1. Décisions du Tribunal social fédéral sur le revenu de base au titre du (SGB II)
1.1 – BSG, Arrêt du 19 mars 2020 (B 4 AS 1/20 R) :
Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Les dépenses engagées par un bénéficiaire de l'allocation chômage II pour sa formation en tant que praticien non médical ne constituent pas un besoin au sens des prestations pour assurer ses moyens de subsistance conformément aux §§ 19 et suivants du SGB II.
Cette affirmation ne repose sur aucun fondement juridique au regard du Code social allemand, Livre II (SGB II).
Les aides à l'insertion professionnelle prévues aux articles 16 et suivants du livre II du Code social allemand (SGB II) constituent un sujet de litige distinct des aides à la subsistance. Les frais vestimentaires déclarés au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement allemand relatif aux allocations chômage II (Alg II-V) ne sont pas déductibles des charges professionnelles si les vêtements ne constituent pas une tenue de travail typique, mais simplement des vêtements civils.
Selon les articles 11 et suivants du livre II du Code social allemand (SGB II), la loi régissant le revenu de base des demandeurs d'emploi ne permet pas la compensation des revenus et des pertes provenant de plusieurs entreprises ; par conséquent, une « compensation horizontale des pertes » n'est pas justifiable.
Toutefois, une appréciation matérielle est toujours essentielle et dépend du lien direct entre les revenus générés par une activité spécifique et les dépenses déclarées. Un lien clairement identifiable, une connexion nécessaire entre les dépenses quantifiables individuellement et les revenus, doit être démontré (article 11b, paragraphe 1, alinéa 5, du Code général de la fonction publique [SGB II]). Cette exigence découle du principe de subsidiarité, qui s'applique également à l'imputation des revenus (articles 2, paragraphe 2 et 3, paragraphe 3, première partie de l'alinéa, du SGB II). Les fonds publics ne peuvent être utilisés pour promouvoir une activité dont les pertes sont supérieures aux bénéfices, en raison d'une absence avérée de rentabilité. Ceci est d'autant plus vrai pour les dépenses engagées dans le cadre d'une activité indépendante non encore exercée, mais envisagée pour l'avenir.
Le principe selon lequel les revenus dont ils disposent réellement pendant la période au cours de laquelle ils doivent être couverts (§ 11 par. 1 phrase 1 SGB II) doivent toujours être utilisés pour couvrir leurs besoins s’applique également aux travailleurs indépendants.
Le Code social allemand, Livre II (SGB II) et le Règlement sur les allocations de chômage II (Alg II-V) ne contiennent pas de disposition relative aux difficultés correspondant à l'article 10, alinéa 2, de l'Ordonnance sur la mise en œuvre de l'article 82 du Code social allemand, Livre XII (SGB XII).
L’option de déduction prévue à l’article 11b, paragraphe 1, alinéa 5, du livre II du Code social allemand (SGB II) établit un régime distinct de celui des frais professionnels déductibles en droit fiscal. Conformément à l’article 9, paragraphe 6, de la loi allemande sur l’impôt sur le revenu (EStG), les dépenses engagées par un contribuable pour sa formation ne sont déductibles en tant que frais professionnels que si le contribuable a préalablement suivi une formation professionnelle initiale ou si cette formation a lieu dans le cadre d’une relation de travail.
L’allocation chômage de niveau II (ALG II) n’a généralement pas pour but de fournir un soutien complémentaire à la formation professionnelle lorsque les conditions d’éligibilité prévues par la loi fédérale d’aide à la formation (BAföG) ne sont pas remplies (article 7, paragraphe 5, SGB II). Conformément à la Constitution, le législateur prévoit que les demandeurs peuvent interrompre leur formation afin de subvenir à leurs besoins essentiels par leur travail.
