenu, les conditions réelles justifiant toute réduction ou suspension de prestations envisagée par les autorités doivent toujours être soigneusement vérifiées, dans le respect du droit d'être entendu (article 62 de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG)).

Pour qu'une restriction de droit soit applicable conformément à l'article 1a, paragraphe 3, première phrase de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), il doit y avoir à la fois une conduite imputable à l'étranger en lien avec la détermination de son identité et un lien de causalité entre cette conduite imputable et l'inapplicabilité des mesures mettant fin à son séjour.

La légalité de l'attribution automatique du niveau 2 de l'allocation standard (article 3a, paragraphe 1, point 2b) aux bénéficiaires de prestations individuelles au titre de l'article 1, paragraphe 1, point 4 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), du seul fait de leur logement en collectivité, est contestable. Aucun élément de preuve fiable ne permet d'affirmer que ce type de logement entraîne systématiquement une diminution des besoins en prestations de subsistance.

4.2 – LSG Hessen, décision du 31.03.2020 – L 4 AY 4/20 B ER

Dispositions légales : Article 1a AsylbLG – Mots-clés : Article 1a, paragraphe 1 AsylbLG (ancienne version) et Article 1a, paragraphe 2 AsylbLG doivent rester inapplicables si leur application atteint l’objectif répressif des dispositions ; il ne s’agit pas d’une relativisation de la dignité humaine dans le cadre de la politique migratoire

Orientations (Éditeur)
Concernant la question de savoir si l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est potentiellement inconstitutionnel (cf. Tribunal social de Basse-Saxe, décisions du 19 mars 2020 – L 8 AY 4/20 B ER et du 4 décembre 2019 – L 8 AY 36/19 B ER (toutes deux rendues par l'avocat Jan Sürig, Brême))

Principes directeurs (Maître Sven Adam, Göttingen)
1. L’article 1a, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) dans son ancienne version, et l’article 1a, paragraphe 2, combiné à l’article 1a, paragraphe 1, de l’AsylbLG dans sa version applicable depuis le 21 août 2019, requièrent une interprétation conforme à la Constitution. Le champ d’application des finalités légitimes justifiant l’obligation de coopérer ou de s’abstenir de certains actes, ainsi que leur sanction, doit donc être défini de manière restrictive, la Loi fondamentale ne reconnaissant aucun devoir fondamental général des citoyens. En particulier, la dignité humaine est garantie indépendamment des caractéristiques, du statut social ou des accomplissements ; elle est inhérente à chaque être humain et n’a pas à être acquise.

2. Une restriction de droit ne peut satisfaire aux exigences de l’article 1, paragraphe 1, combiné à l’article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale que si elle n’a pas pour but de réprimer une faute, mais plutôt de garantir le respect des obligations de coopération, lesquelles servent précisément à éviter ou à surmonter la précarité. Ceci suppose qu’il soit effectivement possible pour les personnes concernées d’éviter la réduction des prestations sociales par leur propre comportement raisonnable et de recouvrer la prestation qui leur assure la subsistance.

3. Un départ demandé n'est pas un comportement raisonnable car le départ a pour conséquence que la personne initialement bénéficiaire quitte la zone spatiale de garantie de l'art. 1 par. 1 en conjonction avec l'art. 20 par. 1 GG et le champ d'application de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), et sa demande est éteinte par cet acte supposé de coopération.

Source : Maître Sven Adam, Göttingen

5. Informations diverses sur la loi Hartz IV, l'aide sociale, le droit d'asile, le droit du logement et d'autres codes juridiques

5.1 – Le dispositif de protection sociale : (Premiers) effets de la pandémie de COVID-19 sur le droit social, auteur : Dr Andy Groth, juge au Tribunal social de l’État

Plus d'informations : www.juris.de

Joyeuses Pâques et restez en bonne santé !

Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles

Source : ticker de jurisprudence Tacheles