DÉCISION
L 8 AY 32/20 B
S 42 AY 27/20 ER Tribunal Social d'Hildesheim
Dans la procédure d'appel
xxx,
– Demandeur et plaignant –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen
contre
District de Holzminden, représenté par l'administrateur du district,
Bürgermeister-Schrader-Straße 24, 37603 Holzminden
– Intimé et appelant –
Le 8e Sénat du Tribunal social de Basse-Saxe-Brême a décidé le 4 mai 2020 à Celle par l'intermédiaire des juges xxx et xxx et du juge xxx :
Suite au recours du requérant, la décision du tribunal social de Hildesheim du 20 mars 2020, en ce qu'elle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle, est annulée.
Le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle pour la procédure de première instance, avec désignation de l'avocat Adam, de Göttingen. Le paiement échelonné n'est pas ordonné.
Les frais de la procédure d'appel ne sont pas remboursables.
RAISONS :
Le recours du requérant, formé en bonne et due forme et dans les délais (article 173 de la LSF) et recevable à tous autres égards, notamment admissible (cf. article 172, paragraphe 3, point 2, lit. b, de la LSF, combiné avec les articles 143 et 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1, de la LSF), est fondé. Le Tribunal social de Hildesheim a rejeté à tort la demande d'aide juridictionnelle.
Conformément à l'article 73a, paragraphe 1, première phrase de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 114, paragraphe 1, première phrase du Code de procédure civile (ZPO), une partie qui, en raison de sa situation personnelle et financière, ne peut assumer les frais de justice, ou ne peut les assumer que partiellement ou par versements échelonnés, a droit à l'aide juridictionnelle sur demande, si l'action ou la défense envisagée présente des perspectives de succès suffisantes et n'apparaît pas abusive. Les perspectives de succès sont présumées suffisantes si le tribunal, après un examen sommaire des faits et du droit, considère la position juridique du requérant au moins défendable et est convaincu de la possibilité de produire des preuves. Les exigences relatives aux perspectives de succès, tant en fait qu'en droit, ne doivent pas être excessives (voir Schmidt dans Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 12e éd. 2017, article 73a, note marginale 7a et références complémentaires).
Au vu de ces critères, la demande d'injonction préliminaire fondée sur l'article 86b, paragraphe 2, de la loi relative aux tribunaux sociaux (SGG), visant à obtenir provisoirement des prestations plus élevées au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), présentait des chances de succès suffisantes en première instance. L'action en justice n'était par ailleurs pas abusive.
L'injonction provisoire est autorisée en vertu de l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) afin de réglementer une situation provisoire relative à une relation juridique litigieuse, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. L'obtention d'une injonction provisoire est subordonnée à l'existence d'un droit invoqué contre le défendeur (demande d'injonction) et à la preuve que le demandeur subirait un préjudice important en l'absence de l'injonction sollicitée (motif de l'injonction). Il convient de démontrer à la fois la probabilité suffisante d'une demande d'exécution fondée et l'urgence de la réglementation pour éviter un préjudice important (article 86b, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la SGG, combiné à l'article 920, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO)). Les éléments de preuve doivent prévaloir sur les éléments de preuve contestant l'existence d'une demande d'exécution. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (arrêt du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05), si la Cour n'est pas en mesure d'établir pleinement la situation de fait et de droit dans le cadre d'une procédure accélérée, elle doit procéder à une mise en balance des intérêts en matière de protection des droits fondamentaux et examiner de manière exhaustive les droits fondamentaux du requérant. Ceci s'applique notamment à la protection de la dignité humaine et à la garantie d'un niveau de vie minimum.
Nonobstant l'allégation d'abus de droit au sens de l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (disparition du requérant du début mai 2017 à la mi-mars 2018), les chances de succès de la demande en urgence ont été jugées suffisantes pour l'octroi de l'aide juridictionnelle, car l'octroi de prestations au titre de l'article 3 de ladite loi, tenant compte du niveau de prestation standard 2 pour les personnes hébergées en centre collectif, était également (ou avait été) contesté. La compatibilité de cette méthode de calcul des prestations au sens de l'article 3a, paragraphe 1, point 2, alinéa b, et du paragraphe 2, point 2, alinéa b, a été jugée insuffisante. b de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (ou conformément à l'article 2, paragraphe 1, alinéa 4, point 1 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile) avec le droit fondamental à un niveau de vie minimum garanti qui assure la dignité humaine (article 1, paragraphe 1 de la Loi fondamentale, combiné à l'article 20, paragraphe 1 de la Loi fondamentale) est – au regard des exigences procédurales établies par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (voir en détail Cour constitutionnelle fédérale du 9 février 2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 – juris par. 133-139) – un sujet de débat controversé dans la jurisprudence et la doctrine juridique (Tribunal social de Landshut, décision du 24 octobre 2019 – S 11 AY 64/19 ER – juris par. 53). ff.; Tribunal social de Hanovre, décision du 20 décembre 2019 – S 53 AY 107/19 – juris para. 6 et suiv.; Tribunal social de Francfort, décision du 14 janvier 2020 – S 30 AY 26/19 ER – juris para. 16 et suiv.; Tribunal social de Munich, décision du 10 février 2020 – S 42 AY 82/19 ER – juris para. 53 et suiv.; Frerichs in jurisPK-SGB XII, 3e éd. 2020, § 3a AsylbLG par. 42 et suiv.). Dans certains cas, une interprétation conforme à la Constitution est préconisée, selon laquelle l'application du niveau de besoins 2, en tant que critère non écrit, présuppose la gestion communautaire effective et vérifiable du ménage par le bénéficiaire de l'aide avec d'autres personnes logées dans le logement collectif (Tribunal social de Landshut, arrêt du 23 janvier 2020 – S 11 AY 79/19 ER – juris para. 40 et seq. ; Tribunal social de Landshut, arrêt du 28 janvier 2020 – S 11 AY 3/20 ER – juris para. 63 et seq. ; Tribunal social de Munich, arrêt du 10 février 2020 – S 42 AY 82/19 ER – juris para. 56 et seq. ; voir également Frerichs dans jurisPK-SGB XII, 3e éd. 2020, § 3a AsylbLG para. 44).
Il est déraisonnable d'attendre d'un demandeur qui dépend des prestations prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) pour couvrir ses frais de subsistance qu'il prenne en charge lui-même les frais de procédure judiciaire, même partiellement ou par versements échelonnés.
La désignation de l'avocat est fondée sur l'article 73a de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG) en lien avec l'article 121, paragraphe 2, du Code de procédure civile (ZPO).
La décision relative aux frais découle de l'article 73a SGG en lien avec l'article 127 par. 4 ZPO.
Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel, § 177 SGG.