2. Décisions des tribunaux sociaux d’État concernant le revenu de base pour les demandeurs d’emploi (SGB II)
2.1 – Tribunal social du Land de Saxe, arrêt du 06.02.2020 – L 3 AS 535/18 – Pourvoi admis
Concernant la question de savoir si le remboursement par un employeur des frais de déplacement d'un employé dans le cadre de son travail pour l'employeur, au moyen de son véhicule personnel, est éligible au remboursement
Principe directeur (Éditeur) :
Le remboursement des frais de voyage par l'employeur constitue un revenu au sens de l'article 11, paragraphe 1, phrase 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), mais ne représente pas un revenu supplémentaire gagné.
Note de l’éditeur :
1. Le remboursement des frais de voyage n’est pas un avantage dit affecté conformément à l’article 11a, paragraphe 3, phrase 1 du livre II du Code social allemand (SGB II).
2. Il ne s’agit pas non plus d’un remboursement de frais conformément à l’article 670 du Code civil allemand (BGB), qui, en tant qu’élément dit « transférable », n’entraînerait pas d’augmentation de valeur (voir également LSG Saxe-Anhalt, arrêt du 13 septembre 2017 – L 5 AS 8/16).
3. Toutefois, le remboursement des frais de déplacement ne constitue pas un revenu supplémentaire. Il s'agit plutôt d'un revenu au sens de l'article 11, paragraphe 1, alinéa 1 du livre II du Code social allemand (SGB II), provenant d'une source de revenus indépendante des revenus du travail. En effet, le revenu perçu correspond à la contrepartie de la mise à disposition par le demandeur de son véhicule personnel à son employeur.
Source : socialcourtsability.de
2.2 – Tribunal social du Land de Saxe, décision du 04.06.2020 – L 7 AS 354/20 B ER
Note de l'éditeur :
1. Pour l'hypothèse de difficultés particulières dans le cas des actifs (§ 9 par. 3 phrase 1 n° 6 alternative 2 SGB II, cf. par exemple BSG v. 20.02.2014 – B 14 AS 10/13 R – Rn. 45), une référence générale à leur utilisation pour un futur projet d'activité indépendante n'est pas suffisante.
2. Une consommation fictive d’actifs n’est pas prise en compte (voir uniquement BSG v. 25.04.2018 – B 14 AS 15/17 R).
Source : socialcourtsability.de
2.3 – Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg, décision du 13 mai 2020 – L 19 AS 444/20 NZB –
exécutoire ; citation à comparaître ; valeur de l’objet du recours ; recours contre le refus d’autorisation d’appel ; délai de recours en cas d’instructions erronées sur la voie de recours ; jugement de procédure au lieu d’un jugement au fond ; action en jugement déclaratoire
Principe (Juris) :
Dans le cadre d'un recours contre le refus d'autorisation d'appel (jugement de procédure au lieu d'un jugement au fond), le rejet d'une action en jugement déclaratoire pour défaut d'intérêt légitime, conformément à l'article 131, paragraphe 1, alinéa 3, de la loi de procédure civile (LPC), ne constitue un vice de procédure, au sens de l'article 144, paragraphe 2, point 3, de la LPC, que si la décision attaquée a mal appliqué les conditions de l'intérêt légitime dans une action en jugement déclaratoire et que, par conséquent, l'affaire n'a pas été jugée au fond. Si, toutefois, le défaut de reconnaissance de l'intérêt légitime repose sur une application du droit matériel, même une application erronée de ce droit ne justifie pas la qualification de vice de procédure au sens de l'article 144, paragraphe 2, point 3, de la LPC.
Source : socialcourtsability.de
2.4 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 3 février 2019 – L 7 AS 1376/19 –
exécutoire. Le tribunal a statué en faveur de la question de savoir si les pourboires perçus dans le cadre d'une activité de chauffeur de taxi peuvent être considérés comme un revenu et, par conséquent, réduire le droit aux prestations sociales.
Principe directeur (Éditeur) :
Les pourboires ne sont pas considérés comme un revenu à ne pas prendre en compte conformément au § 11a par. 5 SGB II.
Recommandation (Éditeur)
1. Les revenus perçus par le demandeur sous forme de pourboires doivent être pris en compte pour réduire son besoin d'assistance.
2. Les pourboires perçus doivent également être considérés comme des revenus au sens de l'article 11a du livre II du Code social allemand (SGB II). En particulier, le traitement préférentiel prévu à l'article 11a, paragraphe 5 du SGB II n'est pas applicable.
3. Il est cohérent que les pourboires donnés dans le cadre d'un accord d'échange, par exemple dans le secteur de la restauration, le secteur des taxis ou le secteur de la coiffure, doivent être inclus dans le revenu imposable de l'activité exercée (de même, arrêt SG Landshut du 27.09.2017 – S 11 AS 261/16 ; Schmidt, dans : Schlegel-Voeltzke, juris-PK-SGB XII, 2e édition 2014, § 82 par. 60 – du 13.08.2018 ; contra arrêt SG Karlsruhe du 30.03.2016 – S 4 AS 2297/15).
Source : socialcourtsability.de
2.5 – Tribunal social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 21.04.2020 – L 7 AS 436/20 B ER juridiquement contraignante :
Pas de communauté de besoins si les époux ne se sont mariés que parce que la requérante était enceinte, mais vivent séparément.
Note de l'éditeur :
1. Si, au moment de leur mariage ou après, les époux ont convenu d'un mode de vie n'impliquant pas la cohabitation, la simple intention de ne pas cohabiter dans un avenir proche ne suffit pas à établir la séparation de corps au sens du droit de la famille. L'un des époux doit en effet manifester régulièrement et ouvertement son intention de ne pas cohabiter, car il rejette l'union conjugale (article 1567, paragraphe 1, alinéa 1 du Code civil allemand). Même en cas de séparation physique, le facteur déterminant pour établir la séparation de corps est l'existence d'une communauté personnelle, affective et économique étroite, conforme aux exigences de l'article 1353, paragraphe 1, alinéa 2 du Code civil allemand. La séparation de corps n'implique pas l'absence totale de contact entre les époux, l'absence d'activités communes ou une séparation complète.
2. Les requérants ont démontré de manière crédible qu'il est impossible d'établir un domicile conjugal, les partenaires refusant toute cohabitation. Il est crédible et incontesté que le mari et la requérante n'ont jamais vécu sous le même toit. Étant donné que la requérante (1) a deux autres enfants, dont le père n'est pas le mari, qui vivent avec elle en appartement, la décision du couple de ne pas vivre ensemble et leur affirmation selon laquelle ils se sont mariés uniquement en raison de la grossesse semblent plausibles.
Source : socialcourtsability.de
3. Décisions des tribunaux sociaux d'État et des tribunaux sociaux en matière de droit d'asile
3.1 – Tribunal social du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 22 mai 2020 – L 20 AY 7/20 B ER – exécutoire
La question, dans le cadre de la procédure de protection juridique préliminaire, est de savoir si les prestations du demandeur doivent être réduites conformément à l'article 1a, paragraphe 7, première phrase de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Note de l'éditeur :
1. L'article 1a, paragraphe 7, alinéa 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) n'exige pas, comme élément constitutif implicite de l'infraction, que le retour dans le pays responsable de la procédure d'asile (en l'occurrence : l'Italie) soit possible et raisonnable pour la personne concernée. Si le Sénat a retenu un tel élément constitutif implicite de l'infraction pour la restriction des prestations en vertu de l'article 1a, paragraphe 4, alinéa 2, de l'AsylbLG (dans le cadre d'une décision préliminaire par mise en balance des intérêts) (décision du Sénat du 27 mars 2020 – L 20 AY 20/20 B ER), alors cette disposition s'applique aux personnes ayant droit aux prestations en vertu de l'article 1, point 1 ou alinéa 1a, de l'AsylbLG, dont la demande d'asile en Allemagne n'a donc pas encore été tranchée. L’article 1a, paragraphe 7, première phrase, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) ne permet toutefois pas de présumer un élément non écrit de l’infraction qui subordonnerait la restriction des prestations à d’autres conditions, compte tenu de sa formulation claire (voir également la décision du Sénat du 13 mars 2020 – L 20 AY 48/19 B ER ; mais voir les décisions restrictives du Tribunal social de Munich du 10 février 2020 – S 42 AY 82/19 ER, point 37, et du Tribunal social de Landshut du 28 janvier 2020 – S 11 AY 3/20 ER, points 48 et suivants, et du 23 janvier 2020 – S 11 AY 79/19 ER, points 28 et suivants, qui présument une réduction téléologique selon laquelle l’étranger doit être coupable d’une conduite contraire à ses obligations).
2. L'inapplicabilité de l'article 1a, paragraphe 7, première phrase de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) aux étrangers tolérés en vertu de l'article 60a de la loi sur le séjour (AufenthG) résulte de la structure interne de l'article 1a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
3. Toutefois, dans le cadre de la procédure au fond, il conviendra probablement d'examiner plus en détail les questions constitutionnelles relatives à la restriction des prestations prévue à l'article 1a, paragraphe 7, première phrase de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Ces questions sont fondées, car cette restriction des prestations est susceptible de porter atteinte au droit fondamental du demandeur à un niveau de vie minimum garanti, garant de sa dignité humaine.
Source : socialcourtsability.de
3.2 – LSG Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, décision du 11 mai 2020 (L 9 AY 22/19 B ER) :
Des préoccupations importantes subsistent quant à la constitutionnalité des niveaux de prestations réglementés par l'article 3a, paragraphe 1, point 2, lettre a) et l'article 3a, paragraphe 2, point 2, lettre a) de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile, pour les bénéficiaires adultes sans partenaire hébergés dans des centres d'accueil, des logements collectifs ou des structures similaires. Droit au niveau de prestation standard 1 en logement collectif (Guide de l'éditeur)
Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Il existe déjà des doutes considérables quant à la constitutionnalité du nouveau niveau de besoins spéciaux réglementé au § 3a AsylbLG pour les bénéficiaires adultes au titre du § 1 par. 1 AsylbLG qui sont hébergés dans des centres d'accueil, des logements collectifs ou des logements comparables.
Le législateur affirme simplement que l'aspect des finances partagées à partir d'une « seule caisse », qui revêt une importance considérable pour les personnes vivant dans une relation de type conjugal, pourrait également s'appliquer à une clientèle qui partage simplement certains locaux dans des logements communs (tels que la cuisine, les installations sanitaires et les salles communes).
Il n'existe aucune preuve permettant d'étayer l'existence de ces effets de synergie spécifiques, c'est pourquoi ils doivent être considérés comme plutôt spéculatifs.
L'article 3a, paragraphe 1, point 2b) de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne peut être considéré comme compatible avec le droit fondamental à un niveau de vie minimum digne en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG) en lien avec l'article 20, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (GG) que si le niveau de prestation standard 2 peut être appliqué conformément à l'article 8, paragraphe 1, phrase 1, point 2, de la loi sur la détermination des prestations standard (RBEG), car les personnes éligibles gèrent régulièrement leurs ressources conjointement avec d'autres personnes logées en communauté en faisant leurs courses ensemble et en préparant leurs repas ensemble, ce qui entraîne des effets de synergie clairement identifiables en raison de coûts d'acquisition et de préparation inférieurs.
Il incombe entièrement à l'autorité publique de prouver l'existence de telles circonstances.
Source : www.landesrecht-mv.de
Note :
Plusieurs tribunaux sociaux allemands ont déjà déclaré ce règlement inconstitutionnel dans le cadre de procédures accélérées, même sans tenir compte des effets du virus Covid-19 (voir : Tribunal social de Landshut, décisions du 24 octobre 2019 – S 11 AY 64/19 ER et du 28 janvier 2020 – S 11 AY 3/20 ER et du 23 janvier 2020 – S 11 AY 79/19 ER ; Tribunal social de Hanovre, décision du 20 décembre 2019 – S 53 AY 107/19 ER ; Tribunal social de Leipzig, décision du 8 janvier 2020 – S 10 AY 40/19 ; Tribunal social de Darmstadt, décision du 14 janvier 2020 – S 17 SO 191/19 ER ; Tribunal social de Francfort-sur-le-Main, décision du 14 janvier 2020). – S 30 AY 26/19 ER ; Tribunal social de Fribourg, arrêts du 20 janvier 2020 – S 7 AY 5235/19 ER et du 3 décembre 2019 – S 9 AY 4605/19 ER ; Tribunal social de Dresde, décision du 4 février 2020 – S 20 AY 86/19 ER ; Tribunal social de Munich, constat judiciaire du 31 janvier 2020 – S 42 AY 4/20 ER et décision du 10 février 2020 – S 42 AY 82/19 ER ; Tribunal social supérieur de Saxe, décision du 23 mars 2020 – L 8 AY 4/20 B ER).
3.3 – Tribunal social de Hildesheim – Affaire n° : S 42 AY 73/20 ER du 4 juin 2020
Dispositions légales : Article 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), article 1a AsylbLG – Mots-clés : Droit aux ajustements, y compris les prestations prévues à l’article 2 AsylbLG, Liban, ambassade, délivrance de passeport
Note de l'éditeur :
Obligation, par voie d'injonction provisoire, d'accorder au demandeur des avantages provisoires conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi AsylbLG, en lien avec la loi SGB XII, car le refus de quitter volontairement le territoire après l'octroi d'une suspension temporaire d'expulsion ne constitue pas un abus de droit.
Source : www.anwaltskanzlei-adam.de
3.4 – SG Aurich, décision du 05.06.2020 – S 23 AY 13/20 ER
Concernant la question RBS 1 concernant AsylbLG dans les hébergements collectifs pendant la pandémie de Corona.
Recommandations (Éditeur)
concernant le niveau de besoin 1 au lieu du niveau 2 dans les hébergements collectifs pendant la pandémie de Covid-19.
Cabinet d'avocats spécialisé
en droit de l'immigration et en droit social
Avocats Goritzka, Sürig et Anuschewski,
Außer der Schleifmühle 54,
28203 Brême
3.5 – SG Oldenburg, décision du 09.06.2020 – S 25 AY 21/20 ER
Réduction des prestations standard prévues par la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) dans les logements collectifs pendant la pandémie.
Les directives (éditeur) sur
la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) nécessitent un niveau 1 au lieu de 2 dans les hébergements collectifs pendant la pandémie.
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3.6 – Tribunal social de Berlin, décision du 19 mai 2020 (S 90 AY 57/20 ER) :
Principe directeur du Dr Manfred Hammel :
Pendant la période de validité des restrictions de contact et des règles de distanciation sociale mises en place pour contenir la propagation du coronavirus, il ne peut être officiellement présumé que les personnes vivant dans un logement collectif conformément à l'article 53, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur l'asile et ayant droit à des prestations conformément à l'article 1, paragraphe 1 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) partagent des ressources conformément à l'article 3a, paragraphe 1, point 2b) de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ou à l'article 3a, paragraphe 2, point 2b) de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).
Les réfugiés hébergés dans des centres collectifs sont tenus de faire preuve d'une prudence particulière et de respecter les mesures d'hygiène prescrites ainsi que les règles de distanciation sociale, car leur situation de vie spécifique les expose à un risque particulier de contamination, pour eux-mêmes comme pour les autres
4. Informations diverses sur la loi Hartz IV, l'aide sociale, le droit d'asile, le droit du logement et d'autres codes juridiques
4.1 – Familles de deuxième classe : La prime pour enfant dépend du statut de résidence
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Auteur du fil d'actualités juridiques : Detlef Brock, rédacteur en chef de Tacheles
Source : ticker de jurisprudence Tacheles


